Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 (L.C. 2019, ch. 29)
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Sanctionnée le 2019-06-21
PARTIE 4Mesures diverses (suite)
SECTION 12Commercialisation des services de contrôle de sûreté (suite)
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-2Loi sur l’aéronautique
271 Le paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- administration de contrôle désignée
administration de contrôle désignée S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation des services de contrôle de sûreté. (designated screening authority)
Note marginale :2004, ch. 15, art. 5
272 L’alinéa 4.71(2)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
k) obliger l’établissement, par l’administration de contrôle désignée, les transporteurs aériens et les exploitants d’aérodromes et d’autres installations aéronautiques, de systèmes de gestion de la sûreté et régir le contenu et les exigences de ces systèmes;
Note marginale :2004, ch. 15, art. 5
273 (1) L’alinéa 4.81(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) le président de l’administration de contrôle désignée;
Note marginale :2004, ch. 15, art. 5
(2) L’alinéa 4.81(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) qu’à l’intérieur de l’administration de contrôle désignée, dans le cas de renseignements communiqués au président de celle-ci;
Note marginale :2004, ch. 15, art. 5
274 Le paragraphe 4.82(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Communication au ministre et autres personnes
(8) La personne désignée au titre des paragraphes (2) ou (3) peut communiquer au ministre, à l’administration de contrôle désignée, à un agent de la paix, à un employé du Service canadien du renseignement de sécurité, à un transporteur aérien ou à un exploitant d’aérodrome ou d’autres installations aéronautiques les renseignements et résultats mentionnés au paragraphe (7) si elle a des motifs de croire qu’ils sont utiles pour les besoins de la sûreté des transports. Les renseignements communiqués à l’administration de contrôle désignée, à un transporteur ou à un exploitant en vertu du présent paragraphe sont également communiqués au ministre.
Note marginale :2004, ch. 15, par. 21(1)
275 L’alinéa 8.7(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) monter à bord d’un aéronef, entrer dans un aérodrome, des installations aéronautiques ou tout autre lieu où sont conçus, construits ou fabriqués, distribués, entretenus ou installés des produits aéronautiques ou entrer dans tout lieu utilisé par l’administration de contrôle désignée, aux fins d’inspection ou de vérification dans le cadre de l’application de la présente partie, que l’inspection ou la vérification porte ou non sur le lieu où elle est effectuée ou sur la personne qui en a la possession, l’occupe ou en est responsable;
L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques
Note marginale :2002, ch. 9, art. 3
276 La partie I de l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :
Administration canadienne de la sûreté du transport aérien
Canadian Air Transport Security Authority
1996, ch.10Loi sur les transports au Canada
Note marginale :2007, ch. 19, par. 8(4)
277 Le sous-alinéa 50(1.1)c)(i) de la Loi sur les transports au Canada est remplacé par ce qui suit :
(i) l’administration de contrôle désignée, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation des services de contrôle de sûreté,
2015, ch. 20, art. 11Loi sur la sûreté des déplacements aériens
278 L’alinéa 28(1)a) de la Loi sur la sûreté des déplacements aériens est remplacé par ce qui suit :
a) à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, entrer dans tout lieu aux fins d’inspection ou de vérification — notamment monter à bord d’un aéronef, entrer dans un aérodrome, dans des installations aéronautiques ou dans tout lieu utilisé par l’administration de contrôle désignée au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation des services de contrôle de sûreté —, que l’inspection ou la vérification porte ou non sur le lieu où elle est effectuée ou sur la personne qui en a la possession, l’occupe ou en est responsable;
Entrée en vigueur
Note marginale :Date de cession
279 (1) Les articles 16 à 23 et 44 à 46 et le paragraphe 47(1) de la Loi sur la commercialisation des services de contrôle de sûreté, édictés par l’article 270 de la présente loi, entrent en vigueur à la date de cession, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation des services de contrôle de sûreté.
Note marginale :Date de cession
(2) Les articles 271 à 275, 277 et 278 de la présente loi entrent en vigueur à la date de cession, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation des services de contrôle de sûreté.
Note marginale :Gazette du Canada
(3) Le ministre des Transports publie, dans la Gazette du Canada, un avis de la date de cession, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation des services de contrôle de sûreté dès que possible après cette date.
Note marginale :Décret
(4) Les articles 14, 24 et 37 à 42 de la Loi sur la commercialisation des services de contrôle de sûreté, édictée par l’article 270 de la présente loi, entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Note marginale :Date de dissolution
(5) L’article 276 de la présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret en application de l’article 63 de la Loi sur la commercialisation des services de contrôle de sûreté, édictée par l’article 270 de la présente loi.
SECTION 132014, ch. 29, art. 2Loi sur l’indemnisation de l’industrie aérienne
280 Le titre intégral de la Loi sur l’indemnisation de l’industrie aérienne est remplacé par ce qui suit :
281 La définition de événement à l’article 2 de la même loi est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) acte ou omission commis par la société NAV CANADA, ses dirigeants, ses employés ou ses mandataires conformément à des instructions données dans le cadre d’un accord conclu entre elle et Sa Majesté du chef du Canada concernant la fourniture, au ministère de la Défense nationale ou aux Forces canadiennes, de services de navigation aérienne au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile. (event)
282 (1) Le paragraphe 3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Engagement du ministre
3 (1) Le ministre peut, par écrit, s’engager à indemniser, individuellement ou par catégorie :
a) des participants de l’industrie aérienne des pertes ou dommages, causés par un événement, qu’ils subissent ou dont ils sont responsables;
b) des bénéficiaires d’une police d’assurance contractée par un participant de l’industrie aérienne des pertes ou dommages, causés par un événement, que ces bénéficiaires subissent.
(2) Les alinéas 3(2)a) et b) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) tout ou partie des pertes ou dommages que le participant de l’industrie aérienne ou le bénéficiaire d’une police d’assurance contractée par celui-ci subissent ou dont le participant est responsable qui ne sont pas assurés ou qui ne donnent par ailleurs pas droit à une indemnité;
b) les pertes ou dommages que le participant ou le bénéficiaire subissent ou dont le participant est responsable qui ne constituent pas exclusivement des pertes de revenus.
(3) L’alinéa 3(3)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) préciser les catégories de pertes ou de dommages que le participant ou le bénéficiaire d’une police d’assurance contractée par celui-ci subissent ou les catégories de responsabilité engagée par le participant à l’égard de pertes ou de dommages, qui sont visées par l’engagement ou qui en sont exclues;
(4) L’alinéa 3(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) établir le montant maximal de l’indemnité pouvant être versée au titre de l’engagement ou la méthode permettant d’en déterminer le montant;
(5) L’alinéa 3(3)e) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) exiger de tout participant qu’il contracte une assurance minimale contre des événements pour le montant que précise le ministre;
(6) L’alinéa 3(3)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) exiger de tout participant ou de tout bénéficiaire d’une police d’assurance contractée par un participant qu’il conclue avec le ministre, à la demande de celui-ci, un accord relativement à la conduite de toute procédure à laquelle il est partie quant aux pertes, aux dommages ou à la responsabilité couverts par l’engagement ou au règlement de celle-ci.
(7) Le paragraphe 3(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Traitement différent
(4) Lorsqu’il assortit l’engagement de conditions, le ministre peut traiter différemment les participants de l’industrie aérienne ou les bénéficiaires, y compris ceux qui appartiennent à une même catégorie, ou les catégories de participants ou de bénéficiaires.
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