Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE 17Publicité, activités partisanes et sondages électoraux des tiers (suite)

SECTION 2Activités partisanes, publicité électorale et sondages électoraux pendant la période électorale (suite)

Note marginale :Nomination d’un vérificateur

  •  (1) Le tiers tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 353(1) doit sans délai nommer un vérificateur s’il engage des dépenses de 10 000 $ ou plus, au total, au titre des dépenses suivantes :

    • a) des dépenses d’activité partisane qui se rapportent à des activités partisanes tenues pendant la période électorale;

    • b) des dépenses de publicité électorale qui se rapportent à des messages de publicité électorale diffusés pendant cette période;

    • c) des dépenses de sondage électoral qui se rapportent à des sondages électoraux effectués pendant cette période.

  • Note marginale :Exception — présomption

    (1.1) Si, au moment où il est tenu de nommer un vérificateur au titre du paragraphe (1), le tiers a un vérificateur nommé au titre du paragraphe 349.8(1), ce dernier est réputé nommé au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Admissibilité : vérificateur

    (2) Seuls peuvent exercer la charge de vérificateur d’un tiers :

    • a) les membres en règle d’un ordre professionnel, d’une association ou d’un institut de comptables professionnels;

    • b) les sociétés formées de tels membres.

  • Note marginale :Inadmissibilité

    (3) Ne sont pas admissibles à la charge de vérificateur d’un tiers :

    • a) l’agent financier du tiers;

    • b) la personne qui a signé la demande d’enregistrement prévue au paragraphe 353(2);

    • c) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

    • d) les candidats;

    • e) l’agent officiel d’un candidat;

    • f) l’agent principal d’un parti enregistré ou d’un parti admissible;

    • g) un agent enregistré d’un parti enregistré.

  • Note marginale :Notification au directeur général des élections

    (4) Sans délai après la nomination, le tiers communique au directeur général des élections les nom, adresse, numéro de téléphone et profession du vérificateur, ainsi qu’une déclaration signée par celui-ci pour accepter sa nomination.

  • Note marginale :Nouveau vérificateur

    (5) En cas de remplacement du vérificateur, le tiers doit en informer sans délai le directeur général des élections et lui communiquer les nom, adresse, numéro de téléphone et profession du nouveau vérificateur, ainsi qu’une déclaration signée par celui-ci pour accepter sa nomination.

 [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 229]

Note marginale :Responsabilité de l’agent financier

  •  (1) Les contributions faites au cours de la période électorale au tiers enregistré à des fins d’activité partisane, de publicité électorale ou de sondage électoral doivent être acceptées par son agent financier et les dépenses d’activité partisane, les dépenses de publicité électorale et les dépenses de sondage électoral engagées pour son compte au cours de la période électorale doivent être autorisées par ce dernier.

  • Note marginale :Délégation

    (2) L’agent financier peut déléguer l’acceptation des contributions et l’autorisation des dépenses; la délégation n’a toutefois pas pour effet de limiter sa responsabilité.

  • (3) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 230]

Note marginale :Troisième compte provisoire des dépenses du tiers

  •  (1) Le tiers tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 353(1) présente au directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, un compte provisoire de ses dépenses le vingt et unième jour avant le jour du scrutin, si, selon le cas :

    • a) il était tenu de présenter au directeur général des élections le compte provisoire visé au paragraphe 349.92(1);

    • b) il a engagé des dépenses de 10 000 $ ou plus, au total, au titre des dépenses visées au paragraphe 349.1(1) et de celles visées au paragraphe 350(1), pendant la période qui commence le lendemain du jour du scrutin de l’élection générale précédente et qui se termine le vingt troisième jour avant le jour du scrutin;

    • c) il a reçu des contributions de 10 000 $ ou plus, au total, au titre des contributions destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux, pendant la période visée à l’alinéa b).

  • Note marginale :Contenu

    (2) Le compte provisoire comporte :

    • a) dans le cas d’une élection générale tenue le jour fixé conformément au paragraphe 56.1(2) ou à l’article 56.2 :

      • (i) la liste des dépenses d’activité partisane visées au paragraphe 349.1(2), ainsi que les date et lieu des activités partisanes auxquelles elles se rapportent,

      • (ii) la liste des dépenses de publicité partisane visées au paragraphe 349.1(2), ainsi que les date et lieu de diffusion des messages de publicité partisane auxquels elles se rapportent,

      • (iii) la liste des dépenses de sondage électoral visées au paragraphe 349.1(2), ainsi que la date des sondages électoraux auxquels elles se rapportent,

      • (iv) la liste des dépenses d’activité partisane, des dépenses de publicité partisane et des dépenses de sondage électoral visées au paragraphe 349.1(1) qui ne sont pas visées aux sous-alinéas (i) à (iii), ainsi que les date et lieu des activités partisanes auxquelles les dépenses d’activité partisane se rapportent, les date et lieu de diffusion des messages de publicité partisane auxquels les dépenses de publicité partisane se rapportent et la date des sondages électoraux auxquels les dépenses de sondage électoral se rapportent;

    • b) dans le cas de toute élection générale :

      • (i) la liste des dépenses d’activité partisane visées au paragraphe 350(2), ainsi que les date et lieu des activités partisanes auxquelles elles se rapportent,

      • (ii) la liste des dépenses de publicité électorale visées au paragraphe 350(2), ainsi que les date et lieu de diffusion des messages de publicité électorale auxquels elles se rapportent,

      • (iii) la liste des dépenses de sondage électoral visées au paragraphe 350(2), ainsi que la date des sondages électoraux auxquels elles se rapportent,

      • (iv) la liste des dépenses d’activité partisane, des dépenses de publicité électorale et des dépenses de sondage électoral visées au paragraphe 350(1) qui ne sont pas visées aux sous-alinéas (i) à (iii), ainsi que les date et lieu des activités partisanes auxquelles les dépenses d’activité partisane se rapportent, les date et lieu de diffusion des messages de publicité électorale auxquels les dépenses de publicité électorale se rapportent et la date des sondages électoraux auxquels les dépenses de sondage électoral se rapportent.

  • Note marginale :Cas d’absence de dépenses

    (3) Dans les cas où aucune dépense visée au paragraphe (2) n’a été engagée, le compte doit le signaler.

  • Note marginale :Mention des contributions

    (4) Le compte doit aussi mentionner :

    • a) le montant, par catégorie de donateurs, des contributions destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux reçues pendant la période visée à l’alinéa (1)b);

    • b) pour chaque donateur dont la contribution destinée aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux pendant cette période dépasse, au total, 200 $, sous réserve de l’alinéa c), ses nom, adresse et catégorie ainsi que le montant de chaque contribution et la date à laquelle chacune a été faite;

    • c) dans le cas où le donateur visé à l’alinéa b) est une société à dénomination numérique, le nom du premier dirigeant ou du président de la société;

    • d) le montant des dépenses d’activité partisane, des dépenses de publicité partisane, des dépenses de publicité électorale ou des dépenses de sondage électoral que le tiers a faites sur ses propres fonds pendant la période visée à l’alinéa (1)b), compte non tenu des contributions visées à l’alinéa a).

  • Note marginale :Exceptions

    (5) Le compte ne doit toutefois pas mentionner les renseignements visés aux paragraphes (2) et (4) qui ont été mentionnés dans le compte de dépenses que le tiers a déjà présenté :

    • a) en application du paragraphe 359(1) à l’égard :

      • (i) d’une élection partielle tenue après l’élection générale visée à l’alinéa (1)b),

      • (ii) d’une élection générale pour laquelle le tiers a engagé des dépenses ou reçu des contributions entre le jour du scrutin visé à l’alinéa 57(1.2)c) pour l’élection générale et le jour du scrutin dans une circonscription, lorsque le scrutin dans cette circonscription est ajourné au titre du paragraphe 59(4) ou 77(1);

    • b) en application des paragraphes 349.91(1) ou 349.92(1).

  • Note marginale :Assimilation

    (6) Pour l’application du paragraphe (4), un prêt est assimilé à une contribution.

  • Note marginale :Catégories

    (7) Pour l’application des alinéas (4)a) et b), les catégories de donateurs sont les suivantes :

    • a) particuliers;

    • b) entreprises;

    • c) organisations commerciales;

    • d) gouvernements;

    • e) syndicats;

    • f) personnes morales n’ayant pas de capital-actions autres que les syndicats;

    • g) organismes ou associations non constitués en personne morale autres que les syndicats.

  • Note marginale :Précision

    (8) Si le tiers n’est pas en mesure de déterminer si les contributions qu’il a reçues pendant la période visée à l’alinéa (1)b) étaient destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux, le compte doit mentionner les nom et adresse de tous les donateurs, sous réserve de l’alinéa (4)c), ayant versé, au total, plus de 200 $ pendant cette période.

  • Note marginale :Déclaration

    (9) Le compte doit contenir une déclaration de son exactitude signée par :

    • a) l’agent financier du tiers;

    • b) s’il ne s’agit pas de la même personne, la personne qui a signé la demande d’enregistrement présentée en application du paragraphe 349.6(2) ou 353(2).

  • Note marginale :Pièces justificatives

    (10) Sur demande du directeur général des élections, le tiers produit les pièces justificatives concernant les dépenses supérieures à 50 $ exposées dans le compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt et les chèques annulés.

Note marginale :Quatrième compte provisoire des dépenses du tiers

  •  (1) Le tiers tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 353(1) présente au directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, un compte provisoire de ses dépenses le septième jour avant le jour du scrutin, si, selon le cas :

    • a) il était tenu de présenter au directeur général des élections le compte provisoire visé au paragraphe 349.92(1);

    • b) il a engagé des dépenses de 10 000 $ ou plus, au total, au titre des dépenses visées au paragraphe 349.1(1) et de celles visées au paragraphe 350(1), pendant la période qui commence le lendemain du jour du scrutin de l’élection générale précédente et qui se termine le neuvième jour avant le jour du scrutin;

    • c) il a reçu des contributions de 10 000 $ ou plus, au total, au titre des contributions destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux, pendant la période visée à l’alinéa b).

  • Note marginale :Application de l’article 357.01

    (2) Les paragraphes 357.01(2) à (10) s’appliquent au compte visé au paragraphe (1), sauf que la référence à la période visée à l’alinéa (1)b) de l’article 357.01 vaut référence à la période visée à l’alinéa (1)b) du présent article.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) En plus des exceptions visées au paragraphe 357.01(5), le compte ne doit pas mentionner les renseignements visés aux paragraphes 357.01(2) et (4) qui ont été mentionnés dans le compte provisoire des dépenses que le tiers a déjà présenté en application du paragraphe 357.01(1).

Note marginale :Interdiction : compte provisoire faux, trompeur ou incomplet

 Il est interdit au tiers de présenter, au titre des paragraphes 357.01(1) ou 357.02(1), un compte provisoire :

  • a) dont il sait ou devrait normalement savoir qu’il contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;

  • b) qui ne contient pas, pour l’essentiel, tous les renseignements exigés par les articles 357.01 ou 357.02, selon le cas.

 

Date de modification :