Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 (L.C. 2019, ch. 29)
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Sanctionnée le 2019-06-21
PARTIE 4Mesures diverses (suite)
SECTION 11L.R., ch. P-14Loi sur le pilotage (suite)
Modification de la loi (suite)
Note marginale :1998, ch. 10, art. 154 à 156; 2001, ch. 26, al. 318d) et e); 2008, ch. 21, art. 62(F)
253 Les articles 47 à 51 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Marche sans pilote — personnes
47 (1) Le propriétaire d’un navire, son capitaine ou la personne qui en est responsable commet une infraction si le navire est assujetti au pilotage obligatoire et qu’il poursuit sa route dans une zone de pilotage obligatoire sans être sous la conduite d’un pilote breveté pour cette zone de pilotage obligatoire ou d’un membre régulier de l’effectif du navire qui est titulaire d’un certificat de pilotage pour cette zone de pilotage obligatoire.
Note marginale :Marche sans pilote — navire
(2) Commet une infraction le navire qui est assujetti au pilotage obligatoire et qui poursuit sa route dans une zone de pilotage obligatoire sans être sous la conduite d’un pilote breveté pour cette zone de pilotage obligatoire ou d’un membre régulier de l’effectif du navire qui est titulaire d’un certificat de pilotage pour cette zone de pilotage obligatoire.
Note marginale :Non-application
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas dans les cas suivants :
a) le capitaine assume la conduite du navire en vertu du paragraphe 38.02(1);
b) l’Administration en cause accorde une dispense du pilotage obligatoire;
c) le navire est sous la conduite d’une personne physique autorisée par une administration appropriée des États-Unis à assurer la conduite du navire alors que le navire est situé dans des eaux canadiennes qui sont limitrophes des eaux des États-Unis et les conditions réglementaires sont respectées.
Note marginale :Peine — personnes physiques
(4) La personne physique qui contrevient au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de dix-huit mois et une amende maximale d’un million de dollars, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Peine — personnes autres que les personnes physiques
(5) La personne, autre qu’une personne physique, qui contrevient au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale d’un million de dollars.
Note marginale :Peine — navires
(6) Le navire qui contrevient au paragraphe (2) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale d’un million de dollars.
Note marginale :Infraction — personnes
48 (1) Commet une infraction la personne qui contrevient :
a) à une disposition de la présente loi autre que l’article 15.3 ou le paragraphe 47(1);
b) à une disposition des règlements;
c) à un ordre donné en vertu des paragraphes 46.12(2) ou (3);
d) à un ordre donné en vertu du paragraphe 46.22(1);
e) à un ordre donné en vertu de l’article 52.3.
Note marginale :Peine — personnes physiques
(2) La personne physique qui contrevient au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de douze mois et une amende maximale de cinq cent mille dollars, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Peine — personnes autres que les personnes physiques
(3) La personne autre qu’une personne physique qui contrevient au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq cent mille dollars.
Note marginale :Contravention à l’article 15.3
48.1 La personne qui contrevient à l’article 15.3 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de dix mille dollars par jour au cours duquel se commet ou se poursuit l’infraction; elle n’est pas passible d’emprisonnement.
Note marginale :Infraction — navire
48.11 (1) Commet une infraction le navire qui contrevient :
a) aux paragraphes 52.1(2) ou 52.2(5);
b) à toute disposition des règlements;
c) à l’ordre donné en vertu de l’alinéa 46.12(3)b) ou du paragraphe 46.12(4).
Note marginale :Peines
(2) Le navire qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq cent mille dollars.
Note marginale :Infractions continues
48.2 Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute infraction prévue aux articles 48 ou 48.11.
Note marginale :Ordonnance
48.3 En cas de condamnation pour infraction à la présente loi, le tribunal peut, en sus de toute peine prévue par celle-ci et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, rendre une ordonnance imposant au contrevenant tout ou partie des obligations suivantes :
a) de s’abstenir de tout acte ou toute activité risquant d’entraîner, de l’avis du tribunal, la continuation de l’infraction ou la récidive;
b) de prendre les mesures que le tribunal estime indiquées pour réparer ou éviter les dommages résultant ou susceptibles de résulter de la perpétration de l’infraction;
c) de s’abstenir — pour la période précisée et aux conditions fixées — d’exercer les droits et privilèges qui sont attachés à un brevet, à un certificat de pilotage, à une dispense ou à une exemption visés par la présente loi;
d) de s’abstenir — pour la période précisée et aux conditions fixées — d’utiliser un navire ou de fournir des services essentiels à son utilisation.
Note marginale :Signification au navire
48.4 (1) La signification au navire accusé d’une infraction à la présente loi se fait par remise de la citation à comparaître au représentant autorisé du navire accusé de l’infraction ou, en son absence, à un responsable de ce navire. Si la signification ne peut raisonnablement être faite au représentant autorisé ou à un responsable du navire accusé de l’infraction, par son affichage à un endroit bien en vue sur le navire.
Note marginale :Comparution du navire
(2) Le navire accusé d’une infraction à la présente loi peut comparaître par l’intermédiaire d’un avocat ou de tout autre représentant; en cas de défaut de comparution, le tribunal peut, malgré le Code criminel, procéder par défaut sur preuve de la signification.
Note marginale :Preuve d’une infraction par un navire
48.5 Dans les poursuites contre un navire pour une infraction à la présente loi, il suffit pour établir l’infraction de prouver que l’acte ou l’omission qui la constitue est le fait d’un responsable du navire, que celui-ci soit identifié ou non.
Note marginale :Coauteur d’une infraction par un navire
48.6 (1) En cas de perpétration d’une infraction sous le régime de la présente loi par un navire, le responsable de celui-ci qui l’a ordonnée ou autorisée, ou qui y a consenti ou participé, est considéré comme coauteur de l’infraction et, en cas de condamnation, encourt la peine prévue, que le navire ait été ou non poursuivi ou condamné.
Note marginale :Coauteur d’une infraction par une personne morale
(2) En cas de perpétration d’une infraction sous le régime de la présente loi par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et, en cas de condamnation, encourent la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou condamnée.
Note marginale :Responsabilité indirecte — fait des employés et mandataires
48.7 L’employeur ou le mandant est responsable de l’infraction commise par son employé ou son mandataire, que celui-ci soit ou non connu ou poursuivi aux termes de la présente loi.
Note marginale :Ordre donné à un navire
48.8 Dans le cas de poursuites pour la contravention à un ordre donné sous le régime de la présente loi, est réputé avoir été donné au navire :
a) l’ordre donné au représentant autorisé ou à un responsable;
b) dans le cas où l’ordre ne peut raisonnablement être donné aux personnes visées à l’alinéa a), l’ordre dont une copie est affichée à un endroit bien en vue sur le navire.
Note marginale :Défense de prise des précautions voulues — personnes
49 (1) Ne peut être déclarée coupable d’une infraction prévue sous le régime de la présente loi, sauf pour contravention aux articles 46.16, 46.21 et 46.25, la personne qui prouve qu’elle a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Note marginale :Défense de prise des précautions voulues — navire
(2) Un navire ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue sous le régime de la présente loi si la personne qui a commis l’acte ou l’omission qui constitue l’infraction prouve qu’elle a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Note marginale :Prescription
50 (1) Les poursuites par procédure sommaire intentées au titre de la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de la contravention.
Note marginale :Certificat du ministre
(2) Le certificat paraissant délivré par le ministre et attestant la date à laquelle ces éléments sont venus à sa connaissance est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire et fait foi de son contenu.
Note marginale :Contrevenant à l’extérieur du Canada
(3) Les poursuites qui ne peuvent être intentées parce que le contrevenant se trouve à l’étranger peuvent l’être dans les soixante jours qui suivent son retour au Canada, le cas échéant.
Note marginale :Compétence
51 Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, tout tribunal au Canada qui aurait eu compétence pour juger l’infraction si elle avait été commise dans son ressort a compétence pour juger l’infraction comme si elle avait été ainsi commise.
Note marginale :Dénonciation
51.1 (1) Quiconque a des motifs raisonnables de croire qu’une personne ou un navire a enfreint, ou a l’intention d’enfreindre, une disposition de la présente loi ou des règlements ou un ordre donné en vertu de la présente loi, peut aviser le ministre des détails sur la question et exiger l’anonymat relativement à cette dénonciation.
Note marginale :Caractère confidentiel
(2) Le ministre ne peut divulguer l’identité du dénonciateur auquel il a donné l’assurance de l’anonymat qu’en conformité avec la Loi sur la protection des renseignements personnels.
254 L’intertitre précédant l’article 52 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements, arrêtés d’exemption, arrêtés d’urgence et ordres
Note marginale :L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 86
255 L’article 52 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements
52 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements visant la prestation de services de pilotage, notamment pour :
a) établir des zones de pilotage obligatoire;
b) prévoir quels navires ou catégories de navires sont assujettis au pilotage obligatoire;
c) régir les dispenses du pilotage obligatoire;
d) encadrer l’échange d’informations entre les capitaines et les pilotes;
e) régir les catégories de brevets et certificats de pilotage qui seront délivrés, ainsi que les modalités de leur délivrance;
f) régir les conditions — notamment les aptitudes physiques et mentales, les connaissances générales et locales, la compétence, la formation et l’expérience ainsi que la connaissance de l’une des langues officielles du Canada, ou des deux — que les candidats doivent satisfaire pour l’obtention de chaque brevet ou certificat de pilotage ou catégorie de brevet ou de certificat de pilotage pour une zone de pilotage obligatoire;
g) régir les examens relatifs à la compétence et aux connaissances, les examens médicaux, l’apprentissage, la fourniture de documents et de recommandations et tout autre moyen de déterminer si une personne physique satisfait aux exigences visées à l’alinéa f);
h) régir les modalités attachées à un brevet ou à un certificat de pilotage ou à toute catégorie de brevet ou de certificat de pilotage;
i) restreindre le nombre de brevets et de catégories de brevets qui peuvent être délivrés pour une zone de pilotage obligatoire;
j) régir la fourniture des renseignements par un navire sur le point d’entrer, de quitter ou de traverser une zone de pilotage obligatoire ainsi que les procédures et pratiques à suivre par ce navire;
k) régir le nombre minimal de pilotes brevetés ou de titulaires de certificats de pilotage qui doivent se trouver à bord d’un navire en tout temps et la catégorie de brevet ou de certificat dont ils doivent être titulaires;
l) régir les formations complémentaires et les examens médicaux périodiques pour les pilotes brevetés et les titulaires d’un certificat de pilotage;
m) régir les évaluations du risque;
n) régir le développement et la mise en oeuvre des systèmes de gestion par les Administrations;
o) régir les droits et redevances à payer relativement à l’exécution de la présente loi, notamment l’élaboration de règlements, et au contrôle d’application de celle-ci.
Note marginale :Pilotes et eaux des États-Unis
(2) Dans les cas où des eaux canadiennes sont limitrophes des eaux des États-Unis, les règlements peuvent établir les modalités selon lesquelles :
a) une personne physique autorisée par une administration appropriée des États-Unis à assurer la conduite d’un navire, peut piloter en eaux canadiennes;
b) un pilote breveté ou le titulaire d’un certificat de pilotage peut assurer la conduite d’un navire dans les eaux des États-Unis.
Note marginale :Alinéa (1)l)
(3) Les règlements visés à l’alinéa (1)l) peuvent établir des distinctions entre les pilotes brevetés et les titulaires de certificats de pilotage selon la catégorie du brevet ou du certificat de pilotage.
256 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 52, de ce qui suit :
Note marginale :Arrêtés d’exemption
52.1 (1) Le ministre peut, par arrêté, aux conditions qu’il estime indiquées et pour une période n’excédant pas trois ans, exempter une personne ou un navire de l’application d’une disposition de la présente loi ou des règlements, si l’exemption permettrait de procéder à des activités de recherche et de développement, notamment des activités relatives aux types de navires, aux technologies, aux systèmes, aux composantes et aux pratiques et procédures, qui, de l’avis du ministre, pourraient renforcer la sécurité maritime ou la protection de l’environnement.
Note marginale :Conformité aux conditions
(2) Toute personne et tout navire assujettis à une condition d’un arrêté d’exemption est tenu de s’y conformer.
Note marginale :Publication
(3) Aussitôt que possible après avoir accordé une exemption en vertu du paragraphe (1), le ministre publie un avis sur un site Web du gouvernement du Canada ou par tout autre moyen qu’il juge approprié.
Note marginale :Arrêtés d’urgence
52.2 (1) Le ministre peut prendre un arrêté d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de la présente loi s’il estime qu’une intervention immédiate est nécessaire pour répondre à une situation d’urgence en rapport avec la prestation de services de pilotage qui présente un risque significatif pour la sécurité, la santé humaine ou l’environnement.
Note marginale :Période de validité
(2) L’arrêté d’urgence prend effet dès sa prise et cesse d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :
a) le jour de son abrogation;
b) le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement au même effet pris en vertu de la présente loi;
c) un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise, sauf s’il est prorogé par le gouverneur en conseil;
d) s’il est prorogé par le gouverneur en conseil, le jour que ce dernier précise par décret.
Note marginale :Prorogation — gouverneur en conseil
(3) Le gouverneur en conseil ne peut proroger l’arrêté d’urgence que pour une période maximale de deux ans à compter de l’expiration de la période applicable visée à l’alinéa (2)c).
Note marginale :Restriction
(4) Le ministre ne peut prendre à nouveau un arrêté d’urgence qui a cessé d’avoir effet après avoir été prorogé par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Obéissance à l’arrêté d’urgence
(5) Les personnes et les navires visés par un arrêté d’urgence sont tenus de s’y conformer.
Note marginale :Violation d’un arrêté non publié
(6) Une personne ou un navire ne peut être tenu pour responsable de la violation ou condamné pour la contravention d’un arrêté d’urgence qui, à la date du fait reproché, n’avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s’il est établi qu’à cette date l’arrêté avait été porté à sa connaissance ou que des mesures raisonnables avaient été prises pour que les personnes et les navires susceptibles d’être affectés soient informés de sa teneur.
Note marginale :Publication
(7) L’arrêté d’urgence est publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.
Note marginale :Dépôt devant les chambres du Parlement
(8) Le ministre veille à ce qu’une copie de l’arrêté d’urgence soit déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise. La copie est communiquée au greffier de cette chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.
Note marginale :Ordres aux pilotes brevetés ou aux corporations de pilotes
52.3 (1) Le ministre peut, par écrit, ordonner au pilote breveté ou à la corporation de pilotes :
a) de cesser toute mesure qui présente un risque pour la sécurité de la navigation, y compris la sécurité du public et du personnel maritime ou pour la santé humaine, les biens ou l’environnement;
b) de prendre des mesures qui protègent la sécurité de la navigation, y compris la sécurité du public et du personnel maritime et qui protègent la santé humaine, les biens et l’environnement.
Note marginale :Circonstances extraordinaires
(2) Le ministre n’est pas autorisé à donner l’ordre, sauf s’il est convaincu que l’ordre est nécessaire pour remédier à des circonstances extraordinaires qui présentent un risque pour la sécurité de la navigation, y compris la sécurité du public ou du personnel maritime ou pour la santé humaine, les biens ou l’environnement.
Note marginale :Période de validité
(3) L’ordre est valide pour la période qui y est indiquée, laquelle ne peut dépasser trente jours à compter de la date de sa prise.
Note marginale :Incorporation par renvoi
52.4 La restriction prévue à l’alinéa 18.1(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires selon laquelle le document doit être incorporé par renvoi dans sa version à une date donnée ne s’applique pas aux pouvoirs de prendre des règlements conférés par la présente loi.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
52.5 Les textes ci-après ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires :
a) l’ordre donné en vertu des paragraphes 46.12(2), (3) ou (4);
b) l’ordre de détention pris en vertu de l’article 46.2;
c) l’ordre donné en vertu du paragraphe 46.22(1);
d) l’arrêté d’exemption pris en vertu de l’article 52.1;
e) l’arrêté d’urgence pris en vertu de l’article 52.2;
f) l’ordre donné en vertu de l’article 52.3.
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