Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 (L.C. 2019, ch. 29)
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Sanctionnée le 2019-06-21
PARTIE 4Mesures diverses (suite)
SECTION 2Renforcer le régime de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (suite)
SOUS-SECTION C2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (suite)
Note marginale :2006, ch. 12, art. 40
111 L’article 73.22 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Publication
73.22 Dans les cas ci-après, le Centre rend publics, dans les meilleurs délais, la nature de la violation ou le défaut, selon le cas, le nom de l’intéressé et la pénalité applicable :
a) il y a aveu de responsabilité à l’égard de la violation par application des paragraphes 73.15(1) ou (3);
b) l’intéressé reçoit signification d’un avis d’une décision prise au titre du paragraphe 73.15(2) portant qu’il a commis une violation;
c) l’intéressé conclut une transaction avec le Centre;
d) l’intéressé reçoit signification d’un avis de défaut d’exécution de la transaction et, selon le cas :
(i) il paie la pénalité à laquelle il est tenu en application du paragraphe 73.18(1),
(ii) il reçoit signification d’un avis d’une décision prise au titre du paragraphe 73.19(2) confirmant l’inexécution de la transaction,
(iii) la transaction est réputée non exécutée par application du paragraphe 73.19(3).
SOUS-SECTION D1993, ch. 37Loi sur l’administration des biens saisis
Modification de la loi
112 Le titre intégral de la version française de la Loi sur l’administration des biens saisis est remplacé par ce qui suit :
113 (1) La définition de Sa Majesté, à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- Sa Majesté
Sa Majesté Sa Majesté du chef du Canada. (Her Majesty)
(2) La définition de produit de l’aliénation, à l’article 2 de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- produit de la disposition
produit de la disposition Le produit de la vente des biens confisqués ainsi que toute somme d’argent confisquée. (proceeds of disposition)
Note marginale :2001, ch. 32, par. 74(1) et ch. 41, art. 83, par. 106(2); 2018, ch. 12, art. 407 et ch. 16, art. 174
114 (1) Les alinéas 3b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a.1) d’autoriser le ministre à fournir à tout fonctionnaire de l’administration publique fédérale et à tout employé d’une autorité provinciale ou municipale des services consultatifs et autres concernant la saisie, le blocage, la garde, l’administration, la confiscation ou la disposition de biens qui servent ou donnent lieu à la perpétration d’une infraction ou d’une violation ou qui sont utilisés de quelque manière dans la perpétration d’une telle infraction ou violation, ou encore qui sont destinés à servir à une telle fin;
b) d’attribuer au ministre l’administration de biens :
(i) soit qui ont fait l’objet d’une saisie ou d’un blocage en vertu d’une loi fédérale ou provinciale par un fonctionnaire de l’administration publique fédérale ou tout employé d’une autorité provinciale ou municipale;
(ii) soit qui ont été confisqués en vertu d’une loi fédérale ou provinciale;
(iii) soit qui ont été payés aux termes du paragraphe 18(2) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;
c) de permettre au ministre, en cas de confiscation au profit de Sa Majesté ou, avec l’approbation du gouvernement de la province, en cas de confiscation au profit de Sa Majesté du chef d’une province, de disposer des biens visés à l’alinéa b);
(2) L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) de prévoir le partage du produit de la disposition des biens visés à l’alinéa c) qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté du chef d’une province et dont le ministre a disposé, avec l’approbation du gouvernement de la province, conformément aux instructions fournies par ce gouvernement.
115 (1) Le paragraphe 4(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.01) les biens qui ont fait l’objet d’une saisie ou d’un blocage en vertu d’une loi fédérale ou provinciale, si le ministre accepte d’être responsable de leur garde et de leur administration;
Note marginale :2018, ch. 12, art. 408
(2) L’alinéa 4(1)b.2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b.2) les biens qui ont été confisqués au titre du sous-alinéa 715.34(1)e)(i) du Code criminel;
(3) Le paragraphe 4(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.2), de ce qui suit :
b.3) si le ministre accepte d’être responsable de leur garde et de leur administration, les biens soit confisqués en vertu d’une loi fédérale, à l’exception de ceux confisqués au titre du paragraphe 14(5) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes ou du sous-alinéa 715.34(1)e)(i) du Code criminel, soit confisqués en vertu d’une loi provinciale;
Note marginale :2001, ch. 41, par. 107(2)
(4) Les paragraphes 4(2) et (3) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Maintien de la responsabilité
(2) Le ministre demeure responsable, après leur confiscation au profit de Sa Majesté et jusqu’à leur disposition, de la garde et de l’administration des biens visés au paragraphe (1) qui sont en sa possession ou dont il a la charge.
Note marginale :Responsabilité supplémentaire
(3) Outre la garde et l’administration des biens visés aux paragraphes (1) et (2), le ministre est responsable, jusqu’à leur disposition, de celles de l’ensemble des biens confisqués au profit de Sa Majesté, à la suite de toute procédure engagée par le procureur général, qui sont des biens infractionnels, des produits de la criminalité ou des biens confisqués en vertu de l’article 83.14 du Code criminel et dont, préalablement à leur confiscation, il n’avait pas la possession ou la charge.
116 (1) L’article 9 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) fournir à tout fonctionnaire de l’administration publique fédérale et à tout employé d’une autorité provinciale ou municipale des services consultatifs et autres concernant la saisie, le blocage, la garde, l’administration, la confiscation ou la disposition de biens qui servent ou donnent lieu à la perpétration d’une infraction ou d’une violation ou qui sont utilisés de quelque manière dans la perpétration d’une telle infraction ou violation, ou encore qui sont destinés à servir à une telle fin;
(2) L’alinéa 9c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) par dérogation aux dispositions de toute autre loi fédérale mais sous réserve de celles de la Loi sur la gestion des finances publiques concernant les fonds publics et des règlements d’application de la présente loi, disposer des biens visés aux paragraphes 4(1) à (3) qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté;
(3) L’article 9 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) si les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef d’une province, en disposer pour le compte de Sa Majesté du chef de la province, avec l’approbation du gouvernement de cette province, et partager le produit de la disposition des biens conformément aux instructions fournies par ce gouvernement;
Note marginale :2018, ch. 16, art. 180
117 L’alinéa 11a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le produit de la disposition des biens confisqués au profit de Sa Majesté en vertu de l’article 83.14, des paragraphes 462.37(1), (2) ou (2.01) ou 462.38(2), du sous-alinéa 462.43c)(iii) ou des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2) du Code criminel, des paragraphes 16(1) ou 17(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou des paragraphes 94(1) ou 95(2) de la Loi sur le cannabis et de ceux qui sont ou ont été visés par une ordonnance de prise en charge et qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté en vertu du paragraphe 490(9) du Code criminel, ainsi que sur le produit des biens dont les gouvernements étrangers ont disposé;
118 L’alinéa 13(2)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le produit net, calculé de la manière réglementaire, de la disposition des biens visés aux paragraphes 4(1) à (3) qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté et dont le ministre a disposé;
Note marginale :1997, ch. 18, art. 137(F)
119 (1) L’alinéa 19a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) régir la disposition, par le ministre, des biens visés aux paragraphes 4(1) à (3) qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté;
(2) L’alinéa 19c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) pour l’application de l’alinéa 13(2)a), préciser les sommes, et la manière de les calculer, à soustraire du produit de la disposition des biens pour établir le produit net de cette disposition;
Note marginale :Terminologie
120 Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « l’aliénation » est remplacé par « la disposition » :
a) l’alinéa 3d);
b) l’alinéa 9d);
c) l’intertitre précédant l’article 10;
d) le passage du paragraphe 10(1) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 10(2);
e) le paragraphe 13(1);
f) l’article 14;
g) l’alinéa 19b).
Modifications corrélatives
L.R., ch. C-46Code criminel
Note marginale :2018, ch. 12, art. 404
121 Les sous-alinéas 715.34(1)e)(i) et (ii) de la version française du Code criminel sont remplacés par ce qui suit :
(i) soit de confisquer au profit de Sa Majesté du chef du Canada les biens, bénéfices ou avantages précisés dans l’accord qui ont été obtenus ou qui proviennent, directement ou indirectement, de l’acte ou de l’omission, pour en disposer conformément à l’alinéa 4(1)b.2) de la Loi sur l’administration des biens saisis,
(ii) soit de les confisquer au profit de Sa Majesté du chef d’une province, pour qu’il en soit disposé selon les instructions du procureur général,
2000, ch. 24Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre
Note marginale :2001, ch. 32, art. 61
122 (1) Le passage de l’alinéa 31a) de la version française de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) le montant net provenant de la disposition des biens visés aux paragraphes 4(1) à (3) de la Loi sur l’administration des biens saisis qui :
(2) Le sous-alinéa 31a)(ii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) ont été confisqués au profit de Sa Majesté et dont il a disposé;
123 L’article 32 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application : Loi sur l’administration des biens saisis
32 Les alinéas 9d), e) et f) et les articles 10, 11 et 13 à 16 de la Loi sur l’administration des biens saisis ne s’appliquent pas aux biens, au produit de leur disposition et aux amendes visés à l’article 31.
2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
124 Le paragraphe 29(2) de la version française de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Limitation du montant versé
(2) En cas de vente ou autre forme de disposition des espèces ou effets en vertu de la Loi sur l’administration des biens saisis, le montant de la somme versée en vertu de l’alinéa (1)a) ne peut être supérieur au produit éventuel de la vente ou de la disposition, duquel sont soustraits les frais afférents exposés par Sa Majesté; à défaut de produit de la disposition, aucun paiement n’est effectué.
125 Le paragraphe 30(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Limitation du montant versé
(4) En cas de vente ou autre forme de disposition des espèces ou effets en vertu de la Loi sur l’administration des biens saisis, le montant de la somme qui peut être versée en vertu du paragraphe (3) ne peut être supérieur au produit éventuel de la vente ou de la disposition, duquel sont soustraits les frais afférents exposés par Sa Majesté; à défaut de produit de la disposition, aucun paiement n’est effectué.
126 Le paragraphe 35(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Limitation du montant versé
(2) En cas de vente ou autre forme de disposition des espèces ou effets en vertu de la Loi sur l’administration des biens saisis, le montant de la somme versée en vertu de l’alinéa (1)b) ne peut être supérieur au produit éventuel de la vente ou de la disposition, duquel sont soustraits les frais afférents exposés par Sa Majesté; à défaut de produit de la disposition, aucun paiement n’est effectué.
SECTION 31995, ch. 44Loi sur l’équité en matière d’emploi
Modification de la loi
127 L’alinéa 18(1)c) de la Loi sur l’équité en matière d’emploi est remplacé par ce qui suit :
c) les échelles de rémunération de ses salariés et la représentation des membres de ces groupes figurant à chacune d’elles ou à chacun de leurs échelons réglementaires, ainsi que tout autre renseignement relatif à la rémunération de ses salariés prévu par règlement;
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
128 La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
SECTION 4Paiements
Agir pour le climat
Note marginale :Définitions
129 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- ministre responsable
ministre responsable Ministre désigné par le ministre des Finances en vertu du paragraphe (2). (specified Minister)
- période déterminée
période déterminée Période établie par le ministre des Finances en vertu du paragraphe (3). (specified period)
- province déterminée
province déterminée Province désignée par le ministre des Finances en vertu du paragraphe (3). (specified province)
Note marginale :Pouvoir — ministre des Finances
(2) Le ministre des Finances peut désigner les ministres qui peuvent, au titre du paragraphe (5), faire une demande de prélèvement sur le Trésor à l’égard d’une période déterminée.
Note marginale :Pouvoir de fixer les modalités
(3) Le ministre des Finances peut fixer pour chaque ministre responsable des sommes pouvant, conformément au paragraphe (5), être prélevées sur le Trésor ainsi qu’il peut établir la période et désigner la province à l’égard desquelles ces sommes sont à verser. Il peut aussi établir d’autres modalités relativement à ces prélèvements.
Note marginale :Plafond par province et période
(4) Le total des sommes pouvant être fixées par le ministre des Finances en vertu du paragraphe (3) à l’égard d’une province déterminée et d’une période déterminée ne peut excéder le montant obtenu par la formule suivante :
A + B
où :
- A
- représente le montant obtenu par la formule suivante :
C − D
où :
- C
- représente l’estimation des redevances à prélever par Sa Majesté du Chef du Canada en application de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre à l’égard de cette province et de cette période, déduction faite de l’estimation des montants relativement à la redevance (sauf les montants visés à l’élément D) qui seront remboursés ou remis à l’égard de cette période et de cette province en application de cette partie ou de toute autre loi fédérale,
- D
- l’estimation des montants qui seront réputés être, en application du paragraphe 122.8(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu, des remboursements à l’égard de cette province et de cette période;
- B
- le montant obtenu par la formule suivante :
[(E − F) − G] − H
où :
- E
- représente l’estimation des redevances prélevées ou à prélever par Sa Majesté du Chef du Canada en application de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre à l’égard de cette province et de toute période déterminée précédente, déduction faite de l’estimation des montants relativement à la redevance (sauf les montants visés à l’élément F) qui ont été remboursés ou remis, ou qui le seront, à l’égard et de cette province et de toute période déterminée précédente en application de cette partie ou de toute autre loi fédérale,
- F
- l’estimation des montants qui sont ou seront réputés être, en application du paragraphe 122.8(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu, des remboursements à l’égard de cette province et de toute période déterminée précédente,
- G
- l’estimation des sommes prélevées ou à prélever sur le Trésor au titre du paragraphe (5) à l’égard de cette province et de toute période déterminée précédente,
- H
- le total des montants distribués par le ministre du Revenu national en application du paragraphe 165(2) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre à l’égard de cette province et de toute période déterminée précédente.
Note marginale :Paiements sur le Trésor
(5) À la demande d’un ministre responsable, il peut être prélevé sur le Trésor à l’égard d’une province déterminée et d’une période déterminée, et sous réserve des autres modalités établies par le ministre des Finances en vertu du paragraphe (3), des sommes n’excédant pas le total des sommes fixées par le ministre des Finances en vertu de ce paragraphe pour ce ministre responsable à l’égard de cette province et de cette période.
Note marginale :Présomption de remboursement — redevances sur les combustibles
(6) Toute somme prélevée sur le Trésor au titre du paragraphe (5) à l’égard d’une province déterminée et d’une période déterminée est réputée, sauf pour l’application du paragraphe (4), être un remboursement effectué au cours de cette période relativement aux redevances prélevées en application de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre à l’égard de cette province.
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