Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 (L.C. 2019, ch. 29)
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Sanctionnée le 2019-06-21
PARTIE 4Mesures diverses (suite)
SECTION 25Mesures diverses en matière autochtone (suite)
SOUS-SECTION CDispositions transitoires, modifications corrélatives, dispositions de coordination et abrogation (suite)
2014, ch. 38Loi sur la modification et le remplacement de la Loi sur les Indiens
370 L’article 2 de la Loi sur la modification et le remplacement de la Loi sur les Indiens est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rapport des ministres
2 Le ministre des Services aux Autochtones présente au comité de la Chambre des communes chargé d’étudier les questions relatives aux affaires autochtones, dans les dix premiers jours de séance de celle-ci au cours de chaque année civile, un rapport portant sur le travail accompli par son ministère en collaboration avec les Premières Nations et les autres parties intéressées en vue de l’élaboration d’une nouvelle loi destinée à remplacer la Loi sur les Indiens.
Modifications terminologiques
Note marginale :Remplacement de « ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien »
371 (1) Dans les passages ci-après, « ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien » est remplacé par « ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord » :
a) l’alinéa 25b) de la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon;
b) l’alinéa 16(2)b) de la Loi sur le Tribunal des revendications particulières.
Note marginale :Autres mentions du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien
(2) Sauf indication contraire du contexte, dans les passages ci-après, la mention du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien vaut mention, avec les éventuelles adaptations grammaticales, du ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord :
a) les alinéas 7a) et b) de la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Gwich’in;
b) l’alinéa 7b) de la Loi concernant l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut;
c) l’alinéa 7a) de la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Dénés et Métis du Sahtu;
d) l’alinéa 15b) de la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon;
e) les alinéas 4d) et f) de la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernmentale du peuple tlicho;
f) le paragraphe 25(2) de la Loi sur la compétence des premières nations en matière d’éducation en Colombie-Britannique.
Note marginale :Autre mention du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien
(3) Sauf indication contraire du contexte, dans la version anglaise de l’alinéa 15b) de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank, la mention « Department of Indian Affairs and Northern Development » vaut mention de « Department of Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs ».
Note marginale :Remplacement de « ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien »
372 (1) Dans les passages ci-après, « ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien » est remplacé par « ministère des Services aux Autochtones » :
a) la définition de ministère, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens;
b) l’article 15 de la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes;
c) les sous-alinéas 2(3)f)(i) et (ii) de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts;
d) le paragraphe 7(2) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada;
e) l’alinéa 109.1c) de la Loi sur les pensions;
f) l’alinéa 6.6c) de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants;
g) le paragraphe 10(2) de la Loi sur les forces hydrauliques du Canada;
h) l’alinéa 72c) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures;
i) l’alinéa a) de la définition de réserve, à l’article 59 de la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon.
Note marginale :Autre mention du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien
(2) Sauf indication contraire du contexte, dans la version anglaise du passage du paragraphe 22(1) de la Loi sur le gouvernement du territoire provisoire de Kanesatake qui précède l’alinéa a), la mention « Department of Indian Affairs and Northern Development » vaut mention de « Department of Indigenous Services ».
Note marginale :Remplacement de « ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien »
373 (1) Dans les passages ci-après, « ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien » est remplacé par « ministre des Relations Couronne-Autochtones » :
a) la définition de ministre, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie;
b) la définition de ministre, au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte;
c) la définition de ministre, à l’article 2 de la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon;
d) la définition de ministre, au paragraphe 2(1) de la Loi sur la gestion des terres des premières nations;
e) la définition de ministre, à l’article 8 de la Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba;
f) la définition de ministre, à l’article 2 de la Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications (Alberta et Saskatchewan);
g) dans la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank :
h) la définition de ministre, au paragraphe 2(1) de la Loi sur la gestion financière des premières nations;
i) la définition de ministre, au paragraphe 2(1) de la Loi sur la compétence des premières nations en matière d’éducation en Colombie-Britannique;
j) la définition de ministre, à l’article 2 de la Loi sur le Tribunal des revendications particulières.
Note marginale :Autres mentions du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
(2) Sauf indication contraire du contexte, dans les passages ci-après, la mention du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien vaut mention, avec les éventuelles adaptations grammaticales, du ministre des Relations Couronne-Autochtones :
a) le passage de l’article 7 de la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Gwich’in précédant l’alinéa a);
b) le passage de l’article 7 de la Loi concernant l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut précédant l’alinéa a);
c) le passage de l’article 7 de la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Dénés et Métis du Sahtu précédant l’alinéa a);
d) le passage de l’article 15 de la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon précédant l’alinéa a);
e) le passage de l’article 15 de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank précédant l’alinéa a);
f) le passage de l’article 4 de la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho précédant l’alinéa a);
g) l’article 32 de la Loi modifiant la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, chapitre 12 des Lois du Canada (2009).
Note marginale :Autres mentions du ministre
(3) Sauf indication contraire du contexte, aux articles 12 et 13 de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte, le mot « ministre » vaut mention du ministre des Relations Couronne-Autochtones.
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