Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)
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PARTIE 11Règles électorales spéciales (suite)
SECTION 4Électeurs résidant au Canada (suite)
234 [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 159]
Note marginale :Exercice du droit de vote
235 Une fois sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial approuvée, l’électeur ne peut voter qu’en vertu de la présente section.
Note marginale :Indication sur la liste électorale
236 Le directeur du scrutin ou l’administrateur des règles électorales spéciales qui approuve la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial veille, conformément aux instructions du directeur général des élections :
a) à ce que le nom de l’électeur en cause, s’il ne figure pas déjà sur une liste électorale, soit inscrit sur la liste électorale de la section de vote du lieu où se trouve la résidence habituelle de l’électeur;
b) à ce qu’il soit indiqué sur cette liste électorale que l’électeur a reçu un bulletin de vote spécial.
- 2000, ch. 9, art. 236
- 2018, ch. 31, art. 160
Note marginale :Bulletin de vote
237 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 237.1, après l’approbation de la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial, un bulletin de vote spécial est fourni à l’électeur qui a fait la demande.
Note marginale :Bulletin de vote et enveloppes
(2) Dans le cas où l’article 241 s’applique, après l’approbation de sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial, l’électeur se voit remettre un bulletin de vote, l’enveloppe intérieure et l’enveloppe extérieure.
- 2000, ch. 9, art. 237
- 2014, ch. 12, art. 60
- 2018, ch. 31, art. 160
Note marginale :Preuve d’identité et résidence
237.1 (1) L’électeur qui se présente au bureau du directeur du scrutin pour recevoir son bulletin de vote ou son bulletin de vote spécial est tenu, avant de recevoir ce bulletin, d’établir son identité et sa résidence conformément à l’article 143.
Note marginale :Présence du candidat ou de son représentant
(2) Le candidat ou son représentant peut être présent au bureau lorsque l’électeur :
a) reçoit son bulletin de vote;
b) met le bulletin de vote plié dans l’enveloppe intérieure et la scelle;
c) met l’enveloppe intérieure dans l’enveloppe extérieure et la scelle.
Note marginale :Examen des pièces d’identité
(3) Le candidat ou son représentant peut examiner toute pièce d’identité présentée par l’électeur mais ne peut la manipuler.
(3.1) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 161]
(3.2) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 161]
Note marginale :Application de dispositions
(4) Pour l’application du présent article, les dispositions ci-après s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’emplacement, au bureau du directeur du scrutin, où l’électeur reçoit son bulletin de vote ou son bulletin de vote spécial comme si cet emplacement était un bureau de scrutin :
a) les articles 135 à 137;
b) les articles 143 à 144;
c) le paragraphe 164(1);
d) l’article 166;
d.1) les paragraphes 281.6(1) à (4);
d.2) l’article 282.2;
e) l’alinéa 489(3)c).
- 2014, ch. 12, art. 60
- 2018, ch. 31, art. 161
Note marginale :Vote
238 L’électeur à qui un bulletin de vote spécial a été fourni peut voter uniquement selon les modalités prévues aux paragraphes 227(2) et (3).
- 2000, ch. 9, art. 238
- 2018, ch. 31, art. 162
Note marginale :Réception du bulletin de vote — demande faite hors circonscription
239 (1) Pour que son bulletin de vote spécial soit compté, l’électeur dont la demande de bulletin de vote spécial a été approuvée par l’administrateur des règles électorales spéciales ou par le directeur du scrutin d’une circonscription autre que la sienne est tenu de veiller à ce que son bulletin de vote spécial parvienne à l’administrateur des règles électorales spéciales, dans la région de la capitale nationale, au plus tard à 18 h le jour du scrutin. La transmission du bulletin de vote spécial se fait :
a) soit par envoi de l’enveloppe extérieure scellée par la poste ou par tout autre mode de livraison;
b) soit par sa remise à une ambassade, un haut-commissariat ou un consulat canadiens, à une base des Forces canadiennes à l’étranger ou à tout autre endroit désigné par le directeur général des élections.
Note marginale :Réception du bulletin de vote — demande faite dans la circonscription
(2) Pour que son bulletin de vote spécial soit compté, l’électeur dont la demande de bulletin de vote spécial a été approuvée par le directeur du scrutin de sa circonscription est tenu de veiller à ce que son bulletin de vote spécial parvienne au bureau du directeur du scrutin, avant la fermeture des bureaux de scrutin, le jour du scrutin.
Note marginale :Vote compté
(3) Malgré le paragraphe (2), est également compté le bulletin de vote spécial visé à ce paragraphe qui parvient à l’administrateur des règles électorales spéciales, dans la région de la capitale nationale, au plus tard à 18 h le jour du scrutin.
- 2000, ch. 9, art. 239
- 2018, ch. 31, art. 162
Note marginale :Obligation de l’électeur
240 Pour l’application de la présente section, il appartient à l’électeur seul de veiller à ce que sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial et son bulletin de vote spécial soient remplis et parviennent au fonctionnaire électoral compétent dans les délais fixés.
Note marginale :Vote immédiat
241 Si l’électeur présente en personne sa demande au bureau du directeur du scrutin de sa circonscription après que les bulletins de vote ont été imprimés, un bulletin de vote qui n’est pas un bulletin de vote spécial lui est remis; dans ce cas, il vote sur-le-champ selon les modalités prévues aux alinéas 151(1)a) et b) et 227(2)b) à d) et remet l’enveloppe extérieure au fonctionnaire électoral.
Note marginale :Pas d’inscription
241.1 Si, au titre de l’article 241, un bulletin de vote qui n’est pas un bulletin de vote spécial est remis à l’électeur, rien n’est inscrit au verso du bulletin à l’endroit indiqué sur le formulaire 3 de l’annexe 1 pour le numéro de la section de vote.
Note marginale :Bulletin annulé
242 (1) Si le bulletin de vote d’un électeur, spécial ou non, est inutilisable, il le remet au fonctionnaire électoral désigné; celui-ci annule le bulletin de vote et en remet un autre à l’électeur.
Note marginale :Limite
(2) L’électeur ne peut recevoir qu’un seul bulletin de vote en vertu du paragraphe (1).
- 2000, ch. 9, art. 242
- 2018, ch. 31, art. 163
Note marginale :Aide
243 (1) Lorsqu’un électeur qui se présente en personne au bureau du directeur du scrutin ne peut lire ou a une déficience qui le rend incapable de voter de la manière prévue par la présente section, le fonctionnaire électoral désigné l’aide :
a) en remplissant la déclaration visée à l’alinéa 227(2)c) et en inscrivant le nom de l’électeur à l’endroit prévu pour sa signature;
b) en marquant le bulletin de vote selon le choix de l’électeur, en présence de celui-ci.
Note marginale :Note
(2) Le fonctionnaire électoral en présence duquel est donné le vote de l’électeur en vertu du paragraphe (1) indique que l’électeur a été aidé en signant la note figurant sur la déclaration.
- 2000, ch. 9, art. 243
- 2018, ch. 31, art. 164
Note marginale :Aide d’un ami ou d’une personne liée
243.01 (1) L’électeur qui a besoin d’aide pour voter peut être accompagné, à l’isoloir aménagé dans le bureau du directeur du scrutin, soit d’un ami, de son époux, de son conjoint de fait ou d’un parent, soit d’un parent de son époux ou de son conjoint de fait, qui l’aide à marquer son bulletin de vote.
Note marginale :Déclaration solennelle
(2) La personne mentionnée au paragraphe (1) qui désire aider un électeur à marquer son bulletin de vote fait au préalable une déclaration solennelle, selon le formulaire prescrit, portant qu’elle :
a) marquera le bulletin de vote conformément aux instructions de l’électeur;
b) ne divulguera pas le vote de l’électeur;
c) ne tentera pas d’exercer une influence sur celui-ci dans son choix;
d) n’a pas déjà aidé, lors de l’élection en cours, une autre personne, à titre d’ami, à voter.
Note marginale :Vote à domicile
243.1 (1) Sur demande d’un électeur qui, d’une part, a une déficience qui le rend incapable de se présenter en personne au bureau du directeur du scrutin et, d’autre part, ne peut lire ou a une déficience qui le rend incapable de voter de la manière prévue par la présente section, un fonctionnaire électoral se rend au lieu d’habitation de l’électeur et, en présence d’un témoin choisi par celui-ci, l’aide :
a) en remplissant la déclaration visée à l’alinéa 227(2)c) et en inscrivant le nom de l’électeur à l’endroit prévu pour sa signature;
b) en marquant le bulletin de vote selon le choix de l’électeur, en présence de celui-ci.
Note marginale :Note
(2) Le fonctionnaire électoral et le témoin en présence desquels est donné le vote de l’électeur en vertu du paragraphe (1) indiquent que l’électeur a été aidé en signant la note figurant sur la déclaration.
- 2000, ch. 9, art. 243.1
- 2018, ch. 31, art. 166
SECTION 5Électeurs incarcérés
Définition de électeur
244 Pour l’application de la présente section, électeur s’entend de l’électeur incarcéré.
Note marginale :Non-application
244.1 La présente section ne s’applique pas à l’électeur qui est incarcéré dans un lieu désigné au titre du paragraphe 205(1) de la Loi sur la défense nationale.
Note marginale :Droit de vote
245 (1) Tout électeur a le droit de voter en vertu de la présente section le douzième jour précédant le jour du scrutin.
Note marginale :Exercice du droit de vote
(2) L’électeur n’a le droit de voter en vertu de la présente section que s’il signe une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial conformément à l’article 251 et la déclaration mentionnée à l’article 257.
Note marginale :Vote dans la circonscription de résidence
(3) L’électeur a le droit de voter en vertu de la présente section uniquement pour un candidat dans la circonscription où est situé le lieu de sa résidence habituelle indiqué sur la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial qu’il a présentée.
- 2000, ch. 9, art. 245
- 2018, ch. 31, art. 168
Note marginale :Désignation d’un agent coordonnateur
246 Les ministres fédéraux et provinciaux responsables d’établissements correctionnels désignent chacun un agent coordonnateur pour travailler, tant au cours de la période électorale qu’entre les périodes électorales, avec le directeur général des élections à l’application de la présente section.
- 2000, ch. 9, art. 246
- 2018, ch. 31, art. 169
Note marginale :Avis de la délivrance des brefs
247 (1) Sans délai après la délivrance des brefs, le directeur général des élections avise les ministres fédéraux et provinciaux responsables d’établissements correctionnels de la délivrance des brefs.
Note marginale :Obligations des ministres
(2) Sur réception de l’information, chacun des ministres visés au paragraphe (1) :
a) informe l’agent coordonnateur qu’il a désigné de la délivrance des brefs;
b) désigne une ou plusieurs personnes pour remplir les fonctions d’agents de liaison pour la tenue du scrutin;
c) informe le directeur général des élections et l’agent coordonnateur des nom et adresse de chacun des agents de liaison.
- 2000, ch. 9, art. 247
- 2018, ch. 31, art. 170
Note marginale :Agents de liaison
248 (1) Le directeur général des élections procède à la nomination des personnes désignées en vertu de l’alinéa 247(2)b) selon le formulaire prescrit.
Note marginale :Coopération
(2) Pendant la période électorale, l’agent de liaison coopère avec le directeur général des élections pour l’inscription et la tenue du scrutin, notamment en l’informant de l’identité des électeurs ayant reçu un bulletin de vote spécial.
- 2000, ch. 9, art. 248
- 2018, ch. 31, art. 171
Note marginale :Obligation de l’agent coordonnateur
249 Dès qu’il est informé de la désignation des agents de liaison, l’agent coordonnateur leur fournit tous les renseignements utiles à la tenue du scrutin.
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