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Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 (L.C. 2019, ch. 29)

Sanctionnée le 2019-06-21

PARTIE 1Loi de l’impôt sur le revenu et autres textes (suite)

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)

  •  (1) L’article 153 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Sommes versées par erreur

      (3.1) Pour l’application de la présente loi, une somme (appelée « somme excédentaire » au présent paragraphe) est réputée ne pas avoir été déduite ou retenue par une personne en vertu du paragraphe (1) si les conditions ci-après sont réunies :

      • a) la somme excédentaire a été déduite ou retenue par la personne en vertu du paragraphe (1), compte non tenu du présent paragraphe;

      • b) la somme excédentaire se rapporte à un paiement excédentaire (appelé « paiement excédentaire total » au présent paragraphe) au titre du traitement, salaire ou autre rémunération d’un particulier que la personne lui a versé au cours d’une année donnée par suite d’une erreur d’écriture, administrative ou systémique;

      • c) avant la fin de la troisième année qui suit l’année civile au cours de laquelle la somme excédentaire a été déduite ou retenue :

        • (i) d’une part, la personne fait un choix, selon les modalités prescrites, d’appliquer le présent paragraphe à l’égard de la somme excédentaire,

        • (ii) d’autre part, le particulier a remboursé, ou a pris des arrangements pour rembourser, l’excédent du paiement excédentaire total sur la somme excédentaire;

      • d) la personne n’a pas émis au particulier, avant de faire le choix prévu au sous-alinéa c)(i), une déclaration de renseignements ayant pour effet de corriger le paiement excédentaire total;

      • e) les conditions supplémentaires fixées, le cas échéant, par le ministre ont été remplies.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux paiements excédentaires de traitement, salaire ou autre rémunération faits après 2015.

  •  (1) L’alinéa 157(3)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) le douzième du total des montants dont chacun est réputé, par les paragraphes 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2), 127.1(1) ou 127.41(3), avoir été payé au titre de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.

  • (2) L’alinéa 157(3.1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) le quart du total des sommes dont chacune est réputée en vertu des paragraphes 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2), 127.1(1) ou 127.41(3) avoir été payée au titre de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2019.

  •  (1) Le paragraphe 163(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c.5), de ce qui suit :

    • c.6) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le total des sommes représentant chacune une somme qui serait réputée, par le paragraphe 122.91(1), avoir été payée au titre de l’impôt à payer par la personne en vertu de la présente partie pour l’année si ces sommes étaient calculées en fonction des renseignements figurant dans la déclaration,

      • (ii) le total des sommes représentant chacune une somme qui serait réputée, par le paragraphe 122.91(1), être un paiement au titre de l’impôt à payer par la personne en vertu de la présente partie pour l’année;

  • (2) Le paragraphe 163(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

    • h) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le montant qui serait réputé, par le paragraphe 125.6(2), avoir été payé par la personne pour l’année s’il était calculé d’après les renseignements indiqués en vertu de ce paragraphe dans la déclaration produite pour l’année,

      • (ii) le montant qui est réputé, par ce paragraphe, avoir été payé par la personne pour l’année.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2019.

  •  (1) Le sous-alinéa 164(1)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) avant d’envoyer l’avis de cotisation pour l’année — si le contribuable est une société admissible, au sens du paragraphe 125.4(1), une société de production admissible, au sens du paragraphe 125.5(1), ou une organisation journalistique admissible, au sens du paragraphe 125.6(1), et si un montant est réputé par les paragraphes 125.4(3), 125.5(3) ou 125.6(2) avoir été payé au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année — rembourser tout ou partie du montant demandé dans la déclaration à titre de paiement en trop pour l’année, jusqu’à concurrence du total des montants ainsi réputés avoir été payés,

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2019.

  •  (1) L’alinéa 168(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) dans le cas d’un organisme de bienfaisance enregistré, d’une association canadienne enregistrée de sport amateur ou d’une organisation journalistique enregistrée, omet de présenter une déclaration de renseignements, selon les modalités et dans les délais prévus par la présente loi ou par son règlement;

  • (2) L’alinéa 168(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) dans le cas d’une association canadienne enregistrée de sport amateur ou d’une organisation journalistique enregistrée, accepte un don fait explicitement ou implicitement à la condition que l’association ou l’organisation fasse un don à une autre personne, à un autre club, à une autre association ou à une autre organisation.

  • (3) Le passage du paragraphe 168(2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Révocation de l’enregistrement

      (2) Si le ministre, dans le cas de l’alinéa a) et dans les autres cas, publie dans la Gazette du Canada copie de l’avis prévu au paragraphe (1), sur publication de cette copie, l’enregistrement de l’organisme de bienfaisance, de l’association canadienne de sport amateur ou de l’organisation journalistique est révoqué. La copie de l’avis doit être publiée dans les délais suivants :

      • a) immédiatement après la mise à la poste de l’avis, si l’organisme de bienfaisance, l’association ou l’organisation a adressé la demande visée à l’alinéa (1)a);

  • (4) Le passage du paragraphe 168(2) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • (b) in any other case, the Minister may, after the expiration of 30 days from the day of mailing of the notice, or after the expiration of such extended period from the day of mailing of the notice as the Federal Court of Appeal or a judge of that Court, on application made at any time before the determination of any appeal pursuant to subsection 172(3) from the giving of the notice, may fix or allow, publish a copy of the notice in the Canada Gazette, and on that publication of a copy of the notice, the registration is revoked.

  • (5) L’alinéa 168(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) dans le cas d’une personne visée à l’un des sous-alinéas a)(i) à (v) ou à l’alinéa b.1) de la définition de donataire reconnu au paragraphe 149.1(1) qui est ou a été enregistrée par le ministre à titre de donataire reconnu ou qui a présenté une demande d’enregistrement à ce titre, elle s’oppose à l’avis prévu aux paragraphes (1) ou 149.1(4.3) ou (22).

  • (6) Les paragraphes (1) à (5) entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  •  (1) L’alinéa 172(3)a.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a.2) soit confirme une proposition ou une décision à l’égard de laquelle le ministre a délivré, en vertu des paragraphes 149.1(4.3) ou (22) ou 168(1), un avis à une personne visée à l’un des sous-alinéas a)(i) à (v) ou à l’alinéa b.1) de la définition de donataire reconnu au paragraphe 149.1(1) qui est ou a été enregistrée par le ministre à titre de donataire reconnu ou qui a présenté une demande d’enregistrement à ce titre, soit omet de confirmer ou d’annuler cette proposition ou décision dans les quatre-vingt-dix jours suivant la signification par la personne, en vertu du paragraphe 168(4), d’un avis d’opposition à cette proposition ou décision;

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2020.

  •  (1) Les paragraphes 188.1(6) à (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Non-production de déclarations de renseignements

      (6) Tout organisme de bienfaisance enregistré ou toute association canadienne enregistrée de sport amateur ou organisation journalistique enregistrée qui ne produit pas de déclaration pour une année d’imposition selon les modalités et dans le délai prévus au paragraphe 149.1(14) ou (14.1) est passible d’une pénalité de 500 $.

    • Note marginale :Renseignements inexacts

      (7) Sauf en cas d’application des paragraphes (8) ou (9), tout organisme de bienfaisance enregistré ou toute association canadienne enregistrée de sport amateur ou organisation journalistique enregistrée qui, au cours d’une année d’imposition, délivre un reçu pour un don sans respecter les dispositions de la présente loi et de son règlement est passible pour l’année d’une pénalité égale à 5 % de la somme indiquée sur le reçu comme représentant le montant à l’égard duquel un contribuable peut demander une déduction en application du paragraphe 110.1(1) ou le crédit prévu au paragraphe 118.1(3).

    • Note marginale :Pénalité accrue en cas de récidive

      (8) Sauf en cas d’application du paragraphe (9), si le ministre a établi, moins de cinq ans avant un moment donné, une cotisation concernant la pénalité prévue au paragraphe (7) ou au présent paragraphe pour l’année d’imposition d’un organisme de bienfaisance enregistré, d’une association canadienne enregistrée de sport amateur ou d’une organisation journalistique enregistrée et que, après l’établissement de cette cotisation et au cours d’une année d’imposition ultérieure, l’organisme, l’association ou l’organisation délivre, au moment donné, un reçu pour un don sans respecter les dispositions de la présente loi et de son règlement, l’organisme, l’association ou l’organisation est passible, pour l’année ultérieure, d’une pénalité égale à 10 % de la somme indiquée sur le reçu comme représentant le montant à l’égard duquel un contribuable peut demander une déduction en application du paragraphe 110.1(1) ou le crédit prévu au paragraphe 118.1(3).

    • Note marginale :Faux renseignements

      (9) Si, à un moment donné, une personne fait ou présente, ou fait faire ou présenter par une autre personne, un énoncé dont elle sait ou aurait vraisemblablement su, n’eût été de circonstances équivalant à une conduite coupable (au sens du paragraphe 163.2(1)), qu’il constitue un faux énoncé (au sens du même paragraphe) figurant sur un reçu délivré par un tiers, ou en son nom ou pour son compte, pour l’application des paragraphes 110.1(2) ou 118.1(2), ou participe à un tel énoncé, la personne ou, si celle-ci est cadre, employé, dirigeant ou mandataire d’un organisme de bienfaisance enregistré, d’une association canadienne enregistrée de sport amateur ou d’une organisation journalistique enregistrée, l’organisme, l’association ou l’organisation est passible, pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, d’une pénalité égale à 125 % de la somme indiquée sur le reçu comme représentant le montant à l’égard duquel un contribuable peut demander une déduction en application du paragraphe 110.1(1) ou le crédit prévu au paragraphe 118.1(3).

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2020.

  •  (1) Le passage du paragraphe 188.2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Avis de suspension avec cotisation

    • 188.2 (1) Le ministre, s’il a établi à l’égard d’une personne qui est un organisme de bienfaisance enregistré, une association canadienne enregistrée de sport amateur ou une organisation journalistique enregistrée pour une année d’imposition une cotisation concernant l’une des pénalités ci-après, informe la personne, par avis envoyé en recommandé avec la cotisation, que son pouvoir de délivrer des reçus officiels, au sens de la partie XXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu, est suspendu pour un an à compter de la date qui suit de sept jours l’envoi de l’avis :

  • (2) Le paragraphe 188.2(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Suspension – non-déclaration

      (2.1) Si un organisme de bienfaisance enregistré, une association canadienne enregistrée de sport amateur ou une organisation journalistique enregistrée omet d’indiquer dans une déclaration produite en vertu du paragraphe 149.1(14) ou (14.1) des renseignements qui doivent y figurer, le ministre peut, par avis envoyé en recommandé, informer l’organisme, l’association ou l’organisation que son pouvoir de délivrer des reçus officiels, au sens de la partie XXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu, est suspendu à compter de la date qui suit de sept jours l’envoi de l’avis et ce, jusqu’à ce que le ministre avise l’organisme, l’association ou l’organisation qu’il a reçu sur le formulaire prescrit les renseignements exigés.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  •  (1) Le passage du paragraphe 230(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Livres de comptes et registres

      (2) Chaque donataire reconnu visé aux alinéas a) à c) de la définition de donataire reconnu au paragraphe 149.1(1) doit tenir des registres et des livres de comptes — à une adresse au Canada enregistrée auprès du ministre ou désignée par lui, s’il s’agit d’un donataire reconnu visé aux sous-alinéas a)(i) ou (iii) ou aux alinéas b), b.1) ou c) de cette définition — qui contiennent ce qui suit :

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2020.

  •  (1) Le passage du paragraphe 241(3.2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Certains donataires admissibles

      (3.2) Un fonctionnaire peut fournir à une personne les renseignements confidentiels ci-après concernant une autre personne (appelée « personne enregistrée » au présent paragraphe) qui a été un organisme de bienfaisance enregistré, une association canadienne enregistrée de sport amateur ou une organisation journalistique enregistrée à un moment donné :

  • (2) L’alinéa 241(3.2)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) les états financiers à produire avec la déclaration de renseignements visée au paragraphe 149.1(14) ou (14.1);

  • (3) L’article 241 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Communication de renseignements

      (3.4) Le ministre peut communiquer au public, ou autrement mettre à sa disposition, de la façon qu’il estime indiquée, les renseignements confidentiels suivants :

      • a) le nom de chacune des organisations pour lesquelles un particulier peut avoir droit à une déduction en vertu du paragraphe 118.02(2);

      • b) la date du début et, le cas échéant, de la fin de la période pendant laquelle l’alinéa a) s’applique relativement à une organisation.

  • (4) L’alinéa 241(4)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xvi), de ce qui suit :

    • (xvi.1) à une personne employée ou engagée par un organisme fédéral ou provincial dont le mandat comprend le versement de montants d’aide, au sens du paragraphe 125.6(1), relativement à des organisations journalistiques canadiennes qualifiées, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution du programme dans le cadre duquel le montant d’aide est offert,

    • (xvi.2) à une entité visée à l’alinéa b) de la définition d’organisation journalistique canadienne qualifiée au paragraphe 248(1), mais uniquement en vue de déterminer l’admissibilité à la désignation en vertu de cet alinéa,

  • (5) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  •  (1) La définition de voiture de tourisme, au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    voiture de tourisme

    voiture de tourisme Selon le cas :

    • a) automobile acquise après le 17 juin 1987 — à l’exclusion d’une automobile qui est acquise après cette date conformément à une obligation écrite contractée avant le 18 juin 1987 ou qui est un véhicule zéro émission;

    • b) automobile louée par contrat de location conclu, prolongé ou renouvelé après le 17 juin 1987. (passenger vehicle)

  • (2) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    organisation journalistique canadienne qualifiée

    organisation journalistique canadienne qualifiée Société, société de personnes ou fiducie qui, à la fois :

    • a) satisfait aux conditions suivantes :

      • (i) dans le cas d’une société :

        • (A) elle est constituée sous le régime des lois du Canada ou d’une province,

        • (B) son président ou une autre personne agissant comme tel et au moins les 3/4 des administrateurs ou autres cadres semblables sont des citoyens canadiens,

        • (C) elle réside au Canada,

      • (ii) dans le cas d’une société de personnes :

        • (A) elle est établie sous le régime des lois d’une province,

        • (B) des particuliers qui sont citoyens canadiens ou des personnes ou sociétés de personnes visées à l’un des sous-alinéas (i) à (iii) détiennent des participations dans la société de personnes :

          • (I) d’une part, dont la valeur représente au moins 75 % de la valeur totale des biens de la société de personnes,

          • (II) d’autre part, qui donnent lieu à une inclusion dans le calcul de leurs revenus d’au moins 75 % de chacun des revenus ou de chacune des pertes de la société de personnes provenant d’une source donnée,

      • (iii) dans le cas d’une fiducie :

        • (A) elle est établie sous le régime des lois d’une province,

        • (B) elle réside au Canada,

        • (C) si une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes détiennent des participations à titre de bénéficiaire, au moins 75 % de la juste valeur marchande de l’ensemble de ces participations sont détenues par l’une des personnes suivantes :

          • (I) des particuliers qui sont citoyens canadiens,

          • (II) des personnes ou sociétés de personnes visées à l’un des sous-alinéas (i) à (iii),

      • (iv) elle exerce ses activités au Canada, le contenu qu’elle produit devant notamment être révisé, conçu et, sauf dans le cas de contenu numérique, publié au Canada,

      • (v) elle produit principalement du contenu de nouvelles originales qui, à la fois :

        • (A) doit être axé principalement sur des questions d’intérêt général et rendre compte de l’actualité, y compris la couverture des institutions et processus démocratiques,

        • (B) ne doit pas être axé principalement sur un sujet donné, comme des nouvelles propres à un secteur particulier, les sports, les loisirs, les arts, les modes de vie ou le divertissement,

      • (vi) elle emploie régulièrement au moins deux journalistes qui n’ont aucun lien de dépendance avec l’organisation pour la production de son contenu,

      • (vii) elle ne se consacre pas de façon importante à la production de contenu :

        • (A) ayant pour but de promouvoir les intérêts d’une organisation, d’une association ou de ses membres, ou de rendre compte de leurs activités,

        • (B) pour le compte d’un gouvernement, d’une société d’État ou d’un organisme gouvernemental,

        • (C) ayant pour but de promouvoir des biens ou des services,

      • (viii) elle n’est ni une société d’État, ni une société municipale, ni un organisme gouvernemental;

    • b) est désignée, au moment considéré, par le ministre, celui-ci tenant compte aux fins de la désignation des recommandations, le cas échéant, d’une entité établie pour l’application de la présente définition. (qualified Canadian journalism organization)

  • (3) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    organisation journalistique enregistrée

    organisation journalistique enregistréeOrganisation journalistique admissible (au sens du paragraphe 149.1(1)) qui a présenté au ministre une demande d’enregistrement sur le formulaire prescrit, qui a été enregistrée et dont l’enregistrement n’a pas été révoqué. (registered journalism organization)

  • (4) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    véhicule zéro émission

    véhicule zéro émission Véhicule à moteur d’un contribuable qui, à la fois :

    • a) est un hybride rechargeable qui remplit les conditions visées par règlement ou est entièrement :

      • (i) soit électrique,

      • (ii) soit alimenté à l’hydrogène;

    • b) est acquis, et devient prêt à être mis en service, par le contribuable après le 18 mars 2019 mais avant 2028;

    • c) n’est pas un véhicule :

      • (i) soit qui a été utilisé, ou acquis en vue d’être utilisé, à une fin quelconque avant qu’il ait été acquis par le contribuable,

      • (ii) soit à l’égard duquel l’une des conditions suivantes est remplie :

        • (A) le contribuable a fait, à un moment donné, le choix prévu au paragraphe 1103(2j) du Règlement de l’impôt sur le revenu,

        • (B) le gouvernement du Canada a versé une aide financière en vertu d’un programme visé par règlement,

        • (C) un montant a été déduit en application de l’alinéa 20(1)a) ou du paragraphe 20(16) par une autre personne ou société de personnes. (zero-emission vehicle)

    voiture de tourisme zéro émission

    voiture de tourisme zéro émission Automobile d’un contribuable qui est comprise dans la catégorie 54 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu. (zero-emission passenger vehicle)

  • (5) Les paragraphes 248(17) et (17.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Application du paragraphe (16) — voitures et aéronefs

      (17) Si le crédit de taxe sur les intrants d’un contribuable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise visant une voiture de tourisme, une voiture de tourisme zéro émission ou un aéronef est calculé compte tenu du paragraphe 202(4) de cette loi, les sous-alinéas (16)a)(i) à (iii) sont réputés, pour ce qui est de leur application à la voiture ou à l’aéronef, avoir le libellé suivant :

      • (i) au début de la première année d’imposition ou du premier exercice du contribuable commençant après la fin de l’année d’imposition ou de l’exercice, selon le cas, où la taxe sur les produits et services relative à ce bien est considérée comme étant payable pour le calcul du crédit de taxe sur les intrants, si cette taxe est considérée, pour ce calcul, comme étant devenue payable au cours de la période de déclaration,

      • (ii) à la fin de la période de déclaration si cette taxe n’est pas considérée, pour le calcul du crédit de taxe sur les intrants, comme étant devenue payable au cours de cette période;

    • Note marginale :Application du paragraphe (16.1) — voitures et aéronefs

      (17.1) Si le remboursement de la taxe sur les intrants d’un contribuable en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec, L.R.Q., ch. T-0.1, visant une voiture de tourisme, une voiture de tourisme zéro émission ou un aéronef est calculé compte tenu de l’article 252 de cette loi, les sous-alinéas (16.1)a)(i) à (iii) sont réputés, pour ce qui est de leur application à la voiture ou à l’aéronef, avoir le libellé suivant :

      • (i) au début de la première année d’imposition ou du premier exercice du contribuable commençant après la fin de l’année d’imposition ou de l’exercice, selon le cas, où la taxe de vente du Québec relative à ce bien est considérée comme étant à payer pour le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants, si cette taxe est considérée, pour ce calcul, comme étant devenue à payer au cours de la période de déclaration,

      • (ii) à la fin de la période de déclaration si cette taxe n’est pas considérée, pour le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants, comme étant devenue à payer au cours de cette période;

  • (6) Les paragraphes (1), (4) et (5) sont réputés être entrés en vigueur le 19 mars 2019.

  • (7) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2019.

  • (8) Le paragraphe (3) entre en vigueur le 1er janvier 2020.

 

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