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Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 (L.C. 2019, ch. 29)

Sanctionnée le 2019-06-21

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 4Paiements (suite)

Paiement en matière d’infrastructures

Note marginale :Paiement maximal de 2 200 000 000 $

 Malgré l’article 161 de la Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada modifié par l’article 233 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2013, à la demande du ministre de l’Infrastructure et des Collectivités ou du ministre d’État (Services aux Autochtones) et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor, outre la somme visée à cet article 161, une somme n’excédant pas deux milliards deux cents millions de dollars aux provinces, aux territoires, aux municipalités, aux associations municipales, aux organismes provinciaux, territoriaux et municipaux et aux Premières Nations pour les infrastructures des municipalités, des régions et des Premières Nations.

Fédération canadienne des municipalités

Note marginale :Paiement maximal de 950 000 000 $

  •  (1) À la demande du ministre des Ressources naturelles et selon les modalités prévues par l’accord mentionné au paragraphe (2), il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas neuf cent cinquante millions de dollars à la Fédération canadienne des municipalités afin de fournir du financement au Fonds municipal vert.

  • Note marginale :Modalités

    (2) Le ministre des Ressources naturelles, avec l’approbation du Conseil du Trésor, peut, même avant l’entrée en vigueur du présent article, conclure un accord avec la Fédération canadienne des municipalités concernant les modalités de versement et d’utilisation de la somme visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Paiement maximal de 60 000 000 $

    (3) À la demande du ministre de l’Infrastructure et des Collectivités et selon les modalités prévues par l’accord mentionné au paragraphe (4), il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas soixante millions de dollars à la Fédération canadienne des municipalités afin de fournir du financement au Fonds de gestion des actifs.

  • Note marginale :Modalités

    (4) Le ministre de l’Infrastructure et des Collectivités, avec l’approbation du Conseil du Trésor, peut, même avant l’entrée en vigueur du présent article, conclure un accord avec la Fédération canadienne des municipalités concernant les modalités de versement et d’utilisation de la somme visée au paragraphe (3).

Shock Trauma Air Rescue Service

Note marginale :Paiement maximal de 65 000 000 $

  •  (1) À la demande du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et selon les modalités prévues par l’accord mentionné au paragraphe (2), il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas soixante-cinq millions de dollars au Shock Trauma Air Rescue Service pour l’acquisition de nouveaux hélicoptères-ambulances d’urgence.

  • Note marginale :Modalités

    (2) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, avec l’approbation du Conseil du Trésor, peut, même avant l’entrée en vigueur du présent article, conclure un accord avec le Shock Trauma Air Rescue Service concernant les modalités de versement et d’utilisation de la somme visée au paragraphe (1).

SECTION 5Amélioration de la sécurité de la retraite

L.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2Loi sur la faillite et l’insolvabilité

 La Loi sur la faillite et l’insolvabilité est modifiée par adjonction, après l’article 4.1, de ce qui suit :

Obligation d’agir de bonne foi

Note marginale :Bonne foi

  • 4.2 (1) Tout intéressé est tenu d’agir de bonne foi dans le cadre d’une procédure intentée au titre de la présente loi.

  • Note marginale :Bonne foi — pouvoirs du tribunal

    (2) S’il est convaincu que l’intéressé n’agit pas de bonne foi, le tribunal peut, à la demande de tout intéressé, rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée.

Note marginale :2005, ch. 47, par. 57(1); 2007, ch. 36, par. 32(1)

 L’alinéa 67(1)b.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b.3) sans restreindre la portée générale de l’alinéa b), les biens détenus dans un régime enregistré d’épargne-retraite, un fonds enregistré de revenu de retraite ou un régime enregistré d’épargne-invalidité, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou dans tout régime prescrit, à l’exception des cotisations aux régimes ou au fonds effectuées au cours des douze mois précédant la date de la faillite,

Note marginale :1997, ch. 12, par. 82(1)

  •  (1) Le paragraphe 101(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Enquête au sujet des dividendes, des rachats d’actions et de la rémunération des administrateurs

    • 101 (1) Lorsqu’une personne morale faillie a, dans le cadre d’une transaction faite au cours de la période allant du premier jour de l’année précédant l’ouverture de la faillite jusqu’à la date de la faillite inclusivement, payé un dividende, autre qu’un dividende en actions, racheté ou acheté pour annulation des actions de son capital social ou payé une indemnité de départ ou de préavis, une prime d’encouragement ou tout autre avantage à un administrateur, à un dirigeant ou à quiconque dirige ou supervise les activités commerciales et les affaires internes de la personne morale, le tribunal peut, à la demande du syndic, enquêter pour établir si la transaction a été faite à un moment où elle était insolvable ou l’a rendue insolvable.

  • (2) L’article 101 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Jugement contre les administrateurs — rémunération

      (2.01) Le tribunal peut accorder un jugement au syndic contre les administrateurs de la personne morale, solidairement, pour le montant de l’indemnité de départ ou de préavis, de la prime d’encouragement ou d’un autre avantage, avec les intérêts y afférents, qui n’a pas été remboursé à celle-ci s’il constate :

      • a) que le paiement :

        • (i) a été fait à un moment où elle était insolvable ou l’a rendue insolvable,

        • (ii) était manifestement supérieur à la juste valeur marchande de la contrepartie qu’elle a reçue,

        • (iii) n’a pas été fait dans le cours ordinaire des affaires de la personne morale;

      • b) que les administrateurs n’avaient pas de motifs raisonnables de croire que le paiement :

        • (i) a été fait à un moment où elle n’était pas insolvable ou ne la rendait pas insolvable,

        • (ii) n’était manifestement pas supérieur à la juste valeur marchande de la contrepartie qu’elle a reçue,

        • (iii) a été fait dans le cours ordinaire des affaires de la personne morale.

  • Note marginale :1997, ch. 12, par. 82(1)

    (3) Le passage du paragraphe 101(2.1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Criteria

      (2.1) In making a determination under paragraph (2)(b) or (2.01)(b), the court shall consider whether the directors acted as prudent and diligent persons would have acted in the same circumstances and whether the directors in good faith relied on

  • (4) L’article 101 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Administrateurs disculpés par la loi — rémunération

      (3.1) Un jugement rendu aux termes du paragraphe (2.01) ne peut être enregistré contre un administrateur, ni lier un administrateur qui avait, en conformité avec n’importe quelle loi applicable régissant le fonctionnement de la personne morale, protesté contre le paiement de l’indemnité de départ ou de préavis, de la prime d’encouragement ou d’un autre avantage et qui, de ce fait, s’était en vertu de cette loi libéré de toute responsabilité à cet égard.

  • (5) L’article 101 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Fardeau de la preuve — administrateurs

      (5.1) Pour l’application du paragraphe (2.01), il incombe aux administrateurs de prouver l’un des éléments suivants :

      • a) que le paiement :

        • (i) a été fait à un moment où la personne morale n’était pas insolvable ou ne la rendait pas insolvable,

        • (ii) n’était manifestement pas supérieur à la juste valeur marchande de la contrepartie qu’elle a reçue,

        • (iii) a été fait dans le cours ordinaire des affaires de la personne morale;

      • b) qu’ils avaient des motifs raisonnables de croire que le paiement :

        • (i) a été fait à un moment où la personne morale n’était pas insolvable ou ne la rendait pas insolvable,

        • (ii) n’était manifestement pas supérieur à la juste valeur marchande de la contrepartie qu’elle a reçue,

        • (iii) a été fait dans le cours ordinaire des affaires de la personne morale.

 

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