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Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 (L.C. 2019, ch. 29)

Sanctionnée le 2019-06-21

PARTIE 1Loi de l’impôt sur le revenu et autres textes (suite)

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)

  •  (1) Le passage du paragraphe 253.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Placements dans des sociétés de personnes en commandite

      (2) Pour l’application de l’article 149.1 et des paragraphes 188.1(1) et (2), l’organisme qui est un organisme de bienfaisance enregistré, une association canadienne enregistrée de sport amateur ou une organisation journalistique enregistrée et qui détient une participation à titre d’associé d’une société de personnes n’est pas considéré comme un associé qui exploite une entreprise de la société de personnes du seul fait que l’organisme a acquis cette participation et la détient, si les faits ci-après s’avèrent à son égard :

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2020.

L.R., ch. C-8Régime de pensions du Canada

Modification de la loi

 Le Régime de pensions du Canada est modifié par adjonction, après l’article 21, de ce qui suit :

Note marginale :Paiement excédentaire : déduction réputée ne pas avoir été faite

  • 21.01 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le montant déduit par l’employeur en vertu du paragraphe 21(1) pour une année postérieure à 2015 à l’égard d’un paiement excédentaire effectué à titre de rémunération payée, par suite d’une erreur d’écriture, administrative ou systémique, à un employé relativement à un emploi ouvrant droit à pension est réputé, pour l’application de la présente loi, ne pas avoir été déduit si, à la fois :

    • a) avant la fin de la troisième année suivant l’année civile de la déduction :

      • (i) d’une part, l’employeur choisit de faire appliquer le présent article à l’égard du montant,

      • (ii) d’autre part, l’employé a remboursé l’employeur ou a pris des mesures pour le rembourser;

    • b) l’employeur n’a pas produit une déclaration de renseignements corrigeant le paiement excédentaire avant de faire le choix prévu au sous-alinéa a)(i);

    • c) les conditions supplémentaires fixées par le ministre ont été remplies.

  • Note marginale :Calcul du montant

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le montant qui est réputé ne pas avoir été déduit est le montant déduit par l’employeur ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu au moyen de la formule suivante :

    A − B

    où :

    A
    représente la somme des montants déduits par l’employeur au titre des cotisations de l’employé pour l’année en cause;
    B
    la somme des montants que l’employeur aurait déduits au titre des cotisations de l’employé pour cette année, s’il n’avait pas effectué le paiement excédentaire visé au paragraphe (1).
  •  (1) L’article 38 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Remboursement des sommes visées à l’article 21.01

      (3.3) Le ministre peut rembourser à l’employeur le montant que celui-ci a remis et qui, en application de l’article 21.01, est réputé ne pas avoir été déduit, si l’employeur lui en fait la demande au plus tard dans les quatre ans suivant la fin de l’année pour laquelle le versement a été effectué.

  • (2) L’article 38 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

    • Note marginale :Non-application du paragraphe (7)

      (8) Le paragraphe (7) ne s’applique pas à l’égard de tout montant visé au paragraphe (3.3) qui est remboursé ou imputé sur une autre créance en vertu de la présente loi.

Entrée en vigueur

Note marginale :Non-application du paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada

  •  (1) Le paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada ne s’applique pas aux modifications qui sont apportées à cette loi par les articles 45 et 46 de la présente loi.

  • Note marginale :Décret

    (2) Les articles 45 et 46 entrent en vigueur, conformément au paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, à la date fixée par décret.

L.R., ch. C-51Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels

Note marginale :1991, ch. 49, par. 218(1)

  •  (1) Le paragraphe 32(1) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Saisine de la Commission

    • 32 (1) Pour l’application du sous-alinéa 39(1)a)(i.1), de l’alinéa 110.1(1)c), de la définition de total des dons de biens culturels au paragraphe 118.1(1) et du paragraphe 118.1(10) de la Loi de l’impôt sur le revenu, lorsqu’une personne aliène ou se propose d’aliéner un objet au profit d’un établissement, ou d’une administration, désigné conformément au paragraphe (2), la personne, l’établissement ou l’administration peuvent demander par écrit à la Commission d’apprécier la conformité de l’objet au critère d’intérêt énoncé au paragraphe 29(3) et de fixer la juste valeur marchande de l’objet.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 mars 2019.

Note marginale :1995, ch. 38, art. 2

  •  (1) Le paragraphe 33(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Certificat fiscal

    • 33 (1) Une fois fixée ou fixée de nouveau la juste valeur marchande de l’objet ayant occasionné sa saisine en vertu de l’article 32 et après constat de la conformité de l’objet en question par rapport au critère d’intérêt énoncé au paragraphe 29(3), la Commission délivre à l’aliénateur, si l’objet a été aliéné de façon irrévocable en faveur d’un établissement ou d’une administration désignés, un certificat attestant la conformité et la juste valeur marchande de l’objet, établi en la forme déterminée par arrêté du ministre du Revenu national.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 mars 2019.

1996, ch. 23Loi sur l’assurance-emploi

 La Loi sur l’assurance-emploi est modifiée par adjonction, après l’article 82, de ce qui suit :

Note marginale :Paiement excédentaire : retenue réputée ne pas avoir été faite

  • 82.01 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le montant retenu par l’employeur en vertu du paragraphe 82(1) pour une année postérieure à 2015 à l’égard d’un paiement excédentaire effectué à titre de rétribution payée, par suite d’une erreur d’écriture, administrative ou systémique, à un assuré est réputé, pour l’application de la présente loi, ne pas avoir été retenu si, à la fois :

    • a) avant la fin de la troisième année suivant l’année civile de la retenue :

      • (i) d’une part, l’employeur choisit de faire appliquer le présent article à l’égard du montant,

      • (ii) d’autre part, l’assuré a remboursé l’employeur ou a pris des mesures pour le rembourser;

    • b) l’employeur n’a pas remis un questionnaire ayant pour effet de corriger le paiement excédentaire avant de faire le choix prévu au sous-alinéa a)(i);

    • c) les conditions supplémentaires fixées par le ministre ont été remplies.

  • Note marginale :Calcul du montant

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le montant qui est réputé ne pas avoir été retenu est le montant retenu par l’employeur ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu au moyen de la formule suivante :

    A − B

    où :

    A
    représente la somme des montants retenus par l’employeur au titre des cotisations ouvrières de l’assuré pour l’année en cause;
    B
    la somme des montants que l’employeur aurait retenus au titre des cotisations ouvrières de l’assuré pour cette année, s’il n’avait pas effectué le paiement excédentaire visé au paragraphe (1).
  •  (1) L’article 96 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Remboursement des sommes visées à l’article 82.01

      (3.1) Le ministre peut rembourser à l’employeur le montant que celui-ci a versé et qui, en application de l’article 82.01, est réputé ne pas avoir été retenu, si l’employeur lui en fait la demande au plus tard dans les trois ans suivant la fin de l’année pour laquelle le versement a été effectué.

  • Note marginale :2014, ch. 39, par. 225(2)

    (2) Le paragraphe 96(13.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Aucun intérêt

      (13.1) Malgré le paragraphe (13), aucun intérêt n’est exigible sur tout remboursement versé en vertu des paragraphes (3.1), (8.7), (8.91), (8.94), (8.97) ou (8.98) ou sur le montant d’un tel remboursement qui, en vertu de la présente loi, est imputé sur une autre créance.

C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu

  •  (1) L’alinéa 1100(1)a) du Règlement de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xxxix), de ce qui suit :

    • (xl) de la catégorie 54, 30 pour cent,

    • (xli) de la catégorie 55, 40 pour cent,

  • (2) Le sous-alinéa 1100(1)b)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (i) dans le cas où le coût en capital du bien a été engagé au cours de l’année d’imposition et après le 12 novembre 1981 :

      • (A) si le bien est un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré et que le coût en capital du bien est engagé avant 2024, le moins élevé des montants suivants :

        • (I) 150 pour cent du montant calculé pour l’année conformément à l’annexe III,

        • (II) le montant visé à l’alinéa 1b) de l’annexe III,

      • (B) si le bien n’est pas un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré et n’est pas visé à l’un des sous-alinéas b)(iii) à (v) de l’élément F de la troisième formule figurant au paragraphe (2), 50 pour cent du montant calculé pour l’année en conformité avec l’annexe III,

  • (3) Le sous-alinéa 1100(1)c)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (i) du total des montants suivants :

      • (A) l’ensemble des montants obtenus pour l’année en répartissant le coût en capital pour le contribuable de chacun des biens sur leur durée utile restante au moment où le coût a été encouru,

      • (B) s’agissant d’un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré, le produit de la multiplication de la fraction du montant obtenu en vertu de la division (A) qui se rapporte au bien par, selon le cas :

        • (I) 0,5, si le bien devient prêt à être mis en service au cours de l’année et avant 2024,

        • (II) 0,25, si le bien devient prêt à être mis en service au cours de l’année et après 2023,

  • (4) Le sous-alinéa 1100(1)ta)(v) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (v) les biens visés à l’un des sous-alinéas b)(iii) à (v) de l’élément F de la troisième formule figurant au paragraphe (2),

  • (5) Le sous-alinéa 1100(1)v)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (iv) le produit de la multiplication du coût en capital du bien pour lui par, selon le cas :

      • (A) 50 pour cent, dans le cas d’un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré acquis au cours de l’année et avant 2024,

      • (B) 16 2/3 pour cent, dans le cas d’un bien acquis au cours de l’année qui n’est :

        • (I) ni un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré,

        • (II) ni un bien visé à l’un des sous-alinéas b)(iii) à (v) de l’élément F de la troisième formule figurant au paragraphe (2),

      • (C) 33 1/3 pour cent, dans les autres cas,

  • (6) Le paragraphe 1100(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (2) Le montant qu’un contribuable peut déduire pour une année d’imposition en application du paragraphe (1) au titre de biens d’une catégorie de l’annexe II est déterminé comme si la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, à la fin de l’année d’imposition (avant d’opérer toute déduction en application du paragraphe (1) pour l’année d’imposition) des biens de la catégorie était rajustée par l’ajout du montant positif ou négatif obtenu par la formule suivante :

      A(B) – 0,5(C)

      où :

      A
      représente, relativement à un bien de la catégorie qui devient prêt à être mis en service par le contribuable au cours de l’année d’imposition et qui est un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré ou un bien compris dans la catégorie 54 ou 55 :
      • a) si le bien n’est pas compris à l’alinéa (1)v) ou dans l’une des catégories 12, 13, 14, 15, 43.1, 43.2, 53, 54 et 55 ou dans la catégorie 43 dans les circonstances prévues à l’alinéa d) :

        • (i) 0,5, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service avant 2024,

        • (ii) 0, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2023,

      • b) s’agissant de la catégorie 43.1 :

        • (i) 2 1/3, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service avant 2024,

        • (ii) 1 1/2, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service en 2024 ou en 2025,

        • (iii) 5/6, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2025,

      • c) s’agissant de la catégorie 43.2 :

        • (i) 1, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service avant 2024,

        • (ii) 0,5, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service en 2024,

        • (iii) 0, dans les autres cas,

      • d) si le bien est compris dans la catégorie 53 ou, à l’égard d’un bien acquis après 2025, est compris dans la catégorie 43 et aurait été compris dans la catégorie 53 s’il avait été acquis en 2025 :

        • (i) 1, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service avant 2024,

        • (ii) 0,5, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service en 2024 ou en 2025,

        • (iii) 5/6, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2025,

      • e) s’agissant de la catégorie 54 :

        • (i) 2 1/3, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service avant 2024,

        • (ii) 1 1/2, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service en 2024 ou en 2025,

        • (iii) 5/6, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2025,

      • f) s’agissant de la catégorie 55 :

        • (i) 1 1/2, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service avant 2024,

        • (ii) 7/8, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service en 2024 ou en 2025,

        • (iii) 3/8, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2025,

      • g) 0, dans les autres cas;

      B
      le montant obtenu, à l’égard de la catégorie, par la formule suivante :

      D – E

      où :

      D
      représente le total des montants dont chacun est un montant compris à l’élément A de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) de la Loi au titre d’un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré ou d’un bien compris dans la catégorie 54 ou 55, selon le cas, qui est devenu prêt à être mis en service par le contribuable au cours de l’année d’imposition,
      E
      l’excédent éventuel de la valeur de l’élément G sur la valeur de l’élément F de la formule figurant à l’élément C;
      C
      le montant obtenu, à l’égard de la catégorie, par la formule suivante :

      F – G

      où :

      F
      représente le total des montants dont chacun, à la fois :
      • a) est ajouté à la fraction non amortie du coût en capital, pour le contribuable, des biens de la catégorie par l’effet, selon le cas :

        • (i) de l’élément A de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) de la Loi, au titre d’un bien (sauf un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré) acquis ou devenu prêt à être mis en service par le contribuable au cours de l’année d’imposition,

        • (ii) des éléments C ou D de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) de la Loi, au titre d’un montant remboursé au cours de l’année d’imposition,

      • b) n’est pas relatif aux biens suivants :

        • (i) ceux visés à l’alinéa (1)v), à l’alinéa w) de la catégorie 10 ou à l’un des alinéas a) à c), e) à i), k), l) et p) à s) de la catégorie 12,

        • (ii) ceux compris dans l’une des catégories 13, 14, 15, 23, 24, 27, 29, 34, 52, 54 et 55,

        • (iii) dans le cas où le contribuable est une société visée au paragraphe (16) tout au long de l’année d’imposition, ceux qui constituent des biens de location déterminés du contribuable au moment en cause,

        • (iv) ceux que le contribuable est réputé avoir acquis au cours d’une année d’imposition antérieure en application de l’alinéa 16.1(1)b) de la Loi relativement à un bail dont les biens faisaient l’objet immédiatement avant le moment auquel le contribuable les a acquis pour la dernière fois,

        • (v) ceux qui sont considérés comme devenus prêts à être mis en service par le contribuable au cours de l’année d’imposition par l’effet des alinéas 13(27)b) ou (28)c) de la Loi,

      G
      le total des montants dont chacun représente un montant qui est déduit de la fraction non amortie du coût en capital, pour le contribuable, des biens de la catégorie par l’effet, selon le cas :
      • a) des éléments F ou G de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) de la Loi, au titre de biens qui ont fait l’objet d’une disposition au cours de l’année d’imposition,

      • b) de l’élément J de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) de la Loi, au titre d’un montant que le contribuable a reçu ou avait le droit de recevoir au cours de l’année d’imposition.

    • Note marginale :Années de chevauchement

      (2.01) Pour l’application du paragraphe (2) :

      • a) si l’année d’imposition commence en 2023 et se termine en 2024, le facteur obtenu pour l’élément A de la première formule au paragraphe (2) est remplacé par le facteur obtenu par la formule suivante :

        (A(B) + C(D))/(B + D)

        où :

        A
        représente le facteur obtenu par ailleurs pour l’élément A de la première formule figurant au paragraphe (2) pour 2023,
        B
        le montant qui serait obtenu pour l’élément D de la deuxième formule figurant au paragraphe (2) si les seuls biens qui devenaient prêts à être mis en service par le contribuable au cours de l’année d’imposition étaient ceux qui deviennent prêts à être mis en service en 2023,
        C
        le facteur obtenu par ailleurs pour l’élément A de la première formule figurant au paragraphe (2) pour 2024,
        D
        le montant qui serait obtenu pour l’élément D de la deuxième formule figurant au paragraphe (2) si les seuls biens qui devenaient prêts à être mis en service par le contribuable au cours de l’année d’imposition étaient ceux qui deviennent prêts à être mis en service en 2024;
      • b) si l’année d’imposition commence en 2025 et se termine en 2026, le facteur obtenu pour l’élément A de la première formule figurant au paragraphe (2) est remplacé par le facteur obtenu par la formule suivante :

        (A(B) + C(D))/(B + D)

        où :

        A
        représente le facteur obtenu par ailleurs pour l’élément A de la première formule figurant au paragraphe (2) pour 2025,
        B
        le montant qui serait obtenu pour l’élément D de la deuxième formule figurant au paragraphe (2) si les seuls biens qui devenaient prêts à être mis en service par le contribuable au cours de l’année d’imposition étaient ceux qui deviennent prêts à être mis en service en 2025,
        C
        le facteur obtenu par ailleurs pour l’élément A de la première formule figurant au paragraphe (2) pour 2026,
        D
        le montant qui serait obtenu pour l’élément D de la deuxième formule figurant au paragraphe (2) si les seuls biens qui devenaient prêts à être mis en service par le contribuable au cours de l’année d’imposition étaient ceux qui deviennent prêts à être mis en service en 2026.
    • Note marginale :Dépenses avant le 21 novembre 2018

      (2.02) Pour l’application du paragraphe (2), quant à un bien d’une catégorie de l’annexe II qui n’est un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré d’un contribuable que par l’effet du sous-alinéa 1104(4)b)(i) :

      • a) d’une part, aucun montant n’est à inclure relativement au bien dans le calcul de la valeur de l’élément D de la deuxième formule figurant au paragraphe (2) relativement à la catégorie dans la mesure où le montant inclut des dépenses engagées par toute personne ou société de personnes avant le 21 novembre 2018, à moins que la personne ou la société de personnes de qui le contribuable a acquis le bien n’ait aucun lien de dépendance avec le contribuable et ne détienne le bien à titre de bien à porter à l’inventaire;

      • b) d’autre part, tout montant exclu du montant obtenu pour l’élément D de la deuxième formule figurant au paragraphe (2) relativement à la catégorie par l’effet de l’alinéa a) est à inclure dans le calcul de la valeur de l’élément F de la troisième formule figurant au paragraphe (2) relativement à la catégorie, à moins qu’aucun montant relativement au bien n’y soit ainsi inclus du fait que le bien n’est pas un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré du contribuable.

  • (7) L’alinéa 1100(2.2)h) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • h) aucune somme ne peut être incluse dans le calcul de la valeur de l’élément F de la troisième formule figurant au paragraphe (2) à l’égard du bien;

  • (8) L’alinéa 1100(2.2)k) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • k) si le bien est un bien visé à l’alinéa (1)v), le sous-alinéa (1)v)(iv) est remplacé par « 33 1/3 pour cent du coût en capital du bien pour lui, ».

  • (9) Le paragraphe 1100(2.3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (2.3) Si le contribuable a disposé d’un bien et que, par l’effet de l’alinéa (2.2)h), aucune somme n’est à inclure dans le calcul de la valeur de l’élément F de la troisième formule figurant au paragraphe (2) à l’égard du bien par la personne qui en a fait l’acquisition, aucune somme n’est à inclure par le contribuable dans le calcul de la valeur de l’élément G de la troisième formule figurant au paragraphe (2) à l’égard de la disposition du bien.

 

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