Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)
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Loi à jour 2026-06-21; dernière modification 2026-06-18 Versions antérieures
PARTIE 19Contrôle d’application (suite)
Infractions (suite)
Infractions à la partie 18 (gestion financière) (suite)
Infractions à la section 6 de la partie 18 (candidats à la direction)
Note marginale :Responsabilité stricte : déclaration sommaire
497.5 (1) Commet une infraction :
a) le parti enregistré qui contrevient aux paragraphes 478.1(1) ou (2) (omission de notifier la campagne d’une course à la direction ou une modification de la campagne);
b) quiconque contrevient au paragraphe 478.2(1) (omission de s’enregistrer pour une course à la direction);
c) le candidat à la direction qui contrevient au paragraphe 478.5(2) ou aux articles 478.62, 478.63 ou 478.64 (omission d’observer les exigences relatives à la nomination d’un agent de campagne à la direction, de l’agent financier ou du vérificateur);
d) le candidat à la direction qui contrevient aux paragraphes 478.66(1) ou (2) (omission de faire rapport sur la modification des renseignements concernant le candidat à la direction);
e) le candidat à la direction qui contrevient à l’article 478.67 (omission de notifier son désistement de la course à la direction);
f) le parti enregistré qui contrevient à l’article 478.68 (omission de notifier le retrait par lui de l’agrément d’un candidat à la direction);
g) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient à l’article 478.72 (omission d’observer les exigences relatives au compte bancaire);
h) le candidat à la direction ou son agent financier qui contrevient aux paragraphes 478.75(1) ou (2) (omission de payer les créances dans le délai de trois ans ou paiement sans autorisation);
i) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient aux paragraphes 478.8(1), (2), (5) ou (7) (omission de produire le compte de campagne à la direction ou un rapport ou un document afférents);
j) l’agent financier d’un candidat à la direction qui omet de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre du paragraphe 478.8(4);
k) le candidat à la direction qui contrevient au paragraphe 478.8(8) (omission d’envoyer à son agent financier la déclaration concernant un compte de campagne à la direction) ou au paragraphe 478.84(1) (omission de produire auprès du directeur général des élections la déclaration concernant un compte de campagne à la direction);
l) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient aux paragraphes 478.8(10) ou (15) (omission de produire un rapport faisant état du paiement d’une créance);
m) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient aux paragraphes 478.8(11) ou (12) (omission de produire la version à jour de l’état des créances impayées);
n) l’agent financier d’un candidat à la direction qui omet de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre du paragraphe 478.8(14);
o) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient à l’un des paragraphes 478.81(1) à (3) (omission de produire un rapport sur les contributions ou un document afférent);
p) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient à l’article 478.82 (omission de remettre les contributions que le candidat à la direction ne peut retourner);
p.1) le candidat à la direction qui contrevient aux paragraphes 478.85(1) ou (3) (omission de fournir l’état des dépenses ou d’aviser l’agent financier);
q) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient au paragraphe 478.86(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai imparti);
r) le candidat à la direction ou son agent financier qui contrevient au paragraphe 478.88(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai de trente jours ou dans le délai prorogé);
s) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient à l’alinéa 478.93b) (production d’un document incomplet);
t) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient aux paragraphes 478.95(2) ou (3) ou à l’article 478.96 (omission de disposer d’un excédent de fonds de course à la direction).
Note marginale :Infraction exigeant une intention : double procédure
(2) Commet une infraction :
a) le parti enregistré qui contrevient sciemment aux paragraphes 478.1(1) ou (2) (omission de notifier d’une course à la direction ou de modifications relatives à celle-ci);
b) quiconque contrevient sciemment au paragraphe 478.2(1) (omission de s’enregistrer pour une course à la direction);
c) quiconque contrevient sciemment aux paragraphes 478.65(1) ou (2) (personne inadmissible agissant comme agent financier, agent de campagne à la direction ou vérificateur d’un candidat à la direction);
d) le candidat à la direction qui contrevient sciemment à l’article 478.67 (omission de notifier son désistement de la course à la direction);
e) le parti enregistré qui contrevient sciemment à l’article 478.68 (omission de notifier le retrait par lui de l’agrément d’un candidat à la direction);
f) la personne ou l’entité, autre que l’agent de campagne à la direction, qui contrevient sciemment au paragraphe 478.73(1) (accepter des contributions sans y être autorisée);
g) la personne ou l’entité, autre que l’agent de campagne à la direction d’un candidat à la direction, qui contrevient sciemment au paragraphe 478.73(2) (accepter la fourniture de produits ou services ou la cession de fonds ou céder des fonds, sans y être autorisée);
h) l’agent de campagne à la direction d’un candidat à la direction qui contrevient sciemment au paragraphe 478.73(3) (accepter des contributions de source interdite);
i) la personne ou l’entité qui contrevient sciemment aux paragraphes 478.73(4) ou (5) (payer ou engager des dépenses sans y être autorisée);
j) la personne ou l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 478.73(6) (payer certaines dépenses du candidat à la direction sans en avoir le droit);
k) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient sciemment aux paragraphes 478.8(1), (2), (5) ou (7) (omission de produire le compte de campagne à la direction ou un rapport ou un document afférents);
l) l’agent financier d’un candidat à la direction qui omet sciemment de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre du paragraphe 478.8(4);
m) le candidat à la direction qui contrevient sciemment au paragraphe 478.8(8) (omission d’envoyer à son agent financier la déclaration concernant un compte de campagne à la direction) ou au paragraphe 478.84(1) (omission de produire auprès du directeur général des élections la déclaration concernant un compte de campagne à la direction);
n) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient sciemment aux paragraphes 478.8(10) ou (15) (omission de produire un rapport faisant état du paiement d’une créance);
o) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient sciemment aux paragraphes 478.8(11) ou (12) (omission de produire la version à jour de l’état des créances impayées);
p) l’agent financier d’un candidat à la direction qui omet sciemment de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre du paragraphe 478.8(14);
q) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient sciemment à l’un des paragraphes 478.81(1) à (3) (omission de produire un rapport sur les contributions ou un document afférent);
r) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient sciemment à l’article 478.82 (omission de remettre les contributions que le candidat à la direction ne peut retourner);
r.1) le candidat à la direction qui contrevient sciemment aux paragraphes 478.85(1) ou (3) (omission de fournir l’état des dépenses ou d’aviser l’agent financier);
s) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient sciemment au paragraphe 478.86(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai imparti);
t) le candidat à la direction ou son agent financier qui contrevient sciemment au paragraphe 478.88(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai de trente jours ou dans le délai prorogé);
t.1) le candidat à la direction qui contrevient à l’article 478.921 (adresser une déclaration fausse ou trompeuse);
u) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient à l’alinéa 478.93a) ou qui contrevient sciemment à l’alinéa 478.93b) (production d’un document contenant des renseignements faux ou trompeurs ou d’un document incomplet);
v) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient sciemment aux paragraphes 478.95(2) ou (3) ou à l’article 478.96 (omission de disposer d’un excédent de fonds de course à la direction).
- 2014, ch. 12, art. 99
- 2018, ch. 31, art. 344
Infractions à la présente partie (contrôle d’application)
Note marginale :Responsabilité stricte : déclaration sommaire
498 (1) Commet une infraction l’agent principal du parti enregistré qui omet de se conformer à une demande du commissaire faite au titre de l’article 510.001.
Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure
(2) Commet une infraction :
a) quiconque contrevient sciemment au paragraphe 479(4) (refus d’obéir à un ordre de quitter les lieux);
b) l’agent principal du parti enregistré qui omet sciemment de se conformer à une demande du commissaire faite au titre de l’article 510.001.
- 2000, ch. 9, art. 498
- 2018, ch. 31, art. 344.1
Infractions à la partie 21 (dispositions générales)
Note marginale :Responsabilité stricte — déclaration sommaire
499 (1) Commet une infraction quiconque contrevient au paragraphe 548(1) (enlèvement de documents affichés).
Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure
(2) Commet une infraction :
a) la personne qui contrevient sciemment aux paragraphes 549(3) (fausse déclaration dans une déclaration solennelle ou un affidavit) ou 549(4) (fausse déclaration — contrainte ou incitation);
b) le candidat qui contrevient sciemment à l’article 550 (signature d’engagements qui entravent sa liberté d’action au Parlement).
- 2000, ch. 9, art. 499
- 2018, ch. 31, art. 345
Peines
Note marginale :Peine — responsabilité stricte
500 (1) Quiconque commet une infraction visée à l’un ou l’autre des paragraphes 484(1), 489(1), 491(1), 492(1), 495(1), 495.1(1), 495.2(1), 495.21(0.1) et (1), 495.22(1), 495.3(1), 496(1), 496.1(1), 497(1), 497.1(1), 497.2(1), 497.3(1), 497.4(1), 497.5(1), 498(1) et 499(1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 2 000 $ et d’un emprisonnement maximal de trois mois, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Peine — responsabilité stricte
(1.1) Quiconque commet une infraction visée à l’article 497.01 est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 1 000 $.
Note marginale :Peine — infractions intentionnelles (déclaration sommaire)
(2) Quiconque commet une infraction visée à l’une des dispositions suivantes : les paragraphes 484(2) et 486(2), l’alinéa 487(1)a), les paragraphes 488(1) et 489(2), les articles 491.1 et 493 et les paragraphes 495(2) et (3), 497.1(2) et 497.2(2) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Peine — infraction intentionnelle (déclaration sommaire)
(3) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe 485(1) ou à l’alinéa 487(1)b) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.
(3.1) [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 100]
Note marginale :Peine — infractions intentionnelles (déclaration sommaire, amende seulement)
(4) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe 495(4) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $.
Note marginale :Peine — infractions intentionnelles (double procédure)
(5) Quiconque commet une infraction visée à l’un des paragraphes 480(1) et (2), 480.1(1), 481(1) et 482(1), à l’un des articles 482.01 et 482.1, à l’un des paragraphes 484(3), 485(2), 486(3) et (4), 487(2), 488(2) et 489(3), à l’article 490, au paragraphe 491(3), à l’article 491.2, au paragraphe 492(2), à l’article 494 ou à l’un des paragraphes 495(5), 495.1(2), 495.2(2), 495.21(0.2) et (2), 495.22(2), 495.3(2), 496(2), 496.1(2), à l’article 496.2 et à l’un des paragraphes 497(2), 497.1(3), 497.2(3), 497.3(2), 497.4(2), 497.5(2), 498(2) et 499(2) est passible, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 20 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Peine supplémentaire — tiers
(5.1) Le tribunal peut, en sus de la peine prévue aux paragraphes (1) ou (5), imposer au tiers qui commet l’infraction visée aux paragraphes 495.21(1) ou (2) une amende correspondant au quintuple de la somme des fonds ou de la valeur commerciale des biens ou des services liés à la commission de l’infraction.
Note marginale :Peine supplémentaire — tiers
(5.2) Le tribunal peut, en sus de la peine prévue aux paragraphes (1) ou (5), imposer au tiers qui commet l’infraction visée aux alinéas 495.3(1)a) ou (2)a) une amende correspondant au quintuple de l’excédent du montant des dépenses d’activité partisane, des dépenses de publicité partisane et des dépenses de sondage électoral sur le plafond autorisé.
Note marginale :Peine supplémentaire — tiers
(6) Le tribunal peut, en sus de la peine prévue aux paragraphes (1) ou (5), imposer au tiers qui commet l’infraction visée aux alinéas 496(1)a) ou (2)a) une amende correspondant au quintuple de l’excédent du montant des dépenses d’activité partisane, des dépenses de publicité électorale et des dépenses de sondage électoral sur le plafond autorisé.
- 2000, ch. 9, art. 500
- 2007, ch. 21, art. 39.1
- 2014, ch. 12, art. 100
- 2018, ch. 20, art. 11
- 2018, ch. 31, art. 346
- 2026, ch. 20, art. 62
Note marginale :Ordonnance supplémentaire
501 (1) En sus de toute peine infligée par application de la présente loi et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut, par ordonnance, imposer à la personne déclarée coupable :
a) d’exécuter des travaux d’intérêt collectif, aux conditions raisonnables dont il peut assortir l’ordonnance;
a.1) dans le cas où l’infraction donne lieu, même indirectement, à un avantage financier au titre de la présente loi ou à une contribution à l’égard de laquelle un reçu visé au paragraphe 127(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu est délivré, de remettre au receveur général une somme qui ne peut toutefois être supérieure à cet avantage ou à cette contribution, selon le cas;
b) d’indemniser la personne qui a subi des dommages à cause de l’infraction;
c) de remplir les obligations en contravention desquelles elle était;
d) de prendre toute autre mesure raisonnable qu’il estime appropriée pour veiller au respect de la présente loi.
Note marginale :Ordonnance supplémentaire
(2) Dans le cas où un parti enregistré ou son agent principal ou l’un de ses agents enregistrés ou dirigeants est déclaré coupable d’une infraction à l’une des dispositions mentionnées au paragraphe (3), le tribunal peut, par ordonnance, en sus de toute peine infligée par application de la présente loi et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration :
a) enjoindre au directeur général des élections de radier le parti;
b) s’il ordonne la radiation du parti au titre de l’alinéa a), enjoindre à l’agent principal ou à la personne qu’il précise de liquider les biens du parti;
c) s’il ordonne la liquidation des biens du parti au titre de l’alinéa b), enjoindre à l’agent financier de chaque association enregistrée du parti ou à la personne qu’il précise de liquider les biens de l’association.
Note marginale :Dispositions
(3) Les dispositions visées au paragraphe (2) sont les suivantes :
a) l’alinéa 497(2)h) (conclure un accord interdit);
b) l’alinéa 497(2)i) (demande ou acceptation de contributions);
c) l’alinéa 497(2)j) (collusion);
d) l’alinéa 497.1(3)d) (production ou attestation de renseignements faux ou trompeurs ou déclaration fausse ou trompeuse);
e) l’alinéa 497.1(3)e) (production de renseignements faux ou trompeurs);
f) l’alinéa 497.1(3)k) (omission de produire le rapport financier ou un document afférent);
g) l’alinéa 497.1(3)n) (production d’un document contenant des renseignements faux ou trompeurs);
h) l’alinéa 497.1(3)p) (production d’un document contenant des renseignements faux ou trompeurs);
i) l’alinéa 497.2(3)h) (omission de produire le rapport financier ou un document afférent).
Note marginale :Documents à remettre au directeur général des élections
(4) L’agent principal ou la personne précisée par le tribunal remet au directeur général des élections, dans les six mois suivant la date de l’ordonnance de liquidation des biens du parti visée au paragraphe (2) :
a) un état de la juste valeur marchande de l’actif et du passif du parti — dressé selon les principes comptables généralement reconnus — à la date de l’ordonnance;
b) le rapport que lui adresse le vérificateur du parti indiquant si, à son avis, l’état reflète, selon les normes de vérification généralement reconnues, la juste valeur marchande de l’actif et du passif;
c) sa déclaration concernant l’état, établie selon le formulaire prescrit.
Note marginale :Remise au receveur général
(5) Dans les trois mois suivant la production des documents visés au paragraphe (4), l’agent principal ou la personne précisée par le tribunal verse au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme d’argent égale à l’excédent de l’actif sur le passif du parti, calculé d’après l’état prévu à l’alinéa (4)a).
Note marginale :Responsabilité de l’agent principal
(6) L’agent principal ou la personne précisée par le tribunal est responsable du versement de la somme d’argent prévue au paragraphe (5).
Note marginale :Application aux associations enregistrées
(7) Les paragraphes (4) à (6) s’appliquent à la liquidation, au titre du paragraphe (2), des biens d’une association enregistrée, la mention de « agent principal » et « parti » à ces paragraphes valant mention de « agent financier » et « association enregistrée » respectivement.
- 2000, ch. 9, art. 501
- 2004, ch. 24, art. 22
- 2014, ch. 12, art. 101
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