Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)
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PARTIE 7Révision des listes électorales (suite)
Utilisation des listes électorales
Note marginale :Partis enregistrés
110 (1) Les partis enregistrés à la disposition desquels les listes sont mises au titre de l’article 45, du paragraphe 93(1.1), de l’article 104.2, du paragraphe 107(4) ou de l’article 109 peuvent les utiliser pour communiquer avec des électeurs, notamment pour demander des contributions et recruter des membres.
Note marginale :Partis admissibles
(1.1) Les partis admissibles à la disposition desquels les listes électorales préliminaires sont mises au titre du paragraphe 93(1.1) peuvent les utiliser pour communiquer avec des électeurs, notamment pour demander des contributions et recruter des membres.
Note marginale :Députés
(2) Les députés à la disposition desquels les listes électorales ou les listes électorales définitives sont mises au titre des articles 45 ou 109 peuvent les utiliser :
a) pour communiquer avec leurs électeurs;
b) s’ils sont membres d’un parti enregistré, pour demander des contributions et recruter des membres pour le compte du parti.
Note marginale :Candidats
(3) Les candidats à la disposition desquels sont mises les listes électorales préliminaires, révisées ou officielles au titre des articles 94 ou 104.1 ou du paragraphe 107(3), selon le cas, peuvent les utiliser, pendant la période électorale, pour communiquer avec leurs électeurs, notamment pour demander des contributions et faire campagne.
- 2000, ch. 9, art. 110
- 2007, ch. 21, art. 19
- 2014, ch. 12, art. 38
- 2018, ch. 31, art. 73
Interdictions
Note marginale :Interdictions relatives aux listes électorales
111 Il est interdit à quiconque :
a) de demander volontairement d’être inscrit sur une liste électorale sous un nom qui n’est pas le sien;
b) sauf dans la mesure autorisée par la présente loi, de demander volontairement d’être inscrit sur la liste électorale d’une section de vote lorsqu’il est inscrit sur celle d’une autre section de vote pour l’élection en cours;
c) sauf dans la mesure autorisée par la présente loi, de demander volontairement d’être inscrit sur la liste électorale d’une section de vote dans laquelle il ne réside pas habituellement;
d) de demander que le nom d’une personne soit inscrit sur une liste électorale, sachant que celle-ci n’a pas qualité d’électeur ou est inhabile à voter dans la circonscription;
d.1) de contraindre ou de tenter de contraindre, d’inciter ou de tenter d’inciter une autre personne à faire une déclaration fausse ou trompeuse relativement à la qualité d’électeur de celle-ci afin d’être inscrite sur la liste électorale;
e) de demander volontairement l’inscription sur une liste électorale du nom d’une chose ou d’un animal;
f) d’utiliser sciemment un renseignement personnel figurant à une liste électorale à une fin autre que les fins suivantes :
(i) la communication, conformément à l’article 110, des partis enregistrés, des partis admissibles, des députés et des candidats avec des électeurs,
(ii) l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi ou de la Loi référendaire.
- 2000, ch. 9, art. 111
- 2014, ch. 12, art. 39
- 2018, ch. 31, art. 74
PARTIE 8Opérations préparatoires au scrutin
Liste des fonctionnaires électoraux
Note marginale :Liste des fonctionnaires électoraux à la disposition des candidats
112 (1) Au moins trois jours avant le jour du scrutin, le directeur du scrutin doit afficher dans son bureau et mettre à la disposition de chaque candidat ou de son représentant la liste des noms de tous les fonctionnaires électoraux nommés pour la circonscription qui sont affectés à un bureau de scrutin, avec une indication du bureau auquel chacun est affecté.
Note marginale :Accès à la liste
(2) Il doit permettre à toute personne intéressée de consulter cette liste et lui offrir toutes occasions de l’examiner à toute heure convenable.
- 2000, ch. 9, art. 112
- 2018, ch. 31, art. 76
Matériel électoral
Note marginale :Transmission aux directeurs du scrutin
113 Dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, ou avant celle-ci, le directeur général des élections transmet en quantité suffisante au directeur du scrutin le matériel électoral et les instructions nécessaires pour que les fonctionnaires électoraux puissent exercer leurs attributions.
- 2000, ch. 9, art. 113
- 2018, ch. 31, art. 77
Note marginale :Urnes
114 (1) Le directeur général des élections achemine les urnes nécessaires au directeur du scrutin.
Note marginale :Modèle
(2) Les urnes doivent être faites du matériau et selon le modèle déterminés par le directeur général des élections et fabriquées de manière à permettre aux directeurs du scrutin et autres fonctionnaires électoraux d’y apposer leurs sceaux.
- 2000, ch. 9, art. 114
- 2018, ch. 31, art. 78
Note marginale :Envoi du papier destiné aux bulletins de vote
115 (1) Dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, le directeur général des élections fournit au directeur du scrutin le papier sur lequel seront imprimés les bulletins de vote. Il détermine lui-même les caractéristiques de poids et d’opacité du papier.
Note marginale :Envoi du matériel d’impression
(2) Avant le jour de clôture, le directeur général des élections fait parvenir au directeur du scrutin le matériel d’impression préparé pour imprimer au verso du bulletin de vote le nom de la circonscription et l’année de l’élection.
Note marginale :Impression des bulletins de vote
116 (1) Dans les meilleurs délais après 14 h le dix-neuvième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin autorise l’impression en quantité suffisante des bulletins de vote selon le formulaire 3 de l’annexe 1.
Note marginale :Forme du bulletin
(2) Le bulletin de vote comporte un talon et une souche avec ligne perforée entre le bulletin de vote proprement dit et le talon et entre le talon et la souche.
Note marginale :Numérotation
(3) Les bulletins de vote doivent être numérotés au verso de la souche et du talon, le même numéro étant imprimé sur la souche et sur le talon.
Note marginale :Carnets de bulletins de vote
(4) Les bulletins de vote sont reliés en carnets contenant le nombre approprié de bulletins de vote.
Note marginale :Obligation de l’imprimeur
(5) L’imprimeur est tenu de remettre au directeur du scrutin tous les bulletins de vote qu’il a imprimés ainsi que la partie inutilisée du papier sur lequel ils devaient être imprimés.
Note marginale :Nom de l’imprimeur et affidavit
(6) Les bulletins de vote doivent porter le nom de l’imprimeur qui doit, lorsqu’il les livre au directeur du scrutin, lui remettre un affidavit, selon le formulaire prescrit, précisant leur description, le nombre qu’il lui livre et le fait qu’il s’est conformé au paragraphe (5).
- 2000, ch. 9, art. 116
- 2018, ch. 31, art. 79(F)
Note marginale :Renseignements contenus dans les bulletins
117 (1) Les bulletins de vote doivent contenir, suivant l’ordre alphabétique, les noms des candidats visés aux sous-alinéas 66(1)a)(i) ou (i.1), selon le cas, tels qu’ils apparaissent sur les actes de candidature des candidats.
Note marginale :Nom du parti
(2) Les bulletins de vote mentionnent, sous le nom du candidat, le nom, dans la forme précisée à l’alinéa 385(2)b), du parti politique qui le soutient si les conditions suivantes sont remplies :
a) le candidat l’a mentionné dans son acte de candidature;
b) les renseignements visés au paragraphe 68(3) ont été fournis à l’égard du candidat conformément aux modalités qui y sont prévues;
c) au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la clôture des candidatures, le parti est enregistré.
d) [Abrogé, 2004, ch. 24, art. 2]
Note marginale :Mention « indépendant(e) »
(3) Le bulletin de vote porte la mention « indépendant(e) » sous le nom du candidat qui l’a demandé conformément au sous-alinéa 66(1)a)(v), et seulement dans ce cas.
(4) [Abrogé, 2001, ch. 21, art. 12]
Note marginale :Mention de l’adresse ou de la profession
(5) Dans les cas où au moins deux candidats ont le même nom et ont indiqué leur intention d’être désignés par la mention « indépendant(e) » ou de n’avoir aucune désignation de parti dans le cadre du sous-alinéa 66(1)a)(v), les bulletins de vote mentionnent l’adresse ou la profession de ces candidats s’ils en font la demande par écrit au directeur du scrutin avant 17 h le jour de clôture.
- 2000, ch. 9, art. 117
- 2001, ch. 21, art. 12
- 2004, ch. 24, art. 2
- 2007, ch. 21, art. 20
- 2014, ch. 12, art. 40
- 2018, ch. 31, art. 80
Note marginale :Propriété de Sa Majesté
118 Sa Majesté est propriétaire des urnes, des bulletins de vote, des enveloppes et des instruments servant à marquer les bulletins fournis pour une élection.
Matériel électoral à fournir aux fonctionnaires électoraux
Note marginale :Éléments à fournir aux fonctionnaires électoraux
119 (1) Avant le début du scrutin, le directeur du scrutin fournit aux fonctionnaires électoraux qui sont affectés à un bureau de scrutin de sa circonscription, en conformité avec les instructions du directeur général des élections :
a) un nombre suffisant de bulletins de vote pour le nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale officielle du bureau de scrutin;
b) un document donnant le nombre de bulletins de vote fournis et leurs numéros de série;
c) le matériel nécessaire aux électeurs pour marquer leur bulletin de vote;
d) un nombre suffisant de gabarits fournis par le directeur général des élections pour permettre aux électeurs ayant une déficience visuelle de marquer leur bulletin de vote sans assistance;
e) un exemplaire des instructions du directeur général des élections visées à l’article 113;
f) la liste électorale officielle à utiliser au bureau de scrutin, qu’il place si possible dans l’urne avec les bulletins de vote et autres accessoires;
g) une urne pour le jour du scrutin et une urne distincte pour chaque jour de vote par anticipation;
h) le texte des divers serments à faire prêter aux électeurs;
i) les enveloppes nécessaires et les formulaires et autres accessoires que le directeur général des élections peut autoriser ou fournir.
Note marginale :Garde des bulletins de vote, etc.
(2) Jusqu’à l’ouverture du scrutin, les fonctionnaires électoraux sont responsables de tout le matériel électoral en leur possession et ils prennent toutes les précautions pour assurer sa bonne garde et empêcher qui que ce soit d’y avoir illégalement accès.
- 2000, ch. 9, art. 119
- 2014, ch. 12, art. 41
- 2018, ch. 31, art. 82
Bureaux de scrutin
Note marginale :Établissement
120 Pour le jour du scrutin, le directeur du scrutin établit des bureaux de scrutin et rattache chaque section de vote à un bureau de scrutin.
- 2000, ch. 9, art. 120
- 2018, ch. 31, art. 83
Note marginale :Accès
121 (1) Le bureau de scrutin doit être situé dans un local qui est accessible aux électeurs ayant une déficience.
Note marginale :Exception
(2) Lorsqu’il est incapable d’obtenir un local convenable qui est accessible aux électeurs ayant une déficience, le directeur du scrutin peut, avec l’agrément préalable du directeur général des élections, établir le bureau de scrutin dans un local qui n’est pas ainsi accessible.
Note marginale :Isoloirs
(3) Un nombre suffisant d’isoloirs doivent être aménagés dans chaque bureau de scrutin et être disposés de manière que chaque électeur soit soustrait à la vue et puisse marquer son bulletin de vote sans intervention ni interruption.
Note marginale :Table ou pupitre
(4) Pour permettre à l’électeur de marquer son bulletin de vote, chaque isoloir doit être pourvu d’une table ou d’un pupitre à surface dure et unie et d’un crayon à mine noire.
- 2000, ch. 9, art. 121
- 2018, ch. 31, art. 84
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