Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)
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PARTIE 18Gestion financière (suite)
SECTION 2Partis politiques (suite)
SOUS-SECTION BGestion financière des partis enregistrés (suite)
Note marginale :Interdiction : dépenses en trop
429.2 (1) Il est interdit à l’agent principal d’un parti enregistré d’engager pour le compte du parti des dépenses de publicité partisane dont le total dépasse le plafond établi au titre de l’article 429.1.
Note marginale :Interdiction : esquiver le plafond
(2) Il est interdit au parti enregistré d’esquiver ou de tenter d’esquiver ce plafond, notamment en agissant de concert avec un candidat potentiel pour que celui-ci fasse de la publicité partisane de sorte que la valeur totale des dépenses de publicité partisane du candidat qui se rapportent à cette publicité partisane et des dépenses de publicité partisane du parti dépasse le plafond.
Note marginale :Interdiction : collusion
(3) Il est interdit au tiers — au sens de l’alinéa a.1) de la définition de tiers à l’article 349 — d’agir de concert avec un parti enregistré pour que celui-ci esquive ce plafond.
Note marginale :Indication de l’autorisation de l’agent dans la publicité partisane
429.3 Le parti enregistré — ou toute personne agissant en son nom — qui fait faire de la publicité partisane doit indiquer dans le message publicitaire que sa diffusion est autorisée par l’agent enregistré du parti.
Plafond des dépenses électorales
Note marginale :Plafond des dépenses électorales
430 (1) Le plafond des dépenses électorales d’un parti enregistré pour une élection est le produit des facteurs suivants :
a) 0,735 $ par électeur figurant sur les listes électorales préliminaires ou sur les listes électorales révisées, selon le nombre d’électeurs le plus élevé, dans les circonscriptions où il y a un candidat soutenu par le parti;
b) le facteur d’ajustement à l’inflation publié par le directeur général des élections en application de l’article 384, applicable à la date de délivrance du bref ou des brefs.
Note marginale :Plafond : report du jour du scrutin
(2) Si le gouverneur en conseil ordonne, au titre du paragraphe 59(4), que le scrutin soit ajourné dans une ou plusieurs circonscriptions et que la période électorale soit en conséquence prolongée d’un nombre de jours correspondant dans cette ou ces circonscriptions, le plafond des dépenses électorales d’un parti enregistré — établi au titre du paragraphe (1) — qui soutient un candidat dans la ou les circonscriptions en cause est augmenté d’une somme égale au produit des éléments suivants :
a) 0,735 $ par électeur figurant sur les listes électorales préliminaires ou sur les listes électorales révisées, selon le nombre d’électeurs le plus élevé, dans les circonscriptions en cause où il y a un candidat soutenu par le parti, divisé par le nombre de jours de la période électorale avant qu’elle ne soit prolongée;
b) le facteur d’ajustement à l’inflation publié par le directeur général des élections en application de l’article 384, applicable à la date de délivrance du bref ou des brefs;
c) le nombre de jours de prolongation.
Note marginale :Sommes exclues des dépenses électorales
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), sont exclues des dépenses électorales d’un parti enregistré :
a) les cessions effectuées par le parti ou pour son compte à des candidats à l’élection;
b) les sommes engagées par ses agents enregistrés, ou par leurs délégués visés au paragraphe 381(1), qui ont agi hors du cadre de leurs attributions.
- 2000, ch. 9, art. 430
- 2003, ch. 19, art. 38
- 2014, ch. 12, art. 86
- 2018, ch. 31, art. 263
Note marginale :Interdiction : dépenses en trop
431 (1) Il est interdit à l’agent principal d’un parti enregistré de faire pour le compte du parti des dépenses électorales dont le total dépasse le plafond établi au titre de l’article 430.
Note marginale :Interdiction : collusion
(2) Il est interdit au parti enregistré et au tiers — au sens de l’alinéa b) de la définition de tiers à l’article 349 — d’agir de concert pour que le parti enregistré esquive le plafond visé au paragraphe (1).
- 2000, ch. 9, art. 431
- 2014, ch. 12, art. 86
- 2018, ch. 31, art. 264
Rapport financier
Note marginale :Production du rapport financier
432 (1) L’agent principal d’un parti enregistré produit auprès du directeur général des élections pour chaque exercice du parti :
a) le rapport financier portant sur les opérations financières de celui-ci dressé sur le formulaire prescrit;
b) le rapport, afférent au rapport financier, fait par le vérificateur en application du paragraphe 435(1);
c) une déclaration de l’agent principal attestant que le rapport financier est complet et précis, effectuée sur le formulaire prescrit.
Note marginale :Contenu du rapport financier
(2) Le rapport financier comporte les renseignements suivants :
a) la somme des contributions reçues par le parti;
b) le nombre de donateurs;
c) les nom et adresse de chaque donateur qui a apporté au parti une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $, la somme de ces contributions, le montant de chacune d’elles et la date à laquelle le parti l’a reçue;
d) les nom et adresse de chaque donateur qui a apporté au parti une contribution comportant une contribution dirigée, au sens du paragraphe 365(2), le montant de la contribution et de la contribution dirigée et la date à laquelle le parti a reçu la contribution;
e) un état de l’actif et du passif et de l’excédent ou du déficit dressé selon les principes comptables généralement reconnus, notamment :
(i) un état des créances faisant l’objet d’une poursuite en vertu de l’article 429,
(ii) un état des créances impayées, y compris celles qui découlent des prêts consentis au parti au titre de l’article 373;
f) un état des recettes et des dépenses dressé selon les principes comptables généralement reconnus;
g) un état, par circonscription, de la valeur commerciale des produits ou des services fournis et des fonds cédés par le parti à un candidat ou à l’association de circonscription;
h) un état de chaque somme provenant d’une contribution dirigée, au sens du paragraphe 365(2), que le parti a cédée à un candidat à la direction, les renseignements visés à l’alinéa d) concernant le donateur et le nom du candidat à la direction à qui la somme a été cédée;
i) un état de la valeur commerciale des produits ou des services fournis et des fonds cédés au parti enregistré par une de ses associations enregistrées, par un candidat à l’investiture, par un candidat ou par un candidat à la direction;
j) le compte des dépenses électorales pour chaque élection partielle tenue au cours de l’exercice comportant :
(i) à titre de dépenses électorales :
(A) les dépenses payées et les dépenses engagées autres que les dépenses en matière d’accessibilité, notamment un état des dépenses liées aux services d’appels aux électeurs, au sens de l’article 348.01, fournis par un fournisseur de services d’appel, au sens de cet article, indiquant le nom du fournisseur et le montant de ces dépenses,
(B) les contributions non monétaires utilisées par le parti à titre de dépenses électorales,
(ii) les dépenses engagées en matière d’accessibilité;
k) un état de tout prêt consenti au parti au titre de l’article 373, indiquant notamment le montant de celui-ci, le taux d’intérêt, les nom et adresse du prêteur, les dates et montants des remboursements du principal et des paiements d’intérêts et, le cas échéant, les nom et adresse de toute caution et la somme qu’elle garantit;
l) un état des contributions reçues et remboursées en tout ou en partie à leur donateur ou dont le parti a disposé en conformité avec la présente loi.
Note marginale :Rapport
(3) En cas de modification des renseignements visés à l’alinéa (2)k), notamment en cas de fourniture d’un cautionnement, l’agent principal transmet sans délai au directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, un rapport qui en fait état.
Note marginale :Publication
(4) Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, les renseignements visés à l’alinéa (2)k) et tout rapport transmis en application du paragraphe (3) dès que possible après leur réception.
Note marginale :Délai de production
(5) Les documents visés au paragraphe (1) doivent être produits auprès du directeur général des élections dans les six mois suivant la fin de l’exercice.
Note marginale :État des créances impayées
(6) L’état des créances impayées visé au sous-alinéa (2)e)(ii) indique notamment :
a) les créances mentionnées dans l’état produit pour l’exercice précédent qui ont été payées intégralement depuis sa production;
b) les créances qui demeurent impayées dix-huit mois après la date où le paiement est exigible et celles qui le demeurent trente-six mois après cette date.
Note marginale :Créances impayées plus de dix-huit mois après la date où le paiement est exigible
(7) Il indique notamment, relativement à toute créance visée à l’alinéa (6)b), si l’une des circonstances ci-après s’applique :
a) tout ou partie de la créance fait l’objet d’une contestation, auquel cas les mesures prises pour régler le différend sont précisées;
b) la créance fait l’objet d’une poursuite en vertu de l’article 429;
c) la créance découle d’un prêt et fait l’objet d’une procédure de recouvrement ou d’une contestation concernant son montant ou le solde à payer;
d) les parties ont convenu d’un calendrier de remboursement et les versements sont effectués suivant ce calendrier;
e) la créance est considérée comme irrécouvrable par le créancier et est radiée de ses comptes en conformité avec ses pratiques comptables habituelles;
f) toute autre circonstance pouvant expliquer pourquoi la créance demeure impayée.
- 2000, ch. 9, art. 432
- 2014, ch. 12, art. 86
- 2018, ch. 31, art. 265
Note marginale :Rapport trimestriel
433 (1) L’agent principal d’un parti enregistré dont les candidats ont obtenu lors de l’élection générale la plus récente soit au moins 2 % du nombre de votes validement exprimés, soit au moins 5 % du nombre de votes validement exprimés dans les circonscriptions où le parti a soutenu un candidat est tenu de produire auprès du directeur général des élections un rapport comportant les renseignements énumérés aux alinéas 432(2)a) à d), i) et l) pour chaque trimestre de l’exercice du parti qui suit cette élection générale, débutant avec le trimestre qui suit immédiatement cette élection générale et se terminant avec le trimestre au cours duquel se tient le jour du scrutin de l’élection générale suivante.
Note marginale :Délai
(2) Le rapport trimestriel est produit dans les trente jours suivant la période sur laquelle il porte.
- 2000, ch. 9, art. 433
- 2014, ch. 12, art. 86
- 2018, ch. 31, art. 266
Note marginale :Contributions au receveur général
434 L’agent enregistré d’un parti enregistré remet sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par le parti s’il manque le nom du donateur d’une contribution supérieure à 20 $ ou le nom ou l’adresse du donateur de contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $.
- 2000, ch. 9, art. 434
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Rapport du vérificateur
435 (1) Le vérificateur du parti enregistré fait rapport à l’agent principal de sa vérification du rapport financier du parti. Il fait, selon les normes de vérification généralement reconnues, les vérifications qui lui permettent d’établir si le rapport financier présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.
Note marginale :Cas où une déclaration est requise
(2) Le vérificateur joint à son rapport les déclarations qu’il estime nécessaires dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le rapport financier vérifié ne présente pas fidèlement et selon les principes comptables généralement reconnus les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;
b) le vérificateur n’a pas reçu tous les renseignements et explications qu’il a exigés;
c) la vérification révèle que le parti n’a pas tenu les écritures comptables appropriées.
Note marginale :Droit d’accès aux archives
(3) Il a accès, à tout moment convenable, à la totalité des documents du parti et a le droit d’exiger des agents enregistrés et des dirigeants du parti les renseignements et explications qui, à son avis, peuvent être nécessaires à l’établissement de son rapport.
- 2000, ch. 9, art. 435
- 2003, ch. 19, art. 39
- 2014, ch. 12, art. 84 et 86
435.01 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
435.02 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
435.03 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
435.04 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
435.05 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
435.06 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
435.07 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
435.08 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
435.09 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
435.1 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
435.11 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
435.12 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
435.13 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
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