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Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 (L.C. 2019, ch. 29)

Sanctionnée le 2019-06-21

PARTIE 1Loi de l’impôt sur le revenu et autres textes (suite)

C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu (suite)

  •  (1) Les alinéas a) et b) de la catégorie 43.2 de l’annexe II du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

    • a) autrement que par l’effet de l’alinéa d) de cette catégorie, si le passage « 6 000 BTU » à la division c)(i)(B) de cette catégorie était remplacé par « 4 750 BTU »;

    • b) par l’effet de l’alinéa d) de cette catégorie, si, à la fois :

      • (i) le passage « 6 000 BTU » à la division c)(i)(B) de cette catégorie était remplacé par « 4 750 BTU »,

      • (ii) les subdivisions d)(xvii)(C)(I) et (II) de cette catégorie étaient remplacées par ce qui suit :

        • (I) soit une borne de recharge pour véhicules électriques (sauf un bâtiment) qui fournit une puissance continue d’au moins 90 kilowatts,

        • (II) soit utilisé, à la fois :

          • 1 principalement en rapport avec une ou plusieurs bornes de recharge pour véhicules électriques (sauf des bâtiments) dont chacune fournit une puissance continue supérieure à 10 kilowatts,

          • 2 en rapport avec une ou plusieurs bornes de recharge pour véhicules électriques (sauf des bâtiments) dont chacune fournit une puissance continue d’au moins 90 kilowatts,

      • (iii) la division d)(xviii)(B) de cette catégorie s’appliquait compte non tenu de sa subdivision (II).

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux biens acquis après le 21 mars 2016 qui n’ont été ni utilisés ni acquis en vue d’être utilisés avant le 22 mars 2016.

  •  (1) L’annexe II du même règlement est modifiée par adjonction, après la catégorie 53, de ce qui suit :

    CATÉGORIE 54

    Les biens qui sont des véhicules zéro émission qui ne sont pas compris dans la catégorie 16 ou 55.

    CATÉGORIE 55

    Les biens qui sont des véhicules zéro émission qui autrement seraient compris dans la catégorie 16.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 mars 2019.

 L’alinéa 1a) de l’annexe IV du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • a) de celui des montants ci-après qui est applicable :

    • (i) si le bien est un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré acquis au cours de l’année :

      • (A) si le bien est acquis avant 2024, le produit de 1,5 par un montant calculé d’après un taux par corde, par pied de planche ou par mètre cube coupé au cours de l’année d’imposition,

      • (B) si le bien est acquis après 2023, le produit de 1,25 par un montant calculé d’après un taux par corde, par pied de planche ou par mètre cube coupé au cours de l’année d’imposition,

    • (ii) sinon, un montant calculé d’après un taux par corde, par pied de planche ou par mètre cube coupé au cours de l’année d’imposition;

 L’alinéa 2a) de l’annexe IV du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • a) le coût en capital non déprécié, pour le contribuable, des biens à la fin de l’année d’imposition (avant d’opérer quelque déduction en vertu de l’article 1100 pour l’année d’imposition et calculé compte non tenu du sous-alinéa 1a)(i)),

 L’article 2 de l’annexe V du même règlement est remplacé par ce qui suit :

2 Lorsqu’une allocation n’a pas été accordée au contribuable à l’égard de la mine ou du droit pour une année d’imposition antérieure, le taux applicable à l’année d’imposition correspond au taux obtenu par la formule suivante :

A(B − C)/D

où :

A
représente :
  • a) 1,5, si le bien est un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré acquis avant 2024,

  • b) 1,25, si le bien est un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré acquis après 2023,

  • c) 1, dans les autres cas;

B
le coût en capital de la mine ou du droit pour le contribuable;
C
la valeur résiduaire, s’il en est, de la mine ou du droit;
D
 :
  • a) si le contribuable a acquis le droit d’extraire seulement un nombre spécifié d’unités, le nombre spécifié d’unités de matériaux qu’il a acquis le droit d’extraire,

  • b) dans les autres cas, le nombre d’unités de matériaux commercialement exploitables que la mine contenait, suivant une estimation, au moment de l’acquisition de la mine ou du droit.

  •  (1) L’alinéa 3a) de l’annexe V du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • a) si l’alinéa b) ne s’applique pas :

      • (i) si l’article 2 s’est appliqué au cours de l’année précédente au calcul du taux servant à déterminer l’allocation pour l’année, le taux qui aurait été obtenu en vertu de l’article 2 si l’alinéa c) de l’élément A de la formule figurant à cet article s’appliquait,

      • (ii) sinon, le taux servant à déterminer l’allocation de la plus récente année pour laquelle il a été accordé une allocation;

  • (2) Le passage de l’alinéa 3b) précédant le sous-alinéa (i) de l’annexe V du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • b) lorsqu’il est établi que le nombre d’unités de matériaux restant à extraire au cours de l’année d’imposition antérieure diffère effectivement de la quantité ayant servi à déterminer le taux de l’année antérieure mentionnée à l’alinéa a), ou lorsqu’il est établi que le coût en capital de la mine ou du droit diffère sensiblement du montant qui a servi à déterminer le taux de cette année antérieure, un taux déterminé par la division du montant qui correspondrait au coût en capital non déprécié, pour le contribuable, de la mine ou du droit au début de l’année, si l’alinéa c) de l’élément A de la formule figurant à l’article 2 s’était appliqué relativement à chaque année d’imposition précédente, moins la valeur résiduaire, s’il en est, par :

 L’article 2 de l’annexe VI du même règlement est remplacé par ce qui suit :

2 S’il n’a pas été accordé de déduction au contribuable à l’égard de la concession ou du droit pour une année d’imposition antérieure, le taux de l’année d’imposition correspond au taux obtenu par la formule suivante :

A(B − (C + D))/E

où :

A
représente :
  • a) 1,5, si le bien est un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré acquis avant 2024,

  • b) 1,25, si le bien est un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré acquis après 2023,

  • c) 1, dans les autres cas;

B
le coût en capital pour le contribuable de la concession ou du droit;
C
la valeur résiduelle de la concession forestière;
D
le total des montants dépensés par le contribuable après le début de son année d’imposition 1949 qui sont compris dans le coût en capital pour lui de la concession forestière ou du droit, pour relevés, voyages d’exploration ou mise au point d’imprimés, cartes ou plans en vue d’obtenir un permis ou un droit de coupe de bois;
E
la quantité de bois de la concession ou la quantité de bois que le contribuable a le droit de couper, selon le cas, exprimée en cordes, en pieds de planche ou en mètres cubes et déterminée par un relevé.
  •  (1) L’alinéa 3a) de l’annexe VI du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • a) si l’alinéa b) ne s’applique pas :

      • (i) si l’article 2 s’est appliqué au cours de l’année précédente au calcul du taux servant à déterminer la déduction pour l’année, le taux qui aurait été obtenu en vertu de l’article 2 si l’alinéa c) de l’élément A de la formule figurant à cet article s’appliquait,

      • (ii) dans les autres cas, le taux servant à déterminer la déduction pour la plus récente année ayant fait l’objet d’une déduction;

  • (2) Le sous-alinéa 3b)(i) de l’annexe VI du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (i) le montant qui correspondrait au coût en capital non déprécié, pour le contribuable, de la concession ou du droit au début de l’année, si l’alinéa c) de l’élément A de la formule figurant à l’article 2 s’était appliqué relativement à chaque année d’imposition précédente, moins la valeur résiduelle,

PARTIE 2Mesures relatives à la TPS/TVH

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

Note marginale :1990, ch. 45, par. 12(1)

  •  (1) La définition de voiture de tourisme, au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise, est remplacée par ce qui suit :

    voiture de tourisme

    voiture de tourismeVoiture de tourisme ou voiture de tourisme zéro émission, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (passenger vehicle)

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 mars 2019.

Note marginale :2007, ch. 18, par. 15(1)

  •  (1) Le passage de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 201b) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    A
    représente la taxe qui serait payable par lui relativement à la voiture s’il l’avait acquise à l’endroit ci-après au moment donné pour une contrepartie égale au montant qui serait, selon celui des alinéas 13(7)g) à i) de la Loi de l’impôt sur le revenu qui est applicable relativement à la voiture, réputé être, pour l’application de l’article 13 de cette loi, le coût en capital pour un contribuable d’une voiture de tourisme à laquelle l’alinéa en cause s’applique s’il n’était pas tenu compte de l’élément B des formules figurant à l’alinéa 7307(1)b) et au paragraphe 7307(1.1) du Règlement de l’impôt sur le revenu :
  • Note marginale :2007, ch. 18, par. 15(1)

    (2) Le passage de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 201b) de la version anglaise de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

    for consideration equal to the amount that would, under whichever of paragraphs 13(7)(g) to (i) of the Income Tax Act is applicable in respect of the vehicle, be deemed to be, for the purposes of section 13 of that Act, the capital cost to a taxpayer of a passenger vehicle in respect of which that paragraph applies if the formulae in paragraph 7307(1)(b) and subsection 7307(1.1) of the Income Tax Regulations were read without reference to the description of B,

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux voitures de tourisme qui sont acquises, importées ou transférées dans une province participante après le 18 mars 2019.

Note marginale :2007, ch. 18, par. 16(1)

  •  (1) Le paragraphe 202(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Améliorations à une voiture de tourisme

    • 202 (1) Dans le cas où la contrepartie payée ou payable par un inscrit pour les améliorations apportées à sa voiture de tourisme porte le coût de la voiture pour lui à un montant excédant le montant qui serait, selon celui des alinéas 13(7)g) à i) de la Loi de l’impôt sur le revenu qui est applicable relativement à la voiture, réputé être, pour l’application de l’article 13 de cette loi, le coût en capital pour un contribuable d’une voiture de tourisme à laquelle l’alinéa en cause s’applique s’il n’était pas tenu compte de l’élément B des formules figurant à l’alinéa 7307(1)b) et au paragraphe 7307(1.1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, la taxe relative à l’excédent n’est pas incluse dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants de l’inscrit pour une période de déclaration.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux améliorations à une voiture de tourisme qui sont acquises, importées ou transférées dans une province participante après le 18 mars 2019.

Note marginale :2017, ch. 33, par. 125(1)

  •  (1) Le sous-alinéa b)(ii) de la définition de fourniture taxable importée, à l’article 217 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) l’acquéreur n’acquiert pas le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales ou, si le bien est une voiture de tourisme que l’acquéreur acquiert pour utilisation au Canada à titre d’immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, le coût en capital de celle-ci pour l’acquéreur excède le montant réputé, en vertu de l’un des alinéas 13(7)g) à i) de la Loi de l’impôt sur le revenu, être ce coût pour l’acquéreur pour l’application de l’article 13 de cette loi;

  • Note marginale :2017, ch. 33, par. 125(2)

    (2) Le sous-alinéa b.01)(ii) de la définition de fourniture taxable importée, à l’article 217 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) l’acquéreur n’acquiert pas le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales ou, si le bien est une voiture de tourisme que l’acquéreur acquiert pour utilisation au Canada à titre d’immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, le coût en capital de celle-ci pour l’acquéreur excède le montant réputé, en vertu de l’un des alinéas 13(7)g) à i) de la Loi de l’impôt sur le revenu, être ce coût pour l’acquéreur pour l’application de l’article 13 de cette loi;

  • Note marginale :2017, ch. 33, par. 125(4)

    (3) Le sous-alinéa b.1)(ii) de la définition de fourniture taxable importée, à l’article 217 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) l’acquéreur n’acquiert pas, à titre d’acquéreur de la fourniture taxable, le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales ou, si le bien est une voiture de tourisme que l’acquéreur acquiert pour utilisation au Canada à titre d’immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, le coût en capital de celle-ci pour l’acquéreur excède le montant réputé, en vertu de l’un des alinéas 13(7)g) à i) de la Loi de l’impôt sur le revenu, être ce coût pour l’acquéreur pour l’application de l’article 13 de cette loi;

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent relativement aux fournitures effectuées après le 18 mars 2019.

Note marginale :2017, ch. 33, art. 134(F)

  •  (1) Le passage du paragraphe 235(1) de la version française de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Taxe nette en cas de location de voiture de tourisme

    • 235 (1) Lorsque la taxe relative aux fournitures d’une voiture de tourisme, effectuées aux termes d’un bail, devient payable par un inscrit, ou est payée par lui sans être devenue payable, au cours de son année d’imposition, et que le total de la contrepartie des fournitures qui serait déductible dans le calcul du revenu de l’inscrit pour l’année pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu s’il était un contribuable aux termes de cette loi et s’il n’était pas tenu compte de l’article 67.3 de cette loi, excède le montant, relatif à cette contrepartie, qui serait déductible dans le calcul du revenu de l’inscrit pour l’année pour l’application de cette loi s’il était un contribuable aux termes de cette loi et s’il n’était pas tenu compte de l’élément B des formules figurant à l’alinéa 7307(1)b), au paragraphe 7307(1.1) et à l’alinéa 7307(3)b) du Règlement de l’impôt sur le revenu, le montant obtenu par la formule ci-après est ajouté dans le calcul de la taxe nette de l’inscrit pour la période de déclaration indiquée :

  • Note marginale :2007, ch. 18, par. 32(1)

    (2) L’alinéa 235(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (b) the amount in respect of that consideration that would be deductible in computing the registrant’s income for the year for the purposes of the Income Tax Act, if the registrant were a taxpayer under that Act and the formulae in paragraph 7307(1)(b), subsection 7307(1.1) and paragraph 7307(3)(b) of the Income Tax Regulations were read without reference to the description of B,

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 19 mars 2019.

  •  (1) La partie II de l’annexe V de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7.3, de ce qui suit :

    • 7.4 La fourniture d’un service s’il est raisonnable d’attribuer la totalité ou la presque totalité de la contrepartie de la fourniture à plusieurs services donnés, dont chacun remplit les conditions suivantes :

      • a) le service donné est rendu dans le cadre de la fourniture;

      • b) une fourniture du service donné serait une fourniture incluse à l’un des articles 5 à 7.3, si le service donné était fourni séparément.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 19 mars 2019.

 

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