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Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

Loi électorale du Canada

L.C. 2000, ch. 9

Sanctionnée 2000-05-31

Loi concernant l’élection des députés à la Chambre des communes, modifiant certaines lois et abrogeant certaines autres lois

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi électorale du Canada.

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    agent de campagne à la direction

    agent de campagne à la direction Personne nommée en vertu du paragraphe 478.5(1), y compris l’agent financier d’un candidat à la direction. (leadership campaign agent)

    agent de circonscription

    agent de circonscription Personne nommée en vertu du paragraphe 456(1), y compris l’agent financier d’une association enregistrée. (electoral district agent)

    agent enregistré

    agent enregistré Personne nommée en vertu du paragraphe 396(1), y compris l’agent principal d’un parti enregistré. (registered agent)

    agent officiel

    agent officiel Personne nommée au titre du paragraphe 477.1(1) ou remplaçant de celle-ci nommé au titre de l’article 477.42. (official agent)

    agent principal

    agent principal Personne mentionnée dans la demande d’enregistrement d’un parti politique au titre de l’alinéa 385(2)h) ou remplaçant de celle-ci nommé au titre du paragraphe 400(1). (chief agent)

    annulé

    annulé S’agissant du bulletin de vote ou du bulletin de vote spécial au sens de l’article 177 :

    • a) le bulletin de vote qui n’a pas été déposé dans l’urne mais qu’un fonctionnaire électoral ou qu’un fonctionnaire électoral d’unité, au sens de l’article 177, a trouvé sali ou imprimé incorrectement;

    • b) le bulletin de vote annulé dans le cadre des paragraphes 152(1), 171(1) — dans la mesure où il prévoit l’application du paragraphe 152(1) aux bureaux de vote par anticipation —, 213(4), 242(1) ou 258(3). (spoiled)

    appartenance politique

    appartenance politique S’agissant d’un candidat, la désignation du parti politique qui le soutient ou la désignation « indépendant(e) », selon le cas, mentionnée dans son acte de candidature conformément au sous-alinéa 66(1)a)(v). (political affiliation)

    arbitre

    arbitre Personne nommée en vertu du paragraphe 332(1). (Broadcasting Arbitrator)

    association de circonscription

    association de circonscription Regroupement des membres d’un parti politique dans une circonscription. (electoral district association)

    association enregistrée

    association enregistrée Association de circonscription inscrite dans le registre des associations de circonscription visé à l’article 455. (registered association)

    bien immobilisé

    bien immobilisé Bien d’une valeur commerciale supérieure à 200 $ qui :

    • a) dans le cas d’un parti enregistré, d’une association de circonscription ou d’un candidat, est normalement utilisé en dehors d’une période électorale autrement qu’aux fins d’une élection;

    • b) dans le cas d’un candidat à l’investiture, est normalement utilisé en dehors d’une course à l’investiture autrement qu’aux fins d’une telle course;

    • c) dans le cas d’un candidat à la direction, est normalement utilisé en dehors d’une course à la direction autrement qu’aux fins d’une telle course. (capital asset)

    bref

    bref Bref d’élection. (writ)

    bureau de scrutin

    bureau de scrutin Lieu établi pour le vote des électeurs en vertu des articles 120, 122, 125, 205, 206, 207, 253 ou 255. (polling station)

    bureau de vote par anticipation

    bureau de vote par anticipation Bureau de vote établi en vertu du paragraphe 168(3). (advance polling station)

    candidat

    candidat Personne dont la candidature à une élection a été confirmée au titre du paragraphe 71(1), mais qui ne s’est pas encore conformée — ou dont l’agent officiel ne s’est pas encore conformé —, relativement à cette élection, aux articles 477.59 à 477.72 et 477.8 à 477.84. (candidate)

    candidat à la direction

    candidat à la direction Personne inscrite dans le registre des candidats à la direction visé à l’article 478.4 relativement à une course à la direction, mais qui ne s’est pas encore conformée — ou dont l’agent financier ne s’est pas encore conformé —, relativement à cette course, aux articles 478.8 à 478.97. (leadership contestant)

    candidat à l’investiture

    candidat à l’investiture Personne visée à l’alinéa 476.1(1)c) dont le nom figure à titre de candidat à l’investiture dans le rapport déposé au titre du paragraphe 476.1(1) relativement à une course à l’investiture, mais qui ne s’est pas encore conformée — ou dont l’agent financier ne s’est pas encore conformé —, relativement à cette course, aux articles 476.75 à 476.94. (nomination contestant)

    candidat potentiel

    candidat potentiel Personne qui se trouve dans l’une ou l’autre des situations ci-après, mais dont la candidature à une élection n’a pas été confirmée au titre du paragraphe 71(1) :

    • a) elle a obtenu l’investiture;

    • b) elle est réputée être un candidat en application de l’article 477;

    • c) elle est un député ou, si le Parlement est dissout, était un député la veille de la dissolution;

    • d) sa candidature a reçu l’appui d’un parti politique. (potential candidate)

    circonscription

    circonscription Division territoriale représentée par un député à la Chambre des communes. (electoral district)

    clôture des candidatures

    clôture des candidatures L’heure limite prévue au paragraphe 70(2). (close of nominations)

    commissaire

    commissaire Le commissaire aux élections fédérales nommé au titre du paragraphe 509(1). (Commissioner)

    conjoint de fait

    conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)

    contribution

    contribution Toute contribution monétaire et toute contribution non monétaire. (contribution)

    contribution monétaire

    contribution monétaire Toute somme d’argent versée et non remboursable. (monetary contribution)

    contribution non monétaire

    contribution non monétaire La valeur commerciale d’un service, sauf d’un travail bénévole, ou de biens ou de l’usage de biens ou d’argent, s’ils sont fournis sans frais ou à un prix inférieur à leur valeur commerciale. (non-monetary contribution)

    course à la direction

    course à la direction Compétition en vue de la désignation du chef d’un parti enregistré. (leadership contest)

    course à l’investiture

    course à l’investiture Compétition visant à choisir la personne qui sera proposée à un parti enregistré en vue de l’obtention de son soutien comme candidat dans une circonscription. (nomination contest)

    dépense de campagne à la direction

    dépense de campagne à la direction[Abrogée, 2018, ch. 20, art. 1]

    dépense de campagne d’investiture

    dépense de campagne d’investiture[Abrogée, 2018, ch. 20, art. 1]

    dépenses de publicité électorale

    dépenses de publicité électorale Les dépenses engagées pour ce qui suit :

    • a) la production de messages de publicité électorale;

    • b) la diffusion de tels messages. (election advertising expense)

    dépenses de publicité partisane

    dépenses de publicité partisane Les dépenses engagées pour ce qui suit :

    • a) la production de messages de publicité partisane;

    • b) la diffusion de tels messages. (partisan advertising expense)

    dépouillement judiciaire

    dépouillement judiciaire S’entend du dépouillement effectué dans le cadre de la partie 14. (recount)

    député

    député Membre de la Chambre des communes. (member)

    documents électoraux

    documents électoraux

    • a) Le bref et le rapport figurant à l’endos;

    • b) les actes de candidature et autres documents déposés par les candidats ou en leur nom au titre de l’article 67;

    • c) les bulletins de vote en blanc non distribués;

    • d) les documents se rapportant à la révision des listes électorales;

    • e) les relevés du scrutin d’après lesquels s’est effectuée la validation des résultats;

    • f) les autres documents qui proviennent des divers bureaux de scrutin, des divers bureaux de vote par anticipation et du bureau du directeur du scrutin et qui sont transmis au directeur général des élections, notamment :

      • (i) les bulletins de vote inutilisés et les souches,

      • (ii) les bulletins de vote déposés en faveur des divers candidats,

      • (iii) les bulletins de vote annulés,

      • (iv) les bulletins de vote rejetés,

      • (v) la liste électorale utilisée au bureau de scrutin, au bureau de vote par anticipation ou au bureau du directeur du scrutin,

      • (vi) les autorisations écrites des représentants des candidats,

      • (vii) les certificats de transfert utilisés, le cas échéant,

      • (viii) les certificats d’inscription;

    • g) les formulaires prescrits visés à l’article 162 — autres que ceux visés à l’alinéa 162i.1) — ainsi que tout autre formulaire prescrit à utiliser au bureau de scrutin, au bureau de vote par anticipation ou au bureau du directeur du scrutin qui comportent des renseignements personnels concernant un électeur. (election documents)

    électeur

    électeur Personne qui a qualité d’électeur en vertu de l’article 3. (elector)

    élection

    élection L’élection d’un député à la Chambre des communes. (election)

    élection partielle

    élection partielle Élection autre qu’une élection générale. (by-election)

    fonctionnaire électoral

    fonctionnaire électoral Personne visée au paragraphe 22(1) ou nommée en vertu de l’article 32. (election officer)

    futur électeur

    futur électeur Citoyen canadien âgé de quatorze ans ou plus, mais de moins de dix-huit ans. (future elector)

    jour de clôture

    jour de clôture Le jour prévu à l’article 69. (closing day for nominations)

    jour du scrutin

    jour du scrutin Le jour fixé pour la tenue du scrutin au titre de l’alinéa 57(1.2)c) ou du paragraphe 59(4) ou 77(2). (polling day)

    juge

    juge Lorsque cette expression est employée pour définir le magistrat à qui des pouvoirs spécifiques sont conférés :

    • a) relativement à la province d’Ontario, un juge de la Cour supérieure de justice;

    • b) relativement à la province de Québec, un juge de la cour supérieure du Québec;

    • c) relativement aux provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, un juge de la Cour suprême de la province;

    • d) relativement aux provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta, un juge de la Cour du Banc de la Reine de la province;

    • e) relativement à la province de Terre-Neuve-et-Labrador, un juge de la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;

    • f) relativement à la circonscription du Yukon, un juge de la Cour suprême du Yukon;

    • g) relativement à la circonscription des Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest;

    • h) relativement à la circonscription du territoire du Nunavut, un juge de la Cour de justice du Nunavut;

    • i) relativement à tout endroit ou territoire du Canada :

      • (i) dans lequel il existe ou se produit une vacance au poste d’un juge, ou dans lequel un juge est incapable d’agir pour cause de maladie ou d’absence de son district judiciaire, le juge qui exerce la juridiction d’un tel juge,

      • (ii) s’il y a plus d’un juge exerçant une telle juridiction, le doyen,

      • (iii) si aucun juge n’exerce cette juridiction, tout juge désigné à cette fin par le ministre de la Justice. (judge)

    liste électorale

    liste électorale Liste dressée pour une section de vote et indiquant les nom, prénoms et adresses municipale et postale de chaque électeur ainsi que l’identificateur attribué à l’électeur par le directeur général des élections. (list of electors)

    liste électorale officielle

    liste électorale officielle Liste électorale dressée par le directeur du scrutin au titre de l’article 106. (official list of electors)

    liste électorale préliminaire

    liste électorale préliminaire Liste électorale dressée par le directeur général des élections au titre du paragraphe 93(1). (preliminary list of electors)

    liste électorale révisée

    liste électorale révisée Liste électorale dressée par le directeur du scrutin au titre de l’article 105. (revised list of electors)

    ministre

    ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné par le gouverneur en conseil pour la présente loi. (Minister)

    parti admissible

    parti admissible Parti politique répondant aux critères liés à l’enregistrement et prévus à l’article 387. (eligible party)

    parti enregistré

    parti enregistré Parti politique inscrit à titre de parti enregistré dans le registre des partis politiques visé à l’article 394. (registered party)

    parti politique

    parti politique Organisation dont l’un des objectifs essentiels consiste à participer aux affaires publiques en soutenant la candidature et en appuyant l’élection d’un ou de plusieurs de ses membres. (political party)

    période électorale

    période électorale La période commençant à la délivrance du bref et se terminant le jour du scrutin ou, le cas échéant, le jour où le bref est retiré dans le cadre du paragraphe 59(1) ou est réputé l’être en vertu du paragraphe 31(3) de la Loi sur le Parlement du Canada. (election period)

    période préélectorale

    période préélectorale Période commençant le 30 juin de l’année où a lieu le jour fixé conformément au paragraphe 56.1(2) pour la tenue d’une élection générale et se terminant le jour précédant le premier en date des jours suivants :

    • a) le premier jour de la période électorale d’une élection générale;

    • b) le trente-septième jour précédant le lundi visé au paragraphe 56.1(2) ou, dans le cas où le gouverneur en conseil prend un décret au titre du paragraphe 56.2(3), le trente-septième jour précédant le jour de rechange visé dans ce décret. (pre-election period)

    prescrit

    prescrit Autorisé par le directeur général des élections, en ce qui concerne un formulaire ou une déclaration solennelle. (prescribed)

    publication périodique

    publication périodique Journal, magazine ou autre périodique publié périodiquement ou par parties ou par numéros et contenant des nouvelles publiques, des renseignements ou des reportages d’événements, ou encore des annonces. (periodical publication)

    publicité électorale

    publicité électorale Diffusion, sur un support quelconque et pendant une période électorale, d’un message publicitaire qui favorise ou contrecarre un parti enregistré ou l’élection d’un candidat, notamment par une prise de position sur une question à laquelle est associé un parti enregistré ou un candidat. Il est entendu que ne sont pas considérés comme de la publicité électorale :

    • a) la diffusion d’éditoriaux, de débats, de discours, de nouvelles, d’entrevues, de chroniques, de commentaires ou de lettres;

    • b) la promotion ou la distribution, pour une valeur non inférieure à sa valeur commerciale, d’un ouvrage dont la mise en vente avait été planifiée sans égard à la tenue de l’élection;

    • c) l’envoi d’un document par une personne ou un groupe directement à ses membres, actionnaires ou employés;

    • d) la diffusion par un individu, sur une base non commerciale, de ses opinions politiques sur Internet;

    • e) les appels téléphoniques destinés uniquement à inciter les électeurs à voter. (election advertising)

    publicité partisane

    publicité partisane Diffusion, sur un support quelconque et pendant une période préélectorale, d’un message publicitaire qui favorise ou contrecarre un parti enregistré ou un parti admissible ou l’élection d’un candidat potentiel, d’un candidat à l’investiture ou d’un chef de parti enregistré ou de parti admissible autrement que par une prise de position sur une question à laquelle le parti ou la personne en cause est associé. Il est entendu que ne sont pas considérés comme de la publicité partisane :

    • a) la diffusion d’éditoriaux, de débats, de discours, de nouvelles, d’entrevues, de chroniques, de commentaires ou de lettres;

    • b) la promotion ou la distribution, pour une valeur non inférieure à sa valeur commerciale, d’un ouvrage dont la mise en vente avait été planifiée sans égard à la tenue d’une élection;

    • c) l’envoi d’un document par un sénateur ou un député aux frais du Sénat ou de la Chambre des communes;

    • d) l’envoi d’un document par une personne ou un groupe directement à ses membres, actionnaires ou employés;

    • e) la diffusion par un individu, sur une base non commerciale, de ses opinions politiques sur Internet;

    • f) les appels téléphoniques destinés uniquement à inciter les électeurs à voter. (partisan advertising)

    radiodiffuseur

    radiodiffuseur Titulaire d’une licence, attribuée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sous le régime de la Loi sur la radiodiffusion, l’autorisant à exploiter une entreprise de programmation. (broadcaster)

    radiodiffusion

    radiodiffusion S’entend de la radiodiffusion, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion, réglementée et surveillée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes en application de l’article 5 de cette loi. (broadcasting)

    région de la capitale nationale

    région de la capitale nationale Région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale. (National Capital Region)

    Registre des électeurs

    Registre des électeurs Registre des électeurs tenu en application de l’alinéa 44(1)a). (Register of Electors)

    Registre des futurs électeurs

    Registre des futurs électeurs Registre des futurs électeurs tenu en application de l’alinéa 44(1)b). (Register of Future Electors)

    renseignements personnels

    renseignements personnels S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. (personal information)

    section de vote

    section de vote Zone territoriale visée à l’article 538. (polling division)

    serment

    serment Sont assimilées à un serment l’affirmation solennelle et la déclaration solennelle. (oath)

    sondage électoral

    sondage électoral Sondage mené pour évaluer si des personnes ont l’intention de voter, pour qui elles vont voter ou pour qui elles ont voté à une élection ou portant sur une question à laquelle un parti enregistré ou un candidat est associé. (election survey)

    travail bénévole

    travail bénévole Services fournis sans rémunération par une personne en dehors de ses heures normales de travail, à l’exclusion de ceux qui sont fournis par une personne travaillant à son compte et pour lesquels elle demande habituellement une rémunération. (volunteer labour)

    valeur commerciale

    valeur commerciale En ce qui concerne la fourniture de biens ou de services ou l’usage de biens ou d’argent, le prix le plus bas exigé pour une même quantité de biens ou de services de la même nature ou pour le même usage de biens ou d’argent, au moment de leur fourniture, par :

    • a) leur fournisseur, dans le cas où il exploite une entreprise qui les fournit;

    • b) une autre personne qui les fournit sur une échelle commerciale dans la région où ils ont été fournis, dans le cas où leur fournisseur n’exploite pas une telle entreprise. (commercial value)

    vote par anticipation

    vote par anticipation Scrutin tenu dans le cadre de la partie 10. (advance poll)

  • Note marginale :Valeur commerciale des biens immobilisés

    (1.1) Pour l’application de la présente loi, la valeur commerciale d’un bien immobilisé utilisé, selon le cas, pendant une période électorale ou pendant une course à l’investiture ou à la direction correspond à la valeur commerciale de la location d’un bien de même nature pendant la période où le bien immobilisé est utilisé ou, si elle est inférieure, à la valeur commerciale d’un bien de même nature si celui-ci était acheté.

  • Note marginale :Absence de valeur commerciale

    (2) Pour l’application de la présente loi, à l’exclusion de l’article 477.9, la valeur commerciale d’un bien ou d’un service est réputée nulle si, à la fois :

    • a) le bien ou le service est fourni par un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui n’exploite pas une entreprise fournissant ce bien ou ce service;

    • b) elle est de 200 $ ou moins.

  • Note marginale :Preuve suffisante d’identité ou de résidence

    (3) Pour l’application de la présente loi, la preuve suffisante d’identité et la preuve suffisante de résidence sont établies de la manière déterminée par le directeur général des élections.

  • Note marginale :Heure

    (4) Pour l’application de la présente loi, toute mention d’une heure vaut mention de l’heure locale.

  • Note marginale :Renvois descriptifs

    (5) Dans la présente loi, les mots entre parenthèses qui, dans un but purement descriptif d’une matière donnée, suivent dans une disposition un renvoi à une autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi ne font pas partie de la disposition et y sont insérés pour la seule commodité de la consultation.

  • Note marginale :Définition de jour du scrutin

    (6) Si le bref délivré pour une élection est retiré dans le cadre du paragraphe 59(1) ou est réputé l’être en vertu du paragraphe 31(3) de la Loi sur le Parlement du Canada, jour du scrutin s’entend, aux parties 16.1 et 17 et aux sections 1, 2, 4 et 5 de la partie 18, du jour où le bref est retiré ou est réputé l’être.

  • Note marginale :Définitions de publicité électorale et publicité partisane

    (7) Pour l’application des définitions de publicité électorale et publicité partisane :

    • a) favoriser ou contrecarrer un parti enregistré ou un parti admissible vise notamment les actes suivants :

      • (i) le nommer,

      • (ii) l’identifier notamment par son logo,

      • (iii) fournir un lien vers une page Internet où il est nommé ou est identifié notamment par son logo;

    • b) favoriser ou contrecarrer l’élection d’un candidat potentiel, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un chef de parti enregistré ou de parti admissible vise notamment les actes suivants :

      • (i) nommer le candidat potentiel, le candidat à l’investiture, le candidat ou le chef de parti,

      • (ii) montrer sa photographie, sa caricature ou un dessin le représentant,

      • (iii) l’identifier, notamment par son logo ou par une mention de son appartenance politique,

      • (iv) fournir un lien vers une page Internet où il est nommé ou est identifié, notamment par son logo ou par une mention de son appartenance politique, ou qui montre sa photographie, sa caricature ou un dessin le représentant.

  • 2000, ch. 9, art. 2, ch. 12, art. 40
  • 2001, ch. 21, art. 1
  • 2002, ch. 7, art. 90
  • 2003, ch. 19, art. 1
  • 2004, ch. 24, art. 1
  • 2006, ch. 9, art. 39
  • 2007, ch. 21, art. 1
  • 2014, ch. 12, art. 2 et 155
  • 2018, ch. 20, art. 1
  • 2018, ch. 31, art. 2
  • 2018, ch. 31, art. 399

PARTIE 1Droits électoraux

Note marginale :Personnes qui ont qualité d’électeur

 A qualité d’électeur toute personne qui est citoyen canadien et qui, le jour du scrutin, a atteint l’âge de dix-huit ans.

 [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 3]

 [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 3]

Note marginale :Personnes qui ont le droit de voter

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, toute personne qui a qualité d’électeur a le droit de faire inscrire son nom sur la liste électorale pour la section de vote où elle réside habituellement et de voter au bureau de scrutin établi pour cette section de vote.

 [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 4

Note marginale :Lieu de résidence habituelle

  •  (1) Le lieu de résidence habituelle d’une personne est l’endroit qui a toujours été, ou qu’elle a adopté comme étant, son lieu d’habitation ou sa demeure, où elle entend revenir après une absence.

  • Note marginale :Lieu de résidence unique

    (2) Une personne ne peut avoir qu’un seul lieu de résidence habituelle; elle ne peut le perdre que si elle en acquiert un autre.

  • Note marginale :Personne résidant à l’étranger

    (2.1) Le lieu de résidence habituelle de la personne qui réside à l’étranger est son dernier lieu de résidence habituelle au Canada.

  • Note marginale :Absence temporaire

    (3) Une absence temporaire du lieu de résidence habituelle n’entraîne pas la perte ni le changement de celui-ci.

  • Note marginale :Lieu de travail

    (4) Lorsqu’une personne couche habituellement dans un lieu et mange ou travaille dans un autre, le lieu de sa résidence habituelle est celui où elle couche.

  • Note marginale :Résidence temporaire

    (5) Des locaux d’habitation temporaire sont considérés comme le lieu de résidence habituelle d’une personne si celle-ci n’a aucun autre lieu qu’elle considère comme sa résidence, et seulement dans ce cas.

  • Note marginale :Refuges

    (6) Les refuges, les centres d’accueil et les autres établissements de même nature qui offrent le gîte, le couvert ou d’autres services sociaux aux personnes sans abri sont les lieux de résidence habituelle de ces personnes.

Note marginale :Facteurs pertinents

 Si l’article 8 ne permet pas de déterminer le lieu de résidence habituelle, le fonctionnaire électoral compétent le détermine compte tenu de tous les facteurs pertinents.

Note marginale :Anciens députés candidats et électeurs demeurant avec d’anciens députés candidats

  •  (1) Chaque candidat à une élection générale qui, la veille de la dissolution du Parlement précédant l’élection, était un député ainsi que tout électeur qui demeurait avec lui à ce moment et qui a déménagé ou déménagerait avec lui pour continuer de demeurer avec lui ont le droit de faire inscrire leur nom sur la liste électorale établie pour la section de vote où se trouve l’un des endroits ci-après et de voter au bureau de scrutin auquel cette section de vote est rattachée :

    • a) le lieu de la résidence habituelle de l’ancien député;

    • b) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 6]

    • c) le bureau du directeur du scrutin de la circonscription où l’ancien député se porte candidat.

    • d) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 6]

  • Note marginale :Anciens députés candidats et électeurs demeurant avec d’anciens députés candidats — avis au directeur du scrutin

    (2) Tout candidat ou électeur visé au paragraphe (1) a le droit de faire inscrire son nom sur la liste électorale établie pour toute section de vote qui se trouve dans la circonscription où l’ancien député se porte candidat — ou dans la circonscription de la région de la capitale nationale où l’ancien député habite afin de s’acquitter de ses fonctions parlementaires — et de voter au bureau de scrutin auquel cette section de vote est rattachée, s’il avise le directeur du scrutin au moins deux jours avant le jour du scrutin de son intention de voter à ce bureau de scrutin.

 [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 7]

Note marginale :Résidence lors d’une élection partielle

  •  (1) Un électeur ne peut voter à une élection partielle que s’il continue, jusqu’au jour du scrutin, à résider habituellement dans la circonscription où se trouve la section de vote où il résidait habituellement au début de la période de révision fixée dans le cadre de l’article 96.

  • Note marginale :Changement d’adresse dans la circonscription

    (2) Uniquement dans le cas d’une élection partielle et par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, l’électeur qui, entre le début de la période de révision et le jour du scrutin, change son lieu de résidence habituelle d’une section de vote à une autre dans la même circonscription peut faire inscrire son nom sur la liste électorale de la nouvelle section de vote.

PARTIE 2Bureau du directeur général des élections

Directeur général des élections

Note marginale :Nomination et durée du mandat

  •  (1) Est institué le poste de directeur général des élections, dont le titulaire est nommé à titre inamovible pour un mandat de dix ans par résolution de la Chambre des communes. La nomination peut être révoquée pour motif valable par le gouverneur général sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.

  • Note marginale :Mandat unique

    (2) La personne qui a servi à titre de directeur général des élections ne peut être nommée de nouveau à ce poste.

  • 2000, ch. 9, art. 13
  • 2014, ch. 12, art. 3

Note marginale :Nomination d’un suppléant

  •  (1) Si le directeur général des élections décède ou est incapable ou néglige d’exercer ses fonctions pendant que le Parlement ne siège pas, un suppléant est nommé par décret, sur demande du ministre, par le juge en chef du Canada ou, en son absence, par le doyen des juges de la Cour suprême du Canada alors présents à Ottawa.

  • Note marginale :Durée des fonctions du suppléant

    (2) Le suppléant exerce les attributions du directeur général des élections jusqu’à l’expiration des quinze premiers jours de la session suivante du Parlement, sauf si le juge en chef du Canada ou le juge qui a pris le décret en ordonne la révocation avant l’expiration de ce délai.

  • Note marginale :Absence du juge en chef

    (3) En cas d’absence à la fois du juge en chef du Canada et du juge qui a nommé le suppléant, un autre juge de la Cour suprême du Canada peut révoquer le décret.

  • Note marginale :Rémunération du suppléant

    (4) Le suppléant a droit à la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

Note marginale :Rang et statut du directeur général des élections

  •  (1) Sous réserve des paragraphes 509.1(2) et (3), le directeur général des élections a rang et statut d’administrateur général de ministère. Il exerce ses fonctions à temps plein et ne peut occuper aucune autre charge au service de Sa Majesté ni aucun autre poste.

  • Note marginale :Traitement et frais

    (2) Il touche un traitement égal à celui d’un juge de la Cour fédérale autre que le juge en chef et a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors du lieu de sa résidence habituelle.

  • Note marginale :Pension de retraite et indemnité

    (3) Il est réputé appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

  • Note marginale :Communication avec le gouverneur en conseil

    (4) Il communique, pour l’application de la présente loi, avec le gouverneur en conseil par l’intermédiaire du ministre.

Note marginale :Pouvoirs et fonctions du directeur général des élections

 Le directeur général des élections :

  • a) dirige et surveille d’une façon générale les opérations électorales;

  • b) veille à ce que les fonctionnaires électoraux agissent avec équité et impartialité et observent la présente loi;

  • c) donne aux fonctionnaires électoraux les instructions qu’il juge nécessaires à l’application de la présente loi;

  • d) exerce les pouvoirs et fonctions nécessaires à l’application de la présente loi, à l’exception de la section 1.1 de la partie 16.1.

  • 2000, ch. 9, art. 16
  • 2014, ch. 12, art. 4

Note marginale :Lignes directrices et notes d’interprétation

  •  (1) Le directeur général des élections établit, conformément au présent article, des lignes directrices et des notes d’interprétation concernant l’application de la présente loi — à l’exception de la section 1.1 de la partie 16.1 — aux partis enregistrés, aux associations enregistrées, aux candidats à l’investiture, aux candidats et aux candidats à la direction.

  • Note marginale :Demande

    (2) À la demande de l’agent principal d’un parti enregistré, le directeur général des élections établit, conformément au présent article, une ligne directrice ou une note d’interprétation concernant l’application d’une disposition de la présente loi — à l’exception d’une disposition de la section 1.1 de la partie 16.1 — aux partis enregistrés, aux associations enregistrées, aux candidats à l’investiture, aux candidats et aux candidats à la direction.

  • Note marginale :Consultations

    (3) Avant d’établir une ligne directrice ou une note d’interprétation, le directeur général des élections en fournit l’ébauche au commissaire ainsi qu’aux membres du comité consultatif des partis politiques constitué par le paragraphe 21.1(1). Le commissaire et les membres peuvent, dans les quarante-cinq jours suivant la date d’envoi de l’ébauche, lui fournir leurs observations écrites à ce sujet.

  • Note marginale :Observations

    (4) Le directeur général des élections rédige la ligne directrice ou la note d’interprétation en tenant compte de toutes les observations reçues conformément au paragraphe (3).

  • (5) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 9]

  • (6) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 9]

  • Note marginale :Établissement

    (7) Le directeur général des élections établit la ligne directrice ou la note d’interprétation en la versant dès que possible après l’avoir rédigée au registre mentionné à l’article 16.4.

  • Note marginale :Nature des lignes directrices et notes d’interprétation

    (8) Les lignes directrices et les notes d’interprétation sont établies à titre d’information. Elles ne lient pas les partis enregistrés, les associations enregistrées, les candidats à l’investiture, les candidats ou les candidats à la direction.

Note marginale :Demande d’avis

  •  (1) À la demande de l’agent principal d’un parti enregistré, le directeur général des élections donne, conformément au présent article, un avis écrit sur l’application de toute disposition de la présente loi — à l’exception d’une disposition de la section 1.1 de la partie 16.1 — à une activité ou à une pratique à laquelle le parti, une association enregistrée, un candidat à l’investiture, un candidat ou un candidat à la direction du parti a l’intention de se livrer.

  • Note marginale :Consultations

    (2) Avant de donner son avis, le directeur général des élections en fournit l’ébauche au commissaire ainsi qu’aux membres du comité consultatif des partis politiques constitué par le paragraphe 21.1(1). Le commissaire et les membres peuvent, dans les trente jours suivant la date d’envoi de l’ébauche, lui fournir leurs observations écrites à ce sujet.

  • Note marginale :Observations

    (3) Le directeur général des élections rédige son avis en tenant compte de toutes les observations reçues conformément au paragraphe (2).

  • Note marginale :Prépublication

    (4) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où la demande a été faite, le directeur général des élections publie sur son site Internet, pour une période de trente jours, son avis et une notification portant que cet avis sera donné à l’expiration de cette période. Cependant, si cette période de quatre-vingt-dix jours coïncide, en tout ou en partie, avec la période électorale d’une élection générale, la publication est faite au plus tard quatre-vingt-dix jours après le jour du scrutin.

  • Note marginale :Avis donné

    (5) À l’expiration de la période de trente jours visée au paragraphe (4), le directeur général des élections donne son avis en le versant au registre mentionné à l’article 16.4.

  • Note marginale :Valeur de l’avis

    (6) L’avis lie le directeur général des élections et le commissaire à l’égard de l’activité ou de la pratique du parti enregistré, de l’association enregistrée, du candidat à l’investiture, du candidat ou du candidat à la direction en question, dans la mesure où tous les faits importants à l’appui de la demande d’avis ont été communiqués et sont exacts, et tant que ni les faits eux-mêmes, ni l’activité ou la pratique envisagées ne font l’objet d’un changement important.

  • Note marginale :Précédent

    (7) L’avis constitue un précédent pour le directeur général des élections et le commissaire.

  • Note marginale :Interprétation contraire

    (8) L’avis est contraignant aux termes du paragraphe (6) et constitue un précédent en application du paragraphe (7) tant qu’une interprétation contraire n’a pas été subséquemment formulée au moyen d’une ligne directrice ou d’une note d’interprétation établie en application de l’article 16.1 ou d’un avis donné en application du présent article.

Note marginale :Nouvelle interprétation

 L’interprétation de toute disposition de la loi formulée dans un avis publié en application du paragraphe 16.2(4) qui contredit une interprétation antérieure — formulée dans un avis donné antérieurement — ne remplace cette interprétation antérieure qu’à compter de la date à laquelle le nouvel avis est donné en application de l’article 16.2.

Note marginale :Registre

 Le directeur général des élections établit et tient, sur son site Internet, un registre contenant toute ligne directrice ou note d’interprétation établie en application de l’article 16.1, tout avis donné en application de l’article 16.2 et toutes observations du commissaire fournies en vertu des paragraphes 16.1(3) ou 16.2(2).

  • 2014, ch. 12, art. 5
  •  (1) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 12]

  • Note marginale :Obligation de communiquer des renseignements ou documents

    (2) Le directeur général des élections communique au commissaire, à la demande de celui-ci, tout document ou renseignement qu’il a obtenu sous le régime de la présente loi et que le commissaire estime nécessaire pour l’exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Pouvoir d’adapter la loi

  •  (1) Le directeur général des élections peut, pendant la période électorale et les trente jours qui suivent celle-ci, — uniquement pour permettre à des électeurs d’exercer leur droit de vote ou pour permettre le dépouillement du scrutin — adapter les dispositions de la présente loi dans les cas où il est nécessaire de le faire en raison d’une situation d’urgence, d’une circonstance exceptionnelle ou imprévue ou d’une erreur. Il peut notamment prolonger le délai imparti pour l’accomplissement de toute opération et augmenter le nombre de fonctionnaires électoraux ou de bureaux de scrutin.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Il ne peut toutefois prolonger les heures du vote par anticipation ou, sous réserve du paragraphe (3), les heures de vote le jour du scrutin.

  • Note marginale :Exception

    (3) Lorsque, à la suite d’une urgence, il a fallu fermer un bureau de scrutin le jour du scrutin, le directeur général des élections reporte la fermeture du bureau à un moment ultérieur s’il est convaincu qu’autrement un nombre important d’électeurs ne pourront y voter; le cas échéant, il reporte la fermeture du bureau pour la durée qu’il juge suffisante pour que ces électeurs aient le temps voulu pour y voter, mais le total des heures au cours desquelles le bureau est ouvert ne peut dépasser douze et le bureau ne peut fermer après minuit.

  • 2000, ch. 9, art. 17
  • 2007, ch. 21, art. 2
  • 2014, ch. 12, art. 6

 [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 13]

Note marginale :Programmes d’information et d’éducation populaire

  •  (1) Le directeur général des élections peut mettre en oeuvre des programmes d’information et d’éducation populaire visant à mieux faire connaître le processus électoral à la population, particulièrement aux personnes et aux groupes de personnes susceptibles d’avoir des difficultés à exercer leurs droits démocratiques.

  • Note marginale :Communication au public

    (1.1) Il peut communiquer au public, au Canada ou à l’étranger, par les médias ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué, des renseignements sur le processus électoral canadien de même que sur les droits démocratiques de voter et de se porter candidat à une élection.

  • Note marginale :Programmes d’information à l’étranger

    (1.2) Il peut aussi mettre en oeuvre des programmes de diffusion d’information à l’étranger portant sur la façon de voter dans le cadre de la partie 11.

  • Note marginale :Accessibilité des renseignements aux électeurs ayant une déficience

    (2) Il rend accessibles aux électeurs ayant une déficience les renseignements ci-après communiqués au titre des paragraphes (1) à (1.2) dans le cadre d’un message publicitaire :

    • a) la façon de se porter candidat;

    • b) la façon pour les électeurs de faire ajouter leur nom à une liste électorale et de faire corriger les renseignements les concernant qui y sont contenus;

    • c) la façon dont les électeurs peuvent, en vertu de l’article 127, exercer leur droit de vote et les lieux, dates et heures pour le faire;

    • d) la façon pour les électeurs d’établir leur identité et leur résidence pour voter, notamment les pièces d’identité qui peuvent être utilisées à cette fin;

    • e) les mesures visant à aider les électeurs ayant une déficience à avoir accès à un bureau de scrutin ou à un bureau de vote par anticipation ou à marquer leur bulletin de vote.

  • Note marginale :Accessibilité des renseignements aux futurs électeurs ayant une déficience

    (2.1) Si, dans le cadre d’un message publicitaire, le directeur général des élections communique des renseignements au titre des paragraphes (1) et (1.1) sur la façon pour les futurs électeurs de faire ajouter leur nom au Registre des futurs électeurs et de faire corriger les renseignements les concernant qui y sont contenus, il rend ces renseignements accessibles aux futurs électeurs ayant une déficience.

  • Note marginale :Appels non sollicités

    (3) Le directeur général des élections ne peut communiquer des renseignements au titre du présent article au moyen d’appels, au sens de l’article 348.01, non sollicités.

Note marginale :Coopération internationale

 Le directeur général des élections peut fournir son aide et sa collaboration en matière électorale aux organismes électoraux d’autres pays ou à des organisations internationales.

Note marginale :Études sur la tenue d’un scrutin

  •  (1) Le directeur général des élections peut mener des études sur la tenue d’un scrutin, notamment sur de nouvelles manières de voter.

  • Note marginale :Nouveau processus de vote

    (2) Il peut concevoir et mettre à l’essai un nouveau processus de vote en vue d’une élection ultérieure.

  • Note marginale :Technologie de vote — personnes ayant une déficience

    (3) Il est tenu de développer, d’obtenir ou d’adapter une technologie de vote à l’intention des électeurs ayant une déficience et peut mettre à l’essai cette technologie en vue d’une élection ultérieure.

  • Note marginale :Agrément préalable

    (4) Ni le nouveau processus de vote ni la technologie de vote mis à l’essai en vertu des paragraphes (2) ou (3) ne peuvent être utilisés lors d’une élection sans l’agrément préalable des comités du Sénat et de la Chambre des communes qui traitent habituellement des questions électorales.

Note marginale :Pouvoir de contracter

  •  (1) Le directeur général des élections peut, dans l’exercice des attributions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale, conclure des contrats, des ententes ou d’autres arrangements en son nom ou au nom de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Baux

    (2) Le directeur général des élections peut autoriser le directeur du scrutin à conclure des baux au nom du directeur général des élections, selon les modalités et dans les limites qu’il fixe.

  • Note marginale :Contrats : Sa Majesté liée

    (3) Les contrats, ententes ou autres arrangements conclus au nom du directeur général des élections lient Sa Majesté du chef du Canada au même titre que le directeur général des élections.

  • Note marginale :Biens et services

    (4) Malgré l’article 9 de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, le directeur général des élections peut obtenir des biens et services à l’extérieur de l’administration publique fédérale.

Note marginale :Signature

 Il peut être satisfait à l’exigence d’une signature prévue par une disposition de la présente loi de toute manière autorisée par le directeur général des élections.

  • 2014, ch. 12, art. 9

Personnel

Note marginale :Personnel

 Le personnel du directeur général des élections se compose d’employés nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Note marginale :Assistance technique

  •  (1) Le directeur général des élections peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice des attributions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale; il peut fixer et payer, avec l’approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs frais.

  • Note marginale :Personnel nommé à titre temporaire

    (2) Les employés supplémentaires que le directeur général des élections estime nécessaires à l’exercice des attributions que lui confère la présente loi relativement à la préparation et à la tenue d’une élection peuvent être engagés à titre temporaire ou à titre d’employés occasionnels conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Note marginale :Délégation

 Le directeur général des élections peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer à tout membre de son personnel les attributions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale, sauf le pouvoir de déléguer.

Comité consultatif des partis politiques

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constitué le comité consultatif des partis politiques, composé du directeur général des élections et de deux représentants de chacun des partis enregistrés nommés par le chef du parti.

  • Note marginale :Mandat

    (2) Le comité fournit des avis et des recommandations au directeur général des élections sur toute question liée aux élections et au financement politique.

  • Note marginale :Directeur général des élections non lié

    (3) Les avis et les recommandations ne lient pas le directeur général des élections.

  • Note marginale :Réunions

    (4) Le comité est présidé par le directeur général des élections et se réunit au moins une fois l’an.

  • 2014, ch. 12, art. 11

PARTIE 3Fonctionnaires électoraux

Dispositions générales

Note marginale :Fonctionnaires électoraux

  •  (1) Ont qualité de fonctionnaire électoral :

    • a) les agents de liaison locaux nommés en vertu de l’article 23.2;

    • a.1) les directeurs du scrutin nommés en vertu du paragraphe 24(1);

    • b) les directeurs adjoints du scrutin nommés en vertu des paragraphes 26(1) et 28(5) et les directeurs adjoints du scrutin supplémentaires nommés en vertu du paragraphe 30(1);

    • c) les personnes à qui le directeur du scrutin a délégué des attributions au titre de l’article 27;

    • c.1) les personnes désignées au titre du paragraphe 28(3.1);

    • d) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 20]

    • e) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 20]

    • f) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 20]

    • g) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 20]

    • g.1) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 20]

    • h) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 20]

    • i) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 20]

    • j) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 20]

    • k) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 20]

    • l) l’administrateur des règles électorales spéciales nommé en vertu de l’article 181;

    • m) les agents des bulletins de vote spéciaux nommés en vertu du paragraphe 183(1) ou de l’article 184;

    • n) les agents de liaison des établissements correctionnels nommés en vertu du paragraphe 248(1).

    • o) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 20]

  • Note marginale :Personnes qui n’ont pas qualité de fonctionnaire électoral

    (2) Il est entendu que les représentants des candidats qui sont présents aux bureaux de scrutin ne sont pas des fonctionnaires électoraux.

  • Note marginale :Personnes inadmissibles

    (3) Ne peuvent être nommés fonctionnaire électoral :

    • a) les ministres fédéraux ou les membres du conseil exécutif d’une province;

    • b) les membres du Sénat ou de la Chambre des communes;

    • c) les membres de l’assemblée législative d’une province;

    • d) les juges et les juges adjoints ou suppléants soit de toute cour supérieure ou de tout tribunal de faillite, soit, au Yukon ou dans les Territoires du Nord-Ouest, de la Cour suprême de ces territoires;

    • d.1) les personnes qui se sont portées candidat à la dernière élection générale ou à une élection partielle ayant été tenue depuis la dernière élection générale;

    • e) les parlementaires qui ont occupé leur poste pendant la session précédant l’élection ou qui l’occupent pendant la session en cours au moment du déclenchement de l’élection;

    • f) les personnes déclarées coupables, dans les sept ans qui précèdent, d’une infraction à la présente loi ou à la Loi référendaire ou à l’un des règlements de la Loi référendaire ou d’une infraction à toute loi provinciale relative aux élections provinciales, municipales ou scolaires ou à un de ses règlements.

  • Note marginale :Qualité d’électeur des fonctionnaires électoraux

    (4) Les fonctionnaires électoraux doivent avoir qualité d’électeur et ceux visés aux alinéas (1)a.1) ou b) doivent résider dans la circonscription pour laquelle ils sont nommés ou dans une circonscription adjacente.

  • Note marginale :Fonctionnaires électoraux âgés de moins de dix-huit ans

    (5) Malgré le paragraphe (4), les fonctionnaires électoraux nommés en vertu de l’article 32 peuvent être âgés de moins de dix-huit ans, mais doivent être âgés d’au moins seize ans.

  • Note marginale :Interdiction

    (6) Il est interdit à quiconque d’agir à titre de fonctionnaire électoral, sachant que le présent article le rend inhabile à le faire.

  • 2000, ch. 9, art. 22
  • 2002, ch. 7, art. 91
  • 2006, ch. 9, art. 173
  • 2014, ch. 2, art. 48, ch. 12, art. 12
  • 2018, ch. 31, art. 20

Note marginale :Déclaration solennelle

  •  (1) Les fonctionnaires électoraux font par écrit une déclaration solennelle, selon le formulaire prescrit, par laquelle ils s’engagent à exercer impartialement leurs attributions.

  • Note marginale :Interdiction

    (2) Il est interdit aux fonctionnaires électoraux de communiquer des renseignements — ou d’utiliser des renseignements personnels — obtenus dans le cadre des attributions qu’ils exercent en vertu de la présente loi à une fin autre qu’une fin liée à l’exercice de ces attributions.

  • Note marginale :Transmission de déclarations solennelles

    (3) Le directeur du scrutin transmet sans délai au directeur général des élections sa déclaration solennelle et celle de son directeur adjoint.

Note marginale :Appels non sollicités

 Les fonctionnaires électoraux ne peuvent communiquer avec le public au moyen d’appels, au sens de l’article 348.01, non sollicités.

  • 2014, ch. 12, art. 13

Agents de liaison locaux

Note marginale :Nomination des agents de liaison locaux

  •  (1) Le directeur général des élections peut nommer un agent de liaison local pour un secteur géographique donné conformément au processus établi au titre du paragraphe (2); il ne peut le destituer que conformément à la procédure établie au titre de ce paragraphe.

  • Note marginale :Qualifications

    (2) Le directeur général des élections précise les qualifications requises pour les postes d’agent de liaison local et établit un processus de nomination externe, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, fondé sur le mérite ainsi qu’une procédure de destitution équitable pour les motifs visés au paragraphe (9).

  • Note marginale :Sens de mérite

    (3) La nomination des agents de liaison locaux est fondée sur le mérite si le directeur général des élections estime que la personne à nommer possède les qualifications essentielles établies pour le travail à accomplir et qu’il prend en compte toute qualification supplémentaire qu’il considère comme un atout pour ce travail et toute exigence opérationnelle actuelle ou future.

  • Note marginale :Période de nomination

    (4) Les agents de liaison locaux sont nommés pour une période déterminée par le directeur général des élections.

  • Note marginale :Nouvelle nomination

    (5) L’agent de liaison local qui s’est acquitté de ses fonctions de façon satisfaisante peut être nommé de nouveau par le directeur général des élections sans que ce dernier soit tenu de prendre en compte la candidature d’autres personnes.

  • Note marginale :Maintien en fonction

    (6) L’agent de liaison local peut, avec l’agrément du directeur général des élections, continuer d’exercer ses fonctions après l’expiration de la période visée au paragraphe (4) jusqu’à sa nomination pour une nouvelle période ou jusqu’à celle de son successeur.

  • Note marginale :Responsabilités

    (7) Sous la direction générale du directeur général des élections, les agents de liaison locaux ont, dans le secteur géographique qui leur a été attribué, les responsabilités suivantes :

    • a) soutenir les directeurs du scrutin dans leurs fonctions;

    • b) servir d’intermédiaires entre le bureau du directeur général des élections et les directeurs du scrutin;

    • c) à la demande du directeur général des élections, prêter assistance relativement au processus de nomination des directeurs du scrutin.

  • Note marginale :Impartialité politique

    (8) Il est interdit à l’agent de liaison local de faire sciemment preuve de partialité politique, notamment d’appartenir ou de faire une contribution à un parti enregistré ou admissible ou à une association de circonscription, d’y exercer une fonction ou d’occuper un emploi à son service ou de faire une contribution à un candidat à l’investiture, à un candidat ou à un candidat à la direction.

  • Note marginale :Destitution

    (9) L’agent de liaison local peut être destitué par le directeur général des élections pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

    • a) il est incapable, notamment pour cause de maladie ou d’incapacité, d’exercer de manière satisfaisante les attributions que lui confère la présente loi;

    • b) il n’a pas exercé de façon compétente les attributions que lui confère la présente loi ou n’a pas suivi les instructions du directeur général des élections visées à l’alinéa 16c);

    • c) il a contrevenu au paragraphe (8), que ce soit ou non dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi.

Directeurs du scrutin et directeurs adjoints du scrutin

Note marginale :Nomination des directeurs du scrutin

  •  (1) Le directeur général des élections nomme un directeur du scrutin pour chaque circonscription conformément au processus établi au titre du paragraphe (1.1); il ne peut le révoquer que conformément à la procédure établie au titre de ce paragraphe.

  • Note marginale :Qualifications

    (1.1) Le directeur général des élections précise les qualifications requises pour le poste de directeur du scrutin et établit un processus de nomination externe, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, fondé sur le mérite ainsi qu’une procédure de destitution équitable pour les motifs visés au paragraphe (7).

  • Note marginale :Définition de mérite

    (1.2) La nomination du directeur du scrutin est fondée sur le mérite si le directeur général des élections estime que la personne à nommer possède les qualifications essentielles établies pour le travail à accomplir et qu’il prend en compte toute qualification supplémentaire qu’il considère comme un atout pour ce travail et toute exigence opérationnelle actuelle ou future.

  • Note marginale :Durée du mandat

    (1.3) Le directeur du scrutin est nommé pour un mandat de dix ans.

  • Note marginale :Nouveau mandat

    (1.4) Le directeur général des élections peut, après consultation du chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes, nommer pour un nouveau mandat le directeur du scrutin qui s’est acquitté de ses fonctions de façon satisfaisante sans qu’il soit tenu de prendre en compte la candidature d’autres personnes si le poste de directeur du scrutin est vacant pour l’une des raisons suivantes :

  • Note marginale :Maintien en fonction

    (1.5) Le directeur du scrutin peut, avec le consentement du directeur général des élections, continuer d’exercer ses fonctions après l’expiration de son mandat jusqu’à la reconduction de celui-ci ou la nomination de son successeur.

  • Note marginale :Responsabilité

    (2) Le directeur du scrutin est responsable de la préparation et de la tenue des élections dans sa circonscription sous la direction générale du directeur général des élections.

  • Note marginale :Obligations

    (3) Le directeur du scrutin destinataire d’un bref est tenu, dès réception ou dès que le directeur général des élections lui en a notifié l’existence, de faire exécuter avec diligence les opérations prescrites par la présente loi et qui sont nécessaires en vue de la tenue régulière de l’élection.

  • Note marginale :Vacance

    (4) Le poste de directeur du scrutin ne devient vacant qu’au décès, à la démission, à la révocation ou à l’expiration du mandat de celui-ci, si celui-ci cesse de résider dans la circonscription ou si les limites de la circonscription sont modifiées en raison d’un décret de représentation électorale pris au titre de l’article 25 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales.

  • Note marginale :Démission

    (5) Le directeur du scrutin qui a l’intention de démissionner en avise par écrit le directeur général des élections; sa démission ne prend effet qu’à son acceptation par le directeur général des élections.

  • Note marginale :Impartialité politique

    (6) Il est interdit au directeur du scrutin, pendant son mandat, de faire sciemment preuve de partialité politique, notamment d’appartenir ou de faire une contribution à un parti enregistré ou admissible ou à une association de circonscription, d’y exercer une fonction ou d’occuper un emploi à son service ou de faire une contribution à un candidat à l’investiture, à un candidat ou à un candidat à la direction.

  • Note marginale :Révocation

    (7) Le directeur du scrutin peut être révoqué par le directeur général des élections pour l’un ou l’autre des motifs valables suivants :

    • a) il est incapable, notamment pour cause de maladie ou d’incapacité, d’exercer de manière satisfaisante les attributions que lui confère la présente loi;

    • b) il n’a pas exercé de façon compétente les attributions que lui confère la présente loi ou n’a pas suivi les instructions du directeur général des élections visées à l’alinéa 16c);

    • c) il n’a pas terminé la révision des limites des sections de vote situées dans sa circonscription conformément à l’instruction donnée en ce sens par le directeur général des élections en application du paragraphe 538(3);

    • d) il a contrevenu au paragraphe (6), que ce soit ou non dans l’exercice de ses attributions.

  • Note marginale :Suspension temporaire

    (8) Le directeur général des élections peut suspendre temporairement le directeur du scrutin pour l’un des motifs visés au paragraphe (7).

  • Note marginale :Durée de la suspension

    (9) La suspension est levée à l’expiration de la période que le directeur général des élections juge appropriée. Toutefois, dans le cas où une procédure de destitution du directeur du scrutin est entamée avant ou pendant la suspension, celle-ci n’est levée que lorsque le directeur général des élections rend sa décision finale à cet égard.

  • 2000, ch. 9, art. 24
  • 2003, ch. 19, art. 2
  • 2006, ch. 9, art. 174
  • 2011, ch. 26, art. 13
  • 2014, ch. 12, art. 14
  • 2018, ch. 31, art. 23

Note marginale :Liste dans la Gazette du Canada

 Le directeur général des élections publie dans la Gazette du Canada, entre le 1er et le 20 janvier de chaque année, une liste des nom, adresse et profession du directeur du scrutin pour chaque circonscription du Canada.

  • 2000, ch. 9, art. 25
  • 2006, ch. 9, art. 175

Note marginale :Directeur adjoint du scrutin

  •  (1) Dès sa nomination, le directeur du scrutin d’une circonscription nomme à titre amovible un directeur adjoint du scrutin avec l’agrément préalable du directeur général des élections.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Il ne peut nommer à titre de directeur adjoint son époux, son conjoint de fait, son enfant, sa mère, son père, son frère, sa soeur, un enfant de son époux ou de son conjoint de fait ou toute personne demeurant avec lui.

Note marginale :Délégation

  •  (1) Le directeur du scrutin peut, avec l’agrément préalable du directeur général des élections, autoriser toute personne agissant sous son autorité à exercer les attributions que lui confère la présente loi, à l’exception de celles qui sont prévues au paragraphe 24(3), aux articles 62 et 63, au paragraphe 71(1), aux articles 71.1, 74, 77, 130, 293 à 298 et 300, au paragraphe 301(6) et aux articles 313 à 316.

  • Note marginale :Délégation par écrit

    (2) L’autorisation visée au paragraphe (1) doit être datée et signée par le directeur du scrutin.

Note marginale :Avis si le directeur du scrutin devient incapable d’agir

  •  (1) Le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin sont tenus d’aviser sans délai le directeur général des élections lorsque le directeur du scrutin devient incapable de remplir ses fonctions.

  • (2) [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 176]

  • Note marginale :Exercice de l’intérim par l’adjoint

    (3) Sous réserve du paragraphe 24(1.5), en cas d’absence ou d’empêchement du directeur du scrutin ou de vacance de son poste, le directeur adjoint du scrutin assure l’intérim.

  • Note marginale :Exercice de l’intérim par une autre personne — suspension du directeur du scrutin

    (3.01) En cas de suspension du directeur du scrutin pendant la période de six mois précédant le jour fixé conformément au paragraphe 56.1(2) pour la tenue d’une élection générale ou pendant toute période électorale qui tombe, en tout ou en partie, en dehors de cette période de six mois, le directeur général des élections peut désigner une personne pour assurer l’intérim à l’égard de l’élection, tant pendant qu’après la période en cause.

  • Note marginale :Exercice de l’intérim par une autre personne — absence du directeur du scrutin et du directeur adjoint du scrutin

    (3.1) Si, pendant la période de six mois précédant le jour fixé conformément au paragraphe 56.1(2) pour la tenue d’une élection générale ou pendant toute période électorale qui tombe, en tout ou en partie, en dehors de cette période de six mois, le directeur du scrutin est absent ou empêché ou son poste est vacant, et, au même moment, le directeur adjoint du scrutin est absent ou empêché ou son poste est vacant, le directeur général des élections désigne une personne pour assurer l’intérim à l’égard de l’élection, tant pendant qu’après la période en cause.

  • Note marginale :Vacance

    (4) Si le poste du directeur du scrutin devient vacant, le directeur général des élections lui nomme un successeur dans les meilleurs délais.

  • Note marginale :Nomination d’un nouveau directeur adjoint du scrutin

    (5) Le directeur adjoint du scrutin qui assure l’intérim nomme sans délai un directeur adjoint du scrutin.

Note marginale :Avis à transmettre

  •  (1) Le directeur du scrutin avise sans délai par écrit le directeur adjoint du scrutin lorsqu’il le démet de ses fonctions et envoie une copie de l’avis au directeur général des élections. De même, il avise sans délai par écrit ce dernier de la mort ou de la démission du directeur adjoint du scrutin.

  • Note marginale :Nomination d’un remplaçant

    (2) Si le directeur adjoint du scrutin décède, démissionne, devient inhabile ou incapable de remplir ses fonctions, refuse d’agir ou est destitué de sa charge pour tout autre motif, le directeur du scrutin nomme sans délai un remplaçant, avec l’agrément préalable du directeur général des élections.

  • Note marginale :Durée des fonctions du directeur adjoint du scrutin

    (3) Dans le cas où la charge de directeur du scrutin est vacante, le directeur adjoint du scrutin doit rester en fonctions jusqu’à ce que le successeur du directeur du scrutin ait nommé un nouveau directeur adjoint du scrutin.

  • Note marginale :Avis d’intention de démissionner

    (4) Le directeur adjoint du scrutin qui a l’intention de démissionner en avise par écrit le directeur du scrutin ou, en cas de vacance du poste de ce dernier, le directeur général des élections.

Note marginale :Directeurs adjoints du scrutin supplémentaires

  •  (1) À la demande du directeur du scrutin d’une circonscription, le directeur général des élections peut désigner des zones dans cette circonscription pour chacune desquelles il autorise, par écrit, la nomination d’un directeur adjoint du scrutin supplémentaire.

  • Note marginale :Nomination

    (2) Le directeur du scrutin nomme un directeur adjoint du scrutin supplémentaire et établit un bureau dans chacune des zones ainsi désignées.

  • Note marginale :Délégation

    (3) Le directeur adjoint du scrutin supplémentaire peut exercer, mais uniquement pour la zone pour laquelle il est nommé, les fonctions que la présente loi confère au directeur adjoint du scrutin.

  • Note marginale :Restriction

    (4) Il n’est pas, toutefois, un directeur adjoint du scrutin pour l’application des paragraphes 28(1), 60(2), 70(1) et 293(1).

Note marginale :Interdiction d’exercer d’autres fonctions

 Le directeur du scrutin et le directeur adjoint du scrutin nommé en vertu du paragraphe 26(1) ne peuvent assumer que les fonctions qui leur sont spécifiquement attribuées par la présente loi.

Nomination de fonctionnaires électoraux par le directeur du scrutin

Note marginale :Fonctionnaires électoraux

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et 33(2) et (3), après la délivrance du bref, le directeur du scrutin nomme, conformément aux instructions du directeur général des élections, les fonctionnaires électoraux qu’il estime nécessaires pour l’exercice dans la circonscription des attributions que la présente loi confère aux fonctionnaires électoraux.

  • Note marginale :Nomination avant la délivrance du bref

    (2) Il peut, conformément aux instructions du directeur général des élections, nommer des fonctionnaires électoraux avant la délivrance du bref s’il l’estime indiqué afin de les former et de les préparer en vue de l’exercice, après cette délivrance, des attributions que la présente loi confère aux fonctionnaires électoraux.

  • Note marginale :Nombre limite de nominations

    (3) Il ne peut, avant le huitième jour suivant la délivrance du bref, nommer plus de la moitié des fonctionnaires électoraux visés au paragraphe (1).

 [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 29]

Note marginale :Propositions de noms

  •  (1) Dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, le directeur du scrutin demande aux candidats des partis enregistrés ayant soutenu un candidat lors de la dernière élection dans la circonscription ou aux associations enregistrées de ces partis — ou, dans le cas où le parti n’a pas d’association enregistrée, au parti — de lui fournir les noms de personnes aptes à exercer les fonctions de fonctionnaires électoraux.

  • Note marginale :Nomination des personnes dont les noms sont fournis

    (2) Si le nombre de noms qui lui ont été fournis au titre du paragraphe (1) dans les sept jours suivant la délivrance du bref est égal ou inférieur au nombre de postes restants de fonctionnaires électoraux à pourvoir au titre du paragraphe 32(1) — après la nomination des fonctionnaires électoraux par le directeur du scrutin au titre de l’article 32 — ce dernier nomme à titre de fonctionnaires électoraux, sous réserve du paragraphe 37(1), les personnes dont les noms ont été fournis.

  • Note marginale :Répartition proportionnelle

    (3) Si le nombre de noms qui lui ont été fournis au titre du paragraphe (1) dans les sept jours suivant la délivrance du bref est supérieur au nombre de postes restants de fonctionnaires électoraux à pourvoir au titre du paragraphe 32(1) — après la nomination des fonctionnaires électoraux par le directeur du scrutin au titre de l’article 32 — ce dernier nomme pour le nombre de postes restants, sous réserve du paragraphe 37(1), les fonctionnaires électoraux à partir de ces noms en veillant, dans la mesure du possible, à répartir les postes proportionnellement aux votes obtenus lors de la dernière élection dans la circonscription par les candidats des partis enregistrés soit dont les candidats ou associations enregistrées ont fourni des noms au titre de ce paragraphe, soit qui ont eux-mêmes fourni des noms au titre de ce paragraphe, selon le cas.

  • Note marginale :Révocation ou remplacement

    (4) Si le directeur du scrutin révoque ou remplace un fonctionnaire électoral, la personne révoquée ou remplacée est tenue de lui remettre ou de remettre à la personne autorisée les documents électoraux et le matériel électoral en sa possession.

  • Note marginale :Liste des fonctionnaires électoraux

    (5) Le directeur du scrutin met à la disposition de chacun des candidats, dès qu’elle est complète, la liste des fonctionnaires électoraux de la circonscription qui seront chargés de l’aider ou d’aider le directeur adjoint du scrutin à réviser les listes électorales en vertu de la partie 7.

  • Note marginale :Pièces d’identité du fonctionnaire électoral

    (6) Le fonctionnaire électoral est tenu d’avoir en sa possession, pendant qu’il exerce ses attributions, les pièces d’identité que lui fournit le directeur général des élections et de les présenter sur demande.

 [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 29]

 [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 29]

 [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 29]

Note marginale :Refus du directeur du scrutin

  •  (1) Le directeur du scrutin peut, pour des motifs raisonnables, refuser de nommer à titre de fonctionnaire électoral une personne recommandée par un candidat, une association enregistrée ou un parti enregistré. Le cas échéant, il en avise sans délai le candidat, l’association ou le parti en cause.

  • Note marginale :Recommandation d’une autre personne

    (2) Dans le cas où il y a toujours, de ce fait, un poste à pourvoir et qu’il n’y a plus de personnes dont les noms ont été fournis par le candidat, l’association enregistrée ou le parti enregistré au titre du paragraphe 33(1) et qui sont admissibles à une nomination au titre des paragraphes 33(2) ou (3), le candidat, l’association enregistrée ou le parti enregistré peut, dans les vingt-quatre heures suivant l’avis du refus, recommander une autre personne.

Note marginale :Registre des attributions des fonctionnaires électoraux

 Le directeur du scrutin tient un registre des attributions qu’il confère à chaque fonctionnaire électoral et y consigne le moment ou la période au cours de laquelle chacun d’eux les exerce.

Note marginale :Fonctionnaires électoraux

 Le fonctionnaire électoral exerce, conformément aux instructions du directeur général des élections, les attributions qui lui sont conférées par le directeur du scrutin.

Partage des voix

Note marginale :Liste de noms

 En cas d’élection partielle déclenchée dans le cadre du paragraphe 29(1.1) de la Loi sur le Parlement du Canada en raison du partage des voix, les partis enregistrés qui ont le droit de fournir au directeur du scrutin les noms de personnes aptes à être nommées aux postes de fonctionnaires électoraux sont les mêmes que ceux qui l’avaient pour l’élection qui s’est terminée par ce partage.

Nouvelle circonscription

Note marginale :Transposition des résultats

  •  (1) Lorsqu’une nouvelle circonscription est établie, le directeur général des élections transpose les résultats obtenus lors de la dernière élection générale dans les sections de vote comprises dans la nouvelle circonscription afin de déterminer quels candidats des partis enregistrés, quelles associations enregistrées ou quels partis enregistrés ont le droit de fournir au directeur du scrutin de cette circonscription les noms de personnes aptes à être nommées aux postes de fonctionnaires électoraux.

  • (2) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 30]

  • (3) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 30]

  • Note marginale :Avis

    (4) Dès qu’il a déterminé quels candidats, quelles associations enregistrées ou quels partis enregistrés ont le droit de fournir des noms en vertu du paragraphe (1), le directeur général des élections en avise ces partis.

Fusion de partis enregistrés

Note marginale :Attribution de votes pour les nominations

 Pour l’application du paragraphe 33(3) et de l’article 41, dans les cas où le parti enregistré ayant soutenu un candidat lors de l’élection précédente s’est fusionné avec un ou plusieurs autres partis enregistrés lors de cette élection :

  • a) le parti issu de la fusion est réputé avoir soutenu un candidat lors de cette élection dans la circonscription en cause;

  • b) ce candidat est réputé avoir eu les résultats de celui des candidats des partis fusionnant qui a obtenu les meilleurs résultats lors de cette élection.

Interdictions

Note marginale :Interdictions

 Il est interdit :

  • a) d’entraver sciemment l’action d’un fonctionnaire électoral dans l’exercice de ses attributions;

  • b) d’utiliser sans autorisation des pièces d’identité simulant celles des fonctionnaires électoraux ou visant à remplacer celles prescrites par le directeur général des élections;

  • c) dans le cas d’un fonctionnaire électoral qui a été révoqué ou remplacé, de ne pas remettre au directeur du scrutin ou à la personne autorisée les documents électoraux et le matériel électoral en sa possession.

Note marginale :Droit d’accès

  •  (1) Il est interdit au responsable d’un immeuble d’appartements ou d’habitation en copropriété ou d’un autre immeuble à logements multiples ou d’un ensemble résidentiel protégé d’empêcher le fonctionnaire électoral ou le personnel du directeur du scrutin d’avoir accès, entre 9 h et 21 h, à l’immeuble ou à l’ensemble en vue d’exercer les attributions qui lui sont conférées par la présente loi.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au responsable d’un immeuble à logements multiples si le fait de permettre les activités visées à ce paragraphe peut mettre en danger la santé physique ou affective des résidants de l’immeuble.

PARTIE 4Registre des électeurs et Registre des futurs électeurs

Tenue et communication

Note marginale :Tenue des registres

  •  (1) Le directeur général des élections tient :

    • a) le Registre des électeurs, un registre des personnes ayant qualité d’électeur;

    • b) le Registre des futurs électeurs, un registre des personnes ayant qualité de futur électeur.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Le Registre des électeurs et le Registre des futurs électeurs contiennent les nom, prénoms, genre, date de naissance et adresses municipale et postale de chaque électeur ou futur électeur inscrit, selon le cas, et tous autres renseignements fournis dans le cadre des paragraphes 49(2), 211.2(4), 223(2), 233(2) et 251(3).

  • Note marginale :Identificateur

    (3) Le Registre des électeurs et le Registre des futurs électeurs contiennent également l’identificateur unique, généré de façon aléatoire, que le directeur général des élections attribue à chaque électeur ou futur électeur, selon le cas.

  • Note marginale :Futurs électeurs devenus électeurs

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), le Registre des futurs électeurs peut continuer à contenir des renseignements concernant un futur électeur après qu’il soit devenu électeur, et ce, jusqu’à ce qu’il soit inscrit au Registre des électeurs.

  • Note marginale :Inscription facultative

    (5) L’inscription au Registre des électeurs et au Registre des futurs électeurs est facultative.

  • Note marginale :Consentement parental non requis

    (6) L’inscription d’un futur électeur au Registre des futurs électeurs n’est pas subordonnée au consentement de ses mère ou père ou tuteur.

Note marginale :Listes mises à la disposition du député et des partis

  •  (1) Au plus tard le 15 novembre de chaque année, le directeur général des élections met à la disposition du député de chaque circonscription et, sur demande, de chaque parti enregistré y ayant soutenu un candidat lors de l’élection précédente, une copie — tirée du Registre des électeurs —, notamment sous forme électronique, des listes électorales de la circonscription.

  • Note marginale :Teneur des listes

    (2) Ces listes comportent, pour chaque électeur, ses nom, prénoms, adresses municipale et postale, ainsi que l’identificateur qui lui a été attribué par le directeur général des élections et sont dressées en la forme établie par le directeur général des élections selon l’ordre des adresses municipales ou, si cela ne convient pas, selon l’ordre alphabétique des noms.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le présent article ne s’applique pas lorsque la date visée au paragraphe (1) tombe pendant la période électorale ou lorsque le scrutin d’une élection générale a été tenu dans les six mois précédant cette date.

  • Note marginale :Cas de fusion de partis

    (4) Pour l’application du paragraphe (1), le parti enregistré issu d’une fusion est réputé avoir soutenu un candidat lors de l’élection précédente si un des partis enregistrés fusionnant avait soutenu un candidat lors de cette élection.

Mise à jour

Note marginale :Sources de renseignements

  •  (1) Le Registre des électeurs et le Registre des futurs électeurs sont mis à jour à partir :

    • a) des renseignements :

      • (i) soit communiqués par les électeurs ou les futurs électeurs, selon le cas, au directeur général des élections,

      • (ii) soit détenus par un ministère ou organisme fédéral et dont les électeurs ou les futurs électeurs, selon le cas, autorisent expressément la communication au directeur général des élections;

    • b) des renseignements que le directeur général des élections estime fiables et nécessaires à la mise à jour des nom, prénoms, genre, date de naissance et adresses municipale et postale des électeurs et des futurs électeurs qui y sont inscrits et qui :

      • (i) soit sont détenus au titre d’une loi provinciale mentionnée à l’annexe 2,

      • (ii) soit proviennent de toute autre source mentionnée à cette annexe.

  • Note marginale :Source de renseignements : le Registre des futurs électeurs

    (1.01) Le Registre des électeurs est mis à jour à partir des renseignements détenus par le directeur général des élections dans le Registre des futurs électeurs concernant des futurs électeurs qui deviennent des électeurs.

  • Note marginale :Conservation de certains renseignements

    (1.1) Le directeur général des élections peut conserver les renseignements recueillis au titre de l’alinéa (1)b) qui ne figurent pas au Registre des électeurs ou au Registre des futurs électeurs pour permettre la corrélation entre les renseignements qui seront recueillis subséquemment et ceux qui figurent au registre en cause.

  • Note marginale :Modification de l’annexe 2

    (2) Le directeur général des élections peut modifier l’annexe 2 pour ajouter, modifier ou retrancher la mention d’une loi provinciale ou de toute autre source de renseignements. Aucune modification de ce genre n’entre en vigueur avant la publication d’un avis en ce sens dans la Gazette du Canada.

Note marginale :Renseignements — ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration

 Malgré le sous-alinéa 46(1)a)(ii), le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration peut, à la demande écrite du directeur général des élections et en vue d’aider celui-ci à mettre à jour le Registre des électeurs, notamment en y radiant le nom des personnes qui ne sont pas des électeurs, lui communiquer les renseignements ci-après sur une personne qui sont contenus dans les banques de données que le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration tient concernant les résidents permanents et les étrangers, au sens donné à ces termes au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, et la date où les renseignements visés à l’alinéa d) ont été inclus ou mis à jour dans ces banques :

  • a) nom et prénoms;

  • b) genre;

  • c) date de naissance;

  • d) adresses;

  • e) identificateur unique assigné par ce ministre sous le régime de cette loi.

Note marginale :Renseignements concernant la citoyenneté

 Dans la déclaration de revenu visée au paragraphe 150(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, le ministre du Revenu national peut demander aux personnes qui produisent la déclaration au titre de l’alinéa 150(1)d) de cette loi d’y indiquer si elles ont la citoyenneté canadienne en vue d’aider le directeur général des élections à mettre à jour le Registre des électeurs ou le Registre des futurs électeurs.

Note marginale :Renseignements concernant les personnes décédées

 Le ministre du Revenu national communique, à la demande du directeur général des élections et en vue de mettre à jour le Registre des électeurs ou le Registre des futurs électeurs, les nom, date de naissance et adresse de toute personne à laquelle l’alinéa 150(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique, si, dans sa dernière déclaration de revenu produite au titre de l’alinéa 150(1)d) de cette loi, cette personne avait autorisé le ministre du Revenu national à communiquer ces renseignements au directeur général des élections pour les besoins du registre en cause.

Note marginale :Responsabilité du directeur du scrutin

 Pendant la période électorale, le directeur du scrutin de chaque circonscription met à jour le Registre des électeurs à partir des renseignements qu’il obtient en application de la présente loi, sauf ceux concernant l’électeur dont la demande présentée au titre du paragraphe 233(1.1) a été acceptée.

Note marginale :Autres responsabilités du directeur du scrutin

 Entre les périodes électorales, le directeur du scrutin de chaque circonscription exerce les fonctions qui lui sont conférées par le directeur général des élections relativement à la mise à jour du Registre des électeurs ou du Registre des futurs électeurs.

Note marginale :Inscription d’un électeur ou d’un futur électeur

  •  (1) Avant de procéder à l’inscription d’un électeur au Registre des électeurs ou d’un futur électeur au Registre des futurs électeurs, le directeur général des élections lui fait parvenir les renseignements dont il dispose à son égard et lui demande s’il désire être inscrit.

  • Note marginale :Obligation de l’électeur ou du futur électeur

    (2) S’il désire être inscrit, l’électeur ou le futur électeur confirme, corrige ou complète par écrit les renseignements le concernant et les renvoie au directeur général des élections avec l’attestation — portant sa signature — de sa qualité d’électeur ou de futur électeur, selon le cas.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Est soustraite à l’application du présent article l’inscription d’un électeur ou d’un futur électeur qui, selon le cas :

    • a) est faite à la demande de celui-ci;

    • b) est fondée sur des listes d’électeurs ou de futurs électeurs établies au titre d’une loi provinciale, dans la mesure où elles comportent les renseignements que le directeur général des élections estime suffisants pour l’inscription;

    • c) est faite à partir des renseignements qui servent à mettre à jour le Registre des électeurs au titre du paragraphe 46(1.01).

Note marginale :Demande d’inscription

  •  (1) Toute personne peut à tout moment demander au directeur général des élections d’être inscrite au Registre des électeurs ou au Registre des futurs électeurs si elle atteste par sa signature sa qualité d’électeur ou de futur électeur, selon le cas, lui communique ses nom, prénoms, genre, date de naissance et adresses municipale et postale et lui fournit une preuve suffisante de son identité.

  • Note marginale :Renseignements facultatifs

    (2) Le directeur général des élections peut demander à l’électeur ou au futur électeur de lui communiquer tous renseignements supplémentaires qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre d’accords qu’il peut conclure au titre de l’article 55. La communication de ces renseignements est toutefois facultative.

Note marginale :Corrections

 L’électeur ou le futur électeur peut communiquer au directeur général des élections tout changement à l’égard des renseignements le concernant qui figurent au Registre des électeurs ou au Registre des futurs électeurs, selon le cas. Le directeur général des élections apporte alors les corrections nécessaires.

Note marginale :Vérification

 Le directeur général des élections peut communiquer avec l’électeur ou le futur électeur pour vérifier l’exactitude des renseignements dont il dispose le concernant et lui demander de les confirmer, de les corriger ou de les compléter, et de les lui renvoyer dans les soixante jours suivant réception de la demande.

Note marginale :Radiation

  •  (1) Le directeur général des élections radie du Registre des électeurs ou du Registre des futurs électeurs le nom de la personne qui, selon le cas :

    • a) est décédée;

    • b) n’est pas un électeur ou un futur électeur, selon le cas, sous réserve du paragraphe 44(4);

    • c) lui en fait la demande par écrit;

    • d) est soumise, pour cause d’incapacité mentale, à un régime de protection établi par ordonnance d’un tribunal, notamment la tutelle ou la curatelle à la personne, si le représentant dûment autorisé à la représenter sous ce régime lui en fait la demande par écrit;

    • e) est un futur électeur ayant une incapacité mentale, si sa mère ou son père lui en fait la demande par écrit.

  • Note marginale :Conditions à la radiation

    (1.1) Pour que le directeur général des élections puisse procéder à la radiation au titre de l’alinéa (1)d), le représentant dûment autorisé de la personne doit lui fournir une copie de l’ordonnance ainsi qu’une preuve suffisante de son identité.

  • Note marginale :Radiation

    (2) Le directeur général des élections peut radier du Registre des électeurs ou du Registre des futurs électeurs le nom de la personne qui ne donne pas suite dans le délai imparti à la demande qui lui est faite au titre de l’article 51.

Note marginale :Utilisation restreinte des renseignements

  •  (1) Si l’électeur en fait la demande par écrit au directeur général des élections, les renseignements le concernant qui figurent au Registre des électeurs ne sont utilisés qu’à des fins électorales ou référendaires fédérales.

  • Note marginale :Utilisation restreinte des renseignements — Registre des futurs électeurs

    (2) Si le futur électeur en fait la demande par écrit au directeur général des élections, les renseignements le concernant qui figurent au Registre des futurs électeurs ne sont utilisés qu’aux fins suivantes :

    • a) la mise à jour du Registre des électeurs;

    • b) la communication d’un renseignement transmis dans le cadre des programmes d’information et d’éducation populaire visés au paragraphe 18(1).

Note marginale :Accès aux renseignements personnels

 Sur demande écrite de l’électeur ou du futur électeur, le directeur général des élections lui communique tous les renseignements dont il dispose le concernant.

Accords sur la communication des renseignements

Note marginale :Organismes provinciaux

  •  (1) Le directeur général des élections peut conclure avec tout organisme chargé, au titre d’une loi provinciale, d’établir une liste d’électeurs ou de futurs électeurs un accord visant la communication des renseignements qui figurent au Registre des électeurs ou au Registre des futurs électeurs ou celle des renseignements que le directeur général des élections a l’intention d’inclure dans l’un ou l’autre de ces registres et qui sont visés aux paragraphes 44(2) ou (3), si ces renseignements sont nécessaires à l’établissement d’une telle liste.

  • Note marginale :Exception

    (1.1) Malgré le paragraphe (1), le directeur général des élections ne peut conclure — avec tout organisme tenu, au titre d’une loi provinciale, de communiquer aux partis politiques, aux entités associées à un parti politique ou aux députés d’une assemblée législative des renseignements concernant de futurs électeurs ou de mettre de tels renseignements à leur disposition — un accord visant la communication des renseignements qui figurent au Registre des futurs électeurs ou celle des renseignements visés aux paragraphes 44(2) ou (3) concernant de futurs électeurs.

  • Note marginale :Restrictions

    (2) Il assortit l’accord de conditions relatives à l’utilisation et à la protection des renseignements personnels communiqués.

  • (3) [Abrogé, 2007, ch. 21, art. 9]

  • Note marginale :Contrepartie

    (4) L’accord peut prévoir toute contrepartie valable pour la communication des renseignements.

Interdictions

Note marginale :Interdictions

 Il est interdit à quiconque :

  • a) de faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse relativement à sa qualité d’électeur ou de futur électeur ou au sujet des autres renseignements visés à l’article 49;

  • b) de faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse relativement à la qualité d’électeur ou de futur électeur, aux nom, prénoms, genre ou adresses municipale ou postale d’une autre personne, ou encore à l’identificateur qui lui a été attribué par le directeur général des élections, et ce, en vue de la faire radier du Registre des électeurs ou du Registre des futurs électeurs, selon le cas;

  • c) de demander que soit inscrit au Registre des électeurs ou au Registre des futurs électeurs le nom d’une personne sachant que celle-ci n’a pas qualité d’électeur ou de futur électeur, selon le cas;

  • d) de demander sciemment que soit inscrit au Registre des électeurs ou au Registre des futurs électeurs le nom d’une chose ou d’un animal;

  • e) d’utiliser sciemment un renseignement personnel tiré du Registre des électeurs sauf :

    • (i) pour permettre, conformément à l’article 110, aux partis enregistrés, aux députés et aux candidats de communiquer avec des électeurs,

    • (ii) pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi ou de la Loi référendaire,

    • (iii) pour la communication d’un renseignement transmis dans le cadre de l’accord prévu à l’article 55, conformément aux conditions prévues par celui-ci;

  • e.1) d’utiliser sciemment un renseignement personnel tiré du Registre des futurs électeurs sauf :

    • (i) pour la mise à jour du Registre des électeurs,

    • (ii) pour la communication d’un renseignement transmis dans le cadre des programmes d’information et d’éducation populaire visés au paragraphe 18(1),

    • (iii) pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi ou de la Loi référendaire,

    • (iv) pour la communication d’un renseignement transmis dans le cadre de l’accord prévu à l’article 55, conformément aux conditions prévues par celui-ci;

  • f) d’utiliser sciemment tout autre renseignement personnel transmis dans le cadre d’un accord prévu à l’article 55, sauf conformément aux conditions prévues dans l’accord.

PARTIE 5Tenue d’une élection

Date des élections générales

Note marginale :Maintien des pouvoirs du gouverneur général

  •  (1) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs du gouverneur général, notamment celui de dissoudre le Parlement lorsqu’il le juge opportun.

  • Note marginale :Date des élections

    (2) Sous réserve du paragraphe (1), les élections générales ont lieu le troisième lundi d’octobre de la quatrième année civile qui suit le jour du scrutin de la dernière élection générale, la première élection générale suivant l’entrée en vigueur du présent article devant avoir lieu le lundi 19 octobre 2009.

  • 2007, ch. 10, art. 1

Note marginale :Jour de rechange

  •  (1) S’il est d’avis que le lundi qui serait normalement le jour du scrutin en application du paragraphe 56.1(2) ne convient pas à cette fin, notamment parce qu’il coïncide avec un jour revêtant une importance culturelle ou religieuse ou avec la tenue d’une élection provinciale ou municipale, le directeur général des élections peut choisir un autre jour, conformément au paragraphe (4), qu’il recommande au gouverneur en conseil de fixer comme jour du scrutin.

  • Note marginale :Publication de la recommandation

    (2) Le cas échéant, le directeur général des élections publie, sans délai, le jour recommandé dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Prise et publication du décret

    (3) S’il accepte la recommandation, le gouverneur en conseil prend un décret y donnant effet. Le décret est publié sans délai dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Restriction

    (4) Le jour de rechange est soit le mardi qui suit le jour qui serait normalement le jour du scrutin, soit le lundi suivant.

  • Note marginale :Date limite de la prise du décret

    (5) Le décret prévu au paragraphe (3) ne peut être pris après le 1er août de l’année pendant laquelle l’élection générale doit être tenue.

  • 2007, ch. 10, art. 1

Brefs

Note marginale :Élection générale : proclamation

  •  (1) Pour déclencher une élection générale, le gouverneur en conseil prend une proclamation.

  • Note marginale :Élection partielle : décret

    (1.1) Pour déclencher une élection partielle, le gouverneur en conseil prend un décret.

  • Note marginale :Contenu

    (1.2) La proclamation ou le décret :

    • a) ordonne au directeur général des élections de délivrer un bref au directeur du scrutin de chacune des circonscriptions visées;

    • b) fixe la date de délivrance du bref;

    • c) fixe la date de tenue du scrutin, laquelle date doit tomber au plus tôt le trente-sixième jour suivant la date de délivrance du bref et au plus tard le cinquantième jour suivant cette date.

  • Note marginale :Élection générale

    (2) S’il s’agit d’une élection générale :

    • a) la date de délivrance du bref doit être la même pour toutes les circonscriptions;

    • b) le jour du scrutin doit être le même pour toutes les circonscriptions;

    • c) la proclamation fixe la date du retour du bref de l’élection au directeur général des élections, cette date devant être la même pour tous les brefs.

  • Note marginale :Tenue du scrutin un lundi

    (3) Sous réserve du paragraphe (4) et de l’article 56.2, le jour du scrutin est un lundi.

  • Note marginale :Exception

    (4) Dans le cas d’une élection générale qui n’a pas lieu un jour fixé conformément au paragraphe 56.1(2) ou à l’article 56.2, si le lundi de la semaine prévue pour la tenue du scrutin est un jour férié, le jour du scrutin est le mardi qui suit.

  • Note marginale :Calcul des délais si le jour du scrutin est un mardi

    (5) Lorsque le jour du scrutin est un mardi en raison du paragraphe (4) ou de l’article 56.2, les délais fixés par la présente loi pour l’accomplissement de tout acte avant ou après le jour du scrutin sont calculés comme si le jour du scrutin était le lundi.

Note marginale :Délivrance des brefs aux directeurs du scrutin

 Aussitôt après la prise de la proclamation ou du décret prévus à l’article 57, le directeur général des élections délivre un bref selon le formulaire 1 de l’annexe 1 au directeur du scrutin de chacune des circonscriptions où se tiendra l’élection.

  • 2000, ch. 9, art. 58
  • 2001, ch. 21, art. 6
  • 2007, ch. 10, art. 3

Note marginale :Retrait du bref

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut ordonner le retrait du bref pour toute circonscription pour laquelle le directeur général des élections certifie qu’il est pratiquement impossible, par suite d’une inondation, d’un incendie ou de toute autre calamité, d’appliquer la présente loi.

  • Note marginale :Mesures à prendre par le directeur général des élections

    (2) Dans les cas visés au paragraphe (1), le directeur général des élections publie dans la Gazette du Canada un avis de retrait du bref et, sur ordre du gouverneur en conseil, délivre un nouveau bref dans les trois mois qui suivent la date de publication de l’avis de retrait.

  • Note marginale :Jour du scrutin

    (3) Le nouveau jour du scrutin est fixé par le gouverneur en conseil et tombe au plus tard le cinquantième jour suivant la date de la délivrance du nouveau bref.

  • Note marginale :Report du scrutin et nouveau jour du scrutin

    (4) Si le directeur général des élections certifie à l’égard d’une circonscription qu’il est pratiquement impossible, par suite d’une inondation, d’un incendie ou de toute autre calamité, d’appliquer la présente loi, le gouverneur en conseil peut, s’il est d’avis que le retrait du bref en vertu du paragraphe (1) n’est pas justifié, ordonner que le scrutin soit ajourné d’au plus sept jours — et que la période électorale soit prolongée d’un nombre de jours correspondant — pour la circonscription. Il fixe alors la date du nouveau jour du scrutin.

  • Note marginale :Règles applicables en cas de report du scrutin

    (5) Lorsque le gouverneur en conseil ordonne que le scrutin soit ajourné pour une circonscription au titre du paragraphe (4), les règles ci-après s’appliquent pour cette circonscription relativement à tout délai fixé par la présente loi pour l’accomplissement de tout acte avant le jour du scrutin :

    • a) si une chose doit ou peut être accomplie au titre de la présente loi un jour qui est un certain nombre de jours précédant le jour du scrutin ou à l’intérieur d’une période précédant le jour du scrutin et que ce jour a lieu ou que cette période se termine avant le jour où le gouverneur ordonne l’ajournement, le jour du scrutin est réputé être le jour fixé au titre de l’alinéa 57(1.2)c) et non pas le jour fixé au titre du paragraphe (4);

    • b) si une chose doit ou peut être accomplie au titre de la présente loi à l’intérieur d’une période qui se termine le jour du scrutin ou avant ce jour et que cette période se termine le jour où le gouverneur ordonne l’ajournement — ou après cette date — :

      • (i) la chose accomplie conformément à la présente loi le jour où le gouverneur ordonne l’ajournement ou avant cette date est valide,

      • (ii) sous réserve du sous-alinéa (i), la chose doit ou peut dorénavant être accomplie à l’intérieur d’une période, prolongée du nombre de jours correspondant au nombre de jours visé par l’ajournement du scrutin;

    • c) si une chose doit ou peut être accomplie au titre de la présente loi un jour qui est un certain nombre de jours précédant le jour du scrutin et que ce jour a lieu le jour où le gouverneur ordonne l’ajournement :

      • (i) la chose accomplie conformément à la présente loi le jour où le gouverneur ordonne l’ajournement est valide,

      • (ii) sous réserve du sous-alinéa (i), le jour où la chose doit ou peut dorénavant être accomplie est reporté du nombre de jours correspondant au nombre de jours visé par l’ajournement du scrutin;

    • d) lorsqu’une période est prolongée au titre du sous-alinéa b)(ii) ou qu’un jour est reporté au titre du sous-alinéa c)(ii), toute mention d’un nombre de jours précédant le jour du scrutin l’emporte sur toute mention d’un jour de la semaine précédant le jour du scrutin;

    • e) pour l’application du présent paragraphe, si le jour du scrutin initial fixé au titre de l’alinéa 57(1.2)c) est un mardi en raison de l’article 56.2 ou du paragraphe 57(4), ce jour est réputé être un lundi.

Note marginale :Bureau du directeur du scrutin

  •  (1) Dès réception du bref ou dès que le directeur général des élections lui en a notifié l’existence, le directeur du scrutin ouvre, pour toute la période électorale, en un lieu approprié de la circonscription un bureau situé dans un local qui est accessible aux électeurs ayant une déficience.

  • Note marginale :Présence au bureau

    (2) Le directeur général des élections peut fixer les heures d’ouverture du bureau, de même que le nombre minimal d’heures de présence obligatoire du directeur du scrutin et du directeur adjoint du scrutin au bureau.

Note marginale :Nomination du personnel

  •  (1) Le directeur général des élections peut autoriser les directeurs du scrutin à nommer le personnel qu’ils jugent nécessaire pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Personnel

    (2) Les membres du personnel recruté :

    • a) sont nommés selon le formulaire prescrit;

    • b) font une déclaration solennelle, selon le formulaire prescrit;

    • c) sont relevés de leurs fonctions dès que leurs services ne sont plus requis.

Avis de convocation par le directeur du scrutin

Note marginale :Avis de convocation

 Dans les quatre jours suivant la délivrance du bref, le directeur du scrutin doit signer et délivrer un avis de convocation, selon le formulaire 2 de l’annexe 1, où sont indiqués :

  • a) le jour de clôture et l’heure limite pour la réception des candidatures;

  • b) le jour du scrutin;

  • c) les date et heure prévues pour la validation des résultats, cette date ne pouvant être postérieure de plus de sept jours au jour du scrutin;

  • d) l’adresse de son bureau.

Élection par acclamation

Note marginale :Élection par acclamation

  •  (1) Lorsque, à 14 h le dix-neuvième jour précédant le jour du scrutin, il n’a confirmé qu’une candidature, le directeur du scrutin :

    • a) déclare sans délai élu le candidat unique en établissant selon le formulaire prescrit le rapport figurant au verso du bref et en renvoyant celui-ci au directeur général des élections;

    • b) envoie, dans les quarante-huit heures suivant le retour du bref, une copie certifiée du bref au candidat élu.

  • Note marginale :Compte rendu

    (2) Le directeur du scrutin joint au bref un compte rendu de l’élection, dans lequel il fait état de toute candidature rejetée pour cause d’inobservation de la présente loi.

Tenue d’un scrutin

Note marginale :Tenue du scrutin

  •  (1) Lorsque plusieurs candidatures sont confirmées dans une circonscription, un scrutin doit être tenu.

  • Note marginale :Affichage de l’avis d’un scrutin

    (2) Dans les cinq jours suivant le jour de clôture, le directeur du scrutin affiche dans son bureau l’avis d’un scrutin, selon le formulaire prescrit, indiquant :

    • a) les nom et appartenance politique, s’il y a lieu, de chaque candidat selon les actes de candidature, suivant l’ordre dans lequel ces noms doivent figurer sur les bulletins de vote;

    • b) le nom de l’agent officiel de chaque candidat selon les actes de candidature;

    • c) le nom, s’il y a lieu, et le numéro de chacune des sections de vote et l’adresse de chacun des bureaux de scrutin de cette circonscription.

  • Note marginale :Avis aux fonctionnaires électoraux

    (3) Il met l’avis de scrutin à la disposition, pour chaque bureau de scrutin, d’un fonctionnaire électoral affecté au bureau; ce dernier est tenu de l’afficher dans le bureau.

  • Note marginale :Document à transmettre au candidat

    (4) Il transmet à chaque candidat, à la date de confirmation de sa candidature mais au plus tôt le trente et unième jour avant le jour du scrutin, au plus dix copies d’un document précisant les limites de chacune des sections de vote de la circonscription.

PARTIE 6Candidats

Éligibilité

Note marginale :Candidats inéligibles

 Les personnes suivantes ne peuvent se porter candidat à une élection :

  • a) les personnes qui n’ont pas qualité d’électeur le jour où leur acte de candidature est déposé;

  • b) les personnes qui sont inéligibles aux termes de l’alinéa 502(3)a);

  • c) les membres de l’assemblée législative d’une province;

  • d) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 52]

  • e) le directeur général des élections;

  • f) les juges nommés par le gouverneur en conseil, à l’exception des juges de la citoyenneté nommés sous le régime de la Loi sur la citoyenneté;

  • g) les personnes incarcérées dans un établissement correctionnel;

  • h) les fonctionnaires électoraux;

  • i) les personnes qui étaient candidates lors d’une élection antérieure, dans les cas où les documents visés au paragraphe 477.59(1) n’ont pas été produits pour cette élection dans les délais ou les délais supplémentaires impartis pour leur production.

Candidatures

Note marginale :Modalités

  •  (1) L’acte de candidature doit être rédigé selon le formulaire prescrit et comporter :

    • a) une déclaration solennelle, selon le formulaire prescrit, de la personne qui désire se porter candidat énonçant :

      • (i) ses nom, adresse et profession,

      • (i.1) tout autre nom sous lequel elle est généralement connue — non susceptible d’être confondu avec le nom d’un parti politique — qu’elle souhaite voir figurer sur le bulletin de vote au lieu du nom visé au sous-alinéa (i),

      • (ii) l’adresse indiquée pour la signification de documents sous le régime de la présente loi,

      • (iii) les nom et adresse de son agent officiel,

      • (iv) les nom, adresse et profession du vérificateur nommé en conformité avec le paragraphe 477.1(2), si elle en a nommé un,

      • (v) le nom du parti politique qui la soutient ou, faute de soutien, son intention d’être désignée par la mention « indépendant(e) » ou de n’avoir aucune désignation d’appartenance politique dans les documents électoraux,

      • (vi) si la déclaration énonce le nom du parti politique qui la soutient, mais que le directeur du scrutin ne peut vérifier, au titre de l’alinéa 71(2)c), que le parti politique la soutient effectivement, son intention d’être désignée par la mention « indépendant(e) », de n’avoir aucune désignation d’appartenance politique dans les documents électoraux ou de retirer son acte de candidature;

    • b) une déclaration signée par la personne qui désire se porter candidat attestant qu’elle accepte la candidature;

    • c) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 53]

    • d) une déclaration signée par l’agent officiel attestant qu’il a accepté d’agir à ce titre;

    • e) sauf s’il s’agit d’une circonscription figurant à l’annexe 3, les nom, adresse et signature, en présence chacune d’un témoin, d’au moins cent électeurs de la circonscription;

    • f) s’il s’agit d’une circonscription figurant à l’annexe 3, les nom, adresse et signature, en présence chacune d’un témoin, d’au moins cinquante électeurs de la circonscription;

    • g) les nom, adresse et signature de chacun des témoins visés aux alinéas e) ou f);

    • h) s’il y a lieu, une déclaration signée par la personne qui désire se porter candidat énonçant le nom de la personne autorisée en vertu du paragraphe 67(7).

  • Note marginale :Renseignements sur les candidats — nom

    (2) Dans le cadre des sous-alinéas (1)a)(i) et (i.1), le nom ne peut être ni précédé ni suivi de titres, grades ou diplômes ou de tout autre préfixe ou suffixe.

  • Note marginale :Renseignements sur les candidats — profession

    (3) Dans le cadre du sous-alinéa (1)a)(i), la profession doit être énoncée de manière concise et correspondre à celle par laquelle la personne qui désire se porter candidat est connue.

  • Note marginale :Vérification des signataires

    (4) Le témoin d’une signature visée aux alinéas (1)e) ou f) et apposée en sa présence doit prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que le signataire en cause est un électeur de la circonscription.

  • 2000, ch. 9, art. 66
  • 2001, ch. 21, art. 7
  • 2014, ch. 12, art. 26
  • 2018, ch. 31, art. 53

Note marginale :Dépôt de l’acte de candidature

  •  (1) La personne qui désire se porter candidat dépose l’acte de candidature auprès du directeur du scrutin dans la circonscription où elle désire se porter candidat, au cours de la période commençant à la date de l’avis de convocation et se terminant à la clôture des candidatures.

  • Note marginale :Vérification de l’identité — personne désirant se porter candidat

    (2) La personne qui désire se porter candidat et qui dépose personnellement l’acte de candidature présente au directeur du scrutin les documents ci-après pour établir son identité :

    • a) soit une pièce d’identité délivrée par un gouvernement canadien, fédéral ou provincial, une administration locale ou l’un de leurs organismes et comportant sa photographie et le nom visé au sous-alinéa 66(1)a)(i);

    • b) soit deux pièces d’identité, d’un type autorisé en vertu du paragraphe (3), qui, toutes deux, établissent ce nom.

  • Note marginale :Autorisation de types d’identification

    (3) Pour l’application des paragraphes (2) et (8), le directeur général des élections peut autoriser des types d’identification. Il est entendu qu’il peut autoriser tout document, sans égard à son auteur.

  • Note marginale :Nom sous lequel la personne est généralement connue — documents

    (4) Si elle souhaite que le nom visé au sous-alinéa 66(1)a)(i.1) figure sur le bulletin de vote au lieu du nom visé au sous-alinéa 66(1)a)(i), la personne qui désire se porter candidat dépose auprès du directeur du scrutin des documents, d’un type autorisé en vertu du paragraphe (5), pour établir qu’elle est généralement connue sous ce nom.

  • Note marginale :Autorisation de types de documents

    (5) Pour l’application du paragraphe (4), le directeur général des élections peut autoriser des types de documents.

  • Note marginale :Déclaration — vérificateur

    (6) Si elle a nommé un vérificateur, la personne qui désire se porter candidat dépose auprès du directeur du scrutin au plus tard à la clôture des candidatures une déclaration signée par le vérificateur portant qu’il a accepté d’agir à ce titre.

  • Note marginale :Personne autorisée

    (7) La personne qui désire se porter candidat peut autoriser une autre personne à exercer, en son nom, les attributions que lui confèrent les paragraphes (1), (4) et (6).

  • Note marginale :Vérification de l’identité — personne autorisée

    (8) La personne autorisée en vertu du paragraphe (7) qui dépose l’acte de candidature au nom de la personne qui désire se porter candidat dépose en même temps auprès du directeur du scrutin, au nom de cette personne, les documents ci-après pour établir l’identité de celle-ci :

    • a) soit une copie, signée par cette dernière, d’une pièce d’identité délivrée par un gouvernement canadien, fédéral ou provincial, une administration locale ou l’un de leurs organismes et comportant sa photographie et le nom visé au sous-alinéa 66(1)a)(i);

    • b) soit une copie, signée par elle, de deux pièces d’identité, d’un type autorisé en vertu du paragraphe (3), qui, toutes deux, établissent ce nom.

  • 2000, ch. 9, art. 67
  • 2001, ch. 21, art. 8
  • 2014, ch. 12, art. 27
  • 2015, ch. 37, art. 2 et 6
  • 2018, ch. 31, art. 54

Note marginale :Limite

  •  (1) Un parti politique ne peut, pour une même élection, soutenir qu’une seule personne qui désire se porter candidat par circonscription.

  • Note marginale :Nouveau soutien

    (2) Lorsqu’un candidat soutenu dans une circonscription par un parti politique décède avant 14 h le cinquième jour précédant le jour de clôture ou qu’il se désiste conformément au paragraphe 74(1), le parti peut soutenir un autre candidat dans cette circonscription avant la clôture des candidatures.

  • Note marginale :Liste

    (3) L’agent principal d’un parti politique fournit au directeur général des élections, au plus tard vingt-quatre heures avant la clôture des candidatures :

    • a) le nom de chaque personne qui désire se porter candidat et que le parti soutient;

    • b) la circonscription dans laquelle elle entend se porter candidat;

    • c) le nom de la personne ou des personnes qui l’ont soutenue au nom du parti.

  • Note marginale :Renseignements fournis aux directeurs du scrutin

    (4) Dans les meilleurs délais suivant la réception des renseignements visés aux alinéas (3)a) à c), mais au plus tard à la clôture des candidatures, le directeur général des élections fournit ces renseignements au directeur du scrutin de la circonscription visée à l’alinéa (3)b).

Note marginale :Jour de clôture

 Le jour de clôture doit être le lundi vingt et unième jour avant le jour du scrutin.

Note marginale :Heures de présence

  •  (1) Le jour de clôture, entre 12 h et 14 h, le directeur du scrutin et le directeur adjoint du scrutin doivent tous deux être présents au bureau du directeur du scrutin pour que celui-ci reçoive les actes de candidature qui n’ont pas encore été déposés.

  • Note marginale :Clôture des candidatures

    (2) Un acte de candidature ne peut être reçu de quiconque entre au bureau du directeur du scrutin après 14 h le jour de clôture.

  • Note marginale :Autre lieu de candidature

    (3) Le directeur du scrutin peut autoriser une personne à recevoir — ou, s’agissant de l’alinéa b), à examiner — au lieu qu’il désigne :

    • a) l’acte de candidature;

    • b) les documents visés aux alinéas 67(2)a) et b);

    • c) les documents visés au paragraphe 67(4);

    • d) la déclaration visée au paragraphe 67(6);

    • e) les copies de pièces d’identité visées aux alinéas 67(8)a) et b).

Note marginale :Avis de confirmation ou de rejet

  •  (1) Le directeur du scrutin donne avis à la personne qui désire se porter candidat, selon le formulaire prescrit, de la confirmation ou du rejet de la candidature dans les quarante-huit heures suivant la réception de l’acte de candidature.

  • Note marginale :Vérification de l’acte de candidature

    (2) Avant de confirmer ou de rejeter la candidature, le directeur du scrutin vérifie, conformément aux instructions du directeur général des élections :

    • a) si l’identité de la personne qui désire se porter candidat a été établie aux termes des documents présentés au titre du paragraphe 67(2) ou déposés au titre du paragraphe 67(8), selon le cas;

    • a.1) si l’acte de candidature est complet et comporte le nombre minimal de signatures exigé par les alinéas 66(1)e) ou f), selon le cas;

    • b) si les signataires sont habiles à voter dans la circonscription;

    • c) si le parti politique mentionné dans l’acte de candidature comme soutenant la personne qui désire se porter candidat la soutient effectivement, conformément aux renseignements fournis au titre de l’alinéa 68(3)a) relativement à cette personne.

  • Note marginale :Correction ou remplacement

    (3) Un acte de candidature que le directeur du scrutin a refusé d’accepter peut être remplacé par un autre acte de candidature ou corrigé, pourvu que le nouvel acte ou l’acte corrigé soit déposé auprès du directeur du scrutin au plus tard à la clôture des candidatures.

Note marginale :Nom sous lequel la personne est généralement connue — décision

  •  (1) Si l’acte de candidature comporte un nom visé au sous-alinéa 66(1)a)(i.1) et que des documents ont été déposés au titre du paragraphe 67(4) relativement à la personne qui désire se porter candidat, le directeur du scrutin décide, conformément aux instructions du directeur général des élections, si ces documents établissent que cette personne est généralement connue sous ce nom.

  • Note marginale :Confusion avec le nom d’un parti politique — décision

    (2) S’il décide que les documents établissent que la personne qui désire se porter candidat est généralement connue sous ce nom et qu’il estime que celui-ci est susceptible d’être confondu avec le nom d’un parti politique, le directeur du scrutin en avise le directeur général des élections, qui décide, à son tour, si le nom est susceptible ou non de l’être et en informe le directeur du scrutin.

  • Note marginale :Nom qui doit figurer sur le bulletin de vote

    (3) Le nom visé au sous-alinéa 66(1)a)(i.1) est le nom qui doit figurer sur le bulletin de vote relativement à la personne qui désire se porter candidat sauf si, selon le cas :

    • a) le directeur du scrutin décide au titre du paragraphe (1) que les documents déposés au titre du paragraphe 67(4) n’établissent pas que cette personne est généralement connue sous ce nom;

    • b) le directeur général des élections décide au titre du paragraphe (2) que ce nom est susceptible d’être confondu avec le nom d’un parti politique.

  • Note marginale :Précision

    (4) Il est entendu que si, par application du paragraphe (3), le nom visé au sous-alinéa 66(1)a)(i.1) n’est pas celui qui doit figurer sur le bulletin de vote relativement à la personne qui désire se porter candidat, le nom qui doit y figurer en ce qui la concerne est celui visé au sous-alinéa 66(1)a)(i).

  • Note marginale :Avis du nom qui doit figurer sur le bulletin de vote

    (5) Dans les quarante-huit heures suivant la réception de l’acte de candidature, le directeur du scrutin donne avis à la personne qui désire se porter candidat, selon le formulaire prescrit, du fait que le nom visé au sous-alinéa 66(1)a)(i.1) est ou non celui qui doit figurer sur le bulletin de vote en ce qui la concerne.

 [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 59]

Note marginale :Dépôt électronique

  •  (1) La personne qui dépose l’acte de candidature ou tout autre document en application de l’article 67 peut le faire par voie électronique; toutefois, pour que la candidature soit valide, le directeur du scrutin doit recevoir le document électronique au plus tard à la clôture des candidatures.

  • Note marginale :Vérification de l’identité

    (1.1) Si elle dépose l’acte de candidature au titre de l’article 67 par voie électronique, la personne qui désire se porter candidat peut, pour établir son identité, déposer par voie électronique les copies de pièces d’identité visées aux alinéas 67(8)a) ou b). Le cas échéant, elle n’est pas tenue de présenter de documents au titre du paragraphe 67(2) pour établir son identité.

  • Note marginale :Sanction

    (2) Si les originaux ne parviennent pas au directeur du scrutin dans le délai fixé, la candidature est annulée sauf si l’intéressé convainc celui-ci qu’il a pris les mesures raisonnables pour acheminer les originaux dans ce délai.

Note marginale :Désistement des candidats

  •  (1) Un candidat peut se désister à tout moment avant 17 h le jour de clôture, en remettant personnellement au directeur du scrutin une déclaration écrite en ce sens, signée par lui et attestée par les signatures de deux électeurs habiles à voter dans la circonscription.

  • Note marginale :Conséquences du désistement

    (2) Le cas échéant, tous les votes en sa faveur à l’élection sont nuls.

Note marginale :Corrections mineures

 Tout candidat peut, avant 17 h le jour de clôture, indiquer par écrit au directeur du scrutin toutes les modifications qu’il désire apporter à ses nom, adresse ou profession dans son acte de candidature.

Note marginale :Nullité des votes en faveur de personnes non présentées

 À une élection, tous les votes en faveur d’une personne autre qu’un candidat sont nuls.

Note marginale :Report du jour de clôture en cas de décès d’un candidat

  •  (1) Lorsqu’un candidat soutenu par un parti enregistré décède au cours de la période commençant à 14 h le cinquième jour précédant le jour de clôture et se terminant à la fermeture des bureaux de scrutin le jour du scrutin, le scrutin est ajourné et le directeur du scrutin, après avoir communiqué avec le directeur général des élections, fixe comme nouveau jour de clôture dans la circonscription le deuxième lundi suivant la date du décès.

  • Note marginale :Nouveau jour du scrutin

    (2) Dans le cas prévu au paragraphe (1), un nouvel avis de convocation, distribué et affiché selon les modalités fixées par le directeur général des élections, mentionne la date du nouveau jour de clôture ainsi que celle du nouveau jour du scrutin, soit le lundi vingt et unième jour suivant ce nouveau jour de clôture.

  • Note marginale :Listes électorales

    (3) Les listes électorales devant servir à une élection ajournée sont les listes électorales qui sont révisées jusqu’au sixième jour précédant le nouveau jour du scrutin.

Note marginale :Validité des autres candidatures

 L’ajournement du scrutin prévu à l’article 77 et la fixation d’un nouveau jour de clôture ne portent pas atteinte à la validité des autres candidatures.

Note marginale :Destruction des bulletins

 Lorsque le scrutin est ajourné en vertu de l’article 77, tous les bulletins de vote déjà déposés sont nuls et sont détruits.

Droits des candidats

Note marginale :Congé

 L’employeur ayant à son service un employé auquel s’applique la partie III du Code canadien du travail doit, sur demande, lui accorder un congé, payé ou non, pour présenter sa candidature et pour être candidat pour la période — au cours de la période électorale — que réclame l’employé.

Note marginale :Campagne — lieux d’habitation

  •  (1) Il est interdit au responsable d’un immeuble d’appartements ou d’habitation en copropriété ou d’un autre immeuble à logements multiples ou d’un ensemble résidentiel protégé d’empêcher le candidat ou son représentant, entre 9 h et 21 h :

    • a) dans le cas d’un immeuble d’appartements ou d’habitation en copropriété ou d’un ensemble résidentiel protégé, de frapper aux portes des logements;

    • b) dans le cas d’un immeuble à logements multiples, de faire campagne dans les aires communes.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au responsable d’un immeuble à logements multiples si le fait de permettre les activités de campagne visées à ce paragraphe peut mettre en danger la santé physique ou affective des résidants de l’immeuble.

  • 2000, ch. 9, art. 81
  • 2007, ch. 21, art. 11

Note marginale :Campagne — lieux ouverts au public

  •  (1) Il est interdit au responsable de tout bâtiment, terrain, voie publique ou autre lieu dont une partie est ouverte gratuitement au public, de façon continue, périodique ou occasionnelle — notamment tout lieu à usage commercial, culturel, historique, éducatif, religieux, officiel, ludique ou récréatif — d’empêcher le candidat ou son représentant de faire campagne dans cette partie des lieux, pendant les heures où elle est ainsi ouverte au public.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si les activités de campagne sont incompatibles avec la sécurité publique ou la fonction ou destination principale du lieu.

  • 2007, ch. 21, art. 12

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 29]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 29]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 29]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 29]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 29]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 29]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 29]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 29]

Interdictions

Note marginale :Candidat inéligible

 Il est interdit à quiconque de signer un acte de candidature par lequel il consent à devenir candidat à une élection, sachant qu’il n’a pas le droit de l’être.

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 30]

Note marginale :Publication de fausses déclarations pour influencer le résultat d’une élection

  •  (1) Il est interdit à toute personne ou entité, pendant la période électorale, de faire ou de publier avec l’intention d’influencer les résultats d’une élection :

    • a) une fausse déclaration selon laquelle un candidat, une personne qui désire se porter candidat, le chef d’un parti politique ou une personnalité publique associée à un parti politique a commis une infraction à une loi fédérale ou provinciale ou à un règlement d’une telle loi, a été accusé d’une telle infraction ou fait l’objet d’une enquête relativement à une telle infraction;

    • b) une fausse déclaration concernant la citoyenneté, le lieu de naissance, les études, les qualifications professionnelles ou l’appartenance à un groupe ou à une association d’un candidat, d’une personne qui désire se porter candidat, du chef d’un parti politique ou d’une personnalité publique associée à un parti politique.

  • Note marginale :Précision

    (2) Le paragraphe (1) s’applique quel que soit le lieu de l’élection ou celui où la déclaration a été faite ou publiée.

Note marginale :Publication de fausses déclarations relatives au désistement

 Il est interdit à toute personne ou entité de publier une fausse déclaration portant que le candidat s’est désisté.

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 31]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 31]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 31]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 31]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 31]

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 31]

PARTIE 7Révision des listes électorales

Listes électorales préliminaires

Note marginale :Listes préliminaires et autres renseignements mis à la disposition du directeur du scrutin

  •  (1) Dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, le directeur général des élections dresse la liste électorale préliminaire de chaque section de vote de la circonscription et la met à la disposition du directeur du scrutin de celle-ci avec tous les autres renseignements figurant au Registre des électeurs qui concernent les électeurs de cette circonscription.

  • Note marginale :Listes préliminaires mises à la disposition des partis

    (1.1) Le directeur général des élections met à la disposition, notamment sous forme électronique, de chaque parti enregistré ou parti admissible qui lui en fait la demande les listes électorales préliminaires pour la circonscription à l’égard de laquelle un bref a été délivré.

  • Note marginale :Présentation des noms sur la liste

    (2) La liste électorale préliminaire ne contient que les nom et adresse des électeurs ainsi que l’identificateur attribué à chacun d’eux par le directeur général des élections et est dressée selon l’ordre des adresses municipales ou, si cet ordre ne convient pas, selon l’ordre alphabétique des noms.

  • Note marginale :Publication des listes préliminaires

    (3) Le directeur général des élections doit, au plus tard le trente et unième jour précédant le jour du scrutin, établir le nombre de noms figurant sur toutes les listes préliminaires des électeurs dans chaque circonscription et faire publier ce renseignement dans la Gazette du Canada.

Note marginale :Listes préliminaires mises à la disposition des candidats

 Le directeur du scrutin à la disposition duquel sont mises les listes électorales préliminaires pour sa circonscription les met à la disposition de chacun des candidats de la circonscription qui lui en fait la demande.

Avis de confirmation d’inscription

Note marginale :Envoi de l’avis

  •  (1) Dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, mais au plus tard le vingt-quatrième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin envoie un avis de confirmation d’inscription à tout électeur dont le nom figure sur une liste électorale préliminaire, à l’exception de celui qui :

    • a) est un électeur incarcéré au sens de l’article 177;

    • b) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 64]

    • c) est visé à l’article 222.

  • Note marginale :Teneur de l’avis

    (2) L’avis de confirmation d’inscription, en la forme établie par le directeur général des élections, indique :

    • a) l’adresse du bureau de scrutin où l’électeur doit voter et si le bureau est situé dans un local qui est accessible aux électeurs ayant une déficience;

    • b) les heures de vote le jour du scrutin;

    • c) un numéro de téléphone où appeler pour obtenir des renseignements;

    • d) les dates, heures de vote et emplacements des bureaux de vote par anticipation;

    • e) l’obligation pour l’électeur d’établir son identité et sa résidence avant d’être admis à voter.

  • Note marginale :Besoins particuliers

    (3) L’avis de confirmation d’inscription invite l’électeur à communiquer avec le directeur du scrutin dans les cas suivants :

    • a) il a besoin des services d’un interprète linguistique ou gestuel;

    • b) son état requiert qu’il vote à un bureau de scrutin situé dans un local qui est accessible aux électeurs ayant une déficience et le bureau de scrutin où il doit voter est situé dans un local qui ne l’est pas;

    • c) il est incapable de se rendre à un bureau de scrutin à cause d’une déficience.

  • Note marginale :Changement d’adresse du bureau de scrutin

    (4) S’il survient un changement à l’adresse du bureau de scrutin le cinquième jour précédant le jour du scrutin ou avant ce cinquième jour, le directeur du scrutin envoie à tout électeur à qui il a déjà envoyé un avis de confirmation d’inscription un autre avis indiquant la nouvelle adresse.

Procédure de révision

Note marginale :Période de révision

  •  (1) Le directeur général des élections fixe, dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, la date du début de la période de révision des listes électorales préliminaires. Cette période prend fin à 18 h le sixième jour précédant le jour du scrutin.

  • Note marginale :Élection partielle annulée

    (2) Dans le cas où un bref est réputé remplacé et retiré en vertu du paragraphe 31(3) de la Loi sur le Parlement du Canada, toute révision d’une liste électorale préliminaire qui a été faite avant que le bref ne soit réputé avoir été retiré est réputée avoir été approuvée par le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin le jour fixé par le directeur général des élections en vertu du paragraphe (1) comme date de début de la période de révision des listes électorales préliminaires.

  • 2000, ch. 9, art. 96
  • 2014, ch. 12, art. 33

Note marginale :Réception des demandes d’inscription

  •  (1) Les demandes d’inscription sur une liste électorale préliminaire ou au Registre des électeurs, ou de correction ou de radiation de ceux-ci, peuvent être reçues par le directeur du scrutin, le directeur adjoint du scrutin ou les autres fonctionnaires électoraux de la circonscription.

  • Note marginale :Transmission au directeur du scrutin

    (2) Les demandes d’inscription, de correction ou de radiation reçues et remplies par les fonctionnaires électoraux autres que le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin sont transmises à l’un ou l’autre de ces derniers pour approbation.

Note marginale :Bureaux de révision

 Le directeur du scrutin peut établir un ou plusieurs bureaux devant servir à la révision des listes électorales préliminaires. Les bureaux de révision doivent être situés dans des locaux accessibles aux électeurs ayant une déficience.

Note marginale :Révision des listes

 Le directeur du scrutin et le directeur adjoint du scrutin révisent les listes électorales préliminaires de la circonscription dans le but :

  • a) d’y ajouter le nom des électeurs qui n’ont pas été inscrits;

  • b) de corriger les renseignements concernant un électeur dont le nom figure sur une liste;

  • c) de radier les noms des personnes qui ne devraient pas y figurer.

Note marginale :Renseignements tirés du Registre des électeurs

 Le directeur général des élections peut, pour l’application de l’article 99, communiquer au directeur du scrutin et au directeur adjoint du scrutin des renseignements tirés du Registre des électeurs.

  • 2007, ch. 21, art. 15

Note marginale :Travail en groupe de deux

  •  (1) Les fonctionnaires électoraux agissent par groupe de deux lorsqu’ils aident le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin à réviser les listes électorales préliminaires.

  • Note marginale :Décision en cas de désaccord

    (2) En cas de désaccord au sein d’un groupe de deux fonctionnaires électoraux, ceux-ci demandent au directeur du scrutin ou au directeur adjoint du scrutin de trancher et sont liés par la décision de celui-ci.

Note marginale :Adjonctions

  •  (1) Le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin peuvent ajouter le nom d’un électeur à une liste électorale préliminaire dans les cas suivants :

    • a) l’électeur remplit le formulaire d’inscription prescrit, établit qu’il a le droit d’être inscrit sur la liste et fournit une preuve suffisante de son identité;

    • b) un électeur qui vit dans la même résidence que cet électeur remplit le formulaire, établit que cet électeur a le droit d’être inscrit sur la liste et fournit une preuve suffisante de l’identité de celui-ci;

    • c) un électeur qui ne vit pas dans la même résidence que cet électeur remplit le formulaire en son nom, établit que cet électeur a le droit d’être inscrit sur la liste et fournit :

      • (i) l’autorisation écrite qu’il a reçue de cet électeur lui permettant de remplir la demande en son nom,

      • (ii) une preuve suffisante de l’identité de cet électeur et de sa propre identité;

    • d) l’électeur, ou un autre électeur qui vit dans la même résidence que cet électeur, remplit le formulaire et fait une déclaration solennelle, selon le formulaire prescrit, à sa résidence et en présence d’un groupe de deux fonctionnaires électoraux qui aident le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin à réviser les listes électorales préliminaires.

  • Note marginale :Formulaire d’inscription

    (1.01) Le formulaire visé aux alinéas (1)a) à d) contient une déclaration à signer par l’électeur qui le remplit selon laquelle l’électeur dont le nom doit être ajouté à la liste électorale préliminaire a qualité d’électeur.

  • Note marginale :Adjonctions sur la foi du Registre des électeurs

    (1.1) Le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin peuvent ajouter le nom d’un électeur à la liste électorale préliminaire s’il a été ajouté au Registre des électeurs après que la liste électorale préliminaire a été dressée.

  • Note marginale :Non-inscription au Registre des électeurs

    (2) L’électeur qui s’inscrit au titre de l’alinéa (1)a) peut demander que son nom ne figure pas au Registre des électeurs.

  • Note marginale :Changement d’adresse

    (3) L’adresse précédente de l’électeur dont le nom est ajouté au titre de l’un des alinéas (1)a) à d) doit être donnée si elle a changé depuis son inscription au Registre des électeurs. Son nom est alors radié du Registre des électeurs relativement à son adresse précédente.

  • Note marginale :Radiations

    (4) Le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin peuvent radier d’une liste électorale préliminaire le nom d’une personne dans les cas suivants :

    • a) elle le demande et fournit une preuve suffisante de son identité;

    • b) il est établi qu’elle est décédée;

    • c) il est établi que les renseignements la concernant ne sont pas valides;

    • d) il est établi qu’elle ne réside plus à l’adresse indiquée sur la liste.

  • Note marginale :Corrections

    (5) Ils peuvent aussi approuver les corrections qu’ils estiment indiquées des renseignements concernant un électeur dans les cas suivants :

    • a) l’électeur en fait la demande au titre du paragraphe 97(1);

    • b) il s’y trouve une omission, une inexactitude ou une erreur.

  • Note marginale :Changement d’adresse dans la circonscription

    (6) L’électeur qui change d’adresse dans sa circonscription peut, notamment par téléphone, s’il fournit à l’un des fonctionnaires électoraux visés au paragraphe 97(1) une preuve suffisante de son identité, faire apporter à la liste électorale préliminaire appropriée les corrections pertinentes. Peut faire de même l’électeur qui vit dans la même résidence que cet électeur, s’il fournit une preuve suffisante de l’identité de ce dernier.

Note marginale :Avis de confirmation d’inscription

 Le plus tôt possible pendant la période de révision mais au plus tard le cinquième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin envoie un avis de confirmation d’inscription conforme aux paragraphes 95(2) et (3) à tout électeur dont le nom a été ajouté à une liste électorale préliminaire au cours de cette période, à l’exception des électeurs visés au paragraphe 95(1).

 [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 68]

 [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 68]

Listes électorales préliminaires à jour

Note marginale :Listes mises à la disposition des candidats

 Le dix-neuvième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin met les listes électorales préliminaires à jour pour sa circonscription à la disposition de chaque candidat de la circonscription qui lui en fait la demande.

Note marginale :Listes mises à la disposition des partis enregistrés

 Le dix-neuvième jour précédant le jour du scrutin, le directeur général des élections met à la disposition, notamment sous forme électronique, de chaque parti enregistré qui en fait la demande et qui soutient un candidat dans une circonscription les listes électorales préliminaires à jour pour la circonscription.

Listes électorales révisées et listes électorales officielles

Note marginale :Établissement de la liste électorale révisée

  •  (1) Le onzième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin dresse, pour utilisation au bureau de vote par anticipation, la liste électorale révisée pour chaque section de vote de la circonscription.

  • Note marginale :Publication des listes révisées

    (2) Le directeur général des élections doit, au plus tard le septième jour précédant le jour du scrutin, établir le nombre de noms figurant sur toutes les listes électorales révisées de chaque circonscription et faire publier ce renseignement dans la Gazette du Canada.

Note marginale :Établissement de la liste électorale officielle

 Sans délai après le septième jour précédant le jour du scrutin, mais au plus tard le troisième jour précédant celui-ci, le directeur du scrutin dresse, pour utilisation le jour du scrutin, la liste électorale officielle pour chaque bureau de scrutin de la circonscription.

Note marginale :Forme des listes

  •  (1) La liste électorale révisée pour chaque section de vote et la liste électorale officielle pour chaque bureau de scrutin se présentent en la forme établie par le directeur général des élections. La liste électorale officielle fait mention du numéro de la section de vote de chaque électeur.

  • Note marginale :Listes mises à la disposition des fonctionnaires électoraux

    (2) Le directeur du scrutin met à la disposition des fonctionnaires électoraux la liste électorale révisée ou la liste électorale officielle, selon le cas, dont ils ont besoin pour les opérations au bureau de vote par anticipation ou bureau de scrutin auquel ils sont affectés, avec la mention de l’année de naissance de chaque électeur y figurant.

  • Note marginale :Listes mises à la disposition des candidats

    (3) Le directeur du scrutin met à la disposition de chacun des candidats une version des listes électorales révisées et des listes électorales officielles sur laquelle l’année de naissance des électeurs est omise.

  • Note marginale :Listes mises à la disposition des partis enregistrés

    (4) Le directeur général des élections met à la disposition, notamment sous forme électronique, de chacun des partis enregistrés qui soutiennent un candidat dans une circonscription une version des listes électorales révisées et des listes électorales officielles, pour la circonscription, sur laquelle l’année de naissance des électeurs est omise.

Fusion des sections de vote

Note marginale :Fusion des sections de vote

  •  (1) Une fois terminée la période de révision, le directeur du scrutin peut, avec l’agrément du directeur général des élections, fusionner une section de vote avec une section de vote adjacente dans la circonscription.

  • (2) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 71]

Listes électorales définitives

Note marginale :Établissement des listes électorales définitives

  •  (1) Dans les meilleurs délais suivant le jour du scrutin, le directeur général des élections dresse les listes électorales définitives pour chaque circonscription.

  • Note marginale :Listes mises à la disposition des députés et partis

    (2) Il met les listes électorales définitives de chaque circonscription à la disposition, notamment sous forme électronique, de chaque parti enregistré qui a soutenu un candidat dans la circonscription et du député élu dans la circonscription lors de la dernière élection.

  • (3) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 72]

Utilisation des listes électorales

Note marginale :Partis enregistrés

  •  (1) Les partis enregistrés à la disposition desquels les listes sont mises au titre de l’article 45, du paragraphe 93(1.1), de l’article 104.2, du paragraphe 107(4) ou de l’article 109 peuvent les utiliser pour communiquer avec des électeurs, notamment pour demander des contributions et recruter des membres.

  • Note marginale :Partis admissibles

    (1.1) Les partis admissibles à la disposition desquels les listes électorales préliminaires sont mises au titre du paragraphe 93(1.1) peuvent les utiliser pour communiquer avec des électeurs, notamment pour demander des contributions et recruter des membres.

  • Note marginale :Députés

    (2) Les députés à la disposition desquels les listes électorales ou les listes électorales définitives sont mises au titre des articles 45 ou 109 peuvent les utiliser :

    • a) pour communiquer avec leurs électeurs;

    • b) s’ils sont membres d’un parti enregistré, pour demander des contributions et recruter des membres pour le compte du parti.

  • Note marginale :Candidats

    (3) Les candidats à la disposition desquels sont mises les listes électorales préliminaires, révisées ou officielles au titre des articles 94 ou 104.1 ou du paragraphe 107(3), selon le cas, peuvent les utiliser, pendant la période électorale, pour communiquer avec leurs électeurs, notamment pour demander des contributions et faire campagne.

Interdictions

Note marginale :Interdictions relatives aux listes électorales

 Il est interdit à quiconque :

  • a) de demander volontairement d’être inscrit sur une liste électorale sous un nom qui n’est pas le sien;

  • b) sauf dans la mesure autorisée par la présente loi, de demander volontairement d’être inscrit sur la liste électorale d’une section de vote lorsqu’il est inscrit sur celle d’une autre section de vote pour l’élection en cours;

  • c) sauf dans la mesure autorisée par la présente loi, de demander volontairement d’être inscrit sur la liste électorale d’une section de vote dans laquelle il ne réside pas habituellement;

  • d) de demander que le nom d’une personne soit inscrit sur une liste électorale, sachant que celle-ci n’a pas qualité d’électeur ou est inhabile à voter dans la circonscription;

  • d.1) de contraindre ou de tenter de contraindre, d’inciter ou de tenter d’inciter une autre personne à faire une déclaration fausse ou trompeuse relativement à la qualité d’électeur de celle-ci afin d’être inscrite sur la liste électorale;

  • e) de demander volontairement l’inscription sur une liste électorale du nom d’une chose ou d’un animal;

  • f) d’utiliser sciemment un renseignement personnel figurant à une liste électorale à une fin autre que les fins suivantes :

    • (i) la communication, conformément à l’article 110, des partis enregistrés, des partis admissibles, des députés et des candidats avec des électeurs,

    • (ii) l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi ou de la Loi référendaire.

PARTIE 8Opérations préparatoires au scrutin

Liste des fonctionnaires électoraux

Note marginale :Liste des fonctionnaires électoraux à la disposition des candidats

  •  (1) Au moins trois jours avant le jour du scrutin, le directeur du scrutin doit afficher dans son bureau et mettre à la disposition de chaque candidat ou de son représentant la liste des noms de tous les fonctionnaires électoraux nommés pour la circonscription qui sont affectés à un bureau de scrutin, avec une indication du bureau auquel chacun est affecté.

  • Note marginale :Accès à la liste

    (2) Il doit permettre à toute personne intéressée de consulter cette liste et lui offrir toutes occasions de l’examiner à toute heure convenable.

Matériel électoral

Note marginale :Transmission aux directeurs du scrutin

 Dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, ou avant celle-ci, le directeur général des élections transmet en quantité suffisante au directeur du scrutin le matériel électoral et les instructions nécessaires pour que les fonctionnaires électoraux puissent exercer leurs attributions.

Note marginale :Urnes

  •  (1) Le directeur général des élections achemine les urnes nécessaires au directeur du scrutin.

  • Note marginale :Modèle

    (2) Les urnes doivent être faites du matériau et selon le modèle déterminés par le directeur général des élections et fabriquées de manière à permettre aux directeurs du scrutin et autres fonctionnaires électoraux d’y apposer leurs sceaux.

Note marginale :Envoi du papier destiné aux bulletins de vote

  •  (1) Dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, le directeur général des élections fournit au directeur du scrutin le papier sur lequel seront imprimés les bulletins de vote. Il détermine lui-même les caractéristiques de poids et d’opacité du papier.

  • Note marginale :Envoi du matériel d’impression

    (2) Avant le jour de clôture, le directeur général des élections fait parvenir au directeur du scrutin le matériel d’impression préparé pour imprimer au verso du bulletin de vote le nom de la circonscription et l’année de l’élection.

Note marginale :Impression des bulletins de vote

  •  (1) Dans les meilleurs délais après 14 h le dix-neuvième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin autorise l’impression en quantité suffisante des bulletins de vote selon le formulaire 3 de l’annexe 1.

  • Note marginale :Forme du bulletin

    (2) Le bulletin de vote comporte un talon et une souche avec ligne perforée entre le bulletin de vote proprement dit et le talon et entre le talon et la souche.

  • Note marginale :Numérotation

    (3) Les bulletins de vote doivent être numérotés au verso de la souche et du talon, le même numéro étant imprimé sur la souche et sur le talon.

  • Note marginale :Carnets de bulletins de vote

    (4) Les bulletins de vote sont reliés en carnets contenant le nombre approprié de bulletins de vote.

  • Note marginale :Obligation de l’imprimeur

    (5) L’imprimeur est tenu de remettre au directeur du scrutin tous les bulletins de vote qu’il a imprimés ainsi que la partie inutilisée du papier sur lequel ils devaient être imprimés.

  • Note marginale :Nom de l’imprimeur et affidavit

    (6) Les bulletins de vote doivent porter le nom de l’imprimeur qui doit, lorsqu’il les livre au directeur du scrutin, lui remettre un affidavit, selon le formulaire prescrit, précisant leur description, le nombre qu’il lui livre et le fait qu’il s’est conformé au paragraphe (5).

Note marginale :Renseignements contenus dans les bulletins

  •  (1) Les bulletins de vote doivent contenir, suivant l’ordre alphabétique, les noms des candidats visés aux sous-alinéas 66(1)a)(i) ou (i.1), selon le cas, tels qu’ils apparaissent sur les actes de candidature des candidats.

  • Note marginale :Nom du parti

    (2) Les bulletins de vote mentionnent, sous le nom du candidat, le nom, dans la forme précisée à l’alinéa 385(2)b), du parti politique qui le soutient si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) le candidat l’a mentionné dans son acte de candidature;

    • b) les renseignements visés au paragraphe 68(3) ont été fournis à l’égard du candidat conformément aux modalités qui y sont prévues;

    • c) au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la clôture des candidatures, le parti est enregistré.

    • d) [Abrogé, 2004, ch. 24, art. 2]

  • Note marginale :Mention « indépendant(e) »

    (3) Le bulletin de vote porte la mention « indépendant(e) » sous le nom du candidat qui l’a demandé conformément au sous-alinéa 66(1)a)(v), et seulement dans ce cas.

  • (4) [Abrogé, 2001, ch. 21, art. 12]

  • Note marginale :Mention de l’adresse ou de la profession

    (5) Dans les cas où au moins deux candidats ont le même nom et ont indiqué leur intention d’être désignés par la mention « indépendant(e) » ou de n’avoir aucune désignation de parti dans le cadre du sous-alinéa 66(1)a)(v), les bulletins de vote mentionnent l’adresse ou la profession de ces candidats s’ils en font la demande par écrit au directeur du scrutin avant 17 h le jour de clôture.

  • 2000, ch. 9, art. 117
  • 2001, ch. 21, art. 12
  • 2004, ch. 24, art. 2
  • 2007, ch. 21, art. 20
  • 2014, ch. 12, art. 40
  • 2018, ch. 31, art. 80

Note marginale :Propriété de Sa Majesté

 Sa Majesté est propriétaire des urnes, des bulletins de vote, des enveloppes et des instruments servant à marquer les bulletins fournis pour une élection.

Matériel électoral à fournir aux fonctionnaires électoraux

Note marginale :Éléments à fournir aux fonctionnaires électoraux

  •  (1) Avant le début du scrutin, le directeur du scrutin fournit aux fonctionnaires électoraux qui sont affectés à un bureau de scrutin de sa circonscription, en conformité avec les instructions du directeur général des élections :

    • a) un nombre suffisant de bulletins de vote pour le nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale officielle du bureau de scrutin;

    • b) un document donnant le nombre de bulletins de vote fournis et leurs numéros de série;

    • c) le matériel nécessaire aux électeurs pour marquer leur bulletin de vote;

    • d) un nombre suffisant de gabarits fournis par le directeur général des élections pour permettre aux électeurs ayant une déficience visuelle de marquer leur bulletin de vote sans assistance;

    • e) un exemplaire des instructions du directeur général des élections visées à l’article 113;

    • f) la liste électorale officielle à utiliser au bureau de scrutin, qu’il place si possible dans l’urne avec les bulletins de vote et autres accessoires;

    • g) une urne pour le jour du scrutin et une urne distincte pour chaque jour de vote par anticipation;

    • h) le texte des divers serments à faire prêter aux électeurs;

    • i) les enveloppes nécessaires et les formulaires et autres accessoires que le directeur général des élections peut autoriser ou fournir.

  • Note marginale :Garde des bulletins de vote, etc.

    (2) Jusqu’à l’ouverture du scrutin, les fonctionnaires électoraux sont responsables de tout le matériel électoral en leur possession et ils prennent toutes les précautions pour assurer sa bonne garde et empêcher qui que ce soit d’y avoir illégalement accès.

Bureaux de scrutin

Note marginale :Établissement

 Pour le jour du scrutin, le directeur du scrutin établit des bureaux de scrutin et rattache chaque section de vote à un bureau de scrutin.

Note marginale :Accès

  •  (1) Le bureau de scrutin doit être situé dans un local qui est accessible aux électeurs ayant une déficience.

  • Note marginale :Exception

    (2) Lorsqu’il est incapable d’obtenir un local convenable qui est accessible aux électeurs ayant une déficience, le directeur du scrutin peut, avec l’agrément préalable du directeur général des élections, établir le bureau de scrutin dans un local qui n’est pas ainsi accessible.

  • Note marginale :Isoloirs

    (3) Un nombre suffisant d’isoloirs doivent être aménagés dans chaque bureau de scrutin et être disposés de manière que chaque électeur soit soustrait à la vue et puisse marquer son bulletin de vote sans intervention ni interruption.

  • Note marginale :Table ou pupitre

    (4) Pour permettre à l’électeur de marquer son bulletin de vote, chaque isoloir doit être pourvu d’une table ou d’un pupitre à surface dure et unie et d’un crayon à mine noire.

  •  (1) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 85]

  • Note marginale :Bureau de scrutin dans une école ou un autre édifice public

    (2) Le directeur du scrutin doit autant que possible établir les bureaux de scrutin dans les écoles ou autres édifices publics convenables.

  • Note marginale :Édifice fédéral

    (3) Il peut exiger du fonctionnaire responsable d’un édifice dont le gouvernement du Canada est le propriétaire ou l’occupant qu’il mette l’édifice à sa disposition pour qu’un bureau de scrutin puisse y être établi. Le fonctionnaire doit alors prendre toutes les mesures raisonnables pour satisfaire à cette demande.

 [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 86]

 [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 86]

Note marginale :Bureaux de scrutin itinérants

  •  (1) Lorsqu’une section de vote a été créée en vertu du paragraphe 538(5), le directeur du scrutin peut établir un bureau de scrutin itinérant situé successivement dans chacun des établissements constituant la section de vote.

  • Note marginale :Heures d’ouverture

    (2) Le directeur du scrutin fixe les heures d’ouverture du bureau de scrutin itinérant dans chacun des établissements.

  • Note marginale :Avis

    (3) Il donne avis aux candidats de l’itinéraire des bureaux de scrutin itinérants conformément aux instructions du directeur général des élections.

  • Note marginale :Dispositions applicables aux bureaux de scrutin itinérants

    (4) Sous réserve des instructions du directeur général des élections, les dispositions de la présente loi relatives aux bureaux de scrutin s’appliquent, dans la mesure où elles leur sont applicables, aux bureaux de scrutin itinérants.

Note marginale :Emplacement des bureaux de scrutin

  •  (1) Le directeur du scrutin et le directeur général des élections mettent l’adresse des bureaux de scrutin de la circonscription à la disposition respectivement de chaque candidat de la circonscription et de chaque parti politique qui y soutient un candidat, et ce, le jour de la confirmation de la candidature du candidat ou, s’il est postérieur, le vingt-quatrième jour précédant le jour du scrutin. Par la même occasion, ils mettent à leur disposition des cartes de la circonscription indiquant les limites de chacune des sections de vote et l’emplacement de chacun des bureaux de scrutin.

  • Note marginale :Avis de changement : jusqu’au cinquième jour précédant le jour du scrutin

    (2) S’il survient un changement à l’adresse d’un bureau de scrutin de la circonscription le cinquième jour précédant le jour du scrutin ou avant ce cinquième jour, le directeur du scrutin et le directeur général des élections mettent sans délai ce renseignement à la disposition respectivement des candidats et des partis politiques. Par la même occasion, ils mettent à leur disposition une carte de la circonscription indiquant le nouvel emplacement du bureau de scrutin.

  • Note marginale :Cartes des circonscriptions disponibles sous forme électronique

    (2.1) Les cartes qui sont mises à la disposition des partis politiques par le directeur général des élections au titre des paragraphes (1) et (2) le sont notamment sous forme électronique.

  • Note marginale :Avis de changement : après le cinquième jour précédant le jour du scrutin

    (3) S’il survient un changement à l’adresse d’un bureau de scrutin de la circonscription après le cinquième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin et le directeur général des élections mettent sans délai ce renseignement à la disposition respectivement des candidats et des partis politiques.

Interdictions

Note marginale :Interdictions relatives aux bulletins de vote et autres

 Il est interdit à quiconque :

  • a) de fabriquer un faux bulletin de vote;

  • b) d’imprimer sans y être autorisé en vertu de la présente loi un bulletin de vote ou ce qui est présenté comme étant un bulletin de vote ou peut être utilisé comme un bulletin de vote à une élection;

  • c) étant autorisé en vertu de la présente loi à imprimer les bulletins de vote pour une élection, d’imprimer sciemment plus de bulletins de vote qu’il n’est autorisé à en imprimer;

  • d) d’imprimer un bulletin de vote ou ce qui est présenté comme étant un bulletin de vote ou peut être utilisé comme un bulletin de vote à une élection avec l’intention de faire recevoir un vote qui ne devrait pas l’être ou d’empêcher de recevoir un vote qui devrait l’être;

  • e) de fabriquer, d’importer, d’avoir en sa possession, de fournir à un fonctionnaire électoral ou d’employer dans le cadre d’une élection, ou de faire fabriquer, importer, fournir à un fonctionnaire électoral ou employer dans le cadre d’une élection, une urne comprenant un compartiment dans lequel un bulletin de vote peut être placé secrètement ou contenant un dispositif au moyen duquel un bulletin de vote peut être secrètement altéré.

PARTIE 9Scrutin

Occasions de voter

Note marginale :Modalités d’exercice du droit de vote

 L’électeur peut exercer son droit de vote :

  • a) en personne à un bureau de scrutin le jour du scrutin;

  • b) en personne à un bureau de vote par anticipation pendant la période prévue pour le vote par anticipation;

  • c) au moyen d’un bulletin de vote spécial fourni conformément à la partie 11.

Jour du scrutin

Heures

Note marginale :Heures du scrutin

  •  (1) Les heures de vote le jour du scrutin sont :

    • a) de 8 h 30 à 20 h 30 si la circonscription est située dans le fuseau horaire de Terre-Neuve, de l’Atlantique ou du Centre;

    • b) de 9 h 30 à 21 h 30 si la circonscription est située dans le fuseau horaire de l’Est;

    • c) de 7 h 30 à 19 h 30 si la circonscription est située dans le fuseau horaire des Rocheuses;

    • d) de 7 h à 19 h si la circonscription est située dans le fuseau horaire du Pacifique.

  • Note marginale :Exceptions : Saskatchewan

    (2) Par dérogation au paragraphe (1), si une élection a lieu à l’époque de l’année où l’heure avancée est en vigueur dans le reste du pays, les heures de vote en Saskatchewan sont :

    • a) dans les circonscriptions visées à l’alinéa (1)a), de 7 h 30 à 19 h 30;

    • b) dans les circonscriptions visées à l’alinéa (1)c), de 7 h à 19 h.

Note marginale :Dérogation

 Le directeur général des élections peut, s’il l’estime nécessaire, adapter les heures de vote d’une circonscription pour qu’elles coïncident avec les heures de vote des autres circonscriptions qui sont situées dans le même fuseau horaire.

Note marginale :Circonscription divisée quant à l’heure locale

 Lorsque l’heure locale n’est pas la même dans toutes les parties d’une circonscription, le directeur du scrutin fixe, avec l’agrément du directeur général des élections, les heures applicables à chaque opération prévue par la présente loi. Ces heures, après qu’un avis à cet effet a été publié dans l’avis de convocation visé à l’article 62, doivent être uniformes dans toute la circonscription.

Note marginale :Élections partielles

 Dans les cas où une seule élection partielle est tenue ou si plusieurs élections partielles se tiennent le même jour et qu’elles se tiennent toutes dans le même fuseau horaire, les heures de vote sont de 8 h 30 à 20 h 30.

Temps accordé aux employés pour voter

Note marginale :Heures consécutives pour voter

  •  (1) Tout employé qui est habile à voter doit disposer de trois heures consécutives pour aller voter pendant les heures de vote, le jour du scrutin; s’il ne peut disposer de trois heures consécutives à cause de ses heures de travail, son employeur doit lui accorder les heures qu’il lui faudra de façon qu’il dispose de trois heures consécutives pour aller voter.

  • Note marginale :Temps accordé à la convenance de l’employeur

    (2) La période ou les heures sont accordées à la convenance de l’employeur.

  • Note marginale :Entreprises de transport

    (3) Le présent article et l’article 133 s’appliquent à toutes les entreprises de transport et à leurs employés, sauf ceux qui travaillent en dehors de leur section de vote au fonctionnement d’un moyen de transport et à qui les heures visées au paragraphe (1) ne peuvent être accordées sans nuire à ces services.

Note marginale :Absence de sanction

  •  (1) Il est interdit à l’employeur de faire des déductions sur le salaire d’un employé ou de lui imposer une pénalité pour la période qu’il doit lui accorder pour aller voter.

  • Note marginale :Modes de rémunération

    (2) Est réputé avoir fait une déduction sur le salaire de son employé, quel que soit son mode de rémunération, l’employeur qui ne le rémunère pas comme s’il avait continué à travailler pendant les heures qui devaient lui être accordées pour aller voter, à condition toutefois que l’employé se soit conformé aux directives que l’employeur a pu lui donner en vertu du paragraphe 132(2).

Note marginale :Interdiction

 Il est interdit à l’employeur d’empêcher, par intimidation, abus d’influence ou de toute autre manière, son employé habile à voter de disposer de trois heures consécutives pour aller voter.

Formalités au bureau de scrutin

Note marginale :Personnes admises au bureau de scrutin

  •  (1) Peuvent seuls se trouver dans le bureau de scrutin, le jour du scrutin :

    • a) les agents de liaison locaux;

    • b) le directeur du scrutin, son représentant et tout membre de son personnel qu’il autorise à s’y trouver;

    • b.1) les fonctionnaires électoraux que le directeur du scrutin autorise à s’y trouver;

    • c) les candidats;

    • d) deux représentants de chaque candidat ou, à défaut de représentants, deux électeurs pour représenter chaque candidat;

    • e) les électeurs et les personnes qui les aident dans le cadre du paragraphe 155(1), le temps qu’il faut pour voter;

    • f) les observateurs et les membres du personnel du directeur général des élections que celui-ci autorise à s’y trouver;

    • g) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 88]

    • h) si une section de vote d’une circonscription où un des chefs d’un parti enregistré est candidat est rattachée au bureau de scrutin, les représentants des médias qui sont autorisés par écrit par le directeur général des élections, aux conditions qu’il estime indiquées pour protéger l’intégrité du vote et la vie privée des personnes qui se trouvent au bureau de scrutin, à être présents et à faire des enregistrements sonores ou vidéo ou à prendre des photographies du vote des candidats;

    • i) le vérificateur visé à l’article 164.1.

  • Note marginale :Remise de l’autorisation du représentant

    (2) Dès son admission au bureau de scrutin, chaque représentant remet à un fonctionnaire électoral affecté à ce bureau une autorisation écrite, selon le formulaire prescrit, du candidat ou de l’agent officiel du candidat ou une copie de cette autorisation.

  • Note marginale :Représentant autorisé par écrit

    (3) Le représentant porteur de l’autorisation visée au paragraphe (2) ou de la copie de celle-ci est un représentant du candidat pour l’application de la présente loi et il a le droit de représenter le candidat à l’exclusion de tout électeur qui pourrait par ailleurs réclamer le droit de représenter le candidat.

  • Note marginale :Déclaration solennelle

    (4) Les représentants d’un candidat ou les électeurs visés à l’alinéa (1)d), lors de leur admission au bureau de scrutin, font une déclaration solennelle selon le formulaire prescrit.

  • Note marginale :Déclaration solennelle

    (5) Les représentants d’un candidat nommés pour plus d’un bureau de scrutin sont tenus, avant leur admission au premier bureau de scrutin, de faire une déclaration solennelle, selon le formulaire prescrit, devant un fonctionnaire électoral affecté à ce bureau. Ils ne sont toutefois pas tenus par la suite de la faire de nouveau lors de leur admission aux autres bureaux de scrutin de la même circonscription dans la mesure où ils présentent un document, selon le formulaire prescrit, prouvant qu’ils l’ont déjà fait.

Note marginale :Nomination des représentants

  •  (1) Le candidat ou l’agent officiel d’un candidat peuvent nommer un aussi grand nombre de représentants qu’ils l’estiment nécessaire pour un bureau de scrutin, pourvu que seulement deux de ces représentants soient présents en même temps dans le bureau de scrutin.

  • Note marginale :Possibilité pour les représentants de s’absenter

    (2) Les représentants d’un candidat ou les électeurs visés à l’alinéa 135(1)d) peuvent à tout moment sortir du bureau de scrutin et, tant que le dépouillement n’a pas commencé, y revenir; à leur retour, ils ne sont pas tenus de présenter une nouvelle autorisation écrite ou une copie de celle-ci ni de faire une autre déclaration solennelle.

  • Note marginale :Déplacement d’un bureau de scrutin à un autre

    (2.1) Malgré le paragraphe (2), les représentants d’un candidat peuvent, même après le début du dépouillement du vote, se déplacer d’un bureau de scrutin à un autre si ces bureaux de scrutin sont situés dans une même salle de scrutin. Toutefois, s’ils quittent la salle de scrutin, ils ne peuvent y retourner après le début du dépouillement.

  • Note marginale :Examen de la liste électorale et communication de renseignements

    (3) Tout représentant d’un candidat peut, pendant les heures de vote :

    • a) examiner la liste électorale, sauf dans le cas où un électeur s’en trouverait retardé pour voter;

    • b) communiquer tout renseignement ainsi obtenu à un représentant du candidat qui est de service à l’extérieur du bureau de scrutin.

  • Note marginale :Photographies, enregistrements et appareils de communication

    (4) Le représentant d’un candidat :

    • a) ne peut prendre de photographies ou faire d’enregistrements sonores ou vidéo à un bureau de scrutin;

    • b) ne peut, dans le cas où il utilise un appareil de communication au bureau de scrutin, entraver l’exercice du droit de vote d’un électeur ni enfreindre le secret du vote.

Note marginale :Droits du candidat

  •  (1) Le candidat peut remplir les fonctions de l’un de ses représentants ou l’aider dans l’exercice de ses fonctions; il peut également être présent en tout lieu où son représentant est, en vertu de la présente loi, autorisé à se trouver.

  • Note marginale :Absence des représentants

    (2) Lorsque la présente loi autorise la présence de tout représentant d’un candidat à certaines heures dans un lieu quelconque, son absence ne saurait en aucune façon invalider tout acte survenu pendant ce temps et accompli, par ailleurs, en bonne et due forme.

Note marginale :Paraphe du fonctionnaire électoral

  •  (1) Avant l’ouverture du bureau de scrutin, le jour du scrutin, un fonctionnaire électoral affecté à ce bureau, sous le regard des candidats et des représentants qui sont sur les lieux, paraphe de la même façon, entièrement à l’encre ou entièrement à la mine noire, le verso de chaque bulletin de vote à l’endroit indiqué sur le formulaire 3 de l’annexe 1, de manière que ses initiales puissent être vues lorsque le bulletin de vote est plié.

  • Note marginale :Interdiction de défaire le carnet

    (2) Le fonctionnaire électoral appose son paraphe sans détacher le bulletin de vote du carnet.

  • Note marginale :Cas de manque de temps

    (3) L’apposition du paraphe ne peut avoir pour effet de retarder l’ouverture du scrutin; s’il n’a pas paraphé tous les bulletins de vote à l’heure d’ouverture, le fonctionnaire électoral le fait dans les meilleurs délais, avant de remettre les bulletins aux électeurs.

Note marginale :Compte des bulletins avant l’ouverture du scrutin

 Les candidats ou leurs représentants peuvent, pourvu qu’ils soient présents au moins un quart d’heure avant l’ouverture du bureau de scrutin, faire soigneusement compter en leur présence les bulletins de vote destinés à servir dans le bureau de scrutin et examiner les bulletins de vote et tous autres documents se rattachant au scrutin.

Note marginale :Examen de l’urne et apposition des sceaux

 À l’ouverture du bureau de scrutin, un fonctionnaire électoral affecté à ce bureau, sous le regard des candidats et des représentants qui sont sur les lieux, ouvre l’urne, s’assure qu’elle est vide et, ensuite :

  • a) la scelle au moyen de sceaux fournis par le directeur général des élections;

  • b) la place sur une table, bien en vue des personnes présentes, et l’y laisse jusqu’à la fermeture du bureau de scrutin.

Admission des électeurs à voter

Note marginale :Appel des électeurs

 Dès que l’urne est scellée, un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin invite les électeurs à voter.

Note marginale :Obligation de faciliter l’entrée

 Un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin doit faciliter l’entrée de chaque électeur dans le bureau et veiller à ce que les électeurs ne soient pas gênés à l’intérieur, non plus qu’aux abords du bureau.

Note marginale :Obligation de décliner nom et adresse

  •  (1) Afin d’obtenir un bulletin de vote, chaque électeur décline ses nom et adresse à un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin et, sur demande, au représentant d’un candidat ou au candidat lui-même.

  • Note marginale :Vérification de l’identité et de la résidence

    (2) Si le fonctionnaire électoral détermine que le nom et l’adresse de l’électeur figurent sur la liste électorale ou que l’électeur est admis à voter au titre des articles 146, 147, 148 ou 149, l’électeur, sous réserve du paragraphe (3), lui présente les documents ci-après pour établir son identité et sa résidence :

    • a) soit une pièce d’identité délivrée par un gouvernement canadien, fédéral ou provincial, une administration locale ou l’un de leurs organismes et comportant sa photographie, son nom et son adresse;

    • b) soit deux pièces d’identité, d’un type autorisé en vertu du paragraphe (2.1), qui, toutes deux, établissent son nom et dont au moins une établit son adresse.

  • Note marginale :Autorisation de types d’identification

    (2.1) Pour l’application de l’alinéa (2)b), le directeur général des élections peut autoriser les types d’identification. Il est entendu qu’il peut autoriser tout document, sans égard à son auteur.

  • Note marginale :Personne inscrite à titre d’Indien

    (2.2) Pour l’application de l’alinéa (2)b), un document délivré par le gouvernement du Canada certifiant qu’une personne est inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens constitue une pièce d’identité autorisée.

  • Note marginale :Déclaration solennelle

    (3) L’électeur peut établir son identité et sa résidence en faisant par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(1), s’il est accompagné d’un autre électeur dont le nom figure sur la liste électorale du même bureau de scrutin et qui, à la fois :

    • a) présente au fonctionnaire électoral visé au paragraphe (1) la ou les pièces d’identité visées aux alinéas (2)a) ou b);

    • b) répond de l’électeur en faisant par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(2).

  • Note marginale :Répondre d’un électeur résidant dans un établissement de soins de longue durée

    (3.01) Lorsque l’électeur qui souhaite établir son identité et sa résidence au titre du paragraphe (3) réside dans un établissement où résident des personnes âgées ou ayant une déficience, l’autre électeur qui l’accompagne visé à ce paragraphe peut être un employé de l’établissement dont la résidence habituelle se situe, malgré ce paragraphe, dans toute section de vote de la circonscription de l’électeur ou d’une circonscription adjacente.

  • Note marginale :Définition d’employé

    (3.02) Au paragraphe (3.01), employé s’entend notamment du propriétaire d’un établissement ou d’une personne qui occupe un poste de gestion au sein d’un tel établissement.

  • Note marginale :Preuve de résidence

    (3.1) Si l’adresse qui figure sur les pièces d’identité fournies aux termes du paragraphe (2) ou de l’alinéa (3)a) n’établit pas la résidence de l’électeur, mais qu’elle concorde avec les renseignements figurant à l’égard de celui-ci sur la liste électorale, la résidence de l’électeur est réputée avoir été établie.

  • Note marginale :Demande : déclaration solennelle

    (3.2) Malgré le paragraphe (3.1), s’il a des doutes raisonnables au sujet de la résidence de l’électeur, le fonctionnaire électoral visé au paragraphe (1) ou le candidat ou son représentant peut lui demander de faire par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(1). La résidence n’est alors réputée établie que si l’électeur fait la déclaration solennelle.

  • Note marginale :Examen des pièces d’identité

    (3.3) Le candidat ou son représentant peuvent examiner toute pièce d’identité présentée au titre du présent article mais ne peuvent la manipuler.

  • Note marginale :Électeur admis à voter

    (4) Si le fonctionnaire électoral est convaincu que l’identité et la résidence de l’électeur ont été établies conformément aux paragraphes (2), (3), (3.1) ou (3.2), le nom de l’électeur est biffé de la liste et, sous réserve de l’article 144, il est immédiatement admis à voter.

  • (5) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 93]

  • (6) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 93]

  • Note marginale :Publication

    (7) Chaque année et dans les trois jours suivant la date de délivrance du bref, le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, un avis indiquant les types de pièces autorisés pour l’application de l’alinéa (2)b). Le premier avis annuel est publié au plus tard six mois après l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

  • 2000, ch. 9, art. 143
  • 2007, ch. 21, art. 21, ch. 37, art. 1
  • 2014, ch. 12, art. 46
  • 2018, ch. 31, art. 93

Note marginale :Avis préalable : électeur

  •  (1) Si une personne décide d’établir son identité et sa résidence en faisant par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(1), un fonctionnaire électoral l’avise par écrit, avant qu’elle ne fasse la déclaration solennelle, des conditions à remplir pour acquérir la qualité d’électeur et de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque est déclaré coupable d’avoir voté ou tenté de voter à une élection, sachant qu’il n’a pas la qualité d’électeur, ou à quiconque contrevient au paragraphe 549(3).

  • Note marginale :Avis préalable : répondant

    (2) Si une personne décide de répondre d’un électeur en faisant par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(2), un fonctionnaire électoral l’avise par écrit, avant qu’elle ne fasse la déclaration solennelle, de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes 282.1(1), (2) ou (3) ou 549(3).

Note marginale :Preuve de la qualité d’électeur

 S’il a des doutes raisonnables sur la qualité d’électeur d’une personne qui a l’intention de voter, le fonctionnaire électoral visé au paragraphe 143(1) ou le candidat ou son représentant peut lui demander de faire par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(1). La personne n’est admise à voter que si elle fait la déclaration solennelle.

Note marginale :Interdiction

 Une fois que l’électeur a reçu un bulletin de vote, il est interdit d’exiger qu’il établisse son identité et sa résidence conformément aux paragraphes 143(2) ou (3).

  • 2007, ch. 21, art. 21

 [Abrogé, 2007, ch. 21, art. 21]

Note marginale :Nom et adresse semblables

 Si la liste électorale porte un nom et une adresse différents mais ressemblant au nom et à l’adresse d’une personne qui demande un bulletin de vote, au point de donner à croire que l’inscription sur la liste électorale la concerne, la personne n’est admise à voter que si elle fait une déclaration solennelle selon le formulaire prescrit.

Note marginale :Électeur se présentant sous le nom d’une personne ayant déjà voté

  •  (1) Si une personne demande un bulletin de vote après qu’une autre a voté sous son nom, elle n’est admise à voter que si elle fait par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(1).

  • Note marginale :Avis préalable

    (2) Un fonctionnaire électoral avise par écrit la personne, avant qu’elle ne fasse la déclaration solennelle, de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque est déclaré coupable d’avoir contrevenu à l’article 281.5 en votant ou tentant de voter plus d’une fois ou à l’alinéa 281.7(1)a) en demandant un bulletin de vote ou un bulletin de vote spécial sous un nom autre que le sien.

Note marginale :Nom biffé par mégarde

 S’il soutient que son nom a été biffé par mégarde dans les circonstances visées aux paragraphes 176(2) ou (3), l’électeur n’est admis à voter que si le directeur du scrutin constate qu’une semblable erreur a vraiment été commise ou que l’électeur fait par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(1).

Note marginale :Défaut d’établir son identité ou sa résidence

  •  (1) L’électeur qui n’établit pas son identité ou sa résidence conformément à l’article 143 ou ne fait pas une déclaration solennelle conformément à la présente loi ne peut recevoir de bulletin de vote ni être admis à voter.

  • Note marginale :Refus de faire une déclaration solennelle

    (2) L’électeur qui refuse de faire une déclaration solennelle au motif que la présente loi ne l’y oblige pas peut en appeler au directeur du scrutin; si celui-ci, après consultation du fonctionnaire électoral qui est d’avis que l’électeur est tenu de faire une déclaration solennelle, décide que l’électeur n’est effectivement pas tenu de la faire, il ordonne qu’il soit permis à cet électeur de voter, s’il est habile à voter.

Note marginale :Électeur non inscrit

 L’électeur dont le nom ne figure pas sur la liste électorale officielle du bureau de scrutin n’est admis à voter que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a) il remet au fonctionnaire électoral visé au paragraphe 143(1) un certificat de transfert obtenu en conformité avec les articles 158 ou 159 et, s’il s’agit d’un certificat délivré en vertu du paragraphe 158(2), les conditions prévues au paragraphe 158(3) sont remplies;

  • b) il remet à ce fonctionnaire électoral un certificat d’inscription obtenu en conformité avec le paragraphe 161(4).

  • c) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 96]

Déroulement du vote

Note marginale :Remise d’un bulletin de vote à l’électeur

  •  (1) Chaque électeur admis à voter reçoit du fonctionnaire électoral visé au paragraphe 143(1) un bulletin de vote au verso duquel le fonctionnaire électoral a inscrit à l’endroit indiqué sur le formulaire 3 de l’annexe 1 le numéro de la section de vote de l’électeur.

  • Note marginale :Instructions du fonctionnaire électoral

    (2) Le fonctionnaire électoral explique à chaque électeur comment indiquer son choix. Il plie le bulletin de vote de manière que l’on puisse voir les initiales du fonctionnaire électoral qui l’a paraphé et le numéro de série et demande à l’électeur de le lui remettre plié de la même manière quand il aura voté.

Note marginale :Manière de voter

  •  (1) Après avoir reçu son bulletin de vote, l’électeur :

    • a) se rend directement dans l’isoloir;

    • b) marque son bulletin en faisant, dans le cercle prévu à cette fin, à côté du nom du candidat de son choix, une croix ou toute autre inscription;

    • c) plie le bulletin suivant les instructions reçues du fonctionnaire électoral;

    • d) remet le bulletin à celui-ci.

  • Note marginale :Remise du bulletin au fonctionnaire électoral

    (2) Sur remise du bulletin de vote, le fonctionnaire électoral procède aux opérations suivantes :

    • a) sans déplier le bulletin de vote, il constate, par l’examen de son paraphe et du numéro de série, qu’il s’agit bien du bulletin qu’il a remis à l’électeur;

    • b) il détache, bien en vue de l’électeur et des autres personnes présentes, le talon et le détruit;

    • c) il remet le bulletin à l’électeur pour dépôt dans l’urne ou, à la demande de l’électeur, le dépose dans l’urne.

Note marginale :Bulletin annulé

  •  (1) Si le bulletin de vote d’un électeur est inutilisable, il le remet au fonctionnaire électoral visé au paragraphe 143(1) qui annule le bulletin de vote, le met dans une enveloppe fournie à cette fin et remet un autre bulletin à l’électeur.

  • Note marginale :Limite

    (2) L’électeur ne peut recevoir qu’un seul bulletin de vote en vertu du paragraphe (1).

Note marginale :Pas de retard à voter

  •  (1) Chaque électeur doit voter sans retard et sortir du bureau de scrutin aussitôt que son bulletin de vote est déposé dans l’urne.

  • Note marginale :Électeurs présents lors de la clôture du scrutin

    (2) Les électeurs habiles à voter qui sont dans le bureau de scrutin ou en file à la porte à l’heure de clôture du scrutin doivent être admis à voter.

Procédures spéciales de vote

Note marginale :Électeur incapable de marquer son bulletin

  •  (1) À la demande d’un électeur qui ne peut lire ou a une déficience qui le rend incapable de voter de la manière prévue par la présente loi, un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin est tenu, en présence d’un autre fonctionnaire électoral affecté à ce bureau, de l’assister.

  • Note marginale :Gabarit

    (2) Un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin remet un gabarit à l’électeur ayant une déficience visuelle qui en fait la demande afin de lui permettre de marquer son bulletin de vote.

Note marginale :Aide d’un ami ou d’une personne liée

  •  (1) L’électeur qui a besoin d’aide pour voter peut être accompagné à l’isoloir soit d’un ami, de son époux, de son conjoint de fait ou d’un parent, soit d’un parent de son époux ou de son conjoint de fait, qui l’aide à marquer son bulletin de vote.

  • (2) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 101]

  • Note marginale :Déclaration solennelle

    (3) La personne mentionnée au paragraphe (1) qui désire aider un électeur à marquer son bulletin de vote fait au préalable une déclaration solennelle, selon le formulaire prescrit, portant qu’elle :

    • a) marquera le bulletin de vote conformément aux instructions de l’électeur;

    • b) ne divulguera pas le vote de l’électeur;

    • c) ne tentera pas d’exercer une influence sur celui-ci dans son choix;

    • d) n’a pas déjà aidé, lors de l’élection en cours, une autre personne, à titre d’ami, à voter.

  • (4) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 101]

  • 2000, ch. 9, art. 155, ch. 12, art. 40
  • 2018, ch. 31, art. 101

Note marginale :Interprète assermenté

 Un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin peut nommer un interprète linguistique ou gestuel pour servir d’intermédiaire, à ce bureau, aux fonctionnaires électoraux lorsqu’ils éprouvent de la difficulté à communiquer à un électeur tous les renseignements nécessaires pour que celui-ci puisse exercer son droit de vote.

Note marginale :Électeurs alités

  •  (1) Lorsqu’un bureau de scrutin a été établi dans un établissement où résident des personnes âgées ou ayant une déficience, un fonctionnaire électoral affecté au bureau, au moment qu’il juge convenable :

    • a) arrêter temporairement de recevoir les votes dans ce bureau;

    • b) avec l’approbation du responsable de l’établissement, transporter l’urne, les bulletins de vote et les autres documents électoraux nécessaires de chambre en chambre, en vue de recueillir les votes des électeurs alités qui résident habituellement dans la section de vote où se trouve l’établissement.

  • Note marginale :Formalités à remplir

    (2) Un fonctionnaire électoral affecté au bureau doit donner toute l’assistance nécessaire à l’électeur alité pour lui permettre de voter; au plus un représentant de chaque candidat peut être présent.

Certificats de transfert

Note marginale :Certificat de transfert au candidat

  •  (1) Tout candidat dont le nom figure sur la liste électorale d’un bureau de scrutin a le droit de recevoir, sur demande, un certificat de transfert l’autorisant à voter dans un autre bureau de scrutin de la même circonscription.

  • Note marginale :Autres certificats de transfert

    (2) Un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin doit délivrer un certificat de transfert à toute personne — autre que lui-même — dont le nom figure sur la liste électorale officielle du bureau et qui a été nommée pour agir en qualité de fonctionnaire électoral à un autre bureau de scrutin de la même circonscription.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Le certificat de transfert délivré au titre du paragraphe (2) n’autorise la personne à voter au bureau de scrutin mentionné dans ce certificat que si, le jour du scrutin, elle exerce les attributions mentionnées dans le certificat au lieu qui y est mentionné.

  • Note marginale :Certificat de transfert à l’électeur

    (4) En cas de changement d’adresse du bureau de scrutin après l’expédition de l’avis de confirmation d’inscription, l’électeur qui se présente pour voter au bureau de scrutin mentionné dans l’avis a le droit de recevoir, sur demande, un certificat de transfert l’autorisant à y voter.

Note marginale :Certificat de transfert pour l’électeur ayant une déficience

  •  (1) L’électeur qui, du fait de sa déficience, ne peut sans difficulté aller voter à son bureau de scrutin peut demander un certificat de transfert l’autorisant à voter à un autre bureau de scrutin situé dans la circonscription.

  • Note marginale :Demande

    (2) La demande doit être faite en conformité avec les instructions du directeur général des élections.

  • Note marginale :Délivrance

    (3) Un fonctionnaire électoral délivre le certificat de transfert, selon le formulaire prescrit, et le fournit à la personne qui a soumis la demande s’il est convaincu que le nom de l’électeur figure sur une liste électorale de la circonscription.

Note marginale :Signature, numérotage et inscription du certificat de transfert

 Le fonctionnaire électoral qui délivre un certificat de transfert doit :

  • a) remplir et signer le certificat et y mentionner la date à laquelle il est délivré;

  • b) numéroter consécutivement les certificats, selon l’ordre de leur délivrance;

  • c) tenir, selon le formulaire prescrit, un registre de tous les certificats dans l’ordre de leur délivrance;

  • d) s’abstenir de délivrer un certificat en blanc;

  • e) expédier, lorsque c’est possible, une copie du certificat à un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin sur la liste duquel figure le nom de l’électeur à qui le certificat a été délivré.

Inscription le jour du scrutin

Note marginale :Inscription le jour du scrutin

  •  (1) L’électeur dont le nom ne figure pas déjà sur la liste électorale peut, le jour du scrutin, s’inscrire en personne auprès d’un fonctionnaire électoral s’il établit son identité et sa résidence :

    • a) soit en présentant la pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa résidence ou les pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse;

    • b) soit en faisant par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(1), s’il est accompagné d’un autre électeur dont le nom figure sur la liste électorale du même bureau de scrutin et qui, à la fois :

      • (i) présente soit la pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa propre résidence ou qui concorde avec les renseignements figurant à son égard sur la liste électorale, soit les pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse,

      • (ii) répond de l’électeur en faisant par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(2).

  • Note marginale :Répondre d’un électeur résidant dans un établissement de soins de longue durée

    (2) Lorsque l’électeur qui souhaite établir son identité et sa résidence au titre du paragraphe (1) réside dans un établissement où résident des personnes âgées ou ayant une déficience, l’autre électeur qui l’accompagne visé à l’alinéa (1)b) peut être un employé de l’établissement dont la résidence habituelle se situe, malgré cet alinéa, dans toute section de vote de la circonscription de l’électeur ou d’une circonscription adjacente.

  • Note marginale :Définition d’employé

    (2.1) Au paragraphe (2), employé s’entend notamment du propriétaire d’un établissement ou d’une personne qui occupe un poste de gestion au sein d’un tel établissement.

  • Note marginale :Représentants des candidats

    (3) Le fonctionnaire électoral doit permettre que chaque candidat ou un représentant de chaque candidat dans la circonscription soit présent lors de l’inscription de l’électeur.

  • Note marginale :Examen des pièces d’identité

    (3.1) Le représentant d’un candidat peut examiner toute pièce d’identité présentée par l’électeur mais ne peut la manipuler.

  • Note marginale :Certificat d’inscription

    (4) Si l’électeur satisfait aux exigences du paragraphe (1), le fonctionnaire électoral lui délivre un certificat d’inscription, selon le formulaire prescrit, l’autorisant à voter et le lui fait signer. Le certificat d’inscription contient une déclaration solennelle faite par l’électeur selon laquelle il a cette qualité aux termes de l’article 3.

  • Note marginale :Présomption de modification

    (5) La liste électorale est réputée avoir été modifiée en conformité avec tout certificat délivré aux termes du paragraphe (4).

  • Note marginale :Interdictions — inscription le jour du scrutin

    (5.1) Il est interdit à quiconque :

    • a) de demander sciemment d’être inscrit le jour du scrutin sous un nom qui n’est pas le sien;

    • b) sauf dans la mesure autorisée par la présente loi, de demander sciemment d’être inscrit le jour du scrutin pour voter dans une section de vote dans laquelle il ne réside pas habituellement;

    • c) de demander d’être inscrit le jour du scrutin pour voter dans une circonscription, sachant qu’il n’a pas qualité d’électeur ou est inhabile à voter dans la circonscription;

    • d) de contraindre ou de tenter de contraindre, d’inciter ou de tenter d’inciter une autre personne à faire une déclaration fausse ou trompeuse relativement à la qualité d’électeur de celle-ci afin d’être inscrite le jour du scrutin.

  • (6) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 107]

  • (7) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 107]

Note marginale :Avis préalable : électeur

  •  (1) Si une personne décide d’établir son identité et sa résidence en faisant par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(1), un fonctionnaire électoral l’avise par écrit, avant qu’elle ne fasse la déclaration solennelle, des conditions à remplir pour acquérir la qualité d’électeur et de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes 161(5.1) ou 549(3).

  • Note marginale :Avis préalable : répondant

    (2) Si une personne décide de répondre d’un électeur en faisant par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(2), un fonctionnaire électoral l’avise par écrit, avant qu’elle ne fasse la déclaration solennelle, de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes 282.1(1), (2) ou (3) ou 549(3).

Fonctions des fonctionnaires électoraux affectés à un bureau de scrutin

Note marginale :Fonctions

 L’un ou l’autre des fonctionnaires électoraux affectés au bureau de scrutin :

  • a) procède, sur le formulaire prescrit, aux inscriptions exigées en application de la présente loi;

  • b) indique sur la liste électorale, à côté du nom de chaque électeur et aussitôt que le bulletin de vote de celui-ci a été déposé dans l’urne, le fait qu’il a voté;

  • c) indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l’électeur a voté sur remise d’un certificat de transfert délivré en vertu des articles 158 ou 159 et inscrit le numéro du certificat;

  • d) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 110]

  • e) indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, le fait que l’électeur a été admis à voter conformément à l’article 146;

  • f) indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l’électeur a fait une déclaration solennelle et précise la nature de celle-ci;

  • g) indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l’électeur a refusé de présenter les pièces visées aux alinéas 143(2)a) ou b) ou de faire une déclaration solennelle alors qu’il y était légalement tenu;

  • h) indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l’électeur a été admis à voter conformément au paragraphe 148.1(2);

  • i) indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l’électeur a voté dans les circonstances visées à l’article 147 et qu’il a fait la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(1) et toute autre déclaration solennelle exigée et indique, s’il y a lieu, les oppositions présentées au nom d’un candidat et le nom de ce candidat;

  • i.1) prépare, à intervalles minimaux de trente minutes, à l’aide du formulaire prescrit et selon les directives du directeur général des élections, un document permettant d’identifier les électeurs ayant exercé leur droit de vote durant cet intervalle le jour du scrutin, à l’exclusion des électeurs s’étant inscrits le jour même, et le fournit sur demande aux représentants des candidats;

  • i.2) prépare, chaque jour, après la fermeture du bureau de vote par anticipation, à l’aide du formulaire prescrit et selon les directives du directeur général des élections, un document permettant d’identifier les électeurs ayant exercé leur droit de vote ce jour-là, à l’exclusion des électeurs s’étant inscrits le jour même, et le fournit sur demande aux représentants des candidats;

  • j) inscrit sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l’électeur a voté sur remise d’un certificat d’inscription délivré en vertu du paragraphe 161(4).

Secret du vote

Note marginale :Vote secret

 Le vote est secret.

Note marginale :Procédure en cas de violation du secret du vote

  •  (1) Les fonctionnaires électoraux présents au bureau de scrutin sont tenus d’attirer l’attention de l’électeur qui contrevient à l’un ou l’autre des alinéas 281.6(3)a) à c) sur l’infraction qu’il commet et sur la peine dont il se rend passible; néanmoins, il doit être permis à cet électeur, s’il n’a pas encore voté, de voter de la manière ordinaire.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que si l’un des fonctionnaires électoraux remplit l’obligation prévue au paragraphe (1) à l’égard d’un électeur, aucun autre n’est tenu de la remplir à l’égard de cet électeur.

Vérification

Note marginale :Services d’un vérificateur retenus

 Pour chaque élection générale ou élection partielle, le directeur général des élections retient les services d’un vérificateur — autre qu’un membre de son personnel ou un fonctionnaire électoral — qui, selon lui, est un expert et qui est chargé d’effectuer une vérification et de lui présenter un rapport indiquant si les fonctionnaires électoraux ont exercé correctement les attributions — identifiées par le directeur général des élections — que la loi leur confère.

Interdictions

Note marginale :Interdiction — système de sonorisation

 Il est interdit d’utiliser à portée de voix du bureau de scrutin, le jour du scrutin, un système de sonorisation ou de haut-parleurs dans le but de favoriser un parti politique mentionné sur le bulletin de vote sous le nom d’un candidat ou l’élection d’un candidat, ou de s’opposer à un tel parti ou à l’élection d’un candidat.

  • 2000, ch. 9, art. 165
  • 2001, ch. 21, art. 13

Note marginale :Interdictions — matériel électoral, etc.

  •  (1) Il est interdit :

    • a) d’afficher ou d’exhiber à l’intérieur d’une salle de scrutin ou sur les aires extérieures de celle-ci du matériel de propagande qui pourrait être tenu comme favorisant un parti politique mentionné sur le bulletin de vote sous le nom d’un candidat ou l’élection d’un candidat, ou s’opposant à un tel parti ou à l’élection d’un candidat;

    • b) de porter, dans un bureau de scrutin, un insigne, un drapeau, une bannière ou un autre objet de façon à manifester son appui ou à s’opposer à un candidat ou à un parti politique mentionné sur le bulletin de vote sous le nom d’un candidat ou aux opinions politiques ou autres que professe ou qu’est censé professer un candidat ou un tel parti.

    • c) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 113]

  • Note marginale :Exception

    (2) Par dérogation à l’alinéa (1)b), le représentant d’un candidat peut, de la manière autorisée par le directeur général des élections, porter dans un bureau de scrutin un insigne précisant sa fonction et le nom du parti politique mentionné sur le bulletin de vote sous le nom du candidat qu’il représente.

 [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 114]

PARTIE 10Vote par anticipation

Établissement des bureaux de vote par anticipation

Note marginale :Établissement des districts de vote par anticipation

  •  (1) Le directeur du scrutin établit, conformément aux instructions du directeur général des élections, des districts de vote par anticipation constitués d’une ou plusieurs sections de vote de sa circonscription.

  • Note marginale :Description des districts

    (2) Il transmet la description des districts établis au directeur général des élections.

  • Note marginale :Établissement des bureaux de vote par anticipation

    (3) Chaque district de vote par anticipation comporte un bureau de vote.

  • Note marginale :Fusion de districts de vote par anticipation

    (4) Le directeur du scrutin peut, sur demande présentée au plus tard quatre jours après la délivrance du bref et avec l’agrément préalable du directeur général des élections, fusionner deux districts de vote par anticipation.

  • Note marginale :Demande de modification de l’emplacement d’un bureau de vote par anticipation

    (5) Si une demande de modification de l’emplacement d’un bureau de vote par anticipation est présentée au directeur du scrutin au plus tard quatre jours après la délivrance du bref, celui-ci peut, avec l’agrément préalable du directeur général des élections, prendre des dispositions en vue de changer le bureau de place.

  • Note marginale :Accès

    (6) Le bureau de vote par anticipation doit être situé dans un local qui est accessible aux électeurs ayant une déficience.

  • Note marginale :Exception

    (7) Lorsqu’il est incapable d’obtenir un local convenable qui est accessible aux électeurs ayant une déficience, le directeur du scrutin peut, avec l’agrément préalable du directeur général des élections, établir un bureau de vote par anticipation dans un local qui n’est pas ainsi accessible.

  • Note marginale :Bureau de vote par anticipation situé dans plus d’un local

    (8) S’il estime que le district de vote par anticipation est constitué, en tout ou en partie, de collectivités éloignées, isolées ou à faible densité, le directeur du scrutin peut, avec l’agrément préalable du directeur général des élections et en conformité avec les instructions de celui-ci, établir le bureau de vote par anticipation de ce district dans des locaux situés dans plus d’une de ces collectivités et faire en sorte que les fonctionnaires électoraux affectés à ce bureau se présentent, avec l’urne, les bulletins de vote et les autres documents électoraux nécessaires, à l’un ou l’autre de ces différents locaux à différents jours du vote par anticipation en vue de recueillir les votes des électeurs. Il est entendu que les paragraphes (5) à (7) s’appliquent à ce bureau.

Certificats de transfert

Note marginale :Certificat de transfert au candidat

  •  (1) Tout candidat dont le nom figure sur la liste électorale révisée d’un bureau de vote par anticipation a le droit de recevoir, sur demande, un certificat de transfert l’autorisant à voter à un autre bureau de vote par anticipation de la même circonscription.

  • Note marginale :Autres certificats de transfert

    (2) Un fonctionnaire électoral affecté à un bureau de vote par anticipation doit délivrer un certificat de transfert à toute personne — autre que lui-même — dont le nom figure sur la liste électorale révisée du bureau de vote par anticipation et qui a été nommée pour agir en qualité de fonctionnaire électoral à un autre bureau de vote par anticipation.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Le certificat de transfert délivré au titre du paragraphe (2) n’autorise la personne à voter au bureau de vote par anticipation mentionné dans ce certificat que si, l’un des jours du vote par anticipation, elle exerce les fonctions précisées dans le certificat au lieu qui y est mentionné.

  • Note marginale :Certificat de transfert à l’électeur

    (4) En cas de changement d’adresse du bureau de vote par anticipation après l’expédition de l’avis de confirmation d’inscription, l’électeur qui se présente pour voter au bureau de vote par anticipation mentionné dans l’avis a le droit de recevoir, sur demande, un certificat de transfert l’autorisant à y voter.

Note marginale :Certificat de transfert pour l’électeur ayant une déficience

  •  (1) L’électeur qui, du fait de sa déficience, ne peut sans difficulté aller voter à son bureau de vote par anticipation peut demander un certificat de transfert l’autorisant à voter à un autre bureau de vote par anticipation situé dans la circonscription.

  • Note marginale :Conditions de la demande

    (2) La demande doit être faite en conformité avec les instructions du directeur général des élections.

  • Note marginale :Délivrance

    (3) Un fonctionnaire électoral délivre le certificat de transfert, selon le formulaire prescrit, et le fournit à la personne qui a soumis la demande s’il est convaincu que le nom de l’électeur figure sur la liste électorale révisée de la circonscription.

Note marginale :Signature, numérotage et inscription du certificat de transfert

 Le fonctionnaire électoral qui délivre un certificat de transfert doit :

  • a) remplir et signer le certificat et y mentionner la date à laquelle il est délivré;

  • b) numéroter consécutivement les certificats, selon l’ordre de leur délivrance;

  • c) tenir, selon le formulaire prescrit, un registre de tous les certificats dans l’ordre de leur délivrance;

  • d) s’abstenir de délivrer un certificat en blanc;

  • e) expédier, lorsque c’est possible, une copie du certificat à un fonctionnaire électoral affecté au bureau de vote par anticipation sur la liste duquel figure le nom de l’électeur à qui le certificat a été délivré.

Inscription

Note marginale :Inscription au bureau de vote par anticipation

  •  (1) Tout électeur dont le nom ne figure pas déjà sur la liste électorale révisée peut s’inscrire en personne, au bureau de vote par anticipation où il est habile à voter, auprès d’un fonctionnaire électoral affecté à ce bureau.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Il ne peut toutefois être inscrit que s’il établit son identité et sa résidence :

    • a) soit en présentant la pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa résidence ou les pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse;

    • b) soit en faisant par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(1), s’il est accompagné d’un autre électeur dont le nom figure sur la liste électorale du même bureau de scrutin et qui, à la fois :

      • (i) présente soit la pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa propre résidence ou qui concorde avec les renseignements figurant à son égard sur la liste électorale, soit les pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse,

      • (ii) répond de l’électeur en faisant par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(2).

  • Note marginale :Répondre d’un électeur résidant dans un établissement de soins de longue durée

    (2.01) Lorsque l’électeur qui souhaite établir son identité et sa résidence au titre du paragraphe (2) réside dans un établissement où résident des personnes âgées ou ayant une déficience, l’autre électeur qui l’accompagne visé à l’alinéa (2)b) peut être un employé de l’établissement dont la résidence habituelle se situe, malgré cet alinéa, dans toute section de vote de la circonscription de l’électeur ou d’une circonscription adjacente.

  • Note marginale :Définition d’employé

    (2.02) Au paragraphe (2.01), employé s’entend notamment du propriétaire d’un établissement ou d’une personne qui occupe un poste de gestion au sein d’un tel établissement.

  • Note marginale :Examen des pièces d’identité

    (2.1) Le représentant d’un candidat peut examiner toute pièce d’identité présentée par l’électeur mais ne peut la manipuler.

  • Note marginale :Certificat d’inscription

    (3) Si l’électeur satisfait aux exigences du paragraphe (2), un fonctionnaire électoral affecté au bureau de vote par anticipation remplit un certificat d’inscription, selon le formulaire prescrit, autorisant l’électeur à voter et le lui fait signer. Le certificat d’inscription contient une déclaration solennelle faite par l’électeur selon laquelle il a cette qualité aux termes de l’article 3.

  • Note marginale :Noms inscrits sur le formulaire prescrit

    (4) Un fonctionnaire électoral affecté au bureau de vote par anticipation inscrit sur le formulaire prescrit le nom des électeurs admis à voter en vertu du présent article.

  • Note marginale :Interdictions — inscription à un bureau de vote par anticipation

    (4.1) Il est interdit à quiconque :

    • a) de demander sciemment d’être inscrit à un bureau de vote par anticipation sous un nom qui n’est pas le sien;

    • b) sauf dans la mesure autorisée par la présente loi, de demander sciemment d’être inscrit à un bureau de vote par anticipation pour voter dans un district de vote par anticipation dans lequel il ne réside pas habituellement;

    • c) de demander d’être inscrit à un bureau de vote par anticipation pour voter dans une circonscription, sachant qu’il n’a pas qualité d’électeur ou est inhabile à voter dans la circonscription;

    • d) de contraindre ou de tenter de contraindre, d’inciter ou de tenter d’inciter une autre personne à faire une déclaration fausse ou trompeuse relativement à la qualité d’électeur de celle-ci afin d’être inscrite à un bureau de vote par anticipation.

  • (5) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 117]

  • (6) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 117]

Note marginale :Avis préalable : électeur

  •  (1) Si une personne décide d’établir son identité et sa résidence en faisant par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(1), un fonctionnaire électoral l’avise par écrit, avant qu’elle ne fasse la déclaration solennelle, des conditions à remplir pour acquérir la qualité d’électeur et de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes 169(4.1) ou 549(3).

  • Note marginale :Avis préalable : répondant

    (2) Si une personne décide de répondre d’un électeur en faisant par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(2), un fonctionnaire électoral l’avise par écrit, avant qu’elle ne fasse la déclaration solennelle, de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes 282.1(1), (2) ou (3) ou 549(3).

Note marginale :Présomption de modification

 Lorsqu’un certificat d’inscription est délivré selon le paragraphe 169(3), la liste électorale est censée avoir été modifiée en conformité avec ce certificat.

Déroulement du vote

Note marginale :Assimilation aux bureaux de scrutin

  •  (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, le vote par anticipation doit être tenu de la même manière que le vote aux bureaux de scrutin le jour du scrutin et, pour l’application de la présente loi, y est assimilé.

  • Note marginale :Heures d’ouverture des bureaux de vote par anticipation

    (2) Les bureaux de vote par anticipation doivent être ouverts de 9 h à 21 h, les vendredi, samedi, dimanche et lundi, soit les dixième, neuvième, huitième et septième jours précédant le jour du scrutin. Ils ne peuvent être ouverts à aucun autre moment.

Note marginale :Avis du vote par anticipation

  •  (1) Au plus tard le samedi seizième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin :

    • a) donne dans la circonscription un avis du vote par anticipation, selon le formulaire prescrit, indiquant :

      • (i) les numéros des sections de vote comprises dans chaque district de vote par anticipation qu’il a établi,

      • (ii) l’emplacement de chaque bureau de vote par anticipation,

      • (iii) l’endroit où, pour chaque bureau de vote par anticipation, un fonctionnaire électoral affecté à ce bureau doit compter le nombre de votes donnés à ce bureau,

      • (iv) l’obligation de procéder au dépouillement le jour du scrutin, le plus tôt possible après la fermeture des bureaux de scrutin ou, avec l’autorisation préalable du directeur général des élections, une heure avant cette fermeture;

    • b) expédie deux copies de l’avis à chacun des candidats et au directeur général des élections;

    • c) met à la disposition de chaque candidat de la circonscription une carte de celle-ci indiquant les limites de chaque district de vote par anticipation et l’emplacement de chaque bureau de vote par anticipation.

  • Note marginale :Cartes mises à la disposition des partis enregistrés

    (2) Au plus tard le samedi seizième jour précédant le jour du scrutin, le directeur général des élections met à la disposition de chacun des partis enregistrés des cartes de chaque circonscription — notamment sous forme électronique — indiquant les limites de chaque district de vote par anticipation compris dans la circonscription et l’emplacement de chaque bureau de vote par anticipation.

Note marginale :Électeurs autorisés à voter

  •  (1) L’électeur dont le nom figure sur la liste électorale révisée dressée pour une section de vote comprise dans un district de vote par anticipation peut voter au bureau de vote par anticipation établi pour ce district.

  • Note marginale :Électeurs non inscrits

    (2) L’électeur dont le nom ne figure pas sur la liste électorale révisée n’est admis à voter que s’il a obtenu un certificat de transfert au titre des articles 168.1 ou 168.2 ou un certificat d’inscription en conformité avec le paragraphe 169(3).

  • Note marginale :Inscription du fonctionnaire électoral

    (3) Lorsqu’un électeur dont le nom ne figure pas sur la liste électorale révisée a voté, un fonctionnaire électoral affecté au bureau de vote par anticipation indique sur le formulaire prescrit que l’électeur a voté conformément au paragraphe (2).

Note marginale :Obligation du fonctionnaire électoral

  •  (1) Lorsque l’électeur dont le nom figure sur la liste électorale demande à voter au bureau de vote par anticipation établi pour sa section de vote, un fonctionnaire électoral affecté à ce bureau est tenu d’autoriser l’électeur à voter sauf si ce dernier n’établit pas son identité ou sa résidence conformément à l’article 143 ou ne fait pas une déclaration solennelle conformément à la présente loi.

  • Note marginale :Numéro — district de vote par anticipation

    (1.1) Dans un bureau de vote par anticipation, avant de remettre à l’électeur un bulletin de vote, le fonctionnaire électoral inscrit au verso du bulletin, à l’endroit indiqué sur le formulaire 3 de l’annexe 1 pour le numéro de la section de vote, le numéro du district de vote par anticipation de l’électeur.

  • Note marginale :Registre du vote

    (2) Un fonctionnaire électoral affecté au bureau de vote par anticipation tient en double, au bureau et selon le formulaire prescrit, un registre des noms des électeurs qui y votent, dans l’ordre où ils ont voté, et doit faire à côté du nom de chaque électeur les inscriptions qu’un fonctionnaire électoral affecté à un bureau de scrutin est tenu de faire, aux termes de la présente loi, à ce bureau de scrutin le jour du scrutin.

Note marginale :Mesures à prendre à l’ouverture

  •  (1) À l’ouverture du bureau de vote par anticipation, à 9 h, un fonctionnaire électoral affecté au bureau, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux :

    • a) le premier jour du vote par anticipation :

      • (i) ouvre l’urne et s’assure qu’elle est vide,

      • (ii) la scelle au moyen de sceaux fournis par le directeur général des élections,

      • (iii) la place sur une table, bien en vue des personnes présentes, et l’y laisse jusqu’à la fermeture du bureau;

    • b) chacun des trois derniers jours du vote par anticipation, place l’urne sur une table, bien en vue des personnes présentes, et l’y laisse jusqu’à la fermeture du bureau.

  • Note marginale :Mesures à prendre à la fermeture

    (2) À la fermeture du bureau de vote par anticipation, à 21 h chacun des quatre jours du vote par anticipation, un fonctionnaire électoral affecté au bureau, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux prend, en conformité avec les instructions que le directeur général des élections estime indiquées pour assurer l’intégrité du vote, les mesures précisées dans celles-ci.

  • Note marginale :Autres urnes

    (3) Si un fonctionnaire électoral affecté au bureau de vote par anticipation détermine, en conformité avec les instructions du directeur général des élections, qu’une autre urne est nécessaire à ce bureau, un fonctionnaire électoral affecté au bureau, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux et en conformité avec ces instructions :

    • a) prend les mesures prévues aux sous-alinéas (1)a)(i) à (iii) relativement à l’autre urne;

    • b) dans les circonstances prévues dans les instructions, prend les mesures prévues à l’alinéa (1)b) et au paragraphe (2) relativement aux urnes utilisées au bureau.

  • Note marginale :Vérification du numéro de série du sceau des urnes

    (4) Les candidats ou leurs représentants peuvent prendre note du numéro de série inscrit sur le sceau des urnes aux moments suivants :

    • a) s’agissant de toute urne utilisée un jour du vote par anticipation, à la fermeture du bureau de vote par anticipation chacun des quatre jours du vote par anticipation;

    • b) s’agissant de toute urne placée sur une table conformément aux paragraphes (1) ou (3), au moment où l’urne y est placée;

    • c) s’agissant de chacune des urnes utilisées pour le vote par anticipation, au moment du dépouillement du scrutin le jour du scrutin.

  • Note marginale :Garde des urnes

    (5) Jusqu’au dépouillement du scrutin le jour du scrutin, un fonctionnaire électoral conserve la ou les urnes scellées sous sa garde, en conformité avec les instructions du directeur général des élections.

  • Note marginale :Récupération des urnes

    (6) Dans le cas où le directeur du scrutin l’estime souhaitable pour assurer l’intégrité du vote, il peut toutefois recouvrer une ou plusieurs des urnes qui doivent être sous la garde d’un autre fonctionnaire électoral au titre du paragraphe (5). Il en informe alors le directeur général des élections dès que possible.

  • Note marginale :Mandat pour lieu d’habitation ou pour véhicule

    (7) Dans le cas où l’urne à recouvrer se trouve dans un lieu d’habitation ou dans un véhicule, le directeur du scrutin ne peut y entrer sans le consentement de l’occupant que s’il accompagne un agent de la paix muni d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (8).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (8) Sur demande ex parte présentée par le directeur du scrutin, un juge de paix peut décerner un mandat autorisant un agent de la paix à entrer dans un lieu d’habitation ou dans un véhicule, accompagné du demandeur, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions suivantes sont réunies :

    • a) une urne se trouve dans le lieu d’habitation ou dans le véhicule;

    • b) l’entrée est nécessaire pour recouvrer l’urne;

    • c) soit l’occupant a refusé l’entrée au directeur du scrutin, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.

  • Note marginale :Moyens de télécommunication

    (9) La demande de mandat peut être présentée par un moyen de télécommunication et le mandat être délivré par l’un de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

Note marginale :Registre du vote recueilli

  •  (1) Dès que possible après la fermeture des bureaux de vote par anticipation le lundi, septième jour avant le jour du scrutin, le directeur du scrutin doit faire recueillir l’original du registre du vote à chaque bureau de vote par anticipation.

  • Note marginale :Noms biffés de la liste

    (2) Aussitôt après, il biffe des listes électorales les noms de tous les électeurs qui apparaissent dans ces registres.

  • Note marginale :Lorsque les listes électorales ont été distribuées

    (3) Si la liste électorale officielle a été envoyée à un bureau de scrutin avant que les noms aient été biffés, il doit ordonner à un fonctionnaire électoral affecté à ce bureau de biffer les noms des électeurs qui, selon le registre du vote d’un bureau de vote par anticipation, ont déjà voté. Le fonctionnaire électoral est tenu de se conformer sans délai à cet ordre.

PARTIE 11Règles électorales spéciales

Définitions et champ d’application

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie et aux parties 11.1 et 19.

administrateur des règles électorales spéciales

administrateur des règles électorales spéciales Personne nommée en vertu de l’article 181. (special voting rules administrator)

agent coordonnateur

agent coordonnateur Personne désignée, selon le cas, par le ministre de la Défense nationale en vertu du paragraphe 199(1) ou par le ministre responsable des services correctionnels dans une province en vertu de l’article 246. (coordinating officer)

agent de liaison

agent de liaison Selon le cas, électeur désigné au titre du paragraphe 199.2(1) ou personne nommée en vertu du paragraphe 248(1). (liaison officer)

agent des bulletins de vote spéciaux

agent des bulletins de vote spéciaux Personne nommée par le directeur général des élections conformément aux articles 183 ou 184. (special ballot officer)

bulletin de vote spécial

bulletin de vote spécial Bulletin de vote fourni aux électeurs habiles à voter en vertu de la présente partie, sauf le bulletin de vote visé à l’article 241. (special ballot)

centre administratif

centre administratif[Abrogée, 2018, ch. 31, art. 124]

commandant

commandant L’officier commandant une unité. (commanding officer)

déclaration de résidence habituelle

déclaration de résidence habituelle[Abrogée, 2018, ch. 31, art. 124]

demande d’inscription et de bulletin de vote spécial

demande d’inscription et de bulletin de vote spécial Demande d’inscription et d’obtention d’un bulletin de vote spécial que remplit un électeur pour voter en vertu de la présente partie. (application for registration and special ballot)

électeur des Forces canadiennes

électeur des Forces canadiennes[Abrogée, 2018, ch. 31, art. 124]

électeur incarcéré

électeur incarcéré Électeur qui est incarcéré dans un établissement correctionnel. (incarcerated elector)

enveloppe extérieure

enveloppe extérieure L’enveloppe, y compris celle fournie par le directeur général des élections, dans laquelle le bulletin de vote ou le bulletin de vote spécial est transmis après qu’il a été marqué et inséré dans l’enveloppe intérieure. (outer envelope)

enveloppe intérieure

enveloppe intérieure L’enveloppe, y compris celle fournie par le directeur général des élections, dans laquelle le bulletin de vote ou le bulletin de vote spécial est placé une fois marqué. (inner envelope)

fonctionnaire électoral d’unité

fonctionnaire électoral d’unité Électeur désigné à ce titre en vertu de l’alinéa 205(1)b). (unit election officer)

scrutateur

scrutateur[Abrogée, 2018, ch. 31, art. 124]

territoire de vote

territoire de vote[Abrogée, 2018, ch. 31, art. 124]

unité

unité S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale et vise notamment une base ou un autre élément. (unit)

Note marginale :Application

  •  (1) La procédure de vote prévue par la présente partie ne s’applique qu’aux élections générales.

  • Note marginale :Adaptation par le directeur général des élections

    (2) Le directeur général des élections peut, par instructions, adapter les dispositions de la présente partie de manière à les rendre applicables, en tout ou en partie, aux élections partielles.

Note marginale :Instructions

 Pour l’application de la présente partie ou son adaptation à des circonstances particulières, le directeur général des élections peut prendre les instructions qu’il juge nécessaires pour en réaliser l’objet.

SECTION 1Administration et formalités préliminaires

 [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 125]

Note marginale :Administrateur des règles électorales spéciales

 Le directeur général des élections nomme, selon le formulaire prescrit, l’administrateur des règles électorales spéciales.

Note marginale :Fonctions de l’administrateur des règles électorales spéciales

 L’administrateur des règles électorales spéciales :

  • a) obtient un local convenable;

  • b) garde en sa possession la déclaration solennelle faite au titre du paragraphe 23(1) de chacun des agents des bulletins de vote spéciaux;

  • c) obtient des agents de liaison les listes dressées conformément à l’alinéa 204(1)b);

  • d) obtient des agents de liaison les listes des noms des fonctionnaires électoraux d’unité que les commandants sont tenus de fournir;

  • e) distribue le matériel électoral et la liste des candidats;

  • f) reçoit, certifie, examine et classe les enveloppes extérieures dûment marquées et contenant les bulletins de vote spéciaux marqués par les électeurs;

  • g) procède au décompte des votes donnés par les électeurs;

  • h) communique les résultats du vote recueilli en vertu de la présente partie.

Note marginale :Agent des bulletins de vote spéciaux

  •  (1) Après la délivrance des brefs, le directeur général des élections nomme au moins six agents des bulletins de vote spéciaux de la façon suivante :

    • a) trois qui sont recommandés par le premier ministre ou la personne qu’il désigne par écrit;

    • b) deux qui sont recommandés par le chef de l’opposition ou la personne qu’il désigne par écrit;

    • c) un qui est recommandé par le chef du parti enregistré dont le nombre de députés à la Chambre des communes, lors de la dernière élection générale, est le troisième en importance ou la personne qu’il désigne par écrit.

  • Note marginale :Nomination

    (2) Les agents des bulletins de vote spéciaux sont nommés selon le formulaire prescrit.

Note marginale :Agents supplémentaires

  •  (1) Le directeur général des élections nomme des agents des bulletins de vote spéciaux supplémentaires s’il est d’avis que le nombre de ceux qu’il a nommés conformément à l’article 183 est insuffisant. Il les nomme sur recommandation conforme, autant que possible, au paragraphe 183(1).

  • Note marginale :Sélection par le directeur général des élections

    (2) Le directeur général des élections choisit lui-même les agents des bulletins de vote spéciaux supplémentaires si les partis enregistrés ne recommandent personne dans les vingt-quatre heures qui suivent sa demande.

Note marginale :Cas de fusion de partis

  •  (1) S’il y a fusion entre des partis enregistrés représentés par le premier ministre, le chef de l’Opposition et le chef du parti enregistré dont le nombre de députés à la Chambre des communes lors de la dernière élection générale était le troisième en importance, le chef du parti enregistré qui peut faire une recommandation dans le cadre de l’alinéa 183(1)c) est celui du parti enregistré dont le nombre de députés à la Chambre des communes, lors de la dernière élection générale, est le suivant en importance.

  • Note marginale :Choix du directeur général des élections

    (2) Si, dans le cas visé au paragraphe (1), il n’y a plus de parti enregistré qui puisse faire la recommandation dans le cadre de l’alinéa 183(1)c), le directeur général des élections choisit lui-même les agents des bulletins de vote spéciaux.

Note marginale :Bulletins de vote spéciaux

 Les bulletins de vote spéciaux sont établis selon le formulaire 4 de l’annexe 1 et sont fournis par le directeur général des élections.

Note marginale :Distribution du matériel électoral

 Sans délai après la délivrance des brefs, l’administrateur des règles électorales spéciales envoie aux commandants et aux autres personnes, ou lieux, qu’il estime indiqués le matériel électoral nécessaire à l’application de la présente partie, y compris le matériel servant à déterminer la circonscription dans laquelle l’électeur peut voter.

Note marginale :Liste des candidats

 Le directeur général des élections établit la liste des candidats par circonscription et, après le nom de chaque candidat, indique l’appartenance politique de celui-ci conformément à l’article 117.

Note marginale :Fourniture de la liste des candidats

 Sans délai après l’établissement de la liste des candidats, l’administrateur des règles électorales spéciales fournit cette liste à l’agent coordonnateur, à chaque agent de liaison et commandant, ainsi qu’aux autres personnes qu’il estime indiqués.

 [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 128]

SECTION 2Électeurs des Forces canadiennes

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

adresse de substitution

adresse de substitution Adresse du bureau du directeur du scrutin de la circonscription où se trouve le lieu de résidence habituelle de l’électeur. (alternative address)

électeur

électeur Personne visée à l’article 191. (elector)

numéro matricule

numéro matricule Identifiant unique assigné par les Forces canadiennes sous le régime de la Loi sur la défense nationale à tout membre des Forces canadiennes. (service number)

période de scrutin

période de scrutin Période commençant le quatorzième jour avant le jour du scrutin et se terminant le neuvième jour avant le jour du scrutin. (voting period)

Note marginale :Fonctionnaires électoraux

 Pour l’application de l’article 9, des paragraphes 23(1) et (2) et de l’article 23.1, l’agent coordonnateur, les agents de liaison désignés au titre du paragraphe 199.2(1), les commandants et les fonctionnaires électoraux d’unité sont réputés être des fonctionnaires électoraux; s’ils sont démis de leurs fonctions, l’alinéa 43c), le paragraphe 484(1) et l’alinéa 484(3)f) leur sont également applicables.

Droit de vote

Note marginale :Qualités requises et droit de vote

 Ont droit de voter en vertu de la présente section les personnes qui ont la qualité d’électeur en vertu de l’article 3 et qui sont :

  • a) membres de la force régulière des Forces canadiennes;

  • b) membres de la force de réserve des Forces canadiennes;

  • c) membres de la force spéciale des Forces canadiennes.

  • d) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 133]

Inscription

Note marginale :Droit de s’inscrire

  •  (1) Le commandant de la personne qui obtient le droit de voter en vertu de la présente section l’informe de son droit de demander au directeur général des élections son inscription au Registre des électeurs ou, si elle y est déjà inscrite, la mise à jour de son inscription.

  • Note marginale :Droit de s’inscrire — futur électeur

    (2) Lorsqu’un futur électeur s’enrôle dans les Forces canadiennes, ou lorsqu’un membre des Forces canadiennes obtient la qualité de futur électeur, son commandant l’informe de son droit de demander au directeur général des élections son inscription au Registre des futurs électeurs ou, s’il y est déjà inscrit, la mise à jour de son inscription.

  • Note marginale :Numéro matricule

    (3) L’électeur, ou le futur électeur qui est membre des Forces canadiennes, qui demande au directeur général des élections son inscription au Registre des électeurs, ou au Registre des futurs électeurs, ou la mise à jour de son inscription, lui fournit son numéro matricule.

 [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 134]

 [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 134]

 [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 134]

 [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 134]

 [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 134]

 [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 134]

Agent coordonnateur

Note marginale :Désignation d’un agent coordonnateur

  •  (1) Le ministre de la Défense nationale désigne un agent coordonnateur pour travailler, tant au cours de la période électorale qu’entre les périodes électorales, avec le directeur général des élections à l’application de la présente section.

  • Note marginale :Obligation

    (2) L’agent coordonnateur transmet au directeur général des élections, à la demande de celui-ci, les renseignements ci-après concernant tout électeur ou futur électeur :

    • a) ses nom, prénoms, genre, grade et numéro matricule;

    • b) sa date de naissance;

    • c) les adresses municipale et postale du lieu de sa résidence habituelle;

    • d) son adresse postale actuelle.

  • Note marginale :Mise à jour des registres

    (3) Le directeur général des élections peut utiliser les renseignements qui lui sont transmis en application du paragraphe (2) pour mettre à jour le Registre des électeurs ou le Registre des futurs électeurs.

  • Note marginale :Conservation de certains renseignements

    (4) Le directeur général des élections peut conserver les renseignements qui lui sont transmis en application du paragraphe (2) et qui ne figurent pas au Registre des électeurs ou au Registre des futurs électeurs pour permettre la corrélation entre les renseignements qui seront recueillis subséquemment et ceux qui figurent au registre en cause.

  • Note marginale :Transmission de renseignements à l’agent coordonnateur

    (5) Le directeur général des élections peut transmettre à l’agent coordonnateur les renseignements visés à l’un ou l’autre des alinéas (2)a) à d) concernant les électeurs ou les futurs électeurs qui ont fourni un numéro matricule sous le régime de la présente partie.

Note marginale :Coopération

 L’agent coordonnateur coopère avec l’administrateur des règles électorales spéciales en vue de faciliter le vote, en vertu des sections 3 et 4 de la présente partie, des personnes qui :

  • a) soit sont employées, à l’étranger, par les Forces canadiennes ou pour soutenir celles-ci;

  • b) soit accompagnent une unité ou un autre élément des Forces canadiennes qui est en service, actif ou non, à l’étranger, au sens du paragraphe 61(1) de la Loi sur la défense nationale;

  • c) soit résident à l’étranger avec un membre des Forces canadiennes ou avec une personne visée aux alinéas a) ou b).

Agents de liaison

Note marginale :Désignation d’agents de liaison

  •  (1) Le ministre de la Défense nationale désigne un ou plusieurs électeurs pour remplir les fonctions d’agent de liaison et travailler, tant au cours de la période électorale qu’entre les périodes électorales, avec le directeur général des élections et l’agent coordonnateur à l’application de la présente section.

  • Note marginale :Obligation de l’agent coordonnateur

    (2) À la suite de la désignation d’un agent de liaison, l’agent coordonnateur transmet son nom et son adresse au directeur général des élections.

Opérations préparatoires au scrutin

Note marginale :Obligation du directeur général des élections

 Sans délai après la délivrance des brefs, le directeur général des élections avise le ministre de la Défense nationale et l’agent coordonnateur de la délivrance des brefs.

 [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 137]

Note marginale :Obligation de l’agent coordonnateur

 Sans délai après avoir été avisé de la délivrance des brefs, l’agent coordonnateur avise les agents de liaison et les commandants de la délivrance des brefs.

Note marginale :Obligation de l’agent de liaison — renseignements

 Sans délai après avoir été avisé de la délivrance des brefs, l’agent de liaison fournit aux commandants des unités desquelles il est responsable tous les renseignements utiles à l’application de la présente section.

Obligations du commandant

Note marginale :Avis

  •  (1) Sans délai après avoir été avisé de la délivrance des brefs, le commandant :

    • a) en publie un avis dans les ordres de l’unité;

    • b) dresse la liste des électeurs de son unité.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) L’avis informe les électeurs de la tenue de l’élection et de la date du scrutin, et précise :

    • a) qu’un électeur peut voter conformément à la présente section;

    • b) que le commandant désignera des fonctionnaires électoraux d’unité pour recueillir leur vote et fixera les heures et jours de scrutin pendant la période de scrutin.

  • Note marginale :Teneur de la liste

    (3) La liste est dressée selon l’ordre alphabétique et donne les nom, prénoms, numéro matricule, adresse du lieu de résidence habituelle et circonscription de chaque électeur.

Note marginale :Adresse de substitution — commandant

  •  (1) Le commandant peut, pour des raisons de sécurité opérationnelle, indiquer sur la liste des électeurs, pour l’ensemble des électeurs de son unité ou pour certains d’entre eux, leur adresse de substitution plutôt que celle qui devrait y figurer en application du paragraphe 204(3).

  • Note marginale :Adresse de substitution — électeur

    (2) L’électeur peut, pour des raisons de sécurité opérationnelle ou s’il a des motifs raisonnables d’appréhender des lésions corporelles si l’adresse de son lieu de résidence habituelle est indiquée sur la liste des électeurs, demander à son commandant de ne pas indiquer cette adresse sur la liste des électeurs. Sauf s’il juge qu’il n’est pas dans l’intérêt public de le faire, le commandant accepte la demande et indique l’adresse de substitution de l’électeur sur la liste.

  • Note marginale :Administrateur des règles électorales spéciales informé

    (3) Le commandant qui indique une adresse de substitution sur la liste des électeurs au titre du présent article en informe l’administrateur des règles électorales spéciales, par l’entremise d’un agent de liaison.

  • Note marginale :Précision

    (4) Il est entendu que l’indication d’une adresse de substitution sur la liste des électeurs au titre du présent article n’a pas pour effet de modifier le lieu de résidence habituelle de l’électeur pour l’application de la présente loi.

Note marginale :Obligations du commandant

  •  (1) Après avoir été avisé de la délivrance des brefs, mais au plus tard le vingt-huitième jour précédant le jour du scrutin, le commandant :

    • a) établit les bureaux de scrutin;

    • b) désigne — en nombre suffisant pour permettre la tenue du vote à chaque bureau de scrutin — des électeurs pour agir à titre de fonctionnaires électoraux d’unité;

    • c) par l’entremise d’un agent de liaison, fournit à l’administrateur des règles électorales spéciales la liste des fonctionnaires électoraux d’unité avec mention de leur grade et la liste des électeurs de son unité;

    • d) fournit aux fonctionnaires électoraux d’unité la liste des électeurs de son unité.

  • Note marginale :Installations

    (2) Le commandant fournit les installations nécessaires pour permettre aux électeurs de voter conformément à la présente section.

  • Note marginale :Heures et jours de scrutin

    (3) Le commandant fixe les heures de scrutin en faisant en sorte que les bureaux de scrutin dans son unité soient ouverts pendant au moins trois heures par jour et pendant au moins trois jours pendant la période de scrutin.

Note marginale :Bureau de scrutin itinérant

  •  (1) Le commandant peut établir un bureau de scrutin itinérant dans une zone à l’intention des électeurs qui ne peuvent commodément se rendre aux bureaux de scrutin établis pour leur unité.

  • Note marginale :Période d’ouverture

    (2) Le bureau de scrutin itinérant demeure dans une zone et est ouvert pendant les jours et heures, au cours de la période de scrutin, que le commandant estime nécessaires pour donner à tous les électeurs qui se trouvent dans la zone une occasion raisonnable de voter.

Note marginale :Bureaux de scrutin communs

 Les commandants d’unités peuvent établir un bureau de scrutin commun à l’intention des électeurs de leurs unités s’ils l’estiment utile à l’application de la présente section.

Note marginale :Avis de l’emplacement des bureaux de scrutin et des heures de scrutin

 Pendant au moins trois jours avant la période de scrutin et chaque jour de vote, le commandant publie dans les ordres de l’unité et fait afficher dans un endroit bien en vue un avis contenant les renseignements suivants :

  • a) les dates où les électeurs peuvent voter;

  • b) l’emplacement exact de chaque bureau de scrutin — sauf les bureaux de scrutin itinérants — et les heures pendant lesquelles les électeurs peuvent voter à ce bureau;

  • c) le cas échéant, les zones pour lesquelles un bureau de scrutin itinérant est établi, ainsi que les périodes approximatives pendant lesquelles il demeurera dans chaque zone.

Note marginale :Matériel électoral

 Dès qu’il reçoit le matériel électoral et la liste des candidats, le commandant :

  • a) distribue ce matériel aux fonctionnaires électoraux d’unité;

  • b) affiche la liste dans un ou plusieurs endroits bien en vue ou la rend autrement accessible aux électeurs de son unité.

Scrutin

Note marginale :Obligations du fonctionnaire électoral d’unité

 Pendant la période de scrutin, le fonctionnaire électoral d’unité prend les mesures suivantes :

  • a) il affiche dans des endroits bien en vue du bureau de scrutin, ou rend autrement accessible aux électeurs, les instructions du directeur général des élections relatives au vote prévu à la présente section;

  • b) il tient à la disposition des électeurs, pour consultation, le texte de la présente partie, le matériel servant à déterminer la circonscription dans laquelle chaque électeur peut voter et la liste des candidats.

Note marginale :Représentants des partis enregistrés

 Tout citoyen canadien peut, sur remise au fonctionnaire électoral d’unité d’une copie d’une autorisation, selon le formulaire prescrit, signée par un candidat, agir au bureau de scrutin à titre de représentant du parti enregistré de ce candidat.

Note marginale :Obligation de décliner nom, etc.

  •  (1) À son arrivée au bureau de scrutin, chaque électeur décline ses nom et numéro matricule ainsi que l’adresse de son lieu de résidence habituelle au fonctionnaire électoral d’unité et, sur demande, au représentant d’un parti enregistré.

  • Note marginale :Adresse de substitution

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), l’électeur pour lequel une adresse de substitution est indiquée sur la liste des électeurs au titre de l’article 204.1 peut fournir cette adresse.

  • Note marginale :Vérification de l’identité

    (3) Le fonctionnaire électoral d’unité s’assure que le nom, le numéro matricule et l’adresse de l’électeur figurent sur la liste des électeurs; l’électeur présente alors au fonctionnaire électoral d’unité les documents ci-après pour établir son identité :

    • a) soit une pièce d’identité délivrée par les Forces canadiennes et comportant sa photographie, son nom et son numéro matricule;

    • b) soit deux pièces d’identité, d’un type autorisé au titre de l’article 211.3, qui, toutes deux, établissent son nom et dont au moins une établit son numéro matricule.

  • Note marginale :Examen des pièces d’identité

    (4) Le représentant d’un parti enregistré peut examiner toute pièce d’identité présentée au titre du présent article mais ne peut la manipuler.

  • Note marginale :Nom biffé de la liste

    (5) Si le fonctionnaire électoral d’unité est convaincu que l’identité de l’électeur a été établie conformément au présent article, le nom de l’électeur est biffé de la liste.

Note marginale :Demande d’inscription et de bulletin de vote spécial

  •  (1) L’électeur dont le nom ne figure pas sur la liste des électeurs ou pour lequel l’adresse qui figure sur cette liste n’est pas celle du lieu de sa résidence habituelle peut remplir une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial, la remettre au fonctionnaire électoral d’unité et présenter à celui-ci les documents ci-après pour établir son identité :

    • a) soit une pièce d’identité délivrée par les Forces canadiennes et comportant sa photographie, son nom et son numéro matricule;

    • b) soit deux pièces d’identité, d’un type autorisé au titre de l’article 211.3, qui, toutes deux, établissent son nom et dont au moins une établit son numéro matricule.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande d’inscription et de bulletin de vote spécial est faite selon le formulaire prescrit et doit contenir les éléments suivants, en ce qui concerne l’électeur :

    • a) ses nom et prénoms;

    • b) sa date de naissance;

    • c) son numéro matricule;

    • d) les adresses municipale et postale du lieu de sa résidence habituelle;

    • e) son adresse postale actuelle;

    • f) tout autre renseignement que le directeur général des élections estime nécessaire pour déterminer la circonscription dans laquelle l’électeur peut voter.

  • Note marginale :Adresses de substitution

    (3) L’électeur peut, pour des raisons de sécurité opérationnelle ou s’il a des motifs raisonnables d’appréhender des lésions corporelles s’il révèle les adresses visées à l’alinéa (2)d), demander à son commandant de l’autoriser à indiquer une autre adresse. Sauf s’il juge qu’il n’est pas dans l’intérêt public de le faire, le commandant accepte la demande et fournit à l’électeur l’adresse de substitution à utiliser pour la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial.

  • Note marginale :Renseignements dont la communication est facultative

    (4) En plus des renseignements prévus au paragraphe (2), le directeur général des élections peut demander à l’électeur de lui communiquer tous autres renseignements qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre d’accords qu’il peut conclure au titre de l’article 55. La communication de ces renseignements est toutefois facultative.

  • Note marginale :Examen des pièces d’identité

    (5) Le représentant d’un parti enregistré peut examiner toute pièce d’identité présentée au titre du présent article mais ne peut la manipuler.

  • Note marginale :Approbation de la demande

    (6) Si le fonctionnaire électoral d’unité est convaincu que l’identité de l’électeur a été établie conformément au présent article, il approuve la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial.

  • Note marginale :Application des paragraphes 204.1(3) et (4)

    (7) Si des adresses de substitution sont utilisées conformément au paragraphe (3), les paragraphes 204.1(3) et (4) s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

Note marginale :Autorisation de types d’identification

 Pour l’application des alinéas 211.1(3)b) et 211.2(1)b), le directeur général des élections peut, en consultation avec l’agent coordonnateur, autoriser les types d’identification. Il est entendu qu’il peut autoriser tout document, sans égard à son auteur.

Note marginale :Déclaration de l’électeur

 Le fonctionnaire électoral d’unité fait signer à l’électeur dont le nom a été biffé de la liste des électeurs ou dont la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial a été approuvée la déclaration prescrite par le directeur général des élections.

Note marginale :Remise du bulletin de vote spécial

  •  (1) Une fois la déclaration visée à l’article 212 signée, le fonctionnaire électoral d’unité remet à l’électeur un bulletin de vote spécial, une enveloppe intérieure, la déclaration, si elle ne figure pas sur l’enveloppe extérieure, et l’enveloppe extérieure.

  • Note marginale :Restriction

    (1.1) L’électeur qui se voit ainsi remettre un bulletin de vote spécial ne peut voter qu’en vertu de la présente section.

  • Note marginale :Vote

    (2) Pour voter, l’électeur s’isole pour inscrire sur le bulletin de vote spécial le nom du candidat de son choix, plie le bulletin de vote et, devant le fonctionnaire électoral d’unité :

    • a) met le bulletin de vote plié dans l’enveloppe intérieure et la scelle;

    • b) met l’enveloppe intérieure et la déclaration, si elle ne figure pas sur l’enveloppe extérieure, dans l’enveloppe extérieure et scelle celle-ci.

  • Note marginale :Façon d’indiquer le nom du candidat

    (3) Le candidat est désigné par son prénom ou ses initiales et son nom de famille ainsi que, si plusieurs candidats ont le même nom, par son appartenance politique.

  • Note marginale :Bulletin annulé

    (4) Si le bulletin de vote spécial d’un électeur est inutilisable, il le remet au fonctionnaire électoral d’unité; celui-ci annule le bulletin de vote spécial et en remet un autre à l’électeur.

  • Note marginale :Limite

    (5) L’électeur ne peut recevoir qu’un seul bulletin de vote spécial en vertu du paragraphe (4).

Note marginale :Information à donner à l’électeur

  •  (1) Le fonctionnaire électoral d’unité informe l’électeur que, pour que son bulletin de vote spécial soit compté, l’enveloppe extérieure doit parvenir à l’administrateur des règles électorales spéciales, dans la région de la capitale nationale, au plus tard à 18 h le jour du scrutin; il lui mentionne qu’un service est mis à sa disposition par les Forces canadiennes pour l’expédition des enveloppes extérieures.

  • Note marginale :Expédition de l’enveloppe

    (2) S’il n’a pas recours au service mis à sa disposition par les Forces canadiennes, l’électeur doit expédier lui-même l’enveloppe extérieure à l’administrateur des règles électorales spéciales.

  • (3) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 145]

Note marginale :Vote du fonctionnaire électoral d’unité

 S’il est habilité à voter, le fonctionnaire électoral d’unité peut voter en vertu de la présente section.

Note marginale :Aide du fonctionnaire électoral d’unité

  •  (1) Lorsque l’électeur ne peut lire ou a une déficience qui le rend incapable de voter de la manière prévue par la présente section, le fonctionnaire électoral d’unité l’aide :

    • a) en remplissant la déclaration visée à l’article 212 et en inscrivant le nom de l’électeur à l’endroit prévu pour sa signature;

    • b) en inscrivant sur le bulletin de vote spécial le nom du candidat indiqué par l’électeur, en présence de celui-ci et d’un autre électeur choisi par celui-ci.

  • Note marginale :Note et secret

    (2) Le fonctionnaire électoral d’unité et l’électeur en présence duquel est donné le vote de l’électeur en vertu du paragraphe (1) :

    • a) indiquent que l’électeur a été aidé en signant la note figurant sur la déclaration;

    • b) sont tenus de garder secret le nom du candidat indiqué par l’électeur.

Note marginale :Hôpital ou établissement de convalescence

  •  (1) L’électeur qui séjourne dans un hôpital militaire ou dans un établissement militaire de convalescence pendant que se déroule le vote dans son unité est réputé être un membre de l’unité qui est sous le commandement de l’officier qui dirige l’hôpital ou l’établissement de convalescence.

  • Note marginale :Fonctionnaire électoral d’unité pour les électeurs hospitalisés

    (2) Lorsqu’aucun fonctionnaire électoral d’unité n’est désigné pour un hôpital militaire ou un établissement militaire de convalescence, le fonctionnaire électoral d’unité nommé pour l’unité à laquelle appartient l’hôpital ou l’établissement peut faire voter les électeurs qui séjournent dans l’hôpital ou l’établissement.

  • Note marginale :Électeurs alités

    (3) Le fonctionnaire électoral d’unité devant qui votent les électeurs qui séjournent dans un hôpital militaire ou dans un établissement militaire de convalescence peut, avec l’agrément de l’officier qui dirige l’hôpital ou l’établissement et s’il l’estime indiqué, aller de chambre en chambre en vue de recueillir les votes des électeurs qui sont alités.

Note marginale :Électeur absent de son unité

 L’électeur qui est absent pendant la période fixée pour le vote dans son unité parce qu’il est en service, en congé ou en permission peut, sur production d’une preuve satisfaisante à cet égard et conformément à l’article 211.2, demander au fonctionnaire électoral d’unité d’une autre unité de le faire voter pendant la période fixée pour le vote dans cette unité.

Note marginale :Transmission de documents au commandant

  •  (1) Le fonctionnaire électoral d’unité transmet au commandant :

    • a) à la fin de chaque journée de scrutin, dans la mesure du possible, et au plus tard lorsque la période de scrutin prend fin, les enveloppes extérieures contenant les bulletins de vote spéciaux marqués, les demandes d’inscription et de bulletin de vote spécial qu’il a approuvées et le numéro matricule des électeurs ayant reçu un bulletin de vote spécial;

    • b) lorsque la période de scrutin prend fin, les enveloppes extérieures annulées, les bulletins de vote spéciaux annulés et tous autres documents électoraux et matériel électoral en sa possession.

  • Note marginale :Transmission des enveloppes extérieures, etc.

    (1.1) Sur réception des enveloppes extérieures et des demandes d’inscription et de bulletin de vote spécial visées à l’alinéa (1)a), le commandant les transmet à l’administrateur des règles électorales spéciales.

  • Note marginale :Fourniture de renseignements

    (1.2) Sur réception de numéros matricules visés à l’alinéa (1)a), le commandant informe l’administrateur des règles électorales spéciales, par l’entremise de l’agent de liaison, de l’identité des électeurs ayant reçu un bulletin de vote spécial.

  • Note marginale :Transmission de documents électoraux et matériel électoral

    (2) Sur réception de documents électoraux ou matériel électoral visés à l’alinéa (1)b), le commandant les transmet à l’administrateur des règles électorales spéciales, accompagnés de tout autre matériel électoral en sa possession.

Note marginale :Transmission des renseignements au directeur du scrutin compétent

  •  (1) Dès qu’il apprend, en application du paragraphe 219(1.2), qu’un électeur a reçu un bulletin de vote spécial, l’administrateur des règles électorales spéciales en informe le directeur du scrutin de la circonscription du lieu de résidence habituelle de l’électeur.

  • Note marginale :Liste électorale — inscription et indication

    (2) Le directeur du scrutin est alors tenu :

    • a) si le nom de l’électeur en cause ne figure pas déjà sur une liste électorale, de l’inscrire sur la liste électorale de la section de vote appropriée de la circonscription en cause;

    • b) d’indiquer sur la liste électorale que l’électeur a reçu un bulletin de vote spécial.

SECTION 3Électeurs résidant à l’étranger

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

électeur

électeur Électeur résidant à l’étranger. (elector)

registre

registre Le registre visé à l’article 222. (register)

Note marginale :Inscription au registre

 Un électeur a le droit de voter à une élection en vertu de la présente section si, à la fois :

  • a) sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial parvient à l’administrateur des règles électorales spéciales, dans la région de la capitale nationale, au plus tard à 18 h le sixième jour précédant le jour du scrutin;

  • b) son nom est inscrit au registre.

Note marginale :Registre

 Le directeur général des élections tient un registre des électeurs où il inscrit les nom, prénoms, genre, date de naissance, adresses municipale et postale et circonscription des électeurs qui ont présenté une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial pour voter au titre de la présente section et qui ont résidé au Canada antérieurement à la présentation de la demande.

Note marginale :Demande d’inscription

  •  (1) La demande d’inscription et de bulletin de vote spécial est faite selon le formulaire prescrit et doit contenir les éléments suivants, en ce qui concerne l’électeur :

    • a) une preuve suffisante de son identité;

    • b) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 153]

    • c) sa date de naissance;

    • d) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 153]

    • e) l’adresse du lieu de sa résidence habituelle;

    • f) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 153]

    • g) son adresse postale à l’étranger;

    • h) tout autre renseignement que le directeur général des élections estime nécessaire pour déterminer si l’électeur est habile à voter ou la circonscription dans laquelle il peut voter.

  • Note marginale :Renseignements dont la communication est facultative

    (2) En sus des renseignements prévus au paragraphe (1), le directeur général des élections peut demander à l’électeur de lui communiquer tous autres renseignements qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre d’accords qu’il peut conclure au titre de l’article 55. La communication de ces renseignements est toutefois facultative.

Note marginale :Interdiction de modification de l’adresse

 L’adresse du lieu choisi comme lieu de résidence habituelle au Canada dans la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial ne peut être remplacée après l’inscription dans le registre.

Note marginale :Demande de renseignements supplémentaires

 Le directeur général des élections peut demander à l’électeur dont le nom figure au registre de lui fournir dans le délai qu’il fixe les renseignements qu’il peut juger nécessaires pour la mise à jour du registre.

Note marginale :Radiation

 Le directeur général des élections radie du registre le nom de l’électeur dans les cas suivants :

  • a) l’électeur ne lui a pas fait parvenir les renseignements prévus à l’article 225 dans le délai fixé;

  • b) l’électeur lui envoie une demande de radiation signée;

  • c) une demande de radiation, accompagnée du certificat de décès ou d’un autre document attestant le décès de l’électeur, lui est présentée;

  • d) l’électeur rentre au Canada pour y résider;

  • e) l’électeur ne peut être rejoint.

  • f) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 154]

Note marginale :Bulletin de vote spécial

  •  (1) Après l’approbation de la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial et la délivrance des brefs, le directeur général des élections fournit un bulletin de vote spécial à l’électeur dont le nom figure au registre.

  • Note marginale :Vote

    (2) L’électeur vote de la façon suivante :

    • a) il inscrit sur le bulletin de vote spécial le nom du candidat de son choix;

    • b) il met le bulletin de vote dans l’enveloppe intérieure et la scelle;

    • c) il signe la déclaration prescrite par le directeur général des élections;

    • d) il met l’enveloppe intérieure et la déclaration, si elle ne figure pas sur l’enveloppe extérieure, dans l’enveloppe extérieure et la scelle.

  • Note marginale :Façon d’indiquer le nom du candidat

    (3) Le candidat est désigné par son prénom ou ses initiales et son nom de famille ainsi que, si plusieurs candidats ont le même nom, par son appartenance politique.

Note marginale :Transmission au directeur général des élections

 L’électeur transmet l’enveloppe extérieure scellée au directeur général des élections :

  • a) soit en l’envoyant par la poste ou par tout autre mode de livraison;

  • b) soit en la remettant à une ambassade, un haut-commissariat ou un consulat canadiens, à une base des Forces canadiennes ou à tout autre endroit désigné par le directeur général des élections.

Note marginale :Délai

 Pour être compté, le bulletin de vote spécial doit parvenir à l’administrateur des règles électorales spéciales, dans la région de la capitale nationale, au plus tard à 18 h le jour du scrutin.

Note marginale :Obligation de l’électeur

 Pour l’application de la présente section, il appartient à l’électeur seul de veiller à ce que sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial et son bulletin de vote spécial soient remplis et soient reçus dans les délais fixés.

SECTION 4Électeurs résidant au Canada

Note marginale :Définition de électeur

 Pour l’application de la présente section, électeur s’entend de l’électeur, à l’exclusion d’un électeur incarcéré, qui réside au Canada et qui désire voter en vertu de la présente section.

Note marginale :Conditions requises pour voter

  •  (1) Tout électeur a le droit de voter en vertu de la présente section si sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial parvient au directeur du scrutin dans une circonscription quelconque ou à l’administrateur des règles électorales spéciales, après la délivrance des brefs mais avant 18 h le sixième jour précédant le jour du scrutin.

  • Note marginale :Conditions requises pour voter — date postérieure

    (2) Si, pour l’application du présent paragraphe, le directeur général des élections fixe et publie sur son site Internet une date postérieure au sixième jour précédant le jour du scrutin et antérieure au jour du scrutin, tout électeur a le droit de voter en vertu de la présente section si sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial parvient au directeur du scrutin dans la circonscription où réside l’électeur ou à l’administrateur des règles électorales spéciales, après la délivrance des brefs, mais avant 18 h à la date fixée par le directeur général des élections.

  • Note marginale :Restriction

    (3) Le directeur général des élections peut seulement fixer une date s’il estime que l’intégrité du vote ne sera pas affectée par la réception d’une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial après 18 h le sixième jour précédant le jour du scrutin.

Note marginale :Contenu de la demande

  •  (1) La demande d’inscription et de bulletin de vote spécial est faite selon le formulaire prescrit et doit contenir les éléments suivants, en ce qui concerne l’électeur :

    • a) son nom et l’adresse du lieu de sa résidence habituelle;

    • b) sa date de naissance;

    • c) une preuve suffisante de son identité et de sa résidence;

    • d) son adresse postale;

    • e) tout autre renseignement que le directeur général des élections estime nécessaire pour déterminer si l’électeur est habile à voter et la circonscription dans laquelle il peut voter.

  • Note marginale :Électeur en danger

    (1.1) L’électeur ayant des motifs raisonnables d’appréhender des lésions corporelles s’il révèle, pour l’application des alinéas (1)a) ou d), l’adresse du lieu de sa résidence habituelle ou son adresse postale peut demander au directeur du scrutin ou à l’administrateur des règles électorales spéciales de l’autoriser à indiquer une autre adresse. Le directeur ou l’administrateur accepte la demande, sauf s’il juge qu’il n’est pas dans l’intérêt public de le faire, et ne peut révéler les adresses visées par la demande qu’aux fins de l’envoi du bulletin de vote spécial à l’électeur. Il est entendu que l’autorisation n’a pas pour effet de modifier la résidence habituelle de l’électeur pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Renseignements dont la communication est facultative

    (2) En sus des renseignements prévus au paragraphe (1), le directeur général des élections peut demander à l’électeur de lui communiquer tous autres renseignements qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre d’accords qu’il peut conclure au titre de l’article 55. La communication de ces renseignements est toutefois facultative.

  • (3) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 158]

 [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 159]

Note marginale :Exercice du droit de vote

 Une fois sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial approuvée, l’électeur ne peut voter qu’en vertu de la présente section.

Note marginale :Indication sur la liste électorale

 Le directeur du scrutin ou l’administrateur des règles électorales spéciales qui approuve la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial veille, conformément aux instructions du directeur général des élections :

  • a) à ce que le nom de l’électeur en cause, s’il ne figure pas déjà sur une liste électorale, soit inscrit sur la liste électorale de la section de vote du lieu où se trouve la résidence habituelle de l’électeur;

  • b) à ce qu’il soit indiqué sur cette liste électorale que l’électeur a reçu un bulletin de vote spécial.

Note marginale :Bulletin de vote

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 237.1, après l’approbation de la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial, un bulletin de vote spécial est fourni à l’électeur qui a fait la demande.

  • Note marginale :Bulletin de vote et enveloppes

    (2) Dans le cas où l’article 241 s’applique, après l’approbation de sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial, l’électeur se voit remettre un bulletin de vote, l’enveloppe intérieure et l’enveloppe extérieure.

Note marginale :Preuve d’identité et résidence

  •  (1) L’électeur qui se présente au bureau du directeur du scrutin pour recevoir son bulletin de vote ou son bulletin de vote spécial est tenu, avant de recevoir ce bulletin, d’établir son identité et sa résidence conformément à l’article 143.

  • Note marginale :Présence du candidat ou de son représentant

    (2) Le candidat ou son représentant peut être présent au bureau lorsque l’électeur :

    • a) reçoit son bulletin de vote;

    • b) met le bulletin de vote plié dans l’enveloppe intérieure et la scelle;

    • c) met l’enveloppe intérieure dans l’enveloppe extérieure et la scelle.

  • Note marginale :Examen des pièces d’identité

    (3) Le candidat ou son représentant peut examiner toute pièce d’identité présentée par l’électeur mais ne peut la manipuler.

  • (3.1) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 161]

  • (3.2) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 161]

  • Note marginale :Application de dispositions

    (4) Pour l’application du présent article, les dispositions ci-après s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’emplacement, au bureau du directeur du scrutin, où l’électeur reçoit son bulletin de vote ou son bulletin de vote spécial comme si cet emplacement était un bureau de scrutin :

    • a) les articles 135 à 137;

    • b) les articles 143 à 144;

    • c) le paragraphe 164(1);

    • d) l’article 166;

    • d.1) les paragraphes 281.6(1) à (4);

    • d.2) l’article 282.2;

    • e) l’alinéa 489(3)c).

Note marginale :Vote

 L’électeur à qui un bulletin de vote spécial a été fourni peut voter uniquement selon les modalités prévues aux paragraphes 227(2) et (3).

Note marginale :Réception du bulletin de vote — demande faite hors circonscription

  •  (1) Pour que son bulletin de vote spécial soit compté, l’électeur dont la demande de bulletin de vote spécial a été approuvée par l’administrateur des règles électorales spéciales ou par le directeur du scrutin d’une circonscription autre que la sienne est tenu de veiller à ce que son bulletin de vote spécial parvienne à l’administrateur des règles électorales spéciales, dans la région de la capitale nationale, au plus tard à 18 h le jour du scrutin. La transmission du bulletin de vote spécial se fait :

    • a) soit par envoi de l’enveloppe extérieure scellée par la poste ou par tout autre mode de livraison;

    • b) soit par sa remise à une ambassade, un haut-commissariat ou un consulat canadiens, à une base des Forces canadiennes à l’étranger ou à tout autre endroit désigné par le directeur général des élections.

  • Note marginale :Réception du bulletin de vote — demande faite dans la circonscription

    (2) Pour que son bulletin de vote spécial soit compté, l’électeur dont la demande de bulletin de vote spécial a été approuvée par le directeur du scrutin de sa circonscription est tenu de veiller à ce que son bulletin de vote spécial parvienne au bureau du directeur du scrutin, avant la fermeture des bureaux de scrutin, le jour du scrutin.

  • Note marginale :Vote compté

    (3) Malgré le paragraphe (2), est également compté le bulletin de vote spécial visé à ce paragraphe qui parvient à l’administrateur des règles électorales spéciales, dans la région de la capitale nationale, au plus tard à 18 h le jour du scrutin.

Note marginale :Obligation de l’électeur

 Pour l’application de la présente section, il appartient à l’électeur seul de veiller à ce que sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial et son bulletin de vote spécial soient remplis et parviennent au fonctionnaire électoral compétent dans les délais fixés.

Note marginale :Vote immédiat

 Si l’électeur présente en personne sa demande au bureau du directeur du scrutin de sa circonscription après que les bulletins de vote ont été imprimés, un bulletin de vote qui n’est pas un bulletin de vote spécial lui est remis; dans ce cas, il vote sur-le-champ selon les modalités prévues aux alinéas 151(1)a) et b) et 227(2)b) à d) et remet l’enveloppe extérieure au fonctionnaire électoral.

Note marginale :Pas d’inscription

 Si, au titre de l’article 241, un bulletin de vote qui n’est pas un bulletin de vote spécial est remis à l’électeur, rien n’est inscrit au verso du bulletin à l’endroit indiqué sur le formulaire 3 de l’annexe 1 pour le numéro de la section de vote.

Note marginale :Bulletin annulé

  •  (1) Si le bulletin de vote d’un électeur, spécial ou non, est inutilisable, il le remet au fonctionnaire électoral désigné; celui-ci annule le bulletin de vote et en remet un autre à l’électeur.

  • Note marginale :Limite

    (2) L’électeur ne peut recevoir qu’un seul bulletin de vote en vertu du paragraphe (1).

Note marginale :Aide

  •  (1) Lorsqu’un électeur qui se présente en personne au bureau du directeur du scrutin ne peut lire ou a une déficience qui le rend incapable de voter de la manière prévue par la présente section, le fonctionnaire électoral désigné l’aide :

    • a) en remplissant la déclaration visée à l’alinéa 227(2)c) et en inscrivant le nom de l’électeur à l’endroit prévu pour sa signature;

    • b) en marquant le bulletin de vote selon le choix de l’électeur, en présence de celui-ci.

  • Note marginale :Note

    (2) Le fonctionnaire électoral en présence duquel est donné le vote de l’électeur en vertu du paragraphe (1) indique que l’électeur a été aidé en signant la note figurant sur la déclaration.

Note marginale :Aide d’un ami ou d’une personne liée

  •  (1) L’électeur qui a besoin d’aide pour voter peut être accompagné, à l’isoloir aménagé dans le bureau du directeur du scrutin, soit d’un ami, de son époux, de son conjoint de fait ou d’un parent, soit d’un parent de son époux ou de son conjoint de fait, qui l’aide à marquer son bulletin de vote.

  • Note marginale :Déclaration solennelle

    (2) La personne mentionnée au paragraphe (1) qui désire aider un électeur à marquer son bulletin de vote fait au préalable une déclaration solennelle, selon le formulaire prescrit, portant qu’elle :

    • a) marquera le bulletin de vote conformément aux instructions de l’électeur;

    • b) ne divulguera pas le vote de l’électeur;

    • c) ne tentera pas d’exercer une influence sur celui-ci dans son choix;

    • d) n’a pas déjà aidé, lors de l’élection en cours, une autre personne, à titre d’ami, à voter.

Note marginale :Vote à domicile

  •  (1) Sur demande d’un électeur qui, d’une part, a une déficience qui le rend incapable de se présenter en personne au bureau du directeur du scrutin et, d’autre part, ne peut lire ou a une déficience qui le rend incapable de voter de la manière prévue par la présente section, un fonctionnaire électoral se rend au lieu d’habitation de l’électeur et, en présence d’un témoin choisi par celui-ci, l’aide :

    • a) en remplissant la déclaration visée à l’alinéa 227(2)c) et en inscrivant le nom de l’électeur à l’endroit prévu pour sa signature;

    • b) en marquant le bulletin de vote selon le choix de l’électeur, en présence de celui-ci.

  • Note marginale :Note

    (2) Le fonctionnaire électoral et le témoin en présence desquels est donné le vote de l’électeur en vertu du paragraphe (1) indiquent que l’électeur a été aidé en signant la note figurant sur la déclaration.

SECTION 5Électeurs incarcérés

Définition de électeur

 Pour l’application de la présente section, électeur s’entend de l’électeur incarcéré.

Note marginale :Non-application

 La présente section ne s’applique pas à l’électeur qui est incarcéré dans un lieu désigné au titre du paragraphe 205(1) de la Loi sur la défense nationale.

Note marginale :Droit de vote

  •  (1) Tout électeur a le droit de voter en vertu de la présente section le douzième jour précédant le jour du scrutin.

  • Note marginale :Exercice du droit de vote

    (2) L’électeur n’a le droit de voter en vertu de la présente section que s’il signe une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial conformément à l’article 251 et la déclaration mentionnée à l’article 257.

  • Note marginale :Vote dans la circonscription de résidence

    (3) L’électeur a le droit de voter en vertu de la présente section uniquement pour un candidat dans la circonscription où est situé le lieu de sa résidence habituelle indiqué sur la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial qu’il a présentée.

Note marginale :Désignation d’un agent coordonnateur

 Les ministres fédéraux et provinciaux responsables d’établissements correctionnels désignent chacun un agent coordonnateur pour travailler, tant au cours de la période électorale qu’entre les périodes électorales, avec le directeur général des élections à l’application de la présente section.

Note marginale :Avis de la délivrance des brefs

  •  (1) Sans délai après la délivrance des brefs, le directeur général des élections avise les ministres fédéraux et provinciaux responsables d’établissements correctionnels de la délivrance des brefs.

  • Note marginale :Obligations des ministres

    (2) Sur réception de l’information, chacun des ministres visés au paragraphe (1) :

    • a) informe l’agent coordonnateur qu’il a désigné de la délivrance des brefs;

    • b) désigne une ou plusieurs personnes pour remplir les fonctions d’agents de liaison pour la tenue du scrutin;

    • c) informe le directeur général des élections et l’agent coordonnateur des nom et adresse de chacun des agents de liaison.

Note marginale :Agents de liaison

  •  (1) Le directeur général des élections procède à la nomination des personnes désignées en vertu de l’alinéa 247(2)b) selon le formulaire prescrit.

  • Note marginale :Coopération

    (2) Pendant la période électorale, l’agent de liaison coopère avec le directeur général des élections pour l’inscription et la tenue du scrutin, notamment en l’informant de l’identité des électeurs ayant reçu un bulletin de vote spécial.

Note marginale :Obligation de l’agent coordonnateur

 Dès qu’il est informé de la désignation des agents de liaison, l’agent coordonnateur leur fournit tous les renseignements utiles à la tenue du scrutin.

Note marginale :Affichage d’un avis

  •  (1) Sans délai après avoir été nommé, l’agent de liaison affiche dans un endroit bien en vue dans l’établissement correctionnel un avis, selon le formulaire prescrit, informant les électeurs de la date de la tenue du scrutin prévu à la présente section.

  • Note marginale :Heures d’ouverture des bureaux de scrutin

    (2) Les bureaux de scrutin ouvrent à 9 h le douzième jour précédant le jour du scrutin et demeurent ouverts jusqu’à ce que tous les électeurs inscrits en vertu du paragraphe 251(1) aient voté, mais au plus tard jusqu’à 20 h.

Note marginale :Demande d’inscription et de bulletin de vote spécial

  •  (1) Avant le douzième jour précédant le jour du scrutin, l’agent de liaison veille à ce qu’une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial, selon le formulaire prescrit, soit remplie pour chaque électeur de l’établissement correctionnel qui désire voter, avec indication du lieu de sa résidence habituelle déterminé conformément au paragraphe (2).

  • Note marginale :Résidence habituelle

    (2) Le lieu de résidence habituelle de l’électeur est le premier des lieux suivants dont il connaît les adresses municipale et postale :

    • a) sa résidence avant son incarcération;

    • b) la résidence soit de son époux, de son conjoint de fait, d’un parent ou d’une personne à sa charge, soit d’un parent de son époux ou de son conjoint de fait, soit de la personne avec laquelle il demeurerait s’il n’était pas incarcéré;

    • c) le lieu de son arrestation;

    • d) le dernier tribunal où il a été déclaré coupable et où la peine a été prononcée.

  • Note marginale :Renseignements dont la communication est facultative

    (3) Le directeur général des élections peut demander à l’électeur de lui communiquer tous renseignements supplémentaires qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre d’accords qu’il peut conclure au titre de l’article 55. La communication de ces renseignements est toutefois facultative.

  • Note marginale :Certification

    (4) L’agent de liaison certifie la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial par l’inscription sur celle-ci du nom de la circonscription dans laquelle est situé le lieu de résidence habituelle qui y est indiqué et la signe.

  • Note marginale :Contestation

    (5) En cas de contestation au sujet de la circonscription dans laquelle il doit voter, l’électeur peut porter l’affaire devant le directeur du scrutin de la circonscription où est situé l’établissement correctionnel; le directeur du scrutin s’en remet à la procédure prévue pour la révision des listes.

Note marginale :Liste

 Les demandes d’inscription et de bulletin de vote spécial sont réputées constituer la liste des électeurs qui votent en vertu de la présente section.

Note marginale :Bureaux de scrutin et fonctionnaires électoraux

  •  (1) Avant le dix-huitième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin, pour chaque établissement correctionnel situé dans sa circonscription et en consultation avec l’agent de liaison désigné pour l’établissement, fixe l’emplacement du ou des bureaux de scrutin et affecte au moins deux fonctionnaires électoraux pour chaque bureau de scrutin.

  • Note marginale :Obligations de l’agent de liaison

    (2) Dès qu’il a reçu le matériel électoral et la liste des candidats, l’agent de liaison :

    • a) fournit, tel que nécessaire, le matériel aux fonctionnaires électoraux affectés aux bureaux de scrutin de l’établissement correctionnel;

    • b) fait afficher la liste des candidats dans un ou plusieurs endroits bien en vue de l’établissement correctionnel.

Note marginale :Obligations du fonctionnaire électoral

 Au bureau de scrutin le jour prévu pour le vote, un fonctionnaire électoral affecté au bureau :

  • a) fait afficher, dans des endroits bien en vue, au moins deux exemplaires des instructions relatives aux modalités du vote, selon le formulaire prescrit;

  • b) tient à la disposition des électeurs, pour consultation, le texte de la présente partie, les indicateurs de rues, le guide des circonscriptions et la liste des candidats.

Note marginale :Bureau de scrutin itinérant

  •  (1) L’agent de liaison établit, sur demande, un bureau de scrutin itinérant à l’intérieur d’un établissement correctionnel pour recueillir le vote des électeurs confinés à leur cellule ou à l’infirmerie.

  • Note marginale :Bureau commun à plusieurs établissements

    (2) Le directeur du scrutin, en consultation avec les agents de liaison, peut établir un bureau de scrutin itinérant pour les établissements correctionnels comptant moins de cinquante électeurs qui se trouvent dans sa circonscription et à une distance raisonnable les uns des autres.

Note marginale :Représentants des partis enregistrés

 Tout citoyen canadien peut, sur remise à un fonctionnaire électoral affecté à un bureau de scrutin d’un établissement correctionnel d’une autorisation, selon le formulaire prescrit, remplie et signée par un candidat ou d’une copie de celle-ci, agir au bureau de scrutin lors du scrutin à titre de représentant du parti enregistré de ce candidat, à la condition d’y avoir été préalablement autorisé par les autorités correctionnelles.

Note marginale :Déclaration de l’électeur

  •  (1) Avant de remettre un bulletin de vote spécial à un électeur, un fonctionnaire électoral affecté à un bureau de scrutin d’un établissement correctionnel lui fait remplir la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial si elle n’a pas été remplie et lui fait signer la déclaration figurant sur l’enveloppe extérieure.

  • Note marginale :Remise du bulletin de vote spécial

    (2) Lorsque l’électeur a signé la déclaration sur l’enveloppe extérieure, le fonctionnaire électoral :

    • a) signe à son tour l’enveloppe extérieure;

    • b) remet à l’électeur un bulletin de vote spécial, l’enveloppe intérieure et l’enveloppe extérieure.

Note marginale :Vote

  •  (1) L’électeur inscrit sur le bulletin de vote spécial le nom du candidat de son choix, plie le bulletin de vote et, devant le fonctionnaire électoral :

    • a) met le bulletin de vote plié dans l’enveloppe intérieure et la scelle;

    • b) met l’enveloppe intérieure dans l’enveloppe extérieure et scelle celle-ci.

  • Note marginale :Façon d’indiquer le nom du candidat

    (2) Le candidat est désigné par son prénom ou ses initiales et son nom de famille ainsi que, si plusieurs candidats ont le même nom, par son appartenance politique.

  • Note marginale :Bulletin annulé

    (3) Si le bulletin de vote spécial d’un électeur est inutilisable, il le remet au fonctionnaire électoral qui annule le bulletin de vote spécial et en remet un autre à l’électeur.

  • Note marginale :Limite

    (4) L’électeur ne peut recevoir qu’un seul bulletin de vote spécial en vertu du paragraphe (3).

Note marginale :Aide

  •  (1) Lorsqu’un électeur ne peut lire ou a une déficience qui le rend incapable de voter de la manière prévue par la présente section, un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin l’aide :

    • a) en remplissant la déclaration figurant sur l’enveloppe extérieure et en inscrivant le nom de l’électeur à l’endroit prévu pour sa signature;

    • b) en marquant le bulletin de vote spécial conformément aux instructions de l’électeur, en présence de celui-ci et d’un autre fonctionnaire électoral affecté au bureau.

  • Note marginale :Note

    (2) Les fonctionnaires électoraux indiquent que l’électeur a été aidé en signant la note figurant sur l’enveloppe extérieure.

Note marginale :Procédure après le vote

 Dès que le vote est terminé dans l’établissement correctionnel, un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin transmet à l’agent de liaison désigné pour l’établissement :

  • a) les enveloppes extérieures contenant les bulletins de vote spéciaux marqués;

  • b) les enveloppes extérieures inutilisées ou annulées;

  • c) les bulletins de vote spéciaux inutilisés ou annulés et les enveloppes intérieures inutilisées;

  • d) les demandes d’inscription et de bulletin de vote spécial.

Note marginale :Expédition du matériel

 Les agents de liaison doivent veiller à ce que le matériel visé à l’article 260 parvienne à l’administrateur des règles électorales spéciales, dans la région de la capitale nationale, au plus tard à 18 h le jour du scrutin.

Note marginale :Retour au directeur général des élections

 Les demandes d’inscription et de bulletin de vote spécial sont intégrées à la liste électorale définitive visée à l’article 109.

SECTION 6Dépouillement du scrutin au bureau du directeur général des élections

Note marginale :Application

 La présente section s’applique au dépouillement des votes recueillis dans le cadre de la présente partie, à l’exception de ceux visés par la section 7.

Note marginale :Responsabilité des agents des bulletins de vote spéciaux

  •  (1) Le dépouillement des bulletins de vote spéciaux se fait, sous la surveillance de l’administrateur des règles électorales spéciales, par les agents des bulletins de vote spéciaux.

  • Note marginale :Groupes de deux

    (2) Les agents des bulletins de vote spéciaux travaillent par groupes de deux, chaque groupe étant constitué de personnes représentant des partis enregistrés différents.

Note marginale :Instructions du directeur général des élections

 Le directeur général des élections donne des instructions pour la protection et la garde en lieu sûr des bulletins de vote spéciaux, des enveloppes intérieures et extérieures et des autres documents électoraux et pour la procédure à suivre lors de la réception, du tri et du dépouillement des votes.

Note marginale :Moment du dépouillement

 Le dépouillement commence à la date fixée par le directeur général des élections ou, si aucune date n’est fixée, le mercredi cinquième jour précédant le jour du scrutin.

Note marginale :Mise de côté

  •  (1) Les agents des bulletins de vote spéciaux mettent de côté une enveloppe intérieure sans la décacheter s’ils constatent l’existence de l’une ou l’autre des situations suivantes :

    • a) les renseignements relatifs à l’électeur qui figurent dans la déclaration visée à l’alinéa 227(2)c) ou au paragraphe 257(1) ne correspondent pas à ceux qui figurent sur la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial;

    • b) la déclaration visée à l’alinéa a) ou à l’article 212, sauf les cas visés aux articles 216, 243 et 259, ne porte pas la signature de l’électeur;

    • c) il est impossible de déterminer la circonscription de l’électeur dont le bulletin est contenu dans l’enveloppe;

    • d) l’enveloppe extérieure est parvenue à l’administrateur des règles électorales spéciales, dans la région de la capitale nationale, après 18 h le jour du scrutin;

    • e) elle se rapporte à une circonscription pour laquelle le scrutin a été ajourné dans les circonstances visées à l’article 77.

  • Note marginale :Électeur qui a voté plus d’une fois

    (2) Lorsque, après la réception de l’enveloppe extérieure d’un électeur et avant le dépouillement des enveloppes intérieures, ils constatent que l’électeur a voté plus d’une fois, les agents des bulletins de vote spéciaux mettent de côté l’enveloppe intérieure de cet électeur sans la décacheter.

  • Note marginale :Enveloppes mises de côté

    (3) Lorsqu’une enveloppe intérieure est mise de côté sans être décachetée conformément aux paragraphes (1) ou (2) :

    • a) le motif pour lequel elle a été mise de côté est inscrit par l’administrateur des règles électorales spéciales sur cette enveloppe;

    • b) au moins deux agents des bulletins de vote spéciaux paraphent l’inscription;

    • c) le bulletin de vote contenu dans l’enveloppe intérieure mise de côté en vertu du paragraphe (1) est réputé être un bulletin de vote annulé.

  • Note marginale :Enveloppes et déclaration conservées ensemble

    (3.1) Lorsqu’une enveloppe intérieure est mise de côté conformément au présent article, elle est conservée avec l’enveloppe extérieure et la déclaration, si celle-ci n’apparaît pas sur l’enveloppe extérieure.

  • Note marginale :Différend

    (3.2) En cas de différend quant à la mise de côté d’enveloppes intérieures, l’affaire est portée devant l’administrateur des règles électorales spéciales, dont la décision est définitive.

  • Note marginale :Rapport

    (4) L’administrateur des règles électorales spéciales établit un rapport du nombre d’enveloppes intérieures mises de côté.

Note marginale :Obligations des agents des bulletins de vote spéciaux

 Chaque groupe d’agents des bulletins de vote spéciaux compte les votes pour une seule circonscription ou partie de circonscription à la fois.

Note marginale :Bulletins rejetés

  •  (1) En comptant les bulletins de vote, chaque groupe d’agents des bulletins de vote spéciaux rejette ceux :

    • a) qui n’ont pas été fournis par le directeur général des élections;

    • b) qui ne sont pas marqués;

    • c) qui portent un nom qui n’est pas celui d’un candidat;

    • d) qui sont marqués pour plus d’un candidat;

    • e) qui portent une inscription ou une marque qui pourrait faire reconnaître l’électeur.

  • Note marginale :Précision

    (2) Aucun bulletin de vote spécial ne peut être rejeté du seul fait que l’électeur a écrit incorrectement le nom du candidat, si le bulletin de vote spécial indique clairement l’intention de l’électeur.

  • Note marginale :Décision de l’administrateur

    (3) En cas de différend quant à la validité d’un bulletin de vote spécial, l’affaire est portée devant l’administrateur des règles électorales spéciales, dont la décision est définitive.

  • Note marginale :Prise en note

    (4) Le nombre de bulletins de vote spéciaux litigieux et la circonscription pour laquelle ils seraient comptés sont pris en note par les agents des bulletins de vote spéciaux.

Note marginale :Relevés du scrutin

  •  (1) Chaque groupe d’agents des bulletins de vote spéciaux établit un relevé du scrutin selon le formulaire prescrit et le remet à l’administrateur des règles électorales spéciales.

  • Note marginale :Garde des relevés

    (2) L’administrateur des règles électorales spéciales garde les relevés du scrutin en lieu sûr jusqu’au lendemain de la communication des résultats prévue à l’article 280.

  • Note marginale :Remise à l’agent d’une copie

    (3) À compter du lendemain de la communication des résultats, l’agent des bulletins de vote spéciaux reçoit sur demande une copie de chaque relevé du scrutin qu’il a établi.

Note marginale :Communication des renseignements au directeur général des élections

 Dès que le dépouillement du scrutin pour chacune des circonscriptions est terminé, l’administrateur des règles électorales spéciales informe le directeur général des élections :

  • a) du nombre de votes comptés pour chacun des candidats dans chaque circonscription;

  • b) du nombre total de votes comptés dans chaque circonscription;

  • c) du nombre de bulletins de vote rejetés pour chaque circonscription.

Note marginale :Transmission de matériel au directeur général des élections

 Dans les meilleurs délais après le dépouillement, l’administrateur des règles électorales spéciales remet au directeur général des élections dans des colis distincts :

  • a) les listes des électeurs qui lui ont été fournies;

  • b) tous les autres documents et matériel électoraux qu’il a reçus des commandants et des fonctionnaires électoraux;

  • c) les déclarations solennelles faites au titre du paragraphe 23(1);

  • d) la correspondance, les rapports et les registres en sa possession.

SECTION 7Dépouillement du scrutin au bureau du directeur du scrutin

Note marginale :Avis aux candidats

 Le directeur du scrutin avise les candidats dans les meilleurs délais des noms des fonctionnaires électoraux qu’il affecte à la vérification des déclarations visées à l’alinéa 227(2)c) et au dépouillement des bulletins de vote spéciaux délivrés aux électeurs de sa circonscription et reçus à son bureau.

Note marginale :Présence du candidat

 Un candidat ou son représentant peut être présent pour la vérification des déclarations visées à l’alinéa 227(2)c) et le dépouillement des bulletins de vote reçus au bureau du directeur du scrutin.

Note marginale :Obligation du directeur du scrutin

  •  (1) Le directeur du scrutin veille à ce que les bulletins de vote reçus à son bureau restent sous scellés jusqu’à ce qu’ils soient remis à un fonctionnaire électoral visé à l’article 273.

  • Note marginale :Enveloppes reçues après l’expiration du délai

    (2) Les enveloppes extérieures reçues après le délai fixé sont gardées séparément, restent scellées, sont paraphées par le directeur du scrutin et portent la date et l’heure auxquelles elles ont été reçues.

Note marginale :Vérification des déclarations

  •  (1) Au moment fixé par le directeur général des élections et conformément aux instructions de celui-ci, les fonctionnaires électoraux visés à l’article 273 déterminent l’habilité de l’électeur à voter dans la circonscription en vérifiant les renseignements figurant dans la déclaration visée à l’alinéa 227(2)c).

  • Note marginale :Avis

    (2) Le directeur du scrutin avise les candidats des date, heure et lieu de la vérification.

  • Note marginale :Remise des demandes

    (3) Les demandes d’inscription et de bulletin de vote spécial reçues avant le délai fixé ainsi que tout autre document nécessaire sont remis à l’un des fonctionnaires électoraux.

Note marginale :Mise de côté

  •  (1) Un fonctionnaire électoral visé à l’article 273 met de côté l’enveloppe intérieure d’un électeur sans la décacheter dans les cas suivants :

    • a) les renseignements relatifs à l’électeur qui figurent dans la déclaration visée à l’alinéa 227(2)c) ne correspondent pas à ceux qui figurent sur la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial;

    • b) sauf les cas visés aux articles 243 ou 243.1, la déclaration ne porte pas la signature de l’électeur;

    • c) l’électeur a voté plus d’une fois;

    • d) l’enveloppe extérieure est reçue après le délai fixé.

  • Note marginale :Oppositions

    (2) Au moment de la vérification des déclarations, un fonctionnaire électoral visé à l’article 273 inscrit toute opposition au droit d’un électeur de voter dans la circonscription, selon le formulaire prescrit.

  • Note marginale :Indication des motifs de mise de côté

    (3) Le fonctionnaire électoral qui a mis de côté l’enveloppe intérieure d’un électeur indique sur celle-ci le motif pour lequel elle a été mise de côté. Ce fonctionnaire, ainsi qu’un autre fonctionnaire électoral visé à l’article 273, paraphent tous les deux l’enveloppe.

  • Note marginale :Enveloppes et déclaration conservées ensemble

    (4) Lorsque l’enveloppe intérieure d’un électeur est mise de côté conformément au présent article, elle est conservée avec l’enveloppe extérieure et la déclaration, si celle-ci n’apparaît pas sur l’enveloppe extérieure.

Note marginale :Compte des enveloppes intérieures

  •  (1) Les fonctionnaires électoraux visés à l’article 273 comptent les enveloppes intérieures qui n’ont pas été mises de côté.

  • Note marginale :Enveloppes intérieures

    (2) Ils mettent toutes les enveloppes intérieures qui n’ont pas été mises de côté dans l’urne fournie par le directeur du scrutin.

  • Note marginale :Dépouillement

    (3) Après la fermeture des bureaux de scrutin, l’un d’eux ouvre l’urne et, avec un autre d’entre eux, ouvre les enveloppes intérieures et compte les votes.

Note marginale :Bulletins rejetés

  •  (1) En comptant les bulletins de vote, le fonctionnaire électoral rejette ceux :

    • a) qui n’ont pas été fournis pour l’élection;

    • b) qui ne sont pas marqués;

    • c) qui portent un nom qui n’est pas celui d’un candidat;

    • d) qui sont marqués pour plus d’un candidat;

    • e) qui portent une inscription ou une marque qui pourrait faire reconnaître l’électeur.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il ne peut rejeter un bulletin de vote spécial du seul fait que l’électeur a écrit incorrectement le nom du candidat, si le bulletin de vote indique clairement l’intention de l’électeur.

  • Note marginale :Mention de l’appartenance politique

    (3) Il ne peut rejeter un bulletin de vote spécial du seul fait que l’électeur a ajouté au nom du candidat l’appartenance politique de ce dernier, si le bulletin indique clairement l’intention de l’électeur.

SECTION 8Communication des résultats du vote

Note marginale :Communication des résultats

  •  (1) Le plus tôt possible après la fermeture des bureaux de scrutin, le directeur général des élections informe le directeur du scrutin du résultat du dépouillement du scrutin prévu à la section 6 pour sa circonscription, en lui donnant le nombre de votes en faveur de chaque candidat et le nombre de bulletins de vote rejetés.

  • Note marginale :Publication des résultats

    (2) Dès qu’il a reçu du directeur général des élections les renseignements concernant le résultat du dépouillement prévu à la section 6, le directeur du scrutin ajoute ces résultats à ceux du dépouillement prévu à la section 7 et rend public le total de ces résultats comme étant ceux du vote tenu en vertu des règles électorales spéciales.

PARTIE 11.1Interdictions liées au vote

Note marginale :Application

 Les dispositions de la présente partie s’appliquent au Canada et à l’étranger.

Note marginale :Directeur général des élections

 Il est interdit au directeur général des élections de voter à une élection.

Note marginale :Inciter le directeur général des élections à voter

 Il est interdit à toute personne de tenter d’inciter ou d’inciter le directeur général des élections à voter à une élection, sachant que la personne qu’elle tente d’inciter à voter ou qu’elle incite à voter est le directeur général des élections et qu’il lui est interdit de voter.

Note marginale :Personne n’ayant pas qualité d’électeur

 Il est interdit à toute personne :

  • a) de voter ou de tenter de voter à une élection, sachant, selon le cas :

    • (i) qu’elle n’est pas un citoyen canadien au moment où elle vote,

    • (ii) qu’elle n’a pas ou n’aura pas atteint l’âge de dix-huit ans le jour du scrutin;

  • b) d’inciter ou de tenter d’inciter une autre personne à voter à une élection, sachant, selon le cas :

    • (i) qu’elle n’est pas ou ne sera pas un citoyen canadien au moment où elle votera,

    • (ii) qu’elle n’a pas ou n’aura pas atteint l’âge de dix-huit ans le jour du scrutin.

Note marginale :Circonscription autre que celle de sa résidence habituelle

 Il est interdit à toute personne :

  • a) de voter ou de tenter de voter à une élection dans une circonscription donnée, sachant qu’il se s’agit pas de son lieu de résidence habituelle;

  • b) d’inciter ou de tenter d’inciter une autre personne à voter à une élection dans une circonscription donnée, sachant qu’il ne s’agit pas du lieu de résidence habituelle de celle-ci.

Note marginale :Voter plus d’une fois — élection générale

  •  (1) Il est interdit à toute personne qui a voté à une élection générale de voter ou de tenter de voter à nouveau à la même élection.

  • Note marginale :Voter plus d’une fois — élection partielle

    (2) Il est interdit à toute personne qui a voté à une élection partielle de voter ou de tenter de voter à nouveau à la même élection ou à toute autre élection partielle tenue le même jour.

Note marginale :Secret du vote

  •  (1) Toute personne présente à un bureau de scrutin ou au dépouillement du scrutin doit garder le secret du vote.

  • Note marginale :Tenter de connaître le choix de l’électeur

    (2) Sauf dans les cas prévus par la présente loi, il est interdit à toute personne, lorsqu’elle se trouve dans un bureau de scrutin, d’essayer de savoir en faveur de quel candidat un électeur est sur le point de voter ou a voté.

  • Note marginale :Secret du vote au bureau de scrutin

    (3) Sauf dans les cas prévus par la présente loi, il est interdit à toute personne :

    • a) de déclarer ouvertement en faveur de qui elle a l’intention de voter en entrant dans le bureau de scrutin et avant de recevoir un bulletin de vote ou un bulletin de vote spécial;

    • b) de montrer, lorsqu’à l’intérieur du bureau de scrutin, son bulletin de vote ou son bulletin de vote spécial, une fois marqué, de manière à révéler le nom du candidat en faveur duquel elle a voté;

    • c) de déclarer ouvertement en faveur de qui elle a voté avant de quitter le bureau de scrutin.

  • Note marginale :Secret — bulletin marqué

    (4) Il est interdit à toute personne ayant vu le bulletin de vote — ou le bulletin de vote spécial — marqué d’un électeur de divulguer des renseignements relatifs à la façon dont le bulletin a été marqué, sauf si elle est l’électeur qui l’a marqué ou si elle a été autorisée à le faire par celui-ci.

  • Note marginale :Secret — dépouillement du scrutin

    (5) Il est interdit à toute personne pendant le dépouillement du scrutin de chercher à obtenir quelque renseignement ou à communiquer un renseignement alors obtenu au sujet du candidat pour lequel un vote est exprimé dans un bulletin de vote ou un bulletin de vote spécial en particulier.

Note marginale :Bulletins de vote

  •  (1) Il est interdit à toute personne :

    • a) de demander un bulletin de vote ou un bulletin de vote spécial sous un nom autre que le sien;

    • b) de voter en utilisant un faux bulletin de vote ou un faux bulletin de vote spécial;

    • c) de demander un bulletin de vote ou un bulletin de vote spécial auquel elle n’a pas droit;

    • d) de fournir un bulletin de vote ou un bulletin de vote spécial à une personne alors qu’elle n’y est pas autorisée par la présente loi;

    • e) d’avoir un bulletin de vote ou un bulletin de vote spécial en sa possession alors qu’elle n’est pas autorisée à le faire par la présente loi;

    • f) de détériorer, d’altérer ou de détruire un bulletin de vote, le paraphe du fonctionnaire électoral qui y est apposé ou le numéro de la section de vote ou du district de vote par anticipation qui y est inscrit;

    • g) de déposer ou de faire déposer dans une urne un bulletin de vote, un bulletin de vote spécial ou un autre papier autrement qu’en conformité avec la présente loi ou les instructions du directeur général des élections;

    • h) de sortir un bulletin de vote du bureau de scrutin ou du bureau du directeur du scrutin autrement qu’en conformité avec la présente loi ou les instructions du directeur général des élections;

    • i) de détruire, de prendre, d’ouvrir ou d’autrement manipuler une urne, un carnet ou un paquet de bulletins de vote ou de bulletins de vote spéciaux, autrement qu’en conformité avec la présente loi ou les instructions du directeur général des élections.

  • Note marginale :Bulletins de vote — fonctionnaire électoral

    (2) Il est interdit au fonctionnaire électoral :

    • a) d’apposer ses initiales au verso de tout papier qui est présenté comme étant un bulletin de vote ou peut être utilisé comme tel à une élection, avec l’intention de faire en sorte qu’un vote qui ne devrait pas être recueilli le soit ou d’empêcher qu’un vote qui devrait être recueilli le soit;

    • b) de mettre sur un bulletin de vote ou sur un bulletin de vote spécial une inscription, un numéro ou une marque avec l’intention que l’électeur auquel ce bulletin de vote, spécial ou non, est destiné puisse ainsi être reconnu.

  • Note marginale :Bulletins de vote spéciaux — fonctionnaire électoral d’unité

    (3) Il est interdit au fonctionnaire électoral d’unité de mettre sur un bulletin de vote spécial une inscription, un numéro ou une marque avec l’intention que l’électeur auquel ce bulletin de vote spécial est destiné puisse ainsi être reconnu.

Note marginale :Photographie, vidéo ou copie d’un bulletin de vote marqué

  •  (1) Il est interdit à toute personne :

    • a) de photographier un bulletin de vote — ou un bulletin de vote spécial — marqué par un électeur dans le cadre d’une élection ou d’en faire un enregistrement vidéo;

    • b) de faire une copie, par tout moyen, d’un bulletin de vote — ou d’un bulletin de vote spécial — marqué par un électeur dans le cadre d’une élection;

    • c) de distribuer ou de montrer à quiconque, par tout moyen, une photographie, un enregistrement vidéo ou une copie d’un bulletin de vote — ou d’un bulletin de vote spécial — marqué par un électeur dans le cadre d’une élection.

  • Note marginale :Exception — personne ayant une déficience visuelle

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne ayant une déficience visuelle qui prend une photographie de son bulletin de vote ou bulletin de vote spécial marqué par elle ou qui en fait un enregistrement vidéo ou une copie afin de vérifier l’exactitude de sa marque.

  • Note marginale :Exception — procédure judiciaire

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui agit dans le cadre d’un dépouillement en vertu de la partie 14 ou dans le cadre de toute autre procédure judiciaire.

Note marginale :Fausse déclaration

 Il est interdit à toute personne :

  • a) de faire une fausse déclaration dans une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial;

  • b) de faire une fausse déclaration dans la déclaration signée par lui devant un fonctionnaire électoral ou un fonctionnaire électoral d’unité.

Note marginale :Personne qui aide un électeur — limite

  •  (1) Il est interdit à toute personne, au titre des articles 155 ou 243.01, d’aider à titre d’ami plus d’un électeur à marquer son bulletin de vote.

  • Note marginale :Personne qui aide un électeur — secret

    (2) Il est interdit à la personne qui aide un électeur au titre des articles 155 ou 243.01 de divulguer directement ou indirectement le nom du candidat en faveur duquel l’électeur a voté ou l’affiliation politique de ce candidat.

Note marginale :Répondre de plus d’une personne

  •  (1) Il est interdit à toute personne de répondre de plus d’une personne à une élection, sauf dans les cas visés aux paragraphes 143(3.01), 161(2) et 169(2.01).

  • Note marginale :Répondre d’une personne

    (2) Il est interdit à toute personne de répondre d’une autre personne dans les cas suivants :

    • a) elle n’a pas qualité d’électeur;

    • b) elle ne connaît pas personnellement l’autre personne;

    • c) elle ne réside pas dans une section de vote rattachée au même bureau de scrutin que la section de vote dans laquelle l’autre personne réside ou, dans les cas visés aux paragraphes 143(3.01), 161(2) et 169(2.01), dans une section de vote de la circonscription de l’autre personne ou d’une circonscription adjacente.

  • Note marginale :Agir à titre de répondant

    (3) La personne pour laquelle une autre personne s’est portée répondante ne peut elle-même agir à ce titre à la même élection.

Note marginale :Exercer une influence sur un électeur

 Il est interdit à toute personne d’exercer ou de tenter d’exercer une influence, dans un bureau de scrutin ou tout autre local où se déroule le vote, sur un électeur afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à une élection.

Note marginale :Exercer une influence sur un électeur — fonctionnaires électoraux et personnel du directeur du scrutin

 Sous réserve de l’article 141, il est interdit aux fonctionnaires électoraux, aux fonctionnaires électoraux d’unité et au personnel du directeur du scrutin, dans l’exercice de leurs attributions, d’exercer ou de tenter d’exercer une influence sur un électeur afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à une élection.

Note marginale :Influence indue par des étrangers

  •  (1) Il est interdit aux personnes et entités mentionnées ci-après d’exercer une influence indue sur un électeur, pendant une période électorale, afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à une élection :

    • a) les particuliers qui ne sont pas des citoyens canadiens ni des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui ne résident pas au Canada;

    • b) les personnes morales ou entités constituées, formées ou autrement organisées ailleurs qu’au Canada, qui n’exercent pas d’activités commerciales au Canada ou dont l’objectif principal au Canada vise, pendant une période électorale, à exercer une influence sur un électeur pendant cette période afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à la prochaine élection;

    • c) les syndicats qui ne sont pas titulaires d’un droit de négocier collectivement au Canada;

    • d) les partis politiques étrangers;

    • e) les États étrangers ou l’un de leurs mandataires.

  • Note marginale :Sens de « influence indue »

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), une personne ou une entité exerce une influence indue sur un électeur afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à une élection si, selon le cas :

    • a) elle engage sciemment des dépenses pour directement favoriser ou contrecarrer un candidat à l’élection, un parti enregistré qui y soutient le candidat ou le chef d’un tel parti enregistré;

    • b) l’un des actes qu’elle a commis pour influencer l’électeur constitue une infraction à une loi fédérale ou provinciale ou à un règlement d’une telle loi.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas si le seul acte commis par la personne ou l’entité pour exercer une influence sur l’électeur afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour le candidat ou le parti enregistré consiste :

    • a) soit en une expression de son opinion quant au résultat, potentiel ou souhaité, de l’élection;

    • b) soit en une déclaration encourageant l’électeur à voter pour un candidat ou un parti enregistré ou le dissuadant de le faire;

    • c) soit en la diffusion par radiodiffusion ou par l’intermédiaire de médias électroniques ou imprimés d’éditoriaux, de débats, de discours, de nouvelles, d’entrevues, de chroniques, de commentaires ou de lettres, quelle que soit la dépense effectivement engagée pour ce faire, si elle n’est pas effectuée en contravention des paragraphes 330(1) ou (2).

  • Note marginale :Collusion

    (4) Il est interdit à toute personne ou entité d’agir de concert avec une personne ou entité assujettie au paragraphe (1) en vue de contrevenir à ce paragraphe.

  • Note marginale :Vente d’un espace publicitaire

    (5) Il est interdit à toute personne ou entité de vendre un espace publicitaire à toute personne ou entité visée au paragraphe (1) afin de permettre à cette personne ou entité de diffuser ou de faire diffuser un message de publicité électorale.

Note marginale :Intervention auprès d’un électeur

 Il est interdit à toute personne d’intervenir ou de tenter d’intervenir auprès d’un électeur lorsqu’il marque son bulletin de vote ou son bulletin de vote spécial.

Note marginale :Empêcher le vote d’un électeur

 Il est interdit à toute personne d’empêcher ou de tenter d’empêcher un électeur de voter à une élection.

Note marginale :Offre de pot-de-vin

  •  (1) Il est interdit à toute personne, pendant la période électorale, d’offrir un pot-de-vin, directement ou indirectement, en vue d’exercer une influence sur un électeur afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à l’élection.

  • Note marginale :Acceptation de pot-de-vin

    (2) Il est interdit à toute personne, pendant la période électorale, d’accepter ou de convenir d’accepter tel pot-de-vin.

Note marginale :Intimidation, etc.

 Il est interdit à toute personne :

  • a) par intimidation ou par la contrainte, de forcer ou de tenter de forcer une autre personne à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à une élection;

  • b) d’exercer ou de tenter d’exercer une influence sur une autre personne afin qu’elle vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à une élection par quelque prétexte ou ruse, notamment en tentant de lui faire croire que le scrutin à une élection n’est pas secret.

PARTIE 12Dépouillement du scrutin

Bureaux de scrutin

Note marginale :Dépouillement du scrutin

  •  (1) Dès la clôture du scrutin, un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin procède au dépouillement du scrutin en présence, à la fois :

    • a) d’un autre fonctionnaire électoral affecté au bureau;

    • b) des candidats ou représentants qui sont sur les lieux ou, en l’absence de candidats ou de représentants, d’au moins deux électeurs.

  • Note marginale :Feuilles de comptage

    (2) L’un des fonctionnaires électoraux visés au paragraphe (1) fournit à toutes les personnes présentes visées à l’alinéa (1)b) qui en font la demande une feuille de décompte pour leur permettre de faire leur propre calcul.

  • Note marginale :Étapes à suivre

    (3) Le fonctionnaire électoral qui procède au dépouillement doit, dans l’ordre :

    • a) compter le nombre d’électeurs ayant voté ainsi que le nombre de ceux à qui un certificat a été délivré en vertu du paragraphe 161(4) et faire, à la fin de la liste électorale, l’inscription suivante : « Le nombre d’électeurs qui ont voté à la présente élection est de (indiquer le nombre). Parmi ces électeurs, le nombre d’électeurs à qui un certificat a été délivré en vertu du paragraphe 161(4) est de (indiquer le nombre). », signer la liste et placer celle-ci dans l’enveloppe fournie à cette fin;

    • b) compter les bulletins de vote annulés, les placer dans l’enveloppe fournie à cette fin, indiquer sur celle-ci le nombre de ces bulletins annulés et sceller celle-ci;

    • c) compter les bulletins de vote inutilisés qui ne sont pas détachés des carnets de bulletins, les placer avec toutes les souches des bulletins utilisés dans l’enveloppe fournie à cette fin, indiquer sur celle-ci le nombre de ces bulletins inutilisés et sceller celle-ci;

    • d) additionner le nombre indiqué au titre de l’alinéa a) se rapportant aux électeurs ayant voté et les nombres obtenus au titre des alinéas b) et c) afin qu’il soit rendu compte de tous les bulletins de vote fournis par le directeur du scrutin;

    • e) ouvrir l’urne et vider son contenu sur une table;

    • f) examiner chaque bulletin de vote en donnant aux personnes présentes l’occasion de l’examiner également et demander au fonctionnaire électoral visé à l’alinéa (1)a) de noter sur une feuille de décompte les votes donnés en faveur de chaque candidat pour en faire le total.

Note marginale :Bulletins rejetés

  •  (1) Lors de l’examen, le fonctionnaire électoral qui procède au dépouillement rejette ceux :

    • a) qu’il n’a pas fournis;

    • b) qui ne portent aucune marque dans l’un des cercles qui se trouvent à droite des noms des candidats;

    • c) qui sont nuls en vertu de l’article 76;

    • d) qui portent une marque dans plusieurs des cercles qui se trouvent à droite des noms des candidats;

    • e) qui portent une inscription ou une marque qui pourrait faire reconnaître l’électeur.

  • Note marginale :Limitation

    (2) Aucun bulletin de vote ne peut être rejeté du seul fait qu’un fonctionnaire électoral y a apposé quelque mot, numéro ou marque ou qu’il a omis d’enlever le talon ou d’inscrire au verso du bulletin de vote la section de vote de l’électeur.

  • Note marginale :Talon non détaché

    (3) Si le talon est resté attaché à un bulletin de vote, le fonctionnaire électoral qui procède au dépouillement doit, tout en cachant soigneusement à toutes les personnes présentes le numéro qui y est inscrit et sans l’examiner lui-même, détacher et détruire ce talon.

Note marginale :Bulletins non paraphés par un fonctionnaire électoral

 Lorsqu’il découvre qu’un bulletin de vote n’a pas été paraphé par un fonctionnaire électoral, le fonctionnaire électoral qui procède au dépouillement doit, en la présence du fonctionnaire électoral visé à l’alinéa 283(1)a) et des témoins, parapher ce bulletin de vote et le compter s’il est convaincu qu’il a été rendu compte, dans le cadre de l’alinéa 283(3)d), de tous les bulletins de vote fournis par le directeur du scrutin.

Note marginale :Opposition

  •  (1) L’un des fonctionnaires électoraux visés au paragraphe 283(1) prend note, sur le formulaire prescrit, de toute opposition soulevée par le candidat ou son représentant quant à la prise en compte d’un bulletin de vote, donne un numéro à l’opposition et inscrit ce numéro ainsi que son paraphe sur le bulletin de vote qui fait l’objet de l’opposition.

  • Note marginale :Décision

    (2) Le fonctionnaire électoral qui procède au dépouillement tranche toute question soulevée par une opposition. Sa décision ne peut être infirmée que lors du dépouillement judiciaire ou sur requête en contestation présentée en vertu du paragraphe 524(1).

Note marginale :Relevé du scrutin

  •  (1) Le fonctionnaire électoral qui procède au dépouillement établit, selon le formulaire prescrit, un relevé du scrutin dans lequel sont indiqués le nombre de votes recueillis par chaque candidat ainsi que le nombre de bulletins de vote rejetés. Il place l’original et une copie dans des enveloppes séparées fournies à cette fin.

  • Note marginale :Copies du relevé

    (2) Il remet une copie du relevé du scrutin à chacun des représentants des candidats présents au moment du dépouillement.

Note marginale :Enveloppes séparées pour les bulletins marqués

  •  (1) L’un des fonctionnaires électoraux visés au paragraphe 283(1) place les bulletins de vote recueillis par chaque candidat dans des enveloppes séparées, indique sur l’enveloppe le nom du candidat et le nombre de votes qu’il a recueillis et la scelle. Ces fonctionnaires électoraux doivent signer le sceau; les témoins peuvent aussi apposer leur signature.

  • Note marginale :Enveloppe pour les bulletins rejetés

    (2) L’un de ces fonctionnaires électoraux met dans des enveloppes séparées les bulletins de vote rejetés, les certificats d’inscription et la liste électorale et scelle les enveloppes.

  • Note marginale :Grande enveloppe

    (3) L’un d’eux scelle dans la grande enveloppe fournie à cette fin :

    • a) les enveloppes contenant les bulletins de vote marqués en faveur des candidats, rejetés, inutilisés et annulés, ainsi que celle contenant la liste électorale officielle;

    • b) les autres documents ayant servi au scrutin, sauf les enveloppes contenant les relevés du scrutin et les certificats d’inscription.

  • Note marginale :Documents à déposer dans l’urne

    (4) La grande enveloppe et l’enveloppe renfermant une copie du relevé du scrutin sont déposées dans l’urne.

  • Note marginale :Sceaux

    (5) L’urne est scellée au moyen des sceaux fournis par le directeur général des élections.

Note marginale :Déclarations solennelles

 L’un des fonctionnaires électoraux visés au paragraphe 283(1) place tout formulaire au moyen duquel une déclaration solennelle a été faite au titre du paragraphe 143(3) ou des alinéas 161(1)b) ou 169(2)b) dans l’enveloppe fournie à cette fin.

Note marginale :Relevés périodiques des électeurs qui ont voté

 L’un des fonctionnaires électoraux visés au paragraphe 283(1) place une copie de tout document préparé pour l’application de l’alinéa 162i.1) dans l’enveloppe fournie à cette fin.

Bureaux de vote par anticipation

Note marginale :Dépouillement le jour du scrutin

  •  (1) À la fermeture des bureaux de scrutin, le jour du scrutin, au moins deux fonctionnaires électoraux affectés au bureau de vote par anticipation et désignés conformément aux instructions du directeur général des élections doivent se trouver au lieu indiqué conformément au sous-alinéa 172a)(iii) pour compter les votes.

  • Note marginale :Application de certaines dispositions

    (2) Les paragraphes 283(1) et (2), les alinéas 283(3)e) et f) et les articles 284 à 288 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au dépouillement du scrutin dans les bureaux de vote par anticipation, sauf que :

    • a) pour l’application de l’alinéa 283(3)e), les fonctionnaires électoraux qui sont désignés conformément aux instructions du directeur général des élections doivent ouvrir les urnes et vider leur contenu sur une table;

    • b) pour l’application du paragraphe 288(4), la grande enveloppe et l’enveloppe renfermant une copie du relevé du scrutin sont déposées dans l’urne utilisée la dernière journée du vote par anticipation.

  • Note marginale :Interdiction

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit de compter les bulletins de vote donnés à un bureau de vote par anticipation avant l’heure de clôture du scrutin le jour du scrutin.

  • Note marginale :Exception

    (4) Les fonctionnaires électoraux qui sont désignés conformément aux instructions du directeur général des élections peuvent commencer le dépouillement des bulletins de vote donnés au bureau de vote par anticipation, une heure avant l’heure de clôture du scrutin le jour du scrutin si, à la fois :

    • a) le directeur du scrutin responsable du bureau a obtenu une autorisation préalable du directeur général des élections pour ce faire;

    • b) le dépouillement est fait conformément aux instructions du directeur général des élections;

    • c) il est fait de manière à assurer l’intégrité du vote;

    • d) il est fait en présence des candidats ou représentants qui sont sur les lieux ou, en l’absence de candidats ou de représentants, d’au moins deux électeurs.

Transmission des urnes au directeur du scrutin

Note marginale :Transmission des urnes et des enveloppes

 Dès que l’urne est scellée, un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin ou au bureau de vote par anticipation transmet celle-ci au directeur du scrutin, avec l’enveloppe contenant l’original du relevé du scrutin, l’enveloppe contenant les certificats d’inscription, l’enveloppe visée à l’article 288.01 et, s’agissant du fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin, l’enveloppe visée à l’article 288.1.

Note marginale :Documents sur demande

 Sur demande du candidat, de son représentant ou d’un représentant du parti du candidat, le directeur du scrutin lui transmet, après le jour du scrutin, une copie de :

  • a) tout relevé du scrutin relatif à la circonscription du candidat;

  • b) tout document préparé pour l’application de l’alinéa 162i.1).

  • 2000, ch. 9, art. 291
  • 2014, ch. 12, art. 65

Note marginale :Garde des urnes

 Dès qu’il reçoit une urne, le directeur du scrutin doit :

  • a) prendre toutes les précautions pour empêcher toute autre personne, sauf le directeur adjoint du scrutin, d’y avoir accès;

  • b) examiner les sceaux qui y sont apposés, prendre note de l’état de ceux-ci et, si nécessaire, en apposer des nouveaux.

Note marginale :Liste des personnes ayant fait une déclaration solennelle

 Dès qu’il reçoit l’enveloppe visée à l’article 288.01, le directeur du scrutin dresse la liste des noms des personnes qui ont fait une déclaration solennelle au titre du paragraphe 143(3) ou des alinéas 161(1)b) ou 169(2)b) et y inclut l’adresse de chacune d’elles.

PARTIE 13Validation des résultats par le directeur du scrutin

Note marginale :Validation des résultats

  •  (1) Après réception de toutes les urnes, le directeur du scrutin procède à son bureau, en présence du directeur adjoint du scrutin, à la validation des résultats du scrutin à partir des originaux des relevés du scrutin, ainsi que des renseignements qui lui sont communiqués en vertu de l’article 280, aux date et heure indiquées dans le cadre de l’alinéa 62c).

  • Note marginale :Ajournement si les urnes ou les renseignements ne sont pas reçus

    (2) Si, le jour fixé pour la validation des résultats en vertu de l’alinéa 62c), un directeur du scrutin n’a pas reçu toutes les urnes ou tous les renseignements qui doivent lui être communiqués en vertu de l’article 280, il doit ajourner les opérations pour une période maximale de sept jours.

  • Note marginale :Autres ajournements

    (3) Lorsque, pour quelque raison, il n’a pas, dans le cadre de l’ajournement visé au paragraphe (2), reçu toutes les urnes ou tous les renseignements qui doivent lui être communiqués en vertu de l’article 280, le directeur du scrutin peut recourir à d’autres ajournements, ceux-ci ne pouvant dépasser deux semaines en tout.

Note marginale :Présence de témoins

 Les candidats et leurs représentants peuvent assister à la validation des résultats; si aucun candidat ou représentant n’est présent, le directeur du scrutin est tenu de veiller à ce qu’au moins deux électeurs soient présents tout au long de la validation.

Note marginale :Ouverture de l’urne dans certains cas

  •  (1) Lorsque l’original du relevé du scrutin est introuvable, semble être erroné, incomplet ou avoir été modifié ou fait l’objet d’une contestation de la part d’un candidat ou de son représentant, le directeur du scrutin peut ouvrir l’urne et ouvrir l’enveloppe qui contient une copie du relevé du scrutin ou, en l’absence de celle-ci, la grande enveloppe.

  • Note marginale :Addition à partir des inscriptions sur les enveloppes

    (2) S’il ne trouve pas la copie du relevé ou si elle ne peut servir à déterminer les résultats, le directeur du scrutin peut faire la validation des résultats à partir des inscriptions apparaissant sur les enveloppes contenant des bulletins de vote.

  • Note marginale :Restriction

    (3) Le directeur du scrutin ne peut ouvrir une enveloppe qui semble contenir des bulletins de vote.

  • Note marginale :Remise dans une enveloppe

    (4) S’il a ouvert la grande enveloppe, le directeur du scrutin doit mettre son contenu dans une autre enveloppe, sceller celle-ci et parapher le sceau.

Note marginale :Perte des urnes

  •  (1) Lorsqu’une urne a été détruite ou a disparu, le directeur du scrutin doit en établir la cause et procéder à la validation des résultats, comme s’il l’avait reçue, à partir des originaux des relevés du scrutin.

  • Note marginale :Si le relevé du scrutin ne peut être obtenu

    (2) S’il ne peut se procurer ni l’urne ni l’original du relevé du scrutin, le directeur du scrutin :

    • a) constate, d’après toute preuve qu’il peut obtenir, le nombre total des votes donnés en faveur de chaque candidat aux divers bureaux de scrutin;

    • b) à cette fin, peut assigner tout fonctionnaire électoral ou toute autre personne à comparaître devant lui aux date et heure qu’il fixe, et leur ordonner d’apporter avec eux tous documents nécessaires;

    • c) peut alors questionner le fonctionnaire électoral ou toute autre personne au sujet de l’affaire en question et, si nécessaire, lui demander de faire une déclaration solennelle relativement à cette affaire.

  • Note marginale :Avis aux candidats

    (3) Dans le cas visé à l’alinéa (2)b), le directeur du scrutin donne avis aux candidats des date et heure de la comparution.

  • Note marginale :Obligation de comparaître

    (4) La personne qui reçoit une assignation à comparaître devant le directeur du scrutin dans le cadre de l’alinéa (2)b) est tenue d’y obéir.

Note marginale :Certificat du nombre de votes donnés

 Sans délai après la validation des résultats, le directeur du scrutin prépare, selon le formulaire prescrit, un certificat indiquant le nombre de votes donnés en faveur de chaque candidat et transmet le certificat au directeur général des élections et une copie aux candidats ou à leurs représentants; dans les cas prévus à l’article 296, le certificat doit indiquer le nombre de votes qui semble avoir été donné en faveur de chaque candidat.

Note marginale :Urnes

 Après la clôture du scrutin, chaque directeur du scrutin prend à l’égard des urnes les mesures imposées par le directeur général des élections.

PARTIE 14Dépouillement judiciaire

Définition

Définition de juge

  •  (1) Dans la présente partie, juge s’entend d’un juge siégeant pour la circonscription où s’est faite la validation des résultats.

  • Note marginale :Pouvoirs du juge

    (2) Tout juge habilité par les articles 300 à 309 peut agir, dans la mesure où il est ainsi habilité, dans les limites ou à l’extérieur des limites de son district judiciaire.

Modalités du dépouillement judiciaire

Note marginale :Requête présentée par le directeur du scrutin

  •  (1) Lorsque le nombre de votes séparant le candidat qui a reçu le plus grand nombre de votes de tout autre candidat est inférieur à un millième des votes exprimés, le directeur du scrutin doit, dans les quatre jours suivant la validation des résultats, présenter au juge une requête en dépouillement.

  • Note marginale :Avis

    (2) Le directeur du scrutin donne avis par écrit de la requête à chaque candidat ou à son agent officiel.

  • Note marginale :Dépouillement judiciaire automatique

    (3) Le juge fixe la date du dépouillement, laquelle doit être comprise dans les quatre jours qui suivent la réception de la requête.

  • Note marginale :Documents à fournir

    (4) Le directeur du scrutin est tenu d’assister au dépouillement judiciaire et d’y apporter les urnes et les relevés du scrutin utilisés lors de la validation des résultats, ainsi que les bulletins de vote recueillis en vertu de la partie 11 et les relevés du scrutin établis en vertu de celle-ci.

Note marginale :Autres requêtes de dépouillement judiciaire

  •  (1) Tout électeur peut, dans les quatre jours qui suivent la délivrance du certificat visé à l’article 297 et après en avoir avisé par écrit le directeur du scrutin, présenter une requête en dépouillement à un juge.

  • Note marginale :Avis

    (1.1) Le directeur du scrutin donne avis par écrit de la requête à chaque candidat ou à son agent officiel.

  • Note marginale :Motifs du dépouillement

    (2) Le juge fixe la date du dépouillement s’il appert, d’après l’affidavit d’un témoin digne de foi, que l’une ou l’autre des situations suivantes existe :

    • a) un fonctionnaire électoral, en comptant les votes, a mal compté ou rejeté par erreur des bulletins de vote ou le nombre qu’il a inscrit sur le relevé du scrutin comme étant le nombre de bulletins de vote déposés en faveur d’un candidat n’est pas exact;

    • b) le directeur du scrutin a mal additionné les résultats figurant sur les relevés du scrutin.

  • Note marginale :Cautionnement

    (3) Le requérant doit déposer, auprès du greffier ou du protonotaire du tribunal, un cautionnement de 250 $ en garantie des frais du candidat qui a obtenu le plus grand nombre de votes.

  • Note marginale :Fixation de la date et assignation

    (4) La date fixée par le juge pour le dépouillement doit être comprise dans les quatre jours qui suivent la réception de la requête. Le juge assigne le directeur du scrutin à comparaître et à apporter les urnes et les relevés du scrutin pertinents, ainsi que les bulletins de vote comptés en vertu de la partie 11 et les relevés du scrutin établis en vertu de celle-ci.

  • Note marginale :Avis aux candidats

    (5) Le juge donne avis écrit des date, heure et lieu du dépouillement à chaque candidat ou à son agent officiel. Il peut décider de le donner par la poste, par affichage ou de toute autre manière qu’il estime indiquée.

  • Note marginale :Obligation de comparaître

    (6) Le directeur du scrutin est tenu d’obéir à l’assignation à comparaître visée au paragraphe (4) et doit être présent au dépouillement judiciaire jusqu’à la fin de celui-ci.

Note marginale :Cas où plusieurs requêtes sont faites

 Si plus d’une requête est présentée au même juge pour plus d’une circonscription, celui-ci procède aux dépouillements dans l’ordre suivant lequel les requêtes lui sont parvenues.

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 68]

Note marginale :Dépouillement à partir des relevés du scrutin

  •  (1) Le juge procède au dépouillement en additionnant les votes consignés dans les relevés du scrutin ou en comptant les bulletins de vote acceptés ou tous les bulletins de vote retournés par les fonctionnaires électoraux ou le directeur général des élections.

  • Note marginale :Documents qui peuvent être examinés

    (2) S’il est nécessaire de recompter tous les bulletins de vote retournés, le juge peut ouvrir les enveloppes scellées contenant les bulletins utilisés et comptés ainsi que les bulletins inutilisés, rejetés et annulés; il ne peut ouvrir d’autres enveloppes contenant d’autres documents et ne peut prendre connaissance d’aucun autre document électoral.

  • Note marginale :Procédure à suivre pour certains dépouillements

    (3) La procédure figurant à l’annexe 4 s’applique dans le cas d’un dépouillement judiciaire relatif au compte des bulletins de vote acceptés ou de tous les bulletins de vote retournés par les fonctionnaires électoraux ou le directeur général des élections.

  • Note marginale :Pouvoirs du juge

    (4) Pour établir les faits lorsque manque une urne ou un relevé du scrutin, le juge a les pouvoirs d’un directeur du scrutin en ce qui concerne l’assignation et l’interrogatoire de témoins. Les témoins qui ne se présentent pas subissent les mêmes conséquences que s’ils refusaient ou négligeaient de comparaître à la suite d’une sommation d’un directeur du scrutin.

  • Note marginale :Autres pouvoirs du juge

    (5) Le juge a, dans le cadre du dépouillement, le pouvoir d’assigner devant lui, comme témoin, un fonctionnaire électoral et d’exiger qu’il témoigne sous serment et, à cette fin, il a les pouvoirs d’une cour d’archives.

  • Note marginale :Personnel de soutien

    (6) Sous réserve de l’agrément du directeur général des élections, un juge peut retenir les services du personnel de soutien dont il a besoin pour remplir convenablement ses fonctions en vertu de la présente partie.

Note marginale :Procédure sans interruption

 Le juge doit, autant que possible, poursuivre le dépouillement sans interruption, en ne permettant que les pauses nécessaires, exception faite, à moins d’un ordre exprès de sa part, de la période comprise entre 18 h et 9 h le lendemain.

Note marginale :Garde des documents

  •  (1) Durant une pause ou une période exclue, lors du dépouillement, les bulletins de vote et autres documents électoraux doivent être gardés dans des paquets scellés portant la signature du juge et celle des personnes présentes qui désirent y apposer leur signature.

  • Note marginale :Surveillance des scellés

    (2) Le juge surveille personnellement l’empaquetage des bulletins de vote et des autres documents électoraux et l’apposition des sceaux. Il prend toutes les précautions nécessaires pour la sécurité de ces bulletins et documents.

Note marginale :Le juge peut mettre fin au dépouillement judiciaire

 Sauf dans le cas prévu à l’article 300, le juge peut toujours mettre fin au dépouillement sur la demande expresse et écrite du requérant.

Note marginale :Procédure à suivre lorsque le dépouillement judiciaire est terminé

 Une fois le dépouillement terminé, le juge :

  • a) scelle tous les bulletins de vote dans des enveloppes distinctes pour chaque bureau de scrutin et certifie sans délai, par écrit et selon le formulaire prescrit, le nombre de votes obtenus par chaque candidat;

  • b) remet le certificat au directeur du scrutin et une copie à chaque candidat;

  • c) remet au directeur du scrutin les documents électoraux et le matériel électoral apportés, aux fins du dépouillement judiciaire, au titre des paragraphes 300(4) ou 301(4);

  • d) remet au directeur du scrutin les rapports établis lors de ce dépouillement.

Note marginale :Frais

  •  (1) Si le dépouillement ne change pas le résultat du scrutin de manière à modifier l’élection, le juge doit :

    • a) ordonner que le requérant paie les frais du candidat ayant obtenu le plus grand nombre de votes;

    • b) taxer les frais en suivant, autant que possible, le tarif des frais accordés dans les procédures du tribunal que, d’ordinaire, il préside.

  • Note marginale :Emploi du cautionnement; recours pour le reliquat

    (2) La somme déposée en garantie des frais est, s’il le faut, remise au candidat en faveur de qui le montant des frais est adjugé. Si la somme déposée est insuffisante, la partie en faveur de laquelle le montant des frais est adjugé a un droit de recours en ce qui concerne le reliquat.

Note marginale :Demande de remboursement

  •  (1) À l’issue du dépouillement judiciaire, tout candidat peut présenter au directeur général des élections une demande de remboursement de ses frais réels et entraînés par le dépouillement judiciaire; la demande doit indiquer le montant et la nature des frais.

  • Note marginale :Établissement du montant

    (2) Dès réception de la demande, le directeur général des élections établit le montant des frais et fait une demande de paiement au receveur général pour ce montant, jusqu’à concurrence de 500 $ par jour ou partie de jour qu’a duré le dépouillement judiciaire.

  • Note marginale :Paiement sur le Trésor

    (3) Dès réception de la demande du directeur général des élections, le receveur général doit payer au candidat, sur le Trésor, le montant demandé.

Défaut du juge d’agir

Note marginale :Si le juge n’agit pas

  •  (1) Si le juge ne se conforme pas aux articles 300 à 309, une partie lésée peut, dans les huit jours qui suivent le défaut d’agir, présenter une requête :

    • a) dans la province d’Ontario, à un juge de la Cour supérieure de justice;

    • b) dans les provinces de Québec, du Nouveau-Brunswick et d’Alberta et au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, à un juge de la Cour d’appel de la province ou du territoire;

    • c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, à un juge de la Cour suprême de la province;

    • d) dans les provinces du Manitoba et de la Saskatchewan, à un juge de la Cour du Banc de la Reine de la province;

    • e) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, à un juge de la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador.

  • Note marginale :Requête appuyée par un affidavit

    (2) La requête peut être appuyée par un affidavit, qu’il n’est pas nécessaire d’intituler d’aucune manière, exposant les faits qui se rattachent au défaut de conformité.

  • Note marginale :Ordonnance du juge

    (3) Le juge saisi de la requête doit, s’il appert qu’il y a réellement eu défaut d’agir, rendre une ordonnance :

    • a) fixant les date et heure — dans les huit jours qui suivent — , et le lieu pour l’audition;

    • b) requérant la présence de toutes les parties intéressées à l’audition;

    • c) fixant le mode de signification de cette ordonnance et de la requête au juge défaillant et aux autres parties intéressées.

  • Note marginale :Production des affidavits

    (4) Le juge visé ou toute partie intéressée peuvent déposer au bureau du greffier, du registraire ou du protonotaire du tribunal du juge auquel la requête a été présentée des affidavits en réponse à ceux que le requérant a produits; sur demande, ils en fournissent des copies au requérant.

Note marginale :Ordonnance du tribunal après audition

  •  (1) Après avoir entendu les parties, le juge saisi de la requête, ou quelque autre juge du même tribunal :

    • a) soit renvoie la requête, soit ordonne au juge en défaut de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la présente loi relativement au dépouillement judiciaire;

    • b) peut rendre une ordonnance qu’il croit bon de rendre au sujet des frais.

  • Note marginale :Obligation de se conformer sans délai

    (2) Le juge trouvé en défaut doit se conformer sans délai à toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Frais

    (3) Sont ouverts les mêmes recours, pour le recouvrement des frais mentionnés à l’alinéa (1)b), que pour les frais adjugés dans les causes ordinaires portées devant le même tribunal.

PARTIE 15Rapport d’élection

Note marginale :Rapport concernant le candidat élu

  •  (1) Le directeur du scrutin, sans délai après le sixième jour qui suit la fin de la validation des résultats ou, en cas de dépouillement judiciaire, sans délai après avoir reçu le certificat visé à l’article 308, déclare élu le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de votes en établissant le rapport d’élection sur le formulaire prescrit figurant au verso du bref.

  • Note marginale :Partage des voix

    (2) En cas de partage des voix entre les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de votes, le directeur du scrutin signale le fait sur le rapport.

Note marginale :Documents à transmettre

  •  (1) Sans délai après que le rapport a été établi, le directeur du scrutin transmet au directeur général des élections les documents électoraux en sa possession ainsi que :

    • a) un procès-verbal de ce qu’il a fait, selon le formulaire prescrit, où, entre autres, il consigne ses observations sur l’état des documents électoraux que lui ont remis ses fonctionnaires électoraux;

    • b) une récapitulation, selon le formulaire prescrit, du nombre de votes obtenu par chaque candidat dans chaque bureau de scrutin;

    • c) tous les autres documents qui ont servi à l’élection, notamment les documents préparés pour l’application de l’alinéa 162i.1).

  • Note marginale :Mention expresse au procès-verbal

    (2) Dans tous les cas prévus à l’article 296, il mentionne expressément au procès-verbal les circonstances entourant la disparition des urnes ou l’absence d’un relevé du scrutin, ainsi que les moyens qu’il a pris pour constater le nombre de votes donnés en faveur de chaque candidat.

Note marginale :Copies aux candidats

  •  (1) Le directeur du scrutin transmet à chaque candidat une copie du rapport d’élection.

  • Note marginale :Rapport prématuré

    (2) Dans le cas d’un rapport prématuré, le directeur général des élections n’est pas censé l’avoir reçu avant le moment où il aurait dû le recevoir normalement.

  • Note marginale :Correction du rapport

    (3) S’il y a lieu, le directeur général des élections renvoie au directeur du scrutin le rapport et tout ou partie des documents électoraux s’y rapportant, pour correction ou complément d’information.

Note marginale :Cas où le rapport est fait avant le dépouillement judiciaire

  •  (1) Si le directeur du scrutin a transmis le rapport d’élection conformément à l’article 314 avant que ne soit rendue une ordonnance en vertu des articles 311 ou 312, le directeur général des élections doit, au reçu d’une copie certifiée de l’ordonnance, renvoyer au directeur du scrutin tous les documents requis pour le dépouillement judiciaire.

  • Note marginale :Fonctions du directeur du scrutin en cas de dépouillement judiciaire

    (2) Dès qu’il a reçu du juge le certificat attestant le résultat du dépouillement judiciaire, le directeur du scrutin :

    • a) établit un nouveau rapport d’élection si le résultat du dépouillement atteste qu’un autre candidat a été élu;

    • b) renvoie immédiatement les documents au directeur général des élections sans faire de nouveau rapport si le résultat du dépouillement confirme le premier rapport.

  • Note marginale :Effet du nouveau rapport

    (3) Le nouveau rapport d’élection établi en conformité avec l’alinéa (2)a) a pour effet d’annuler le premier rapport.

Note marginale :Obligation du directeur général des élections

 Dès réception d’un rapport d’élection, le directeur général des élections doit, suivant l’ordre dans lequel il l’a reçu :

  • a) en accuser réception dans un livre qu’il tient à cette fin;

  • b) publier dans la Gazette du Canada le nom du candidat élu.

Note marginale :Partage des voix

 Si le rapport d’élection constate un partage des voix entre les candidats comptant le plus grand nombre de voix, le directeur général des élections, dans les meilleurs délais :

  • a) établit un rapport, adressé au président de la Chambre des communes ou, si la présidence est vacante, à deux députés ou à deux candidats déclarés élus, selon le cas, signalant qu’aucun candidat n’a été déclaré élu dans la circonscription en raison du partage des voix;

  • b) publie dans la Gazette du Canada les noms des candidats ayant obtenu le même nombre de votes en indiquant qu’une élection partielle devra être tenue en vertu du paragraphe 29(1.1) de la Loi sur le Parlement du Canada.

PARTIE 16Communications

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

exploitant de réseau

exploitant de réseau Personne ou entreprise à qui le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes a accordé la permission de constituer et d’exploiter un réseau. (network operator)

heures de grande écoute

heures de grande écoute Dans le cas d’une station de radio, les périodes comprises entre 6 h et 9 h, 12 h et 14 h et 16 h et 19 h et, dans le cas d’une station de télévision, la période comprise entre 18 h et 24 h. (prime time)

plateforme en ligne

plateforme en ligne S’entend, notamment, d’un site Internet ou d’une application Internet dont le propriétaire ou l’exploitant, dans le cadre de ses activités commerciales, vend, directement ou indirectement, des espaces publicitaires sur le site ou l’application à des personnes ou des groupes. (online platform)

publicité électorale

publicité électorale[Abrogée, 2018, ch. 31, art. 206]

réseau

réseau S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion. La présente définition exclut l’exploitation temporaire d’un réseau au sens de ce paragraphe. (network)

sondage électoral

sondage électoral[Abrogée, 2018, ch. 31, art. 206]

Publicité électorale

Note marginale :Indication de l’autorisation de l’agent dans la publicité électorale

 Le candidat ou le parti enregistré, ou toute personne agissant en leur nom, qui font faire de la publicité électorale doivent indiquer dans la publicité que sa diffusion est autorisée par l’agent officiel du candidat ou par l’agent enregistré du parti, selon le cas.

 [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 207]

Note marginale :Affiches électorales

  •  (1) Il est interdit au locateur et à toute personne agissant en son nom d’interdire à un locataire de faire de la publicité électorale en posant des affiches dans les lieux qui font l’objet du bail et à une société de gestion d’un immeuble en copropriété et à toute personne agissant en son nom d’interdire aux propriétaires des unités de l’immeuble de faire de la publicité électorale en posant des affiches dans les locaux dont ils sont propriétaires.

  • Note marginale :Autorisation de restrictions

    (2) Il est toutefois permis au locateur ou à la société de gestion et à la personne agissant en leur nom de fixer des conditions raisonnables quant à la dimension et à la nature des affiches et d’interdire l’affichage dans les aires communes.

Note marginale :Période d’interdiction de publicité

  •  (1) Il est interdit à toute personne de diffuser de la publicité électorale dans une circonscription le jour du scrutin, avant la fermeture de tous les bureaux de scrutin de celle-ci.

  • Note marginale :Interprétation

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la diffusion d’un avis d’événement auquel le chef d’un parti enregistré a l’intention de participer ou une invitation à rencontrer ou à entendre le chef d’un parti enregistré ne constituent pas de la publicité électorale.

  • Définition de personne

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), sont assimilés à des personnes les partis enregistrés et les groupes au sens de la partie 17.

Note marginale :Exceptions

 Le paragraphe 323(1) ne s’applique pas à :

  • a) la publicité électorale diffusée sur le réseau communément appelé Internet avant le début de la période d’interdiction prévue à ce paragraphe et non modifiée durant celle-ci;

  • b) la distribution de tracts et l’inscription de messages sur des panneaux-réclames, des affiches ou des bannières durant cette période.

  • 2000, ch. 9, art. 324
  • 2001, ch. 21, art. 16(A)

Note marginale :Interdiction d’intervention dans la diffusion

  •  (1) Il est interdit, sans le consentement d’une personne habilitée à l’autoriser, de modifier une publicité électorale ou d’en empêcher la diffusion.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard :

    • a) d’une autorité publique qui modifie une diffusion illégale ou y fait obstacle, si elle en a donné un préavis raisonnable à la personne qui a autorisé la diffusion;

    • b) des employés d’une autorité publique qui enlèvent des panneaux-réclames, des affiches ou des bannières dont l’affichage met le public en danger.

Plateformes en ligne

Note marginale :Plateformes en ligne — nombre de visites

  •  (1) Le présent article et l’article 325.2 s’appliquent à toute plateforme en ligne qui, pendant la période de douze mois qui précède immédiatement le début de la période préélectorale pour toute publication d’un message de publicité partisane sur cette plateforme ou qui précède immédiatement le début de la période électorale pour toute publication d’un message de publicité électorale sur cette plateforme, a été visitée ou utilisée par des utilisateurs situés au Canada, en moyenne, par mois :

    • a) dans le cas d’une plateforme en ligne dont le contenu est disponible principalement en anglais, au moins trois millions de fois;

    • b) dans le cas d’une plateforme en ligne dont le contenu est disponible principalement en français, au moins un million de fois;

    • c) dans le cas d’une plateforme en ligne dont le contenu est disponible principalement dans une langue autre que l’anglais ou le français, au moins cent mille fois.

  • Note marginale :Registre des messages de publicité partisane et électorale

    (2) Le propriétaire ou l’exploitant d’une plateforme en ligne qui vend, directement ou indirectement, aux personnes et groupes suivants des espaces publicitaires publie sur cette plateforme un registre des messages de publicité partisane et de publicité électorale de ces personnes ou groupes publiés sur cette plateforme :

    • a) un parti enregistré ou un parti admissible;

    • b) une association enregistrée;

    • c) un candidat à l’investiture;

    • d) un candidat potentiel ou un candidat;

    • e) un tiers tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 349.6(1) ou 353(1).

  • Note marginale :Renseignements figurant dans le registre

    (3) Les renseignements qui figurent dans le registre visé au paragraphe (2) sont les suivants :

    • a) une copie électronique de chaque message de publicité partisane et de chaque message de publicité électorale publiés sur la plateforme;

    • b) pour chaque message de publicité visé à l’alinéa a), le nom de la personne qui a autorisé la publication du message sur la plateforme, soit :

      • (i) dans le cas où le groupe qui a demandé la publication du message est un parti enregistré ou un parti admissible, le nom de l’agent enregistré du parti enregistré ou du parti admissible,

      • (ii) dans le cas où le groupe qui a demandé la publication du message est une association enregistrée, le nom de l’agent financier de l’association enregistrée,

      • (iii) dans le cas où la personne qui a demandé la publication du message est un candidat à l’investiture, le nom de l’agent financier,

      • (iv) dans le cas où la personne qui a demandé la publication du message est un candidat potentiel ou un candidat, le nom de l’agent officiel,

      • (v) dans le cas où le groupe ou la personne qui a demandé la publication du message est un tiers enregistré, le nom de l’agent financier.

  • Note marginale :Période de publication

    (4) Le propriétaire ou l’exploitant de la plateforme en ligne publie au registre visé au paragraphe (2), pendant la période suivante, les renseignements visés au paragraphe (3) à l’égard de chaque message de publicité partisane ou de publicité électorale :

    • a) dans le cas d’un message de publicité partisane, commençant le jour de sa première publication et se terminant deux ans après :

      • (i) la fin de la période électorale de l’élection générale qui suit immédiatement la période préélectorale,

      • (ii) le jour visé à l’alinéa b) de la définition de période préélectorale, si la période préélectorale n’est pas immédiatement suivie d’une élection générale;

    • b) dans le cas d’un message de publicité électorale, commençant le jour de sa première publication et se terminant deux ans après la fin de la période électorale.

  • Note marginale :Renseignements à conserver après la période de publication

    (5) Le propriétaire ou l’exploitant de la plateforme en ligne conserve les renseignements qui figuraient dans le registre visé au paragraphe (2) à l’égard de chaque message de publicité partisane ou de publicité électorale pendant une période de cinq ans après la fin de la période de publication applicable visée au paragraphe (4).

Note marginale :Renseignements à fournir au propriétaire ou à l’exploitant

 Toute personne ou groupe visé à l’un des alinéas 325.1(2)a) à e) qui demande la publication d’un message de publicité partisane ou de publicité électorale sur une plateforme en ligne fournit au propriétaire ou à l’exploitant de la plateforme les renseignements — qui sont sous le contrôle de la personne ou du groupe — dont il a besoin pour se conformer au paragraphe 325.1(2).

Sondages électoraux

Note marginale :Sondages électoraux

  •  (1) Pendant la période électorale, la personne qui est la première à diffuser les résultats d’un sondage électoral — sauf le sondage régi par l’article 327 — et toute personne qui diffuse les résultats au cours des vingt-quatre heures qui suivent doivent fournir, avec les résultats, les renseignements suivants :

    • a) le nom du demandeur du sondage;

    • b) le nom de la personne ou de l’organisation qui a procédé au sondage;

    • c) la date à laquelle ou la période au cours de laquelle le sondage s’est fait;

    • d) la population de référence;

    • e) le nombre de personnes contactées;

    • f) le cas échéant, la marge d’erreur applicable aux données;

    • g) l’adresse du site Internet où est publié le compte rendu visé au paragraphe (3).

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires : publication

    (2) Le diffuseur d’un sondage — sauf le sondage régi par l’article 327 — sur un support autre que la radiodiffusion doit fournir, en plus des renseignements visés au paragraphe (1), le libellé des questions posées sur lesquelles se fondent les données.

  • Note marginale :Avis au demandeur du sondage de la diffusion

    (2.1) La personne qui est la première à diffuser les résultats d’un sondage électoral — sauf le sondage régi par l’article 327 — veille, si elle n’est pas le demandeur du sondage, à ce que celui-ci soit avisé, avant la diffusion des résultats, de la date où elle aura lieu.

  • Note marginale :Accès au compte rendu des résultats

    (3) Le demandeur du sondage électoral — sauf le sondage régi par l’article 327 — doit veiller, pendant la période électorale, à ce qu’un compte rendu des résultats soit publié sur un site Internet accessible au public et y demeure pour le reste de cette période. Le demandeur du sondage électoral veille à la publication avant la diffusion des résultats du sondage s’il est la première personne à les diffuser ou, s’il ne l’est pas, dès que possible après avoir été avisé de la date de leur diffusion au titre du paragraphe (2.1). Le compte rendu doit comprendre les renseignements ci-après, dans la mesure où ils sont appropriés :

    • a) ses nom et adresse;

    • b) les nom et adresse de la personne ou de l’organisation qui a procédé au sondage;

    • c) la date à laquelle ou la période au cours de laquelle le sondage s’est fait;

    • d) la méthode utilisée pour recueillir les données, y compris des renseignements sur :

      • (i) la méthode d’échantillonnage,

      • (ii) la population de référence,

      • (iii) la taille de l’échantillon initial,

      • (iv) le nombre de personnes contactées et, parmi celles-ci, le nombre et le pourcentage qui ont participé au sondage, le nombre et le pourcentage qui ont refusé de participer et le nombre et le pourcentage qui n’étaient pas admissibles,

      • (v) la date et le moment de la journée où se sont déroulées les entrevues,

      • (vi) la méthode utilisée pour rajuster les données pour tenir compte des personnes qui n’ont exprimé aucune opinion, qui étaient indécises ou qui n’ont répondu à aucune question ou qu’à certaines,

      • (vii) les facteurs de pondération ou les méthodes de normalisation utilisés;

    • e) le libellé des questions posées sur lesquelles se fondent les données et la ou les marges d’erreur applicables aux données.

  • (4) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 210]

Note marginale :Absence de méthode statistique reconnue

 Pendant la période électorale, la personne qui est la première à diffuser les résultats d’un sondage électoral qui n’est pas fondé sur une méthode statistique reconnue et toute personne qui diffuse les résultats au cours des vingt-quatre heures qui suivent doivent indiquer que le sondage n’est pas fondé sur une méthode statistique reconnue.

Note marginale :Période d’interdiction pour les sondages électoraux

  •  (1) Il est interdit à toute personne de faire diffuser dans une circonscription, le jour du scrutin avant la fermeture de tous les bureaux de scrutin de celle-ci, les résultats d’un sondage électoral qui n’ont pas été diffusés antérieurement.

  • Note marginale :Période d’interdiction pour les sondages électoraux

    (2) Il est interdit à toute personne de diffuser dans une circonscription, le jour du scrutin avant la fermeture de tous les bureaux de scrutin de celle-ci, les résultats d’un sondage électoral qui n’ont pas été diffusés antérieurement.

  • Définition de personne

    (3) Pour l’application du présent article, sont assimilés à des personnes les partis enregistrés et les groupes au sens de la partie 17.

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 73]

Radiodiffusion à l’étranger

Note marginale :Interdiction d’utiliser une station de radiodiffusion à l’étranger

  •  (1) Il est interdit à quiconque, avec l’intention d’exercer une influence sur une personne afin qu’elle vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à une élection, d’utiliser une station de radiodiffusion à l’étranger, ou d’aider ou d’encourager quelqu’un à utiliser, ou de lui conseiller d’utiliser ou de mettre à sa disposition pour son utilisation une telle station, pendant la période électorale, pour la diffusion de toute matière se rapportant à une élection.

  • Note marginale :Exception

    (1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la matière diffusée par des signaux de radiodiffusion provenant du Canada.

  • Note marginale :Interdiction de radiodiffuser à l’étranger

    (2) Il est interdit à quiconque, pendant la période électorale, de radiodiffuser à l’étranger de la publicité électorale.

 [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 213]

Émissions politiques

Note marginale :Nomination de l’arbitre

  •  (1) L’arbitre en matière de radiodiffusion est nommé par le directeur général des élections sans délai après les consultations prévues à l’article 333. La personne nommée est celle qui est choisie à l’unanimité par les représentants des partis enregistrés, ou à défaut d’unanimité, la personne choisie par le directeur général des élections.

  • Note marginale :Mandat

    (2) Le mandat de l’arbitre expire six mois après le jour du scrutin de l’élection générale qui suit sa nomination.

  • Note marginale :Destitution pour motifs valables

    (3) Le directeur général des élections ne peut destituer l’arbitre que pour motifs valables.

  • Note marginale :Renouvellement du mandat

    (4) Le mandat de l’arbitre est renouvelable.

  • Note marginale :Traitement

    (5) L’arbitre reçoit la rémunération que fixe le directeur général des élections.

Note marginale :Convocation des représentants des partis

  •  (1) En vue d’entamer les consultations pour le choix de l’arbitre, le directeur général des élections convoque à une réunion deux représentants, désignés par écrit par leur chef, de chacun des partis enregistrés représentés à la Chambre des communes soit à l’époque des délais mentionnés ci-après, soit, le cas échéant, lors de la dissolution du Parlement. Les délais de convocation sont :

    • a) quatre-vingt-dix jours suivant le jour du scrutin d’une élection générale;

    • b) quatorze jours suivant la date du décès, de l’empêchement, de la démission ou de la destitution de l’arbitre, sauf si l’un de ces événements survient au cours d’une élection générale.

  • Note marginale :Présidence

    (2) Le directeur général des élections désigne le président de la réunion visée au paragraphe (1) ainsi que des consultations qui s’ensuivent.

  • Note marginale :Rapport

    (3) Les représentants des partis enregistrés visés au paragraphe (1) communiquent au directeur général des élections le résultat de leurs consultations dans un rapport écrit signé par chacun d’eux. Cette communication a lieu au plus tard :

    • a) six semaines après la réunion visée au paragraphe (1), lorsqu’ils sont convoqués en application de l’alinéa (1)a);

    • b) quatre semaines après cette réunion, lorsqu’ils sont convoqués en application de l’alinéa (1)b).

Note marginale :Vacance pendant la période électorale

 Si le décès, l’empêchement, la démission ou la destitution de l’arbitre survient au cours d’une élection générale, le directeur général des élections choisit et nomme sans délai un nouvel arbitre.

Note marginale :Temps d’émission accordé aux partis enregistrés

  •  (1) Pendant la période commençant à la délivrance des brefs d’une élection générale et se terminant à minuit la veille du jour du scrutin, tout radiodiffuseur doit, sous réserve des règlements d’application de la Loi sur la radiodiffusion et des conditions imposées en vertu de l’article 9.1 de cette loi, libérer, pour achat par les partis enregistrés, un total de six heures et demie de temps d’émission, aux heures de grande écoute, sur ses installations, pour transmission de messages ou d’émissions politiques produits par ces partis enregistrés ou en leur nom.

  • Note marginale :Affiliation du radiodiffuseur à un réseau

    (2) Lorsqu’un radiodiffuseur est affilié à un réseau, la portion du temps d’émission visé au paragraphe (1), sur laquelle se sont entendus le radiodiffuseur et l’exploitant du réseau, doit être libérée pendant les portions de l’horaire de programmation de grande écoute qui sont déléguées au contrôle de l’exploitant.

Note marginale :Demande de convocation d’une réunion des représentants des partis

  •  (1) Trente jours après avoir reçu une demande écrite à cette fin de l’agent principal d’un parti enregistré ou, si la date en est antérieure, six mois après être entré en fonctions, l’arbitre tient une réunion avec les représentants de tous les partis enregistrés en vue d’entamer les consultations pour la répartition du temps d’émission à libérer sous le régime de l’article 335.

  • Note marginale :Convocation de la réunion

    (2) La demande de réunion ne peut être faite avant que l’arbitre n’ait été en fonctions pendant soixante jours.

  • Note marginale :Présidence

    (3) L’arbitre préside toute réunion tenue sous le régime du paragraphe (1).

Note marginale :Cas où aucun temps d’émission n’est attribué

  •  (1) Le parti enregistré ne se voit allouer aucun temps d’émission si, après avoir été avisé de la réunion prévue au paragraphe 336(1) :

    • a) soit il informe par écrit l’arbitre qu’il ne désire pas s’en voir allouer;

    • b) soit il ne communique pas à l’arbitre ses intentions quant à la répartition du temps d’émission à libérer et omet de se faire représenter à la réunion.

  • Note marginale :Unanimité

    (2) L’accord unanime sur la répartition du temps d’émission lie tous les partis enregistrés.

  • Note marginale :Absence d’unanimité

    (3) À défaut d’accord unanime sur la répartition du temps d’émission au cours des quatre semaines suivant la réunion, l’arbitre répartit ce temps d’émission; cette répartition lie tous les partis enregistrés.

Note marginale :Critères de répartition

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), l’arbitre accorde, pour procéder à la répartition, plein coefficient aux critères suivants :

    • a) le pourcentage des sièges que chaque parti enregistré à la Chambre des communes a obtenu à l’élection générale précédente;

    • b) le pourcentage des votes que chaque parti enregistré a recueilli à l’élection générale précédente.

    Il accorde en outre demi-coefficient au nombre de candidats soutenus par chacun des partis enregistrés lors de l’élection générale précédente exprimé en pourcentage du nombre total de candidats soutenus par tous les partis enregistrés lors de cette élection.

  • Note marginale :Cas de fusion de partis enregistrés

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), l’arbitre fait, dans le cas où plusieurs partis enregistrés se fusionnent, les adaptations suivantes :

    • a) en appliquant l’alinéa (1)a), il attribue au parti issu de la fusion le total des sièges que les partis enregistrés fusionnant ont obtenu à l’élection générale précédente;

    • b) en appliquant l’alinéa (1)b), il attribue au parti issu de la fusion le total des votes que les partis enregistrés fusionnant ont recueilli à l’élection générale précédente;

    • c) pour l’octroi du demi-coefficient, il attribue au parti issu de la fusion le nombre de candidats soutenus par le parti fusionnant qui avait le plus grand nombre de candidats lors de l’élection générale précédente.

  • Note marginale :Plafond

    (3) L’arbitre ne peut en aucun cas attribuer à un parti enregistré plus de 50 % du temps d’émission.

  • Note marginale :Dépassement

    (4) Si l’application du paragraphe (1) aboutit à un dépassement des 50 %, l’arbitre répartit l’excédent proportionnellement entre les autres partis enregistrés qui ont droit à du temps d’émission.

  • Note marginale :Latitude quant à la répartition

    (5) S’il estime que la répartition effectuée conformément au paragraphe (1) serait inéquitable pour l’un des partis enregistrés ou contraire à l’intérêt public, l’arbitre peut, sous réserve des paragraphes (3) et (4), la modifier selon ce qu’il estime approprié.

  • Note marginale :Notification

    (6) Dès que possible, l’arbitre notifie par avis écrit toute répartition que les partis enregistrés ou lui-même ont effectuée :

    • a) aux partis enregistrés;

    • b) aux partis politiques qui sont devenus des partis admissibles avant ou après la répartition.

    La notification avise en outre les partis admissibles qu’ils disposent des trente jours suivant sa réception pour demander que du temps d’émission soit libéré à leur profit, pour achat, sous le régime de l’article 339.

Note marginale :Droit de nouveaux partis à du temps d’émission

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), tout parti admissible qui formule la demande prévue au paragraphe 338(6) dans le délai qui y est prescrit a le droit d’acheter le moindre des temps d’émission suivants :

    • a) la plus petite portion de temps d’émission à libérer sous le régime de l’article 335 attribuée à tout parti enregistré conformément aux articles 337 et 338;

    • b) six minutes de temps d’émission.

  • Note marginale :Exclusion

    (2) Nul parti admissible n’a droit à se voir libérer du temps d’émission sous le régime du présent article si, selon le cas :

    • a) il indique par écrit qu’il ne désire pas de temps d’émission sous le régime du présent article;

    • b) il ne formule pas la demande prévue au paragraphe 338(6) dans le délai qui y est prescrit.

  • Note marginale :Temps d’émission libéré pour les nouveaux partis

    (3) Sous réserve des règlements d’application de la Loi sur la radiodiffusion et des conditions imposées en vertu de l’article 9.1 de cette loi, tout radiodiffuseur doit, en plus du temps d’émission à libérer sous le régime de l’article 335 et pour la période qui y est visée, libérer, pour achat par tout parti admissible ayant droit à du temps d’émission en vertu du présent article, la période de temps d’émission établie sous le régime du présent article pour ce parti, pour transmission de messages ou émissions politiques produits par ou pour le parti admissible, aux heures de grande écoute, sur les installations de ce radiodiffuseur.

  • Note marginale :Maximum

    (4) La période de temps d’émission maximale à libérer, pour achat par des partis admissibles visés au présent article est de trente-neuf minutes; lorsque ce maximum est atteint, il y a modification ou réajustement du temps libéré de façon à ce qu’il soit également réparti entre tous les partis qui se prévalent du présent article.

Note marginale :Nouvelle répartition en cas de radiation

  •  (1) Lorsque, après la répartition de temps d’émission sous le régime de la présente partie, un parti enregistré est radié et qu’avis de la radiation a été publié dans la Gazette du Canada, l’arbitre convoque, dans les deux semaines suivant la publication, les représentants des partis toujours enregistrés et des partis admissibles à qui du temps d’émission a été attribué afin de répartir le temps d’émission attribué au parti politique radié.

  • Note marginale :Nouvelle répartition si un parti cesse d’être admissible

    (2) Lorsque, après la répartition de temps d’émission sous le régime de l’article 339, un parti admissible cesse d’être admissible, l’arbitre convoque, dans les deux semaines suivant ce fait, les représentants des partis enregistrés et des partis toujours admissibles à qui du temps d’émission a été attribué afin de répartir le temps d’émission attribué au parti devenu inadmissible.

  • Note marginale :Exception

    (3) Si la radiation ou la cessation d’admissibilité visées respectivement aux paragraphes (1) et (2) survient après la délivrance des brefs d’une élection générale, il n’y a pas de nouvelle répartition du temps d’émission attribué au parti politique radié ou devenu inadmissible.

  • 2000, ch. 9, art. 340
  • 2003, ch. 19, art. 5

Note marginale :Nouvelle répartition en cas de fusion

 Lorsque, après la répartition du temps d’émission à libérer sous le régime de l’article 335, des partis enregistrés se fusionnent, l’arbitre convoque sans délai les représentants des partis enregistrés, y compris le parti enregistré issu de la fusion, afin de répartir de nouveau le temps d’émission attribué à tous les partis.

Note marginale :Notification aux radiodiffuseurs

  •  (1) L’arbitre informe le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes de toute répartition de temps d’émission effectuée sous le régime des articles 337 et 338 et de tout droit à du temps d’émission découlant de l’article 339 aussitôt après que la répartition a été effectuée ou que la demande a été formulée; de plus, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes doit notifier sans délai à chaque radiodiffuseur et à chaque exploitant de réseau cette répartition ou ce droit, et une nouvelle fois, aussitôt après la délivrance des brefs d’une élection générale.

  • Note marginale :Renseignements aux partis

    (2) L’arbitre fournit, à leur demande, à tous les partis enregistrés et à tous les partis admissibles visés à l’alinéa 338(6)b), les nom et adresse de tous les radiodiffuseurs et exploitants de réseau.

Note marginale :Révision de la répartition du temps d’émission

  •  (1) Au cours de chaque année civile suivant celle où une répartition de temps d’émission a été effectuée sous le régime des articles 337 et 338, l’arbitre convoque et préside une réunion des représentants de tous les partis enregistrés afin de réviser la répartition. Il en va de même lorsqu’un parti admissible a formulé la demande prévue à l’article 339 et qu’il a droit à du temps d’émission.

  • Note marginale :Maximum

    (2) Si la répartition ou la demande de temps d’émission donne plus de six heures et demie, l’arbitre doit réajuster le temps proportionnellement entre les partis de façon à ne pas dépasser six heures et demie. Ce réajustement est irrévocable et lie les partis enregistrés et les partis admissibles.

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux paragraphes (2) et (5).

    durée de l’émission

    durée de l’émission Les périodes de plus de deux minutes pendant lesquelles les radiodiffuseurs ne présentent pas ordinairement d’annonces publicitaires, de messages d’intérêt public ou de périodes d’identification de réseau ou de station. (program time)

    temps commercial

    temps commercial Les périodes d’au plus deux minutes pendant lesquelles les radiodiffuseurs présentent ordinairement des annonces publicitaires, des messages d’intérêt public ou des périodes d’identification de réseau ou de station. (commercial time)

  • Note marginale :Avis de préférence de la part du parti

    (2) Au plus tard dix jours après la délivrance des brefs d’une élection générale, chaque parti enregistré et chaque parti admissible ayant le droit d’acheter du temps d’émission indique, par avis écrit à chaque radiodiffuseur et à chaque exploitant de réseau auxquels il entend acheter du temps d’émission qui doit lui être libéré sous le régime de la présente loi, sa préférence quant à la proportion de temps commercial et à la durée des émissions à lui être libérés et aux jours et aux heures où ils doivent l’être. Toutefois, le parti ne peut en aucun cas obtenir de temps d’émission avant le cinquième jour suivant réception de cet avis par le radiodiffuseur et l’exploitant de réseau.

  • Note marginale :Consultation en vue d’un accord

    (3) Tout radiodiffuseur ou exploitant de réseau qui reçoit l’avis mentionné au paragraphe (2) doit, dans un délai de deux jours, consulter les représentants des partis enregistrés et des partis admissibles qui l’ont expédié, dans le but de parvenir à un accord sur les demandes qui y sont formulées.

  • Note marginale :Défaut d’accord

    (4) À défaut d’accord dans les deux jours qui suivent le début des consultations visées au paragraphe (3), la question est déférée à l’arbitre qui statue sans délai sur les demandes et notifie sa décision aux représentants des partis enregistrés et des partis admissibles qui ont formulé des demandes ainsi qu’aux radiodiffuseurs ou exploitants de réseau.

  • Note marginale :Critère

    (5) L’arbitre tient compte des critères suivants pour prendre sa décision :

    • a) reconnaître à chaque parti enregistré et à chaque parti admissible la liberté et la possibilité de déterminer la proportion de temps commercial et la durée des émissions à lui être libérés et les jours et les heures où ils doivent l’être;

    • b) libérer équitablement le temps mis à la disposition de ces partis sur les heures de grande écoute.

  • Note marginale :Décision péremptoire

    (6) La décision que prend l’arbitre en vertu du paragraphe (4) est irrévocable et lie le parti enregistré, le parti admissible et le radiodiffuseur ou l’exploitant de réseau.

Note marginale :Temps d’émission gratuit

  •  (1) Pendant la période commençant à la délivrance des brefs d’une élection générale et se terminant à minuit la veille du jour du scrutin, chaque exploitant de réseau dont le réseau remplit les conditions ci-après doit, sous réserve des règlements d’application de la Loi sur la radiodiffusion et des conditions imposées en vertu de l’article 9.1 de cette loi, libérer à titre gratuit pour les partis enregistrés et les partis admissibles visés au paragraphe (2), pour transmission de messages ou d’émissions politiques produits par les partis ou en leur nom, le temps d’émission déterminé au paragraphe (2) :

    • a) il rejoint la majorité de la population canadienne dont la langue maternelle est la même que celle qu’utilise le réseau;

    • b) il est titulaire d’une licence pour plus d’une série particulière d’émissions ou de genre de programmation;

    • c) il n’est relié à aucune entreprise de distribution au sens de la Loi sur la radiodiffusion.

  • Note marginale :Détermination du temps d’émission gratuit

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le temps d’émission à libérer par un exploitant de réseau correspond au moins au temps d’émission gratuit libéré à l’élection générale précédente. Ce temps d’émission est libéré comme il suit :

    • a) deux minutes à chaque parti enregistré visé à l’alinéa 337(1)a) et à chaque parti admissible visé à l’alinéa 339(2)a);

    • b) le reliquat à tous les partis enregistrés à qui a été attribué du temps à libérer sous le régime de l’article 335 et à tous les partis admissibles qui ont formulé une demande en application de l’article 339 dans la proportion qui existe entre leur temps attribué ou demandé et le total du temps d’émission attribué ou demandé sous le régime ou en application de ces articles.

  • Note marginale :Exclusion

    (3) La valeur de tout temps d’émission gratuit libéré pour un parti enregistré sous le régime du présent article n’est pas comptée dans le calcul de ses dépenses électorales au sens de l’article 376.

  • Note marginale :Interprétation

    (4) Pour l’application du paragraphe (1), un réseau est réputé rejoindre les personnes qui résident dans les territoires suivants :

    • a) les territoires desservis par les stations de radiodiffusion affiliées au réseau qui comprennent les territoires inclus dans la zone officielle de rayonnement :

      • (i) de nuit, libre d’interférence, dans le cas des stations de radio MA,

      • (ii) de cinquante microvolts par mètre, dans le cas des stations de radio MF,

      • (iii) « B », dans le cas des stations de télévision;

    • b) les autres, qui reçoivent les signaux des stations de radiodiffusion affiliées au réseau par l’intermédiaire d’entreprises de distribution autorisées par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.

Note marginale :L’arbitre prépare des lignes directrices

 Au plus tard deux jours après la délivrance des brefs d’une élection générale, l’arbitre doit préparer et expédier au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes un ensemble de lignes directrices traitant notamment :

  • a) de la répartition de temps d’émission ou du droit à du temps d’émission sous le régime de la présente loi;

  • b) des modalités de réservation de temps d’émission par les partis enregistrés et les partis admissibles;

  • c) de toute autre question relative à la conduite des radiodiffuseurs et des exploitants de réseau sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Le C.R.T.C. prépare et délivre des lignes directrices

 Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes doit, au plus tard quatre jours après la délivrance des brefs d’une élection générale, préparer un ensemble de lignes directrices sur l’applicabilité de la Loi sur la radiodiffusion et de ses règlements quant à la conduite des radiodiffuseurs et des exploitants de réseau à l’occasion d’une élection générale et le faire parvenir à ceux-ci, assorti de l’ensemble de lignes directrices que lui fournit l’arbitre en conformité avec l’article 346.

Note marginale :Interdiction relative au tarif

 Il est interdit à quiconque de faire payer à un parti enregistré ou à un autre parti politique, ou à un candidat, ou à toute personne agissant en leur nom :

  • a) pour le temps d’émission accordé à ce parti ou à ce candidat pendant la période commençant à la délivrance des brefs et se terminant à minuit la veille du jour du scrutin, un tarif supérieur au tarif le plus bas qu’il fait payer pour une période équivalente du même temps accordé sur les mêmes installations à toute autre personne et à tout moment pendant cette période;

  • b) pour une annonce dans une publication périodique éditée ou distribuée et rendue publique pendant la période mentionnée à l’alinéa a), un tarif supérieur au tarif le plus bas qu’il fait payer pour un emplacement équivalent d’une annonce semblable dans le même numéro ou dans tout autre numéro de cette publication, éditée ou distribuée et rendue publique pendant cette période.

  • 2000, ch. 9, art. 348
  • 2001, ch. 21, art. 19

PARTIE 16.1Services d’appels aux électeurs

SECTION 1Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

appel

appel Appel de l’un des types ci-après fait au moyen d’un numéro de téléphone :

  • a) appel fait de vive voix;

  • b) appel fait par composeur-messager automatique;

  • c) appel combinant ces deux types d’appel. (call)

composeur-messager automatique

composeur-messager automatique Appareil de composition automatique capable de mémoriser ou de produire des numéros de téléphone qui peut être utilisé seul ou avec un autre appareil pour transmettre un message vocal enregistré ou synthétisé à ces numéros.  (automatic dialing-announcing device)

fournisseur de services d’appel

fournisseur de services d’appel Personne ou groupe qui exploitent une entreprise dont l’une des activités consiste à faire des appels au nom d’une autre personne ou d’un autre groupe ou pour leur compte. (calling service provider)

groupe

groupe Parti enregistré, association enregistrée, syndicat non constitué en personne morale, association commerciale ou autre groupe de personnes agissant ensemble d’un commun accord dans la poursuite d’un but commun. (group)

représentant officiel

représentant officiel

  • a) S’agissant d’un parti enregistré, son agent principal;

  • b) s’agissant d’une association enregistrée, son agent financier;

  • c) s’agissant d’un candidat, son agent officiel;

  • d) s’agissant d’un candidat à l’investiture, son agent financier;

  • e) s’agissant d’un tiers enregistré, son agent financier;

  • f) s’agissant d’un tiers non enregistré qui est une personne morale, le dirigeant autorisé à signer en son nom;

  • g) s’agissant d’un tiers non enregistré qui est un groupe, un responsable du groupe. (official representative)

services d’appels aux électeurs

services d’appels aux électeurs Services d’appels faits, pendant une période électorale, à toute fin liée aux élections, notamment :

  • a) mettre en valeur un parti enregistré, son chef, un candidat, un candidat à l’investiture ou un enjeu auquel l’un d’eux est associé, ou s’y opposer;

  • b) encourager les électeurs à voter ou les dissuader de le faire;

  • c) fournir de l’information concernant les élections, notamment les heures de vote et l’emplacement des bureaux de scrutin;

  • d) recueillir de l’information concernant les habitudes et les intentions de vote des électeurs ou leurs opinions sur un parti enregistré, son chef, un candidat ou un candidat à l’investiture ou concernant un enjeu auquel l’un d’eux est associé;

  • e) recueillir des fonds pour un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat ou un candidat à l’investiture. (voter contact calling services)

services internes

services internes

  • a) S’agissant d’un groupe, les services fournis par ses employés ou membres ou ceux que lui fournit gratuitement un particulier;

  • b) s’agissant d’un candidat, d’un candidat à l’investiture ou d’un tiers qui est un particulier, les services fournis par lui-même ou par ses employés ou ceux que lui fournit gratuitement un particulier;

  • c) s’agissant d’un tiers qui est une personne morale, les services fournis par ses employés ou ceux que lui fournit gratuitement un particulier. (internal services)

tiers

tiers Personne ou groupe, à l’exception d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat et d’un candidat à l’investiture. (third party)

tiers enregistré

tiers enregistré Tiers enregistré en application de l’article 353. (registered third party)

  • 2014, ch. 12, art. 75

SECTION 1.1Prestation de services d’appels aux électeurs

Accords relatifs à des services d’appels aux électeurs

Note marginale :Interdiction : conclure un accord avec un fournisseur de services d’appel

 Il est interdit à toute personne ou à tout groupe de conclure un accord avec un fournisseur de services d’appel visant la prestation de services d’appels aux électeurs, sauf dans les cas suivants :

  • a) la personne ou le groupe est un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat à l’investiture, un tiers enregistré ou encore un tiers non enregistré qui est un groupe ou une personne morale et l’accord est conclu pour son compte par son représentant officiel;

  • b) la personne est un candidat et l’accord est conclu en son propre nom ou, pour son compte, par son représentant officiel ou par la personne que celui-ci autorise par écrit à cette fin;

  • c) la personne est un tiers non enregistré qui est un particulier et l’accord est conclu en son propre nom.

  • 2014, ch. 12, art. 76

Note marginale :Obligation d’informer

 Avant qu’une personne ne conclue — en son propre nom ou pour le compte d’une autre personne ou d’un groupe — un accord visant la prestation de services d’appels aux électeurs avec un fournisseur de services d’appel, elle informe le fournisseur que l’accord vise la prestation de tels services et lui communique son nom, son adresse, son numéro de téléphone ainsi qu’une copie d’une pièce d’identité autorisée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes comportant son nom.

  • 2014, ch. 12, art. 76

Note marginale :Obligation d’obtenir des renseignements d’identification

  •  (1) Avant que le fournisseur de services d’appel ne conclue, avec une personne ou un groupe, un accord visant la prestation de services d’appels aux électeurs, il obtient de la personne avec qui l’accord sera conclu — en son propre nom ou pour le compte de l’autre personne ou du groupe — son nom, son adresse, son numéro de téléphone ainsi qu’une copie d’une pièce d’identité autorisée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes comportant son nom.

  • Note marginale :Obligation de conserver les renseignements d’identification

    (2) Le fournisseur de services d’appel consigne les renseignements obtenus et les conserve avec la copie de la pièce d’identité pendant un an après la fin de la période électorale.

  • 2014, ch. 12, art. 76

Note marginale :Obligation de s’enquérir de la nature des services

  •  (1) Le fournisseur de services d’appel qui a conclu un accord en vue de faire des appels au nom d’une personne ou d’un groupe ou pour leur compte est tenu de demander, avant de faire le premier appel au titre de l’accord pendant une période électorale, à la personne ou au groupe de lui indiquer si la prestation d’appels à faire au titre de l’accord constituerait la prestation de services d’appels aux électeurs.

  • Note marginale :Obligation d’autorisation

    (2) Si la prestation d’appels à faire au titre de l’accord constitue la prestation de services d’appels aux électeurs, la personne autorisée, au titre de l’article 348.02, à conclure à l’égard de la personne ou du groupe en cause un accord visant la prestation de services d’appels aux électeurs est tenue, avant que le premier appel ne soit fait, d’autoriser la prestation de services d’appels aux électeurs et de communiquer son nom, son adresse, son numéro de téléphone ainsi qu’une copie d’une pièce d’identité autorisée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes comportant son nom.

  • Note marginale :Obligation d’obtenir des renseignements d’identification

    (3) Si la prestation d’appels à faire au titre de l’accord constitue la prestation de services d’appels aux électeurs, le fournisseur de services d’appel obtient, avant de faire le premier appel, de la personne qui donne l’autorisation visée au paragraphe (2) son nom, son adresse, son numéro de téléphone ainsi qu’une copie d’une pièce d’identité autorisée par le Conseil comportant son nom.

  • Note marginale :Obligation de conserver les renseignements d’identification

    (4) Le fournisseur de services d’appel consigne les renseignements obtenus et les conserve avec la copie de la pièce d’identité pendant un an après la fin de la période électorale.

  • 2014, ch. 12, art. 76

Obligation de dépôt d’avis d’enregistrement

Note marginale :Obligation de déposer un avis d’enregistrement

  •  (1) Le fournisseur de services d’appel qui, au titre d’un accord, fournit des services d’appels aux électeurs dépose un avis d’enregistrement auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.

  • Note marginale :Délai et teneur

    (2) Pour chaque période électorale à laquelle l’accord s’applique, l’avis est déposé dans les quarante-huit heures suivant le premier appel fait au titre de l’accord et contient les renseignements suivants :

    • a) le nom du fournisseur de services d’appel;

    • b) le nom de la personne ou du groupe partie à l’accord;

    • b.1) le nom de la personne ou du groupe au nom duquel seront faits les appels visés par l’accord;

    • c) le type d’appels visés par l’accord.

Note marginale :Obligation de déposer un avis d’enregistrement : accord

  •  (1) La personne qui conclut, en son propre nom ou pour le compte d’une autre personne ou d’un groupe, avec un fournisseur de services d’appel, un accord visant la prestation de services d’appels aux électeurs — ou la personne qui donne l’autorisation de la prestation de services d’appels aux électeurs au titre d’un accord conformément au paragraphe 348.05(2) —, selon le cas, dépose auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes un avis d’enregistrement.

  • Note marginale :Délai et teneur

    (2) Pour chaque période électorale à laquelle l’accord s’applique, l’avis est déposé dans les quarante-huit heures suivant le premier appel fait au titre de l’accord et contient les renseignements suivants :

    • a) le nom du fournisseur de services d’appel;

    • b) le nom de la personne ou du groupe partie à l’accord;

    • b.1) le nom de la personne ou du groupe au nom duquel seront faits les appels visés par l’accord;

    • c) le type d’appels visés par l’accord.

  • Note marginale :Obligation de fournir une copie d’une pièce d’identité

    (3) La personne qui dépose l’avis fournit au Conseil, au moment de ce dépôt, son nom, son adresse, son numéro de téléphone et une copie d’une pièce d’identité autorisée par le Conseil comportant son nom.

  • Note marginale :Présomption

    (4) Sauf pour l’application de l’article 348.12, l’avis est réputé ne pas avoir été déposé si les renseignements et la copie de la pièce d’identité ne sont pas fournis au moment du dépôt.

Note marginale :Obligation de déposer un avis d’enregistrement : appels de vive voix

  •  (1) Lorsque, pendant une période électorale, un tiers, qui est un groupe ou une personne morale, utilise ses services internes pour faire des appels de vive voix à toute fin liée aux élections, notamment celles énumérées aux alinéas a) à e) de la définition de services d’appels aux électeurs à l’article 348.01, son représentant officiel dépose auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes un avis d’enregistrement.

  • Note marginale :Délai et teneur

    (2) L’avis est déposé dans les quarante-huit heures suivant le premier appel de vive voix et contient les renseignements suivants :

    • a) le nom du tiers;

    • b) les nom, adresse et numéro de téléphone du représentant officiel;

    • c) la confirmation que le tiers fait des appels de vive voix.

  • Note marginale :Obligation de fournir une copie d’une pièce d’identité

    (3) Le représentant officiel fournit au Conseil, au moment de ce dépôt, son nom, son adresse, son numéro de téléphone et une copie d’une pièce d’identité autorisée par le Conseil comportant son nom.

  • Note marginale :Présomption

    (4) Sauf pour l’application de l’article 348.12, l’avis est réputé ne pas avoir été déposé si les renseignements et la copie de la pièce d’identité ne sont pas fournis au moment du dépôt.

  • 2014, ch. 12, art. 76

Note marginale :Obligation de déposer un avis d’enregistrement : autres appels

  •  (1) Lorsque, pendant une période électorale, une personne ou un groupe utilise ses services internes pour faire des appels par composeur-messager automatique à toute fin liée aux élections, notamment celles énumérées aux alinéas a) à e) de la définition de services d’appels aux électeurs à l’article 348.01, le représentant officiel de la personne ou du groupe ou la personne elle-même, si elle est un tiers non enregistré qui est un particulier, dépose auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes un avis d’enregistrement.

  • Note marginale :Délai et teneur

    (2) L’avis est déposé dans les quarante-huit heures suivant le premier appel et contient les renseignements suivants :

    • a) le nom de la personne ou du groupe;

    • b) les nom, adresse et numéro de téléphone du représentant officiel ou du particulier;

    • c) la confirmation que la personne ou le groupe fait des appels au moyen d’un composeur-messager automatique.

  • Note marginale :Obligation de fournir une copie d’une pièce d’identité

    (3) Le représentant officiel ou le particulier fournit au Conseil, au moment de ce dépôt, son nom, son adresse, son numéro de téléphone et une copie d’une pièce d’identité autorisée par le Conseil comportant son nom.

  • Note marginale :Présomption

    (4) Sauf pour l’application de l’article 348.12, l’avis est réputé ne pas avoir été déposé si les renseignements et la copie de la pièce d’identité ne sont pas fournis au moment du dépôt.

  • 2014, ch. 12, art. 76

Rôle du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

Note marginale :Exécution et contrôle d’application

  •  (1) Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes est responsable de l’exécution et du contrôle d’application de la présente section.

  • Note marginale :Loi sur les télécommunications

    (2) L’exécution et le contrôle d’application de la présente section relèvent de la partie V de la Loi sur les télécommunications.

  • 2014, ch. 12, art. 76

Note marginale :Registre

 Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes est responsable de l’établissement et de la tenue du Registre de communication avec les électeurs, dans lequel sont conservés les documents qu’il reçoit en application des articles 348.06 à 348.09.

  • 2014, ch. 12, art. 76

Note marginale :Publication

  •  (1) Dès que possible et au plus tard trente jours après le jour du scrutin, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, les avis d’enregistrement relatifs à l’élection qui ont été déposés auprès de lui.

  • Note marginale :Précision

    (2) Le paragraphe (1) n’empêche pas le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes de publier, avant le jour du scrutin, un avis d’enregistrement ou tout renseignement figurant dans un avis incomplet déposé auprès de celui-ci.

Note marginale :Délégation

  •  (1) Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes peut, par écrit et aux conditions qu’il précise, déléguer à toute personne les attributions prévues aux articles 348.11 et 348.12.

  • Note marginale :Révocation

    (2) Le Conseil peut, par écrit, révoquer la délégation.

  • 2014, ch. 12, art. 76

Note marginale :Autorisation de types d’identification

 Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes peut autoriser des types de pièces d’identité — et de copies de telles pièces — pour l’application des articles 348.03 à 348.05 et 348.07 à 348.09.

  • 2014, ch. 12, art. 76

Note marginale :Communication au commissaire

 Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes communique au commissaire, sur demande de celui-ci, tout document ou renseignement obtenu par le Conseil sous le régime de la présente section que le commissaire considère comme nécessaire pour assurer l’observation et le contrôle d’application de la présente loi, à l’exception de la présente section.

  • 2014, ch. 12, art. 76

SECTION 2Scripts, enregistrements et listes de numéros de téléphone

Note marginale :Fournisseur de services d’appel : accord

 Le fournisseur de services d’appel qui, au titre d’un accord, fournit des services d’appels aux électeurs conserve pendant trois ans après la fin de la période électorale :

  • a) une copie des différents scripts utilisés pour faire des appels de vive voix au titre de l’accord et un registre des dates d’utilisation;

  • b) un enregistrement des différents messages transmis par un composeur-messager automatique utilisé pour faire des appels au titre de l’accord et un registre des dates de transmission;

  • c) une liste des numéros de téléphone appelés pendant la période électorale au titre de l’accord.

Note marginale :Personne ou groupe : accord

 La personne ou le groupe qui conclut avec un fournisseur de services d’appel un accord au titre duquel des services d’appels aux électeurs lui sont fournis conserve pendant un an après la fin de la période électorale :

  • a) une copie des différents scripts utilisés pour faire des appels de vive voix au titre de l’accord et un registre des dates d’utilisation;

  • b) un enregistrement des différents messages transmis par un composeur-messager automatique utilisé pour faire des appels au titre de l’accord et un registre des dates de transmission;

  • c) une liste des numéros de téléphone appelés pendant la période électorale au titre de l’accord.

Note marginale :Personne ou groupe — services internes

 La personne ou le groupe qui, pendant une période électorale, utilise ses services internes pour faire des appels par composeur-messager automatique à toute fin liée aux élections, notamment celles énumérées aux alinéas a) à e) de la définition de services d’appels aux électeurs à l’article 348.01, conserve, pendant un an après la fin de la période électorale :

  • a) un enregistrement des différents messages transmis par le composeur-messager et un registre des dates de transmission;

  • b) une liste des numéros de téléphone appelés à cette fin pendant la période électorale.

Note marginale :Tiers qui est une personne morale ou un groupe — services internes

 Le tiers qui est une personne morale ou un groupe et qui, pendant une période électorale, utilise ses services internes pour faire des appels de vive voix à toute fin liée aux élections, notamment celles énumérées aux alinéas a) à e) de la définition de services d’appels aux électeurs à l’article 348.01, conserve, pendant un an après la fin de la période électorale :

  • a) une copie des différents scripts utilisés et un registre des dates d’utilisation;

  • b) une liste des numéros de téléphone appelés à cette fin pendant la période électorale.

PARTIE 17Publicité, activités partisanes et sondages électoraux des tiers

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

activité partisane

activité partisane Toute activité, notamment le porte-à-porte, les appels téléphoniques aux électeurs et l’organisation de rassemblements, qui est tenue par un tiers — personne ou groupe, sauf un parti politique enregistré en vertu d’une loi provinciale — et qui favorise ou contrecarre un parti enregistré ou un parti admissible ou l’élection d’un candidat potentiel, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un chef de parti enregistré ou de parti admissible autrement que par la prise d’une position sur une question à laquelle le parti ou la personne en cause est associé. La présente définition exclut la publicité électorale, la publicité partisane et toute activité de financement. (partisan activity)

dépenses

dépenses

  • a) Les sommes payées;

  • b) les dettes contractées;

  • c) la valeur commerciale des produits et services donnés ou fournis, à l’exception du travail bénévole;

  • d) les sommes égales à la différence entre les sommes payées et les dépenses engagées au titre des produits et services — exception faite du travail bénévole — d’une part et leur valeur commerciale d’autre part, lorsqu’ils sont fournis à un prix inférieur à cette valeur. (expenses)

dépenses d’activité partisane

dépenses d’activité partisane Les dépenses engagées pour l’organisation et la tenue d’une activité partisane. (partisan activity expense)

dépenses de publicité électorale

dépenses de publicité électorale[Abrogée, 2018, ch. 31, art. 222]

dépenses de sondage électoral

dépenses de sondage électoral Les dépenses engagées pour effectuer un sondage électoral :

  • a) dans la section 1, pendant une période préélectorale;

  • b) dans la section 2, pendant une période électorale;

  • c) dans la section 3, pendant une période préélectorale ou une période électorale. (election survey expense)

groupe

groupe Syndicat non constitué en personne morale, association commerciale ou groupe de personnes agissant ensemble d’un commun accord dans la poursuite d’un but commun. (group)

publicité électorale

publicité électorale[Abrogée, 2018, ch. 31, art. 222]

sondage électoral

sondage électoral Tout sondage électoral qu’un tiers — personne ou groupe, sauf un parti politique enregistré en vertu d’une loi provinciale — effectue ou fait effectuer pendant une période préélectorale ou une période électorale et dont les résultats sont pris en compte par ce dernier, selon le cas :

  • a) soit dans sa décision d’organiser et de tenir ou non des activités partisanes ou de diffuser ou non des messages de publicité partisane ou des messages de publicité électorale;

  • b) soit dans le cadre de l’organisation et de la tenue de telles activités ou de la diffusion de tels messages. (election survey)

tiers

tiers

  • a) Dans la section 0.1, personne ou groupe, sauf :

    • (i) pendant la période électorale, un candidat, un parti enregistré et une association de circonscription d’un parti enregistré,

    • (ii) pendant toute autre période que la période électorale,

      • (A) un parti enregistré, un parti admissible et une association enregistrée,

      • (B) un candidat potentiel, au sens des alinéas a), b) ou d) de la définition de candidat potentiel au paragraphe 2(1),

      • (C) un candidat à l’investiture;

  • a.1) Dans la section 1, personne ou groupe, sauf :

    • (i) un parti enregistré, un parti admissible et une association enregistrée,

    • (ii) un candidat potentiel, au sens des alinéas a), b) ou d) de la définition de candidat potentiel au paragraphe 2(1),

    • (iii) un candidat à l’investiture;

  • b) dans la section 2, personne ou groupe, sauf un candidat, un parti enregistré et une association de circonscription d’un parti enregistré. (third party)

tiers enregistré

tiers enregistré Tiers enregistré en application des articles 349.6 ou 353. (registered third party)

SECTION 0.1Interdiction pour les tiers d’utiliser des fonds de l’étranger

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

    entité étrangère

    entité étrangère S’entend notamment :

    • a) d’un particulier qui n’est ni un citoyen canadien ni un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

    • b) d’une personne morale ou d’une entité constituée, formée ou autrement organisée ailleurs qu’au Canada, qui n’exerce pas d’activités commerciales au Canada ou dont les seules activités au Canada consistent à exercer une influence sur un électeur afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à toute élection;

    • c) d’un syndicat qui n’est pas titulaire d’un droit de négocier collectivement au Canada;

    • d) d’un parti politique étranger;

    • e) d’un État étranger ou de l’un de ses mandataires. (foreign entity)

    publicité

    publicité Diffusion, sur un support quelconque, d’un message publicitaire qui favorise ou contrecarre un parti enregistré ou un parti admissible ou l’élection d’un candidat potentiel, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un chef de parti enregistré ou de parti admissible autrement que par une prise de position sur une question à laquelle le parti ou la personne en cause est associé. Il est entendu que ne sont pas considérés comme de la publicité :

    • a) la diffusion d’éditoriaux, de débats, de discours, de nouvelles, d’entrevues, de chroniques, de commentaires ou de lettres;

    • b) la promotion ou la distribution, pour une valeur non inférieure à sa valeur commerciale, d’un ouvrage dont la mise en vente avait été planifiée sans égard à la tenue d’une élection;

    • c) l’envoi d’un document par un sénateur ou un député aux frais du Sénat ou de la Chambre des communes;

    • d) l’envoi d’un document par une personne ou un groupe directement à ses membres, actionnaires ou employés;

    • e) la diffusion par un individu, sur une base non commerciale, de ses opinions politiques sur Internet;

    • f) les appels téléphoniques destinés uniquement à inciter les électeurs à voter. (advertising)

  • Note marginale :Définition de publicité

    (2) Pour l’application de la définition de publicité :

    • a) favoriser ou contrecarrer un parti enregistré ou un parti admissible vise notamment les actes suivants :

      • (i) le nommer,

      • (ii) l’identifier notamment par son logo,

      • (iii) fournir un lien vers une page Internet où il est nommé ou est identifié notamment par son logo;

    • b) favoriser ou contrecarrer l’élection d’un candidat potentiel, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un chef de parti enregistré ou de parti admissible vise notamment les actes suivants :

      • (i) nommer le candidat potentiel, le candidat à l’investiture, le candidat ou le chef de parti,

      • (ii) montrer sa photographie, sa caricature ou un dessin le représentant,

      • (iii) l’identifier, notamment par son logo ou par une mention de son appartenance politique,

      • (iv) fournir un lien vers une page Internet où il est nommé ou est identifié, notamment par son logo ou par une mention de son appartenance politique, ou qui montre sa photographie, sa caricature ou un dessin le représentant.

Note marginale :Interdiction d’utiliser des fonds de l’étranger

 Il est interdit au tiers d’utiliser des fonds provenant d’une entité étrangère à des fins d’activité partisane, de publicité, de publicité électorale ou de sondage électoral.

Note marginale :Interdiction : esquiver l’interdiction d’utiliser des fonds de l’étranger

 Il est interdit au tiers :

  • a) d’esquiver ou de tenter d’esquiver l’interdiction prévue par l’article 349.02;

  • b) d’agir de concert avec d’autres personnes ou entités en vue d’accomplir un tel fait.

SECTION 1Activités partisanes, publicité partisane et sondages électoraux pendant la période préélectorale

Note marginale :Plafond général

  •  (1) Sous réserve de l’article 349.4, il est interdit au tiers d’engager des dépenses dépassant, au total, 700 000 $ au titre des dépenses suivantes :

    • a) des dépenses d’activité partisane qui se rapportent à des activités partisanes tenues pendant une période préélectorale;

    • b) des dépenses de publicité partisane qui se rapportent à des messages de publicité partisane diffusés pendant cette période;

    • c) des dépenses de sondage électoral qui se rapportent à des sondages électoraux effectués pendant cette période.

  • Note marginale :Plafond pour une circonscription

    (2) Du total visé au paragraphe (1), il est interdit au tiers d’engager des dépenses de plus de 7 000 $ pour favoriser ou contrecarrer l’élection d’un ou de plusieurs candidats potentiels ou candidats à l’investiture, dans une circonscription donnée.

  • Note marginale :Chef de parti

    (3) Le plafond prévu au paragraphe (2) ne s’applique aux dépenses engagées à l’égard du chef d’un parti enregistré ou d’un parti admissible que dans la mesure où elles le sont pour favoriser ou contrecarrer son élection dans une circonscription.

  • Note marginale :Indexation

    (4) Les sommes visées aux paragraphes (1) et (2) sont multipliées par le facteur d’ajustement à l’inflation visé à l’article 384, applicable le premier jour de la période préélectorale.

Note marginale :Interdiction : esquiver les plafonds

 Il est interdit au tiers d’esquiver ou de tenter d’esquiver les plafonds prévus à l’article 349.1, notamment en se divisant lui-même en plusieurs tiers ou en agissant de concert avec un autre tiers de sorte que la valeur totale de leurs dépenses d’activité partisane, de leurs dépenses de publicité partisane et de leurs dépenses de sondage électoral dépasse ces plafonds.

Note marginale :Interdiction : agir de concert avec un parti enregistré

  •  (1) Il est interdit au tiers ou au parti enregistré d’agir de concert, notamment en échangeant des renseignements, pour influencer le tiers à l’égard des activités partisanes qu’il tient pendant la période préélectorale, de sa publicité partisane ou des sondages électoraux qu’il effectue ou fait effectuer pendant la période préélectorale.

  • Note marginale :Interdiction : agir de concert avec un candidat potentiel

    (2) Il est interdit au tiers ou au candidat potentiel d’agir de concert, notamment en échangeant des renseignements, pour influencer le tiers à l’égard des activités partisanes qu’il tient pendant la période préélectorale, de sa publicité partisane ou des sondages électoraux qu’il effectue ou fait effectuer pendant la période préélectorale.

  • Note marginale :Interdiction : agir de concert avec une personne associée

    (3) Il est interdit au tiers ou à toute personne associée aux activités d’un candidat potentiel visant son élection éventuelle — notamment l’agent officiel d’un candidat potentiel réputé être un candidat en application de l’article 477 — d’agir de concert, notamment en échangeant des renseignements, pour influencer le tiers à l’égard des activités partisanes qu’il tient pendant la période préélectorale, de sa publicité partisane ou des sondages électoraux qu’il effectue ou fait effectuer pendant la période préélectorale.

Note marginale :Interdiction : tiers étrangers

  •  (1) Il est interdit au tiers étranger d’engager :

    • a) des dépenses d’activité partisane qui se rapportent à une activité partisane tenue pendant la période préélectorale;

    • b) des dépenses de publicité partisane qui se rapportent à un message de publicité partisane diffusé pendant cette période;

    • c) des dépenses de sondage électoral qui se rapportent à un sondage électoral effectué pendant cette période.

  • Note marginale :Définition de tiers étranger

    (2) Au paragraphe (1), tiers étranger s’entend du tiers qui remplit les conditions suivantes :

    • a) s’agissant d’un particulier, il n’a pas la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et ne réside pas au Canada;

    • b) s’agissant d’une personne morale ou d’une entité constituée, formée ou autrement organisée ailleurs qu’au Canada, elle n’exerce pas d’activités commerciales au Canada ou ses seules activités au Canada, pendant une période préélectorale, consistent à exercer une influence sur un électeur pendant cette période afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à la prochaine élection;

    • c) s’agissant d’un groupe, aucun responsable du groupe n’a la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou ne réside au Canada.

Note marginale :Information à fournir dans la publicité

 Les tiers doivent mentionner leur nom dans tout message de publicité partisane ainsi que leur numéro de téléphone et leur adresse municipale ou leur adresse Internet d’une façon qui soit clairement visible ou autrement accessible, et y indiquer que sa diffusion a été autorisée par eux.

Note marginale :Obligation de s’enregistrer

  •  (1) Le tiers doit s’enregistrer dès qu’il a engagé des dépenses de 500 $, au total, au titre des dépenses suivantes :

    • a) des dépenses d’activité partisane qui se rapportent à des activités partisanes tenues pendant la période préélectorale;

    • b) des dépenses de publicité partisane qui se rapportent à des messages de publicité partisane diffusés pendant cette période;

    • c) des dépenses de sondage électoral qui se rapportent à des sondages électoraux effectués pendant cette période.

    Il ne peut toutefois s’enregistrer avant le début de la période préélectorale.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande d’enregistrement est présentée au directeur général des élections selon le formulaire prescrit et comporte :

    • a) si elle est présentée par un particulier, les nom, adresse et numéro de téléphone de celui-ci, une déclaration à l’effet qu’il a la citoyenneté canadienne, qu’il a le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou qu’il réside au Canada, ainsi que sa signature;

    • b) si elle est présentée par une personne morale, les nom, adresse et numéro de téléphone de celle-ci et d’un dirigeant autorisé à signer en son nom, une déclaration de celui-ci que la personne morale exerce des activités commerciales au Canada, ainsi que la signature de celui-ci;

    • c) si elle est présentée par un groupe, les nom, adresse et numéro de téléphone de celui-ci et d’un responsable du groupe, une déclaration de ce responsable qu’il a la citoyenneté canadienne, qu’il a le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou qu’il réside au Canada, ainsi que sa signature;

    • d) l’adresse et le numéro de téléphone du bureau du tiers où sont conservés ses livres et ses dossiers ainsi que ceux du bureau au Canada où les communications peuvent être transmises et les documents signifiés;

    • e) les nom, adresse et numéro de téléphone de l’agent financier du tiers.

  • Note marginale :Déclaration de l’agent financier

    (3) La demande doit être accompagnée d’une déclaration signée par l’agent financier pour accepter sa nomination.

  • Note marginale :Nouvel agent financier

    (4) En cas de remplacement de l’agent financier, le tiers doit en informer sans délai le directeur général des élections et lui fournir les nom, adresse et numéro de téléphone du nouvel agent financier et une déclaration signée par celui-ci pour accepter sa nomination.

  • Note marginale :Résolution

    (5) Les personnes morales, les syndicats ou autres entités ayant un organe de direction doivent en outre présenter avec leur demande une copie de la résolution adoptée par ce dernier pour autoriser l’engagement des dépenses d’activité partisane, des dépenses de publicité partisane et des dépenses de sondage électoral.

  • Note marginale :Étude de la demande

    (6) Dès réception de la demande, le directeur général des élections décide si celle-ci remplit les exigences prévues aux paragraphes (1) à (3) et (5) et informe le signataire du fait que le tiers est enregistré ou non. En cas de refus, il en donne les motifs.

  • Note marginale :Refus d’enregistrement

    (7) Le tiers ne peut être enregistré sous un nom qui, de l’avis du directeur général des élections, est susceptible de créer de la confusion avec celui d’un parti enregistré, d’un parti admissible, d’un candidat potentiel, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat, d’un candidat à la direction, d’un chef de parti enregistré ou de parti admissible ou d’un tiers enregistré.

  • Note marginale :Durée de validité de l’enregistrement

    (8) Sous réserve du paragraphe 353(1.1), l’enregistrement du tiers n’est valide que pour la période préélectorale au cours de laquelle la demande est présentée, mais le tiers reste assujetti aux obligations prévues à la présente partie.

Note marginale :Nomination d’un agent financier

  •  (1) Le tiers tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 349.6(1) doit nommer un agent financier; celui-ci peut être la personne autorisée à signer la demande d’enregistrement visée à ce paragraphe.

  • Note marginale :Inadmissibilité : agent financier

    (2) Ne sont pas admissibles à la charge d’agent financier d’un tiers :

    • a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

    • b) les candidats potentiels et l’agent officiel de tout candidat potentiel réputé être un candidat en application de l’article 477;

    • c) l’agent principal d’un parti enregistré ou d’un parti admissible;

    • d) un agent enregistré d’un parti enregistré;

    • e) les candidats à l’investiture et leur agent financier;

    • f) les candidats à la direction et leurs agents de campagne à la direction;

    • g) les personnes qui ne sont ni des citoyens canadiens ni des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Note marginale :Nomination d’un vérificateur

  •  (1) Le tiers tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 349.6(1) doit sans délai nommer un vérificateur s’il engage des dépenses de 10 000 $ ou plus, au total, au titre des dépenses suivantes :

    • a) des dépenses d’activité partisane qui se rapportent à des activités partisanes tenues pendant la période préélectorale;

    • b) des dépenses de publicité partisane qui se rapportent à des messages de publicité partisane diffusés pendant cette période;

    • c) des dépenses de sondage électoral qui se rapportent à des sondages électoraux effectués pendant cette période.

  • Note marginale :Admissibilité : vérificateur

    (2) Seuls peuvent exercer la charge de vérificateur d’un tiers :

    • a) les membres en règle d’un ordre professionnel, d’une association ou d’un institut de comptables professionnels;

    • b) les sociétés formées de tels membres.

  • Note marginale :Inadmissibilité : vérificateur

    (3) Ne sont pas admissibles à la charge de vérificateur d’un tiers :

    • a) l’agent financier du tiers;

    • b) la personne qui a signé la demande d’enregistrement prévue au paragraphe 349.6(2);

    • c) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

    • d) les candidats potentiels et l’agent officiel de tout candidat potentiel réputé être un candidat en application de l’article 477;

    • e) l’agent principal d’un parti enregistré ou d’un parti admissible;

    • f) un agent enregistré d’un parti enregistré;

    • g) les candidats à l’investiture et leur agent financier;

    • h) les candidats à la direction et leurs agents de campagne à la direction.

  • Note marginale :Notification au directeur général des élections

    (4) Sans délai après la nomination, le tiers communique au directeur général des élections les nom, adresse, numéro de téléphone et profession du vérificateur, ainsi qu’une déclaration signée par celui-ci pour accepter sa nomination.

  • Note marginale :Nouveau vérificateur

    (5) En cas de remplacement du vérificateur, le tiers doit en informer sans délai le directeur général des élections et lui communiquer les nom, adresse, numéro de téléphone et profession du nouveau vérificateur, ainsi qu’une déclaration signée par celui-ci pour accepter sa nomination.

Note marginale :Responsabilité de l’agent financier

  •  (1) Les contributions faites au cours de la période préélectorale au tiers enregistré à des fins d’activité partisane, de publicité partisane ou de sondage électoral doivent être acceptées par son agent financier et les dépenses d’activité partisane, les dépenses de publicité partisane et les dépenses de sondage électoral engagées pour son compte au cours de la période préélectorale doivent être autorisées par ce dernier.

  • Note marginale :Délégation

    (2) L’agent financier peut déléguer l’acceptation des contributions et l’autorisation des dépenses; la délégation n’a toutefois pas pour effet de limiter sa responsabilité.

Note marginale :Premier compte provisoire des dépenses du tiers

  •  (1) Le tiers tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 349.6(1) présente au directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, un compte provisoire de ses dépenses dans les cinq jours qui suivent le jour où il devient assujetti à cette obligation en application de ce paragraphe, si, selon le cas :

    • a) il a engagé des dépenses de 10 000 $ ou plus, au total, au titre des dépenses visées au paragraphe 349.1(1), pendant la période qui commence le lendemain du jour du scrutin de l’élection générale précédant la période préélectorale et qui se termine le jour où il devient assujetti à cette obligation;

    • b) il a reçu des contributions de 10 000 $ ou plus, au total, au titre des contributions destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux, pendant la période visée à l’alinéa a).

  • Note marginale :Contenu

    (2) Le compte comporte :

    • a) la liste des dépenses d’activité partisane visées au paragraphe 349.1(2) qui ont été engagées pendant la période visée à l’alinéa (1)a), ainsi que les date et lieu des activités partisanes auxquelles elles se rapportent;

    • b) la liste des dépenses de publicité partisane visées au paragraphe 349.1(2) qui ont été engagées pendant cette période, ainsi que les date et lieu de diffusion des messages de publicité partisane auxquels elles se rapportent;

    • c) la liste des dépenses de sondage électoral visées au paragraphe 349.1(2) qui ont été engagées pendant cette période, ainsi que la date des sondages électoraux auxquels elles se rapportent;

    • d) la liste des dépenses d’activité partisane, des dépenses de publicité partisane et des dépenses de sondage électoral visées au paragraphe 349.1(1) qui ont été engagées pendant cette période, mais qui ne sont pas visées aux alinéas a) à c), ainsi que les date et lieu des activités partisanes auxquelles les dépenses d’activité partisane se rapportent, les date et lieu de diffusion des messages de publicité partisane auxquels les dépenses de publicité partisane se rapportent et la date des sondages électoraux auxquels les dépenses de sondage électoral se rapportent.

  • Note marginale :Cas d’absence de dépenses

    (3) Dans les cas où aucune dépense visée au paragraphe (2) n’a été engagée, le compte doit le signaler.

  • Note marginale :Mention des contributions

    (4) Le compte doit aussi mentionner :

    • a) le montant, par catégorie de donateurs, des contributions destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux reçues pendant la période visée à l’alinéa (1)a);

    • b) pour chaque donateur dont la contribution destinée aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux pendant cette période dépasse, au total, 200 $, sous réserve de l’alinéa c), ses nom, adresse et catégorie ainsi que le montant de chaque contribution et la date à laquelle chacune a été faite;

    • c) dans le cas où le donateur visé à l’alinéa b) est une société à dénomination numérique, le nom du premier dirigeant ou du président de la société;

    • d) le montant des dépenses d’activité partisane, des dépenses de publicité partisane, des dépenses de publicité électorale ou des dépenses de sondage électoral que le tiers a faites sur ses propres fonds pendant la période visée à l’alinéa (1)a), compte non tenu des contributions visées à l’alinéa a).

  • Note marginale :Exceptions

    (5) Le compte ne doit toutefois pas mentionner les renseignements visés aux paragraphes (2) et (4) qui ont été mentionnés dans le compte de dépenses que le tiers a déjà présenté en application du paragraphe 359(1) à l’égard :

    • a) d’une élection partielle tenue après l’élection générale visée à l’alinéa (1)a);

    • b) d’une élection générale pour laquelle le tiers a engagé des dépenses ou reçu des contributions entre le jour du scrutin visé à l’alinéa 57(1.2)c) pour l’élection générale et le jour du scrutin dans une circonscription, lorsque le scrutin dans cette circonscription est ajourné au titre du paragraphe 59(4) ou 77(1).

  • Note marginale :Assimilation

    (6) Pour l’application du paragraphe (4), un prêt est assimilé à une contribution.

  • Note marginale :Catégories

    (7) Pour l’application des alinéas (4)a) et b), les catégories de donateurs sont les suivantes :

    • a) particuliers;

    • b) entreprises;

    • c) organisations commerciales;

    • d) gouvernements;

    • e) syndicats;

    • f) personnes morales n’ayant pas de capital-actions autres que les syndicats;

    • g) organismes ou associations non constitués en personne morale autres que les syndicats.

  • Note marginale :Précision

    (8) Si le tiers n’est pas en mesure de déterminer si les contributions qu’il a reçues pendant la période visée à l’alinéa (1)a) étaient destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux, le compte doit mentionner les nom et adresse de tous les donateurs, sous réserve de l’alinéa (4)c), ayant versé, au total, plus de 200 $ pendant cette période.

  • Note marginale :Déclaration

    (9) Le compte doit contenir une déclaration de son exactitude signée par :

    • a) l’agent financier du tiers;

    • b) s’il ne s’agit pas de la même personne, la personne qui a signé la demande d’enregistrement présentée en application du paragraphe 349.6(2).

  • Note marginale :Pièces justificatives

    (10) Sur demande du directeur général des élections, le tiers produit les pièces justificatives concernant les dépenses supérieures à 50 $ exposées dans le compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt et les chèques annulés.

Note marginale :Deuxième compte provisoire des dépenses du tiers

  •  (1) Le tiers tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 349.6(1) présente au directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, un compte provisoire de ses dépenses au plus tard le 15 septembre, si, selon le cas :

    • a) il a engagé des dépenses de 10 000 $ ou plus, au total, au titre des dépenses visées au paragraphe 349.1(1), pendant la période qui commence le lendemain du jour du scrutin de l’élection générale précédant la période préélectorale et qui se termine le dernier jour de la période préélectorale mais au plus tard le 14 septembre;

    • b) il a reçu des contributions de 10 000 $ ou plus, au total, au titre des contributions destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux, pendant la période visée à l’alinéa a).

  • Note marginale :Application de l’article 349.91

    (2) Les paragraphes 349.91(2) à (10) s’appliquent au compte visé au paragraphe (1), sauf que la référence à la période visée à l’alinéa (1)a) de l’article 349.91 vaut référence à la période visée à l’alinéa (1)a) du présent article.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) En plus des exceptions visées au paragraphe 349.91(5), le compte ne doit pas mentionner les renseignements visés aux paragraphes 349.91(2) et (4) qui ont été mentionnés dans le compte provisoire des dépenses que le tiers a déjà présenté en application du paragraphe 349.91(1).

  • Note marginale :Application

    (4) Le présent article ne s’applique que dans le cas où une élection générale a lieu le jour fixé conformément au paragraphe 56.1(2) ou à l’article 56.2.

Note marginale :Interdiction : compte provisoire faux, trompeur ou incomplet

 Il est interdit au tiers de présenter, au titre des paragraphes 349.91(1) ou 349.92(1), un compte provisoire :

  • a) dont il sait ou devrait normalement savoir qu’il contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;

  • b) qui ne contient pas, pour l’essentiel, tous les renseignements exigés par les articles 349.91 ou 349.92, selon le cas.

Note marginale :Interdiction d’utiliser certaines contributions

 Il est interdit au tiers d’utiliser à l’une des fins ci-après des contributions destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane ou aux sondages électoraux provenant de donateurs dont il ne connaît ni le nom ni l’adresse ou pour lesquels il ne peut déterminer la catégorie dans le cadre du paragraphe 349.91(7) :

  • a) une activité partisane qui est tenue pendant la période préélectorale;

  • b) un message de publicité partisane qui est diffusé pendant cette période;

  • c) un sondage électoral effectué pendant cette période et dont les résultats sont pris en compte par le tiers pour décider si, pendant cette période, il organise et tient ou non des activités partisanes ou il diffuse ou non des messages de publicité partisane.

SECTION 2Activités partisanes, publicité électorale et sondages électoraux pendant la période électorale

Note marginale :Plafond général

  •  (1) Sous réserve de l’article 351.1, il est interdit au tiers d’engager des dépenses dépassant, au total, 350 000 $ au titre des dépenses suivantes :

    • a) des dépenses d’activité partisane qui se rapportent à des activités partisanes tenues pendant la période électorale d’une élection générale;

    • b) des dépenses de publicité électorale qui se rapportent à des messages de publicité électorale diffusés pendant cette période;

    • c) des dépenses de sondage électoral qui se rapportent à des sondages électoraux effectués pendant cette période.

  • Note marginale :Plafond pour une circonscription

    (2) Du total visé au paragraphe (1), il est interdit au tiers d’engager des dépenses de plus de 3 000 $ pour favoriser ou contrecarrer l’élection d’un ou de plusieurs candidats, dans une circonscription donnée.

  • Note marginale :Chef de parti

    (3) Le plafond prévu au paragraphe (2) ne s’applique aux dépenses engagées à l’égard du chef d’un parti enregistré ou d’un parti admissible que dans la mesure où elles le sont pour favoriser ou contrecarrer son élection dans une circonscription.

  • Note marginale :Plafond pour une élection partielle

    (4) Sous réserve de l’article 351.1, il est interdit au tiers d’engager dans une circonscription donnée des dépenses dépassant, au total, 3 000 $ au titre des dépenses suivantes :

    • a) des dépenses d’activité partisane qui se rapportent à des activités partisanes tenues pendant la période électorale d’une élection partielle;

    • b) des dépenses de publicité électorale qui se rapportent à des messages de publicité électorale diffusés pendant cette période;

    • c) des dépenses de sondage électoral qui se rapportent à des sondages électoraux effectués pendant cette période.

  • Note marginale :Impossibilité d’annuler

    (4.1) Dans le cas d’une élection générale qui n’a pas lieu le jour fixé conformément au paragraphe 56.1(2) ou à l’article 56.2, ou dans le cas d’une élection partielle, le tiers est réputé ne pas avoir engagé de dépenses d’activité partisane, de dépenses de publicité électorale ou de dépenses de sondage électoral si, à la délivrance du bref ou des brefs, il ne peut annuler l’activité ou le sondage en cause ou la diffusion du message de publicité électorale en cause.

  • Note marginale :Indexation

    (5) Les sommes visées aux paragraphes (1), (2) et (4) sont multipliées par le facteur d’ajustement à l’inflation visé à l’article 384, applicable à la date de délivrance du ou des brefs.

  • (6) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 224]

Note marginale :Interdiction : esquiver les plafonds

 Il est interdit au tiers d’esquiver ou de tenter d’esquiver les plafonds prévus à l’article 350, notamment en se divisant lui-même en plusieurs tiers ou en agissant de concert avec un autre tiers de sorte que la valeur totale de leurs dépenses d’activité partisane, de leurs dépenses de publicité électorale et de leurs dépenses de sondage électoral dépasse ces plafonds.

Note marginale :Interdiction : agir de concert avec un parti enregistré

  •  (1) Il est interdit au tiers ou au parti enregistré d’agir de concert, notamment en échangeant des renseignements, pour influencer le tiers à l’égard des activités partisanes qu’il tient pendant la période électorale, de sa publicité électorale ou des sondages électoraux qu’il effectue ou fait effectuer pendant la période électorale.

  • Note marginale :Interdiction : agir de concert avec un candidat potentiel

    (2) Il est interdit au tiers ou au candidat d’agir de concert, notamment en échangeant des renseignements, pour influencer le tiers à l’égard des activités partisanes qu’il tient pendant la période électorale, de sa publicité électorale ou des sondages électoraux qu’il effectue ou fait effectuer pendant la période électorale.

  • Note marginale :Interdiction : agir de concert avec une personne associée

    (3) Il est interdit au tiers ou à toute personne associée à la campagne d’un candidat — notamment l’agent officiel du candidat — d’agir de concert, notamment en échangeant des renseignements, pour influencer le tiers à l’égard des activités partisanes qu’il tient pendant la période électorale, de sa publicité électorale ou des sondages électoraux qu’il effectue ou fait effectuer pendant la période électorale.

Note marginale :Interdiction : tiers étrangers

  •  (1) Il est interdit au tiers étranger d’engager :

    • a) des dépenses d’activité partisane qui se rapportent à une activité partisane tenue pendant une période électorale;

    • b) des dépenses de publicité électorale qui se rapportent à un message de publicité électorale diffusé pendant cette période;

    • c) des dépenses de sondage électoral qui se rapportent à un sondage électoral effectué pendant cette période.

  • Note marginale :Définition de tiers étranger

    (2) Au paragraphe (1), tiers étranger s’entend du tiers qui remplit les conditions suivantes :

    • a) s’agissant d’un particulier, il n’a pas la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et ne réside pas au Canada;

    • b) s’agissant d’une personne morale ou d’une entité constituée, formée ou autrement organisée ailleurs qu’au Canada, elle n’exerce pas d’activités commerciales au Canada ou son objectif principal au Canada vise, pendant la période électorale, à exercer une influence sur un électeur pendant cette période afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à la prochaine élection;

    • c) s’agissant d’un groupe, aucun responsable du groupe n’a la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou ne réside au Canada.

 [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 225]

Note marginale :Information à fournir dans la publicité

 Les tiers doivent mentionner leur nom dans tout message de publicité électorale, ainsi que leur numéro de téléphone et leur adresse municipale ou leur adresse Internet d’une façon qui soit clairement visible ou autrement accessible, et y indiquer que sa diffusion a été autorisée par eux.

Note marginale :Obligation de s’enregistrer

  •  (1) Le tiers doit s’enregistrer dès qu’il a engagé des dépenses de 500 $, au total, au titre des dépenses suivantes :

    • a) des dépenses d’activité partisane qui se rapportent à des activités partisanes tenues pendant la période électorale;

    • b) des dépenses de publicité électorale qui se rapportent à des messages de publicité électorale diffusés pendant cette période;

    • c) des dépenses de sondage électoral qui se rapportent à des sondages électoraux effectués pendant cette période.

    Il ne peut toutefois s’enregistrer avant la délivrance du bref.

  • Note marginale :Exception — présomption

    (1.1) Le tiers qui s’est enregistré en application du paragraphe 349.6(1) pendant la période préélectorale qui se termine le jour précédant celui de la délivrance du bref et qui est par ailleurs tenu de s’enregistrer en application du paragraphe (1) est réputé être enregistré en application de ce paragraphe (1).

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande d’enregistrement est présentée au directeur général des élections selon le formulaire prescrit et comporte :

    • a) si elle est présentée par un particulier, les nom, adresse et numéro de téléphone de celui-ci, une déclaration de sa part qu’il a la citoyenneté canadienne, qu’il a le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou qu’il réside au Canada, ainsi que sa signature;

    • b) si elle est présentée par une personne morale, les nom, adresse et numéro de téléphone de celle-ci et d’un dirigeant autorisé à signer en son nom, une déclaration de celui-ci que la personne morale exerce des activités au Canada, ainsi que la signature de celui-ci;

    • b.1) si elle est présentée par un groupe, les nom, adresse et numéro de téléphone de celui-ci et d’un responsable du groupe, une déclaration de ce responsable qu’il a la citoyenneté canadienne, qu’il a le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou qu’il réside au Canada, ainsi que sa signature;

    • c) l’adresse et le numéro de téléphone du bureau du tiers où sont conservés ses livres et ses dossiers ainsi que ceux du bureau au Canada où les communications peuvent être transmises et les documents signifiés;

    • d) les nom, adresse et numéro de téléphone de l’agent financier du tiers.

  • Note marginale :Déclaration de l’agent financier

    (3) La demande doit être accompagnée d’une déclaration signée par l’agent financier pour accepter sa nomination.

  • Note marginale :Nouvel agent financier

    (4) En cas de remplacement de l’agent financier, le tiers doit en informer sans délai le directeur général des élections et lui fournir les nom, adresse et numéro de téléphone du nouvel agent financier et une déclaration signée par celui-ci pour accepter sa nomination.

  • Note marginale :Résolution

    (5) Les personnes morales, les syndicats ou autres entités ayant un organe de direction doivent en outre présenter avec leur demande une copie de la résolution adoptée par ce dernier pour autoriser l’engagement des dépenses d’activité partisane, des dépenses de publicité électorale et des dépenses de sondage électoral.

  • Note marginale :Étude de la demande

    (6) Dès réception de la demande, le directeur général des élections décide si celle-ci remplit les exigences prévues aux paragraphes (1) à (3) et (5) et informe le signataire du fait que le tiers est ou non enregistré. En cas de refus, il en donne les motifs.

  • Note marginale :Refus d’enregistrement

    (7) Le tiers ne peut être enregistré sous un nom qui, de l’avis du directeur général des élections, est susceptible de créer de la confusion avec celui d’un parti enregistré, d’un parti admissible, d’un candidat ou d’un tiers enregistré.

  • Note marginale :Durée de validité de l’enregistrement

    (8) L’enregistrement du tiers n’est valide que pour la période électorale au cours de laquelle la demande est présentée, mais le tiers reste assujetti à l’obligation de présenter le compte de ses dépenses prévue au paragraphe 359(1).

Note marginale :Nomination d’un agent financier

  •  (1) Le tiers tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 353(1) doit nommer un agent financier; celui-ci peut être la personne autorisée à signer la demande d’enregistrement visée à ce paragraphe.

  • Note marginale :Exception — présomption

    (1.1) Si, à l’expiration de la période préélectorale de l’élection générale visée à l’alinéa 353(1)a), le tiers a un agent financier nommé au titre du paragraphe 349.7(1), ce dernier est réputé nommé au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Inadmissibilité : agent financier

    (2) Ne sont pas admissibles à la charge d’agent financier d’un tiers :

    • a) le candidat ou l’agent officiel d’un candidat;

    • b) l’agent principal ou un agent enregistré d’un parti enregistré;

    • c) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

    • d) les personnes qui ne sont ni des citoyens canadiens ni des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Note marginale :Nomination d’un vérificateur

  •  (1) Le tiers tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 353(1) doit sans délai nommer un vérificateur s’il engage des dépenses de 10 000 $ ou plus, au total, au titre des dépenses suivantes :

    • a) des dépenses d’activité partisane qui se rapportent à des activités partisanes tenues pendant la période électorale;

    • b) des dépenses de publicité électorale qui se rapportent à des messages de publicité électorale diffusés pendant cette période;

    • c) des dépenses de sondage électoral qui se rapportent à des sondages électoraux effectués pendant cette période.

  • Note marginale :Exception — présomption

    (1.1) Si, au moment où il est tenu de nommer un vérificateur au titre du paragraphe (1), le tiers a un vérificateur nommé au titre du paragraphe 349.8(1), ce dernier est réputé nommé au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Admissibilité : vérificateur

    (2) Seuls peuvent exercer la charge de vérificateur d’un tiers :

    • a) les membres en règle d’un ordre professionnel, d’une association ou d’un institut de comptables professionnels;

    • b) les sociétés formées de tels membres.

  • Note marginale :Inadmissibilité

    (3) Ne sont pas admissibles à la charge de vérificateur d’un tiers :

    • a) l’agent financier du tiers;

    • b) la personne qui a signé la demande d’enregistrement prévue au paragraphe 353(2);

    • c) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

    • d) les candidats;

    • e) l’agent officiel d’un candidat;

    • f) l’agent principal d’un parti enregistré ou d’un parti admissible;

    • g) un agent enregistré d’un parti enregistré.

  • Note marginale :Notification au directeur général des élections

    (4) Sans délai après la nomination, le tiers communique au directeur général des élections les nom, adresse, numéro de téléphone et profession du vérificateur, ainsi qu’une déclaration signée par celui-ci pour accepter sa nomination.

  • Note marginale :Nouveau vérificateur

    (5) En cas de remplacement du vérificateur, le tiers doit en informer sans délai le directeur général des élections et lui communiquer les nom, adresse, numéro de téléphone et profession du nouveau vérificateur, ainsi qu’une déclaration signée par celui-ci pour accepter sa nomination.

 [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 229]

Note marginale :Responsabilité de l’agent financier

  •  (1) Les contributions faites au cours de la période électorale au tiers enregistré à des fins d’activité partisane, de publicité électorale ou de sondage électoral doivent être acceptées par son agent financier et les dépenses d’activité partisane, les dépenses de publicité électorale et les dépenses de sondage électoral engagées pour son compte au cours de la période électorale doivent être autorisées par ce dernier.

  • Note marginale :Délégation

    (2) L’agent financier peut déléguer l’acceptation des contributions et l’autorisation des dépenses; la délégation n’a toutefois pas pour effet de limiter sa responsabilité.

  • (3) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 230]

Note marginale :Troisième compte provisoire des dépenses du tiers

  •  (1) Le tiers tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 353(1) présente au directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, un compte provisoire de ses dépenses le vingt et unième jour avant le jour du scrutin, si, selon le cas :

    • a) il était tenu de présenter au directeur général des élections le compte provisoire visé au paragraphe 349.92(1);

    • b) il a engagé des dépenses de 10 000 $ ou plus, au total, au titre des dépenses visées au paragraphe 349.1(1) et de celles visées au paragraphe 350(1), pendant la période qui commence le lendemain du jour du scrutin de l’élection générale précédente et qui se termine le vingt troisième jour avant le jour du scrutin;

    • c) il a reçu des contributions de 10 000 $ ou plus, au total, au titre des contributions destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux, pendant la période visée à l’alinéa b).

  • Note marginale :Contenu

    (2) Le compte provisoire comporte :

    • a) dans le cas d’une élection générale tenue le jour fixé conformément au paragraphe 56.1(2) ou à l’article 56.2 :

      • (i) la liste des dépenses d’activité partisane visées au paragraphe 349.1(2), ainsi que les date et lieu des activités partisanes auxquelles elles se rapportent,

      • (ii) la liste des dépenses de publicité partisane visées au paragraphe 349.1(2), ainsi que les date et lieu de diffusion des messages de publicité partisane auxquels elles se rapportent,

      • (iii) la liste des dépenses de sondage électoral visées au paragraphe 349.1(2), ainsi que la date des sondages électoraux auxquels elles se rapportent,

      • (iv) la liste des dépenses d’activité partisane, des dépenses de publicité partisane et des dépenses de sondage électoral visées au paragraphe 349.1(1) qui ne sont pas visées aux sous-alinéas (i) à (iii), ainsi que les date et lieu des activités partisanes auxquelles les dépenses d’activité partisane se rapportent, les date et lieu de diffusion des messages de publicité partisane auxquels les dépenses de publicité partisane se rapportent et la date des sondages électoraux auxquels les dépenses de sondage électoral se rapportent;

    • b) dans le cas de toute élection générale :

      • (i) la liste des dépenses d’activité partisane visées au paragraphe 350(2), ainsi que les date et lieu des activités partisanes auxquelles elles se rapportent,

      • (ii) la liste des dépenses de publicité électorale visées au paragraphe 350(2), ainsi que les date et lieu de diffusion des messages de publicité électorale auxquels elles se rapportent,

      • (iii) la liste des dépenses de sondage électoral visées au paragraphe 350(2), ainsi que la date des sondages électoraux auxquels elles se rapportent,

      • (iv) la liste des dépenses d’activité partisane, des dépenses de publicité électorale et des dépenses de sondage électoral visées au paragraphe 350(1) qui ne sont pas visées aux sous-alinéas (i) à (iii), ainsi que les date et lieu des activités partisanes auxquelles les dépenses d’activité partisane se rapportent, les date et lieu de diffusion des messages de publicité électorale auxquels les dépenses de publicité électorale se rapportent et la date des sondages électoraux auxquels les dépenses de sondage électoral se rapportent.

  • Note marginale :Cas d’absence de dépenses

    (3) Dans les cas où aucune dépense visée au paragraphe (2) n’a été engagée, le compte doit le signaler.

  • Note marginale :Mention des contributions

    (4) Le compte doit aussi mentionner :

    • a) le montant, par catégorie de donateurs, des contributions destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux reçues pendant la période visée à l’alinéa (1)b);

    • b) pour chaque donateur dont la contribution destinée aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux pendant cette période dépasse, au total, 200 $, sous réserve de l’alinéa c), ses nom, adresse et catégorie ainsi que le montant de chaque contribution et la date à laquelle chacune a été faite;

    • c) dans le cas où le donateur visé à l’alinéa b) est une société à dénomination numérique, le nom du premier dirigeant ou du président de la société;

    • d) le montant des dépenses d’activité partisane, des dépenses de publicité partisane, des dépenses de publicité électorale ou des dépenses de sondage électoral que le tiers a faites sur ses propres fonds pendant la période visée à l’alinéa (1)b), compte non tenu des contributions visées à l’alinéa a).

  • Note marginale :Exceptions

    (5) Le compte ne doit toutefois pas mentionner les renseignements visés aux paragraphes (2) et (4) qui ont été mentionnés dans le compte de dépenses que le tiers a déjà présenté :

    • a) en application du paragraphe 359(1) à l’égard :

      • (i) d’une élection partielle tenue après l’élection générale visée à l’alinéa (1)b),

      • (ii) d’une élection générale pour laquelle le tiers a engagé des dépenses ou reçu des contributions entre le jour du scrutin visé à l’alinéa 57(1.2)c) pour l’élection générale et le jour du scrutin dans une circonscription, lorsque le scrutin dans cette circonscription est ajourné au titre du paragraphe 59(4) ou 77(1);

    • b) en application des paragraphes 349.91(1) ou 349.92(1).

  • Note marginale :Assimilation

    (6) Pour l’application du paragraphe (4), un prêt est assimilé à une contribution.

  • Note marginale :Catégories

    (7) Pour l’application des alinéas (4)a) et b), les catégories de donateurs sont les suivantes :

    • a) particuliers;

    • b) entreprises;

    • c) organisations commerciales;

    • d) gouvernements;

    • e) syndicats;

    • f) personnes morales n’ayant pas de capital-actions autres que les syndicats;

    • g) organismes ou associations non constitués en personne morale autres que les syndicats.

  • Note marginale :Précision

    (8) Si le tiers n’est pas en mesure de déterminer si les contributions qu’il a reçues pendant la période visée à l’alinéa (1)b) étaient destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux, le compte doit mentionner les nom et adresse de tous les donateurs, sous réserve de l’alinéa (4)c), ayant versé, au total, plus de 200 $ pendant cette période.

  • Note marginale :Déclaration

    (9) Le compte doit contenir une déclaration de son exactitude signée par :

    • a) l’agent financier du tiers;

    • b) s’il ne s’agit pas de la même personne, la personne qui a signé la demande d’enregistrement présentée en application du paragraphe 349.6(2) ou 353(2).

  • Note marginale :Pièces justificatives

    (10) Sur demande du directeur général des élections, le tiers produit les pièces justificatives concernant les dépenses supérieures à 50 $ exposées dans le compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt et les chèques annulés.

Note marginale :Quatrième compte provisoire des dépenses du tiers

  •  (1) Le tiers tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 353(1) présente au directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, un compte provisoire de ses dépenses le septième jour avant le jour du scrutin, si, selon le cas :

    • a) il était tenu de présenter au directeur général des élections le compte provisoire visé au paragraphe 349.92(1);

    • b) il a engagé des dépenses de 10 000 $ ou plus, au total, au titre des dépenses visées au paragraphe 349.1(1) et de celles visées au paragraphe 350(1), pendant la période qui commence le lendemain du jour du scrutin de l’élection générale précédente et qui se termine le neuvième jour avant le jour du scrutin;

    • c) il a reçu des contributions de 10 000 $ ou plus, au total, au titre des contributions destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux, pendant la période visée à l’alinéa b).

  • Note marginale :Application de l’article 357.01

    (2) Les paragraphes 357.01(2) à (10) s’appliquent au compte visé au paragraphe (1), sauf que la référence à la période visée à l’alinéa (1)b) de l’article 357.01 vaut référence à la période visée à l’alinéa (1)b) du présent article.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) En plus des exceptions visées au paragraphe 357.01(5), le compte ne doit pas mentionner les renseignements visés aux paragraphes 357.01(2) et (4) qui ont été mentionnés dans le compte provisoire des dépenses que le tiers a déjà présenté en application du paragraphe 357.01(1).

Note marginale :Interdiction : compte provisoire faux, trompeur ou incomplet

 Il est interdit au tiers de présenter, au titre des paragraphes 357.01(1) ou 357.02(1), un compte provisoire :

  • a) dont il sait ou devrait normalement savoir qu’il contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;

  • b) qui ne contient pas, pour l’essentiel, tous les renseignements exigés par les articles 357.01 ou 357.02, selon le cas.

Note marginale :Interdiction d’utiliser certaines contributions

 Il est interdit au tiers d’utiliser à l’une des fins ci-après des contributions provenant de donateurs dont il ne connaît ni le nom ni l’adresse ou pour lesquels il ne peut déterminer la catégorie dans le cadre du paragraphe 359(6) :

  • a) une activité partisane qui est tenue pendant la période électorale;

  • b) un message de publicité électorale qui est diffusé pendant cette période;

  • c) un sondage électoral effectué pendant cette période et dont les résultats sont pris en compte par le tiers pour décider si, pendant cette période, il organise et tient ou non des activités partisanes ou diffuse ou non des messages de publicité électorale.

 [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 232]

SECTION 3Comptes bancaires des tiers, registre des tiers et comptes des dépenses des tiers

Note marginale :Compte bancaire

  •  (1) Le tiers tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 349.6(1) — ou en application du paragraphe 353(1) s’il n’était pas tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 349.6(1) — est tenu d’ouvrir un compte bancaire unique pour ses besoins exclusifs en ce qui concerne ses activités partisanes tenues pendant la période préélectorale ou la période électorale, sa publicité partisane, sa publicité électorale et ses sondages électoraux.

  • Note marginale :Institution financière

    (2) Le compte est ouvert auprès d’une institution financière canadienne, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, ou d’une banque étrangère autorisée, au sens de cet article, ne faisant pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi.

  • Note marginale :Opérations financières

    (3) Le compte est débité ou crédité de toutes les sommes payées ou reçues pour les activités partisanes du tiers visées au paragraphe (1), sa publicité partisane, sa publicité électorale et ses sondages électoraux.

  • Note marginale :Fermeture du compte

    (4) Après le jour du scrutin, le tiers est tenu de fermer le compte dès qu’il a été disposé de l’excédent éventuel de fonds et des créances impayées.

  • Note marginale :État de clôture

    (5) Après la fermeture du compte, il en produit auprès du directeur général des élections l’état de clôture.

Note marginale :Tenue d’un registre

 Le directeur général des élections tient, pour la période qu’il estime indiquée, un registre des tiers enregistrés où sont consignés, pour chaque tiers enregistré, les renseignements visés aux paragraphes 349.6(2), 349.8(4) et (5), 353(2) et 355(4) et (5).

Note marginale :Compte des dépenses du tiers

  •  (1) Le tiers tenu de s’enregistrer en application des paragraphes 349.6(1) ou 353(1) doit présenter au directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, le compte de ses dépenses dans les quatre mois qui suivent le jour du scrutin.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Le compte comporte :

    • a) dans le cas d’une élection générale tenue le jour fixé conformément au paragraphe 56.1(2) ou à l’article 56.2 :

      • (i) la liste des dépenses d’activité partisane visées au paragraphe 349.1(2), ainsi que les date et lieu des activités partisanes auxquelles elles se rapportent,

      • (ii) la liste des dépenses de publicité partisane visées au paragraphe 349.1(2), ainsi que les date et lieu de diffusion des messages de publicité partisane auxquels elles se rapportent,

      • (iii) la liste des dépenses de sondage électoral visées au paragraphe 349.1(2), ainsi que la date des sondages électoraux auxquels elles se rapportent,

      • (iv) la liste des dépenses d’activité partisane, des dépenses de publicité partisane et des dépenses de sondage électoral visées au paragraphe 349.1(1) qui ne sont pas visées aux sous-alinéas (i) à (iii), ainsi que les date et lieu des activités partisanes auxquelles les dépenses d’activité partisane se rapportent, les date et lieu de diffusion des messages de publicité partisane auxquels les dépenses de publicité partisane se rapportent et la date des sondages électoraux auxquels les dépenses de sondage électoral se rapportent;

    • b) dans le cas de toute élection générale :

      • (i) la liste des dépenses d’activité partisane visées au paragraphe 350(2), ainsi que les date et lieu des activités partisanes auxquelles elles se rapportent,

      • (ii) la liste des dépenses de publicité électorale visées au paragraphe 350(2), ainsi que les date et lieu de diffusion des messages de publicité électorale auxquels elles se rapportent,

      • (iii) la liste des dépenses de sondage électoral visées au paragraphe 350(2), ainsi que la date des sondages électoraux auxquels elles se rapportent,

      • (iv) la liste des dépenses d’activité partisane, des dépenses de publicité électorale et des dépenses de sondage électoral visées au paragraphe 350(1) qui ne sont pas visées aux sous-alinéas (i) à (iii), ainsi que les date et lieu des activités partisanes auxquelles les dépenses d’activité partisane se rapportent, les date et lieu de diffusion des messages de publicité électorale auxquels les dépenses de publicité électorale se rapportent et la date des sondages électoraux auxquels les dépenses de sondage électoral se rapportent;

    • c) dans le cas d’une élection partielle, la liste des dépenses d’activité partisane, des dépenses de publicité électorale et des dépenses de sondage électoral visées au paragraphe 350(4), ainsi que les date et lieu des activités partisanes auxquelles les dépenses d’activité partisane se rapportent, les date et lieu de diffusion des messages de publicité électorale auxquels les dépenses de publicité électorale se rapportent et la date des sondages électoraux auxquelles les dépenses de sondage électoral se rapportent.

  • Note marginale :Cas d’absence de dépenses

    (3) Dans les cas où aucune dépense visée aux alinéas (2)a), b) ou c) n’a été engagée, le compte doit le signaler.

  • Note marginale :Mention des contributions

    (4) Le compte doit aussi mentionner :

    • a) le montant, par catégorie de donateurs, des contributions destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux reçues pendant la période qui commence le lendemain du jour du scrutin de l’élection générale précédant le jour du scrutin visé au paragraphe (1) et qui se termine le jour du scrutin visé à ce paragraphe;

    • b) pour chaque donateur dont la contribution destinée aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux pendant la période visée à l’alinéa a) dépasse, au total, 200 $, sous réserve de l’alinéa b.1), ses nom, adresse et catégorie ainsi que le montant de la contribution et la date à laquelle elle a été faite;

    • b.1) dans le cas où le donateur visé à l’alinéa b) est une société à dénomination numérique, le nom du premier dirigeant ou du président de la société;

    • c) le montant des dépenses d’activité partisane, des dépenses de publicité partisane, des dépenses de publicité électorale ou des dépenses de sondage électoral que le tiers a faites sur ses propres fonds, compte non tenu des contributions visées à l’alinéa a).

  • Note marginale :Exceptions

    (4.1) Le compte ne doit toutefois pas mentionner les renseignements visés au paragraphe (4) qui ont été mentionnés dans le compte que le tiers a déjà présenté en application du paragraphe (1) à l’égard :

    • a) d’une élection partielle tenue après l’élection générale visée à l’alinéa (4)a);

    • b) d’une élection générale pour laquelle le tiers a engagé des dépenses ou a reçu des contributions entre le jour du scrutin visé à l’alinéa 57(1.2)c) pour l’élection générale et le jour du scrutin dans une circonscription, lorsque le scrutin dans cette circonscription est ajourné au titre du paragraphe 59(4) ou 77(1).

  • Note marginale :Assimilation

    (5) Pour l’application du paragraphe (4), un prêt est assimilé à une contribution.

  • Note marginale :Catégories

    (6) Pour l’application des alinéas (4)a) et b), les catégories de donateurs sont les suivantes :

    • a) particuliers;

    • b) entreprises;

    • c) organisations commerciales;

    • d) gouvernements;

    • e) syndicats;

    • f) personnes morales n’ayant pas de capital-actions autres que les syndicats;

    • g) organismes ou associations non constitués en personne morale autres que les syndicats.

  • Note marginale :Précision

    (7) Si le tiers n’est pas en mesure de déterminer si les contributions qu’il a reçues pendant la période visée à l’alinéa (4)a) étaient destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux, le compte doit mentionner les nom et adresse de tous les donateurs, sous réserve de l’alinéa (4)b.1), ayant versé, au total, plus de 200 $ pendant cette période.

  • Note marginale :Attestation

    (8) Le compte doit contenir une attestation de son exactitude signée par :

    • a) l’agent financier du tiers;

    • b) s’il ne s’agit pas de la même personne, la personne qui a signé la demande d’enregistrement présentée en application des paragraphes 353(2) ou — en cas d’application du paragraphe 353(1.1) — 349.6(2).

  • Note marginale :Pièces justificatives

    (9) Sur demande du directeur général des élections, le tiers doit produire les pièces justificatives pour les dépenses supérieures à 50 $ exposées dans le compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt et les chèques annulés.

Note marginale :Interdiction : compte faux, trompeur ou incomplet

 Il est interdit au tiers de présenter, en application du paragraphe 359(1), un compte :

  • a) dont il sait ou devrait normalement savoir qu’il contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;

  • b) qui ne contient pas, pour l’essentiel, tous les renseignements exigés par l’article 359.

Note marginale :Rapport du vérificateur

  •  (1) Dans le cas où les dépenses d’activité partisane, les dépenses de publicité partisane, les dépenses de publicité électorale et les dépenses de sondage électoral totalisent 10 000 $ ou plus, le compte présenté en application du paragraphe 359(1) doit en outre être accompagné du rapport du vérificateur.

  • Note marginale :Rapport du vérificateur

    (2) Le vérificateur du tiers fait rapport de sa vérification du compte des dépenses du tiers. Il fait les vérifications qui lui permettent d’établir si, à son avis, ce compte présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.

  • Note marginale :Cas où une déclaration est requise

    (3) Il joint à son rapport les déclarations qu’il estime nécessaires lorsque, selon le cas :

    • a) le compte vérifié ne présente pas fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;

    • b) il n’a pas reçu du tiers tous les renseignements et explications qu’il a exigés;

    • c) sa vérification révèle que le tiers n’a pas tenu les écritures comptables appropriées.

  • Note marginale :Droit d’accès aux archives

    (4) Il doit avoir accès, à tout moment convenable, aux documents du tiers qui, à son avis, peuvent être nécessaires pour l’établissement de son rapport et il a le droit d’exiger du tiers les renseignements et explications qui, à son avis, peuvent être nécessaires pour l’établissement de son rapport.

Note marginale :Corrections mineures : directeur général des élections

  •  (1) Le directeur général des élections peut apporter à tout compte visé au paragraphe 359(1) des corrections qui n’en modifient pas le fond sur un point important.

  • Note marginale :Demande de correction ou de révision par le directeur général des élections

    (2) Il peut demander par écrit au tiers de corriger ou de réviser ce compte, dans le délai imparti.

  • Note marginale :Délai de production de la version corrigée ou révisée

    (3) Le cas échéant, le tiers produit auprès du directeur général des élections la version corrigée ou révisée du compte dans le délai imparti.

Note marginale :Prorogation du délai : directeur général des élections

  •  (1) Sur demande écrite du tiers, le directeur général des élections autorise la prorogation du délai prévu au paragraphe 359(1), sauf s’il est convaincu que l’omission de produire le compte exigé est intentionnelle ou résulte du fait que le tiers n’a pas pris les mesures nécessaires pour le produire.

  • Note marginale :Délai de présentation de la demande

    (2) La demande est présentée dans le délai prévu au paragraphe 359(1) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai.

Note marginale :Correction ou révision : directeur général des élections

  •  (1) Sur demande écrite du tiers, le directeur général des élections autorise la correction ou la révision du compte visé au paragraphe 359(1) s’il est convaincu par la preuve produite par le tiers que la correction ou la révision est nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.

  • Note marginale :Délai de présentation de la demande

    (2) La demande est présentée dès que le tiers prend connaissance de la nécessité d’apporter une correction ou d’effectuer une révision.

  • Note marginale :Délai de production de la version corrigée ou révisée

    (3) Le tiers produit auprès du directeur général des élections la version corrigée ou révisée du compte dans les trente jours suivant la date de l’autorisation ou dans le délai prorogé au titre des paragraphes (4) ou (5).

  • Note marginale :Prorogation du délai de production de la version corrigée ou révisée

    (4) Sur demande écrite du tiers présentée dans les deux semaines suivant l’expiration du délai de trente jours visé au paragraphe (3), le directeur général des élections autorise la prorogation de ce délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire la version corrigée ou révisée du compte est intentionnelle ou résulte du fait que le tiers n’a pas pris les mesures nécessaires pour la produire.

  • Note marginale :Nouvelle prorogation

    (5) Sur demande écrite du tiers présentée dans les deux semaines suivant l’expiration du délai prorogé au titre du paragraphe (4) ou du présent paragraphe, le directeur général des élections autorise une prorogation supplémentaire de ce délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire la version corrigée ou révisée du compte est intentionnelle ou résulte du fait que le tiers n’a pas pris les mesures nécessaires pour la produire.

Note marginale :Prorogation du délai, correction ou révision : juge

  •  (1) Le tiers peut demander à un juge de rendre une ordonnance autorisant :

    • a) la levée de l’obligation faite au tiers relativement à la demande prévue au paragraphe 361(2);

    • b) la prorogation visée au paragraphe 361.1(1);

    • c) la correction ou la révision visées au paragraphe 361.2(1).

    La demande est notifiée au directeur général des élections.

  • Note marginale :Délais

    (2) La demande peut être présentée :

    • a) au titre de l’alinéa (1)a), dans le délai visé au paragraphe 361(2) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai;

    • b) au titre de l’alinéa (1)b), dans les deux semaines suivant :

      • (i) soit, si aucune demande de prorogation n’a été présentée au directeur général des élections dans le délai visé au paragraphe 361.1(2), l’expiration du délai de deux semaines visé à ce paragraphe,

      • (ii) soit le rejet de la demande de prorogation présentée au titre de l’article 361.1,

      • (iii) soit l’expiration du délai prorogé au titre du paragraphe 361.1(1);

    • c) au titre de l’alinéa (1)c), dans les deux semaines suivant le rejet de la demande de correction ou de révision présentée au titre de l’article 361.2.

  • Note marginale :Motifs : prorogation du délai

    (3) Le juge rend l’ordonnance autorisant la prorogation du délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire le compte est intentionnelle ou résulte du fait que le tiers n’a pas pris les mesures nécessaires pour le produire.

  • Note marginale :Motifs : correction ou révision

    (4) Il rend l’ordonnance autorisant la correction ou la révision s’il est convaincu par la preuve produite par le tiers que la correction ou la révision est nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.

  • Note marginale :Conditions

    (5) Il peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi.

Note marginale :Publication

 Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées :

  • a) au fur et à mesure de leur enregistrement, les nom et adresse des tiers enregistrés;

  • a.1) dans les meilleurs délais, les comptes présentés en application des paragraphes 349.91(1), 349.92(1), 357.01(1) ou 357.02(1);

  • b) dans l’année qui suit la délivrance des brefs, le compte présenté en application du paragraphe 359(1);

  • c) dans les meilleurs délais, la version corrigée ou révisée de tout compte présenté en application du paragraphe 359(1) et publié au titre de l’alinéa b).

PARTIE 18Gestion financière

SECTION 1Dispositions financières générales

Contributions

Note marginale :Interdiction : donateurs inadmissibles

  •  (1) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à un particulier — citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés —, d’apporter une contribution à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat à l’investiture, à un candidat ou à un candidat à la direction.

  • Note marginale :Remise de contributions

    (2) Si un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat à l’investiture, un candidat ou un candidat à la direction reçoit une contribution d’un donateur inadmissible, l’agent principal du parti, l’agent financier de l’association, l’agent officiel du candidat ou l’agent financier du candidat à l’investiture ou du candidat à la direction, dans les trente jours suivant le moment où il prend connaissance de l’inadmissibilité du donateur, remet la contribution inutilisée au donateur ou, si cela est impossible, remet celle-ci — ou une somme égale à sa valeur commerciale dans le cas d’une contribution non monétaire — au directeur général des élections, qui la remet au receveur général.

  • Note marginale :Divisions provinciales

    (3) Il est entendu qu’une contribution apportée à la division provinciale d’un parti enregistré est une contribution apportée au parti et qu’une dépense engagée par une telle division est une dépense engagée par le parti. Il est entendu que les fonds cédés par une telle division ou à celle-ci sont cédés par le parti ou à celui-ci.

  • Note marginale :Agents enregistrés

    (4) La division provinciale d’un parti enregistré peut nommer des agents enregistrés; la nomination précise les attributions qui leur sont conférées. La présente loi s’applique à ces agents comme s’ils étaient des agents enregistrés nommés par le parti en vertu du paragraphe 396(1).

  • 2000, ch. 9, art. 363
  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Contributions : inclusions et exclusions

  •  (1) Sont considérés comme une contribution pour l’application de la présente loi les fonds d’un particulier qui sont affectés à sa campagne à titre de candidat à l’investiture, de candidat ou de candidat à la direction.

  • Note marginale :Exclusions : dépenses relatives à un litige et dépenses personnelles

    (1.1) Ne constituent pas une contribution pour l’application de la présente loi les fonds d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un candidat à la direction utilisés pour payer une dépense relative à un litige ou une dépense personnelle, qui, selon le cas, n’ont pas été déposés dans le compte bancaire visé :

    • a) au paragraphe 476.65(1), dans le cas d’un candidat à l’investiture;

    • b) au paragraphe 477.46(1), dans le cas d’un candidat;

    • c) au paragraphe 478.72(1), dans le cas d’un candidat à la direction.

  • Note marginale :Exclusions (produits et services) : partis enregistrés, associations enregistrées ou candidats

    (2) Est permise et ne constitue pas une contribution pour l’application de la présente loi la fourniture de produits ou de services :

    • a) par un parti enregistré à une de ses associations de circonscription ou à un candidat qu’il soutient;

    • b) par une association enregistrée au parti enregistré auquel elle est affiliée, à une autre association enregistrée du parti ou à un candidat que le parti soutient;

    • c) par un parti enregistré ou une association enregistrée à un candidat à l’investiture ou un candidat à la direction conformément au paragraphe 365(1);

    • d) par un candidat au parti enregistré qui le soutient ou à une association enregistrée du parti;

    • e) par un candidat à sa campagne à titre de candidat à l’investiture pour la même élection;

    • f) dans le cas où un bref est réputé retiré en vertu du paragraphe 31(3) de la Loi sur le Parlement du Canada, par un candidat à l’élection annulée à sa campagne à titre de candidat pour l’élection générale tenue à la suite de la dissolution du Parlement.

  • Note marginale :Exclusions (cessions de fonds) : partis enregistrés, associations enregistrées ou candidats

    (3) Est permise et ne constitue pas une contribution pour l’application de la présente loi la cession de fonds :

    • a) par un parti enregistré à une de ses associations de circonscription;

    • b) par une association enregistrée au parti enregistré auquel elle est affiliée ou à une autre association enregistrée du parti;

    • c) par un candidat au parti enregistré qui le soutient ou à une association enregistrée du parti;

    • d) par un candidat à sa campagne à titre de candidat à l’investiture pour la même élection;

    • e) dans le cas où un bref est réputé retiré en vertu du paragraphe 31(3) de la Loi sur le Parlement du Canada, par un candidat à l’élection annulée à sa campagne à titre de candidat pour l’élection générale tenue à la suite de la dissolution du Parlement.

  • Note marginale :Exclusions (cessions de fonds, autres que des fonds en fiducie) : partis enregistrés ou associations enregistrées

    (4) Est permise et ne constitue pas une contribution pour l’application de la présente loi la cession de fonds, à l’exclusion de fonds détenus en fiducie, par :

    • a) un parti enregistré à un candidat qu’il soutient;

    • b) une association enregistrée à un candidat que le parti enregistré auquel elle est affiliée soutient.

  • Note marginale :Exclusions (cessions de fonds) : candidats à l’investiture, candidats à la direction ou partis enregistrés

    (5) Est permise et ne constitue pas une contribution pour l’application de la présente loi la cession de fonds :

    • a) par un candidat à l’investiture d’un parti enregistré au parti, à l’association enregistrée du parti qui a tenu la course à l’investiture ou à l’agent officiel du candidat soutenu par le parti dans la circonscription où a eu lieu la course à l’investiture;

    • b) par un candidat à la direction d’un parti enregistré au parti ou à une de ses associations enregistrées;

    • c) par un parti enregistré à un candidat à la direction, s’il s’agit d’une contribution dirigée visée au paragraphe 365(3).

  • Note marginale :Exclusion : congé payé

    (6) Ne constitue pas une contribution le congé payé accordé à un employé par son employeur en vue de lui permettre de se présenter comme candidat à l’investiture ou comme candidat.

  • Note marginale :Exclusion : droits d’adhésion

    (7) Ne constitue pas une contribution le droit d’adhésion, d’au plus 25 $ par année pour une période de cinq ans ou moins, qu’un particulier paie au cours d’une année pour être membre d’un parti enregistré.

  • Note marginale :Contribution

    (8) Il est entendu que le paiement par un particulier ou pour son compte de frais de participation à un congrès — annuel, biennal ou à la direction — d’un parti enregistré donné constitue une contribution à ce parti.

  • Note marginale :Interdiction

    (9) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à un particulier — citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés —, de payer des frais de participation à un congrès annuel, biennal ou à la direction d’un parti enregistré donné pour lui-même ou pour le compte d’une autre personne.

Note marginale :Cessions interdites

  •  (1) Il est interdit à un parti enregistré et à l’association de circonscription d’un parti enregistré de fournir des produits ou des services ou de céder des fonds à un candidat à l’investiture ou à un candidat à la direction, sauf si les produits ou les services sont offerts également à tous les candidats.

  • Définition de contribution dirigée

    (2) Au présent article, contribution dirigée s’entend de la somme, constituant tout ou partie d’une contribution apportée à un parti enregistré, que le donateur demande par écrit au parti de céder à un candidat à la direction donné.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la contribution dirigée qui est cédée par un parti enregistré au candidat à la direction mentionné dans la demande, si le parti produit avec la somme cédée un état, dressé sur le formulaire prescrit et comportant les nom et adresse du donateur, le montant et la date de la contribution, le montant de la contribution dirigée, la somme que le parti a cédée et la date de la cession.

  • Note marginale :Présomption

    (4) Le montant d’une contribution dirigée au bénéfice d’un candidat à la direction est réputé constituer une contribution apportée à ce candidat par le donateur.

  • 2000, ch. 9, art. 365
  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Délivrance de reçus

  •  (1) Toute personne autorisée à accepter des contributions au nom d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un candidat à la direction est tenue de délivrer un reçu pour chacune des contributions supérieures à 20 $ qu’elle accepte et d’en conserver une copie.

  • Note marginale :Registre

    (2) Lorsque des contributions anonymes d’au plus 20 $ par personne sont recueillies lors d’une collecte générale organisée à l’occasion d’une réunion ou d’une activité de financement pour le compte d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un candidat à la direction, la personne autorisée à accepter les contributions consigne les renseignements suivants :

    • a) une description de l’événement au cours duquel les contributions ont été recueillies;

    • b) la date de l’événement;

    • c) le nombre approximatif de personnes présentes lors de l’événement;

    • d) la somme des contributions anonymes reçues.

  • 2000, ch. 9, art. 366
  • 2004, ch. 24, art. 3
  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Plafonds : contributions

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 373(4), il est interdit à tout particulier d’apporter des contributions qui dépassent :

    • a) 1 500 $, au total, à un parti enregistré donné au cours d’une année civile;

    • b) 1 500 $, au total, à l’ensemble des associations enregistrées, des candidats à l’investiture et des candidats d’un parti enregistré donné au cours d’une année civile;

    • c) 1 500 $, au total, au candidat qui n’est pas le candidat d’un parti enregistré pour une élection donnée;

    • d) 1 500 $, au total, à l’ensemble des candidats à la direction pour une course à la direction donnée au cours d’une année civile.

  • Note marginale :Majoration

    (1.1) Les plafonds établis au titre du paragraphe (1) sont majorés de 25 $ le 1er janvier de chaque année.

  • Note marginale :Disposition testamentaire

    (2) Des contributions peuvent être apportées par disposition testamentaire si elles ne sont apportées qu’au cours d’une année civile et si elles respectent les plafonds établis au titre du paragraphe (1) en tenant compte des contributions apportées par le testateur avant son décès.

  • Note marginale :Disposition testamentaire non conforme devant être lue différemment

    (3) Toute disposition testamentaire qui prévoit des contributions dépassant les plafonds établis au titre du paragraphe (1) doit être lue comme si celles-ci respectent ces plafonds, et toute disposition testamentaire qui prévoit que des contributions peuvent être apportées au cours de plusieurs années civiles suivant l’année de l’entrée en vigueur du présent paragraphe doit être lue comme si les contributions ne sont apportées qu’au cours de la première année civile visée.

  • Note marginale :Affiliation présumée d’un candidat

    (4) Pour l’application du paragraphe (1), toute contribution apportée à la personne qui déclare qu’elle cherchera à obtenir le soutien d’un parti enregistré donné lors d’une élection est considérée comme une contribution apportée à un candidat de ce parti visé à l’alinéa (1)b) et toute contribution apportée à la personne qui déclare qu’elle ne cherchera pas à obtenir le soutien d’un parti enregistré lors d’une élection est considérée comme une contribution apportée à un candidat visé à l’alinéa (1)c).

  • Note marginale :Exceptions : contributions du candidat à l’investiture à sa propre campagne

    (5) Les contributions de 1 000 $, au total, apportées par un candidat à l’investiture — provenant de ses propres fonds — à sa campagne d’investiture ne sont pas prises en compte pour le calcul du plafond prévu à son égard à l’alinéa (1)b).

  • Note marginale :Contributions : candidats et candidats à la direction

    (6) Sous réserve du paragraphe (7), il est interdit à tout candidat ainsi qu’à tout candidat à la direction d’apporter à sa campagne des contributions provenant de ses propres fonds.

  • Note marginale :Exception : contributions à sa propre campagne

    (7) Sont permises les contributions suivantes :

    • a) les contributions de 5 000 $, au total, apportées par un candidat — provenant de ses propres fonds — à sa campagne, pour une élection donnée;

    • b) les contributions de 25 000 $, au total, apportées par un candidat à la direction — provenant de ses propres fonds — à sa campagne, pour une course à la direction donnée.

    Il est entendu que les contributions apportées au titre du paragraphe (1) par un candidat à un parti enregistré ou à une association enregistrée dont des fonds sont par la suite cédés à la campagne du candidat n’ont pas pour effet de limiter les contributions que ce candidat peut apporter au titre du présent paragraphe.

  • Note marginale :Aucun effet sur les plafonds prévus au paragraphe (1)

    (8) Les contributions visées au paragraphe (7) n’ont pas pour effet de réduire les plafonds prévus au paragraphe (1) relativement aux contributions que le candidat ou le candidat à la direction peut apporter à un autre candidat ou candidat à la direction.

Note marginale :Interdiction : esquiver les plafonds

  •  (1) Il est interdit à toute personne ou entité :

    • a) d’esquiver ou de tenter d’esquiver l’interdiction prévue par les paragraphes 363(1) ou 367(6) ou un plafond prévu par les paragraphes 367(1) ou (7) ou l’article 371;

    • b) d’agir de concert avec d’autres personnes ou entités en vue d’accomplir un tel fait.

  • Note marginale :Interdiction : cacher l’identité d’un donateur

    (2) Il est interdit à toute personne ou entité :

    • a) de cacher ou de tenter de cacher l’identité de l’auteur d’une contribution régie par la présente loi;

    • b) d’agir de concert avec d’autres personnes ou entités en vue d’accomplir un tel fait.

  • Note marginale :Interdiction — accepter des contributions excessives

    (3) Il est interdit à quiconque est habilité par la présente loi à accepter des contributions d’accepter une contribution qui dépasse un plafond imposé par la présente loi.

  • Note marginale :Accords interdits

    (4) Il est interdit à toute personne ou entité de conclure un accord prévoyant le paiement de biens ou de services fournis, directement ou indirectement, à un parti enregistré ou à un candidat à la condition qu’un particulier apporte une contribution, directement ou indirectement, à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat à l’investiture, à un candidat ou à un candidat à la direction.

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

Note marginale :Interdiction : demande ou acceptation de contributions

  •  (1) Il est interdit à toute personne ou entité de demander ou d’accepter une contribution pour le compte d’un parti enregistré, d’une association enregistrée ou d’un candidat en indiquant à la personne à qui est demandée ou de qui est reçue la contribution que celle-ci sera, en tout ou en partie, cédée à une personne ou à une entité autre que le parti enregistré ou qu’un candidat, un candidat à la direction ou une association de circonscription.

  • Note marginale :Interdiction : collusion

    (2) Il est interdit à toute personne ou entité d’agir de concert avec d’autres personnes ou entités en vue d’échapper à l’interdiction prévue par le paragraphe (1).

  • 2000, ch. 9, art. 369
  • 2004, ch. 24, art. 5
  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Interdiction : contributions indirectes

  •  (1) Il est interdit à tout particulier d’apporter à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat à l’investiture, à un candidat ou à un candidat à la direction une contribution qui provient des fonds, des biens ou des services d’une personne ou entité et qui ont été fournis au particulier à cette fin.

  • Note marginale :Exception : candidats et candidats à la direction

    (2) Toutefois, un candidat ou un candidat à la direction peut apporter une contribution visée au paragraphe 367(7) qui provient de fonds obtenus sous forme d’un prêt qu’une institution financière au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques lui a consenti par écrit à un taux d’intérêt du marché, mais seuls ses biens peuvent être fournis à titre de sûreté pour ce prêt.

  • 2000, ch. 9, art. 370
  • 2004, ch. 24, art. 5
  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Plafond : contributions en espèces

 Il est interdit à tout particulier de verser plus de 20 $ en espèces pour chaque contribution apportée au titre de la présente section.

  • 2000, ch. 9, art. 371
  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Remise de contributions

 Si un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat à l’investiture, un candidat ou un candidat à la direction reçoit une contribution apportée en contravention des paragraphes 367(1) ou (6) ou 368(4) ou des articles 370 ou 371, l’agent principal du parti, l’agent financier de l’association, l’agent officiel du candidat ou l’agent financier du candidat à l’investiture ou du candidat à la direction, dans les trente jours suivant le moment où il prend connaissance de la contravention, remet la contribution inutilisée au donateur ou, si cela est impossible, remet celle-ci — ou une somme égale à sa valeur commerciale dans le cas d’une contribution non monétaire — au directeur général des élections, qui la remet au receveur général.

Prêts et cautionnements

Note marginale :Interdiction : prêts et cautionnements

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, il est interdit à toute personne ou entité :

    • a) de consentir un prêt à un parti enregistré ou à une association enregistrée;

    • b) de consentir un prêt à un candidat à l’investiture, à un candidat ou à un candidat à la direction relativement à sa campagne;

    • c) de se porter caution pour de tels prêts.

  • Note marginale :Emprunts

    (2) L’agent enregistré du parti enregistré, l’agent financier de l’association enregistrée, l’agent officiel du candidat ou l’agent financier du candidat à l’investiture ou du candidat à la direction ne peut contracter un emprunt au nom du parti, de l’association ou du candidat pour sa campagne, selon le cas, que si l’emprunt respecte les conditions prévues au présent article.

  • Note marginale :Exception : institutions financières

    (3) Toute institution financière au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques peut consentir par écrit un prêt visé au paragraphe (1) à un taux d’intérêt du marché.

  • Note marginale :Exception : particuliers

    (4) Tout citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés peut consentir par écrit un prêt visé au paragraphe (1) ou se porter caution pour un tel prêt. Toutefois, le total des montants ci-après ne peut en aucun temps dépasser le plafond prévu à l’un des alinéas 367(1)a) à d), au paragraphe 367(5) et aux alinéas 367(7)a) et b) :

    • a) le montant des contributions de l’intéressé;

    • b) le montant des prêts qu’il a consentis au cours de la période en cause, à l’exclusion du montant qui a été remboursé au cours de l’année civile où les prêts ont été consentis;

    • c) le montant des cautionnements qu’il a donnés au cours de la période en cause, à l’exclusion du montant qu’il a cessé de garantir au cours de l’année civile où les cautionnements ont été donnés.

  • Note marginale :Exception : prêts

    (5) Est autorisé le prêt consenti par écrit :

    • a) par un parti enregistré à une de ses associations enregistrées ou à un candidat qu’il soutient;

    • b) par une association enregistrée au parti enregistré auquel elle est affiliée, à une autre association enregistrée du parti ou à un candidat que le parti soutient.

  • Note marginale :Exception : cautionnements

    (6) Le parti enregistré ou l’association enregistrée qui peut, en vertu du paragraphe (5), consentir un prêt à un parti, une association ou un candidat, selon le cas, peut également se porter caution par écrit pour un tel prêt.

  • 2000, ch. 9, art. 373
  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Interdiction : prêt indirect

 Il est interdit à tout particulier de consentir à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat à l’investiture, à un candidat ou à un candidat à la direction un prêt rendu possible grâce aux fonds, aux biens ou aux services d’une personne ou entité qui ont été fournis au particulier à cette fin.

  • 2000, ch. 9, art. 374
  • 2014, ch. 12, art. 86

Dépenses

Note marginale :Dépenses de campagne d’investiture

  •  (1) Les dépenses de campagne d’investiture des candidats à l’investiture sont constituées par les dépenses raisonnables entraînées par la course à l’investiture, notamment :

    • a) leurs dépenses de course à l’investiture;

    • b) leurs dépenses relatives à un litige;

    • c) leurs frais de déplacement et de séjour;

    • d) leurs dépenses personnelles;

    • e) la partie des honoraires de leur vérificateur, nommé en application du paragraphe 476.77(1), qui n’est pas remboursée par le receveur général.

  • Note marginale :Exclusions : sanction administrative pécuniaire

    (2) Il est entendu que ne constituent pas une dépense de campagne d’investiture :

    • a) la sanction administrative pécuniaire infligée au titre de la partie 19;

    • b) la somme qui doit être payée conformément à une transaction conclue au titre de la partie 19 et dont le paiement découle uniquement de la conclusion de la transaction;

    • c) la somme qui doit être payée conformément à un engagement pris au titre de la partie 19 et dont le paiement découle uniquement de la prise de l’engagement.

Note marginale :Dépenses de course à l’investiture

  •  (1) Les dépenses de course à l’investiture s’entendent :

    • a) des frais engagés par un candidat à l’investiture et des contributions non monétaires qui lui sont apportées, dans la mesure où les biens ou les services faisant l’objet des dépenses ou des contributions servent à favoriser ou à contrecarrer directement un candidat à l’investiture pendant une course à l’investiture;

    • b) de l’acceptation par un candidat à l’investiture de la fourniture de produits ou de services permise au titre de l’alinéa 364(2)c), dans la mesure où les biens ou les services servent à favoriser ou à contrecarrer directement un candidat à l’investiture pendant une course à l’investiture.

  • Note marginale :Exclusion : activité de financement

    (2) Sont exclues des dépenses de course à l’investiture celles qui sont faites pour l’organisation d’une activité de financement; l’exclusion ne vaut pas pour les dépenses visées aux alinéas (3)a) et b) qui sont liées à ces activités.

  • Note marginale :Inclusions

    (3) Sont notamment des dépenses de course à l’investiture les frais engagés, les contributions non monétaires apportées et les produits et services fournis relativement :

    • a) à la production de matériel publicitaire ou promotionnel;

    • b) à la distribution, diffusion ou publication de ce matériel dans les médias ou par tout autre moyen pendant la course à l’investiture, notamment par l’usage d’un bien immobilisé;

    • c) au paiement des services d’une personne à un titre quelconque — notamment celui d’agent financier —, y compris sa rémunération et les frais supportés pour son compte;

    • d) à la location d’espace pour des réunions ou la fourniture de rafraîchissements;

    • e) aux biens ou services fournis par une administration publique, une société d’État ou tout autre organisme public;

    • f) aux sondages et aux recherches effectués pendant une course à l’investiture.

  • Note marginale :Définition de frais engagés

    (4) Au présent article, frais engagés s’entend des dépenses payées ou engagées par un candidat à l’investiture.

Note marginale :Dépenses relatives à un litige d’un candidat à l’investiture

 Les dépenses relatives à un litige d’un candidat à l’investiture sont les dépenses relatives à la présentation d’une demande à un juge au titre de la présente partie, y compris les dépenses relatives à tout appel ou contrôle judiciaire découlant de la demande.

Note marginale :Dépenses personnelles d’un candidat à l’investiture

  •  (1) Sont notamment des dépenses personnelles d’un candidat à l’investiture les dépenses entraînées :

    • a) au titre de la garde d’un enfant;

    • b) au titre de la garde d’une personne, ayant une incapacité physique ou mentale, qui est habituellement sous sa garde;

    • c) dans le cas d’un candidat à l’investiture qui a une déficience, au titre des dépenses supplémentaires liées à celle-ci.

  • Note marginale :Exclusions : frais de déplacement et de séjour

    (2) Ne constituent pas une dépense personnelle du candidat à l’investiture les dépenses relatives à un litige et les frais de déplacement et de séjour.

Note marginale :Dépenses de campagne des candidats

  •  (1) Les dépenses de campagne des candidats sont constituées par les dépenses raisonnables entraînées par l’élection, notamment :

    • a) leurs dépenses électorales;

    • a.1) leurs dépenses relatives à un litige;

    • a.2) leurs frais de déplacement et de séjour;

    • a.3) leurs dépenses en matière d’accessibilité;

    • b) leurs dépenses personnelles;

    • c) la partie des honoraires de leur vérificateur, nommé en application du paragraphe 477.1(2), qui n’est pas remboursée par le receveur général.

  • Note marginale :Exclusions : sanction administrative pécuniaire

    (2) Il est entendu que ne constitue pas une dépense de campagne :

    • a) la sanction administrative pécuniaire infligée au titre de la partie 19;

    • b) la somme qui doit être payée au titre d’une transaction conclue au titre de la partie 19 et dont le paiement découle uniquement de la conclusion de la transaction;

    • c) la somme qui doit être payée conformément à un engagement pris au titre de la partie 19 et dont le paiement découle uniquement de la prise de l’engagement.

Note marginale :Dépenses électorales

  •  (1) Les dépenses électorales s’entendent :

    • a) des frais engagés par un parti enregistré ou un candidat et des contributions non monétaires qui leur sont apportées, dans la mesure où les biens ou les services faisant l’objet des dépenses ou des contributions servent à favoriser ou à contrecarrer directement un parti enregistré, son chef ou un candidat pendant une période électorale;

    • b) de l’acceptation par un parti enregistré ou un candidat de la fourniture de produits ou de services permise au titre du paragraphe 364(2), dans la mesure où les biens ou les services servent à favoriser ou à contrecarrer directement un parti enregistré, son chef ou un candidat pendant une période électorale.

  • Note marginale :Exclusions : activité de financement

    (2) Sont exclues des dépenses électorales celles qui sont faites pour l’organisation d’une activité de financement ou pour favoriser directement l’investiture d’un individu comme candidat ou la désignation d’un individu comme chef d’un parti enregistré; l’exclusion ne vaut pas pour les dépenses visées aux alinéas (3)a) et b) qui sont liées à ces activités.

  • Note marginale :Inclusions

    (3) Sont notamment des dépenses électorales les frais engagés, les contributions non monétaires apportées et les produits et services fournis relativement :

    • a) à la production de matériel publicitaire ou promotionnel;

    • b) à la distribution, diffusion ou publication de ce matériel dans les médias ou par tout autre moyen pendant la période électorale, notamment par l’usage d’un bien immobilisé;

    • c) au paiement des services d’une personne à un titre quelconque — notamment celui d’agent officiel ou d’agent enregistré —, y compris sa rémunération et les frais supportés pour son compte;

    • d) à la location d’espace pour des réunions ou la fourniture de rafraîchissements;

    • e) aux biens ou services fournis par une administration publique, une société d’État ou tout autre organisme public;

    • f) aux sondages électoraux ou autres et aux recherches effectués pendant une période électorale.

  • Note marginale :Exclusion : dépenses en matière d’accessibilité

    (3.1) Les dépenses en matière d’accessibilité d’un parti enregistré ou d’un candidat, selon le cas, ne constituent pas des dépenses électorales du parti enregistré ou du candidat.

  • Définition de frais engagés

    (4) Au paragraphe (1), frais engagés s’entend des dépenses payées ou engagées par un parti enregistré ou par un candidat.

Note marginale :Dépenses de publicité partisane

 Les dépenses de publicité partisane d’un parti enregistré ou d’une association de circonscription d’un parti enregistré, selon le cas, incluent :

  • a) les contributions non monétaires qui sont apportées au parti ou à l’association, dans la mesure où les biens ou les services faisant l’objet des contributions servent à la production de messages de publicité partisane ou à la diffusion de tels messages;

  • b) de l’acceptation par le parti ou par l’association de la fourniture de produits ou de services permise au titre du paragraphe 364(2), dans la mesure où les produits ou les services servent à la production de messages de publicité partisane ou à la diffusion de tels messages.

Note marginale :Activité de financement

  •  (1) Dans le cas où une activité de financement est organisée essentiellement pour recueillir des contributions monétaires au profit d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un candidat à la direction par la vente de billets, le montant de la contribution est constitué de la différence entre le prix du billet et la juste valeur marchande de ce à quoi le billet donne droit.

  • Note marginale :Calcul

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le calcul du montant de ce à quoi le billet donne droit tient compte des montants suivants :

    • a) le coût des biens et des services reçus personnellement par le particulier qui assiste à l’activité de financement, tels que les repas et les articles promotionnels;

    • b) la part du particulier des dépenses générales engagées, selon le cas, par le parti enregistré, l’association enregistrée, le candidat à l’investiture, le candidat ou le candidat à la direction pour l’organisation de l’activité de financement, telles que les dépenses engagées pour la location d’une salle ou le matériel audiovisuel utilisé.

Note marginale :Dépenses relatives à un litige d’un candidat

 Les dépenses relatives à un litige d’un candidat sont les dépenses relatives à la présentation des requêtes et des demandes ci-après, y compris les dépenses relatives à tout appel ou contrôle judiciaire découlant de la requête ou de la demande :

  • a) une requête ou une demande effectuée au titre de la partie 14;

  • b) une demande à un juge au titre de la présente partie;

  • c) une requête en contestation de l’élection tenue dans la circonscription du candidat.

Note marginale :Dépenses en matière d’accessibilité

  •  (1) Les dépenses en matière d’accessibilité d’un parti enregistré ou d’un candidat, selon le cas, s’entendent :

    • a) du montant des frais engagés par le parti enregistré ou le candidat et des contributions non monétaires qui leur sont apportées, dans la mesure où les biens ou les services faisant l’objet des dépenses ou des contributions servent entièrement à rendre accessibles aux personnes ayant une déficience du matériel utilisé ou une activité tenue pendant une période électorale;

    • b) de la différence entre les montants visés aux sous-alinéas ci-après, dans la mesure où le montant visé au sous-alinéa (i) est supérieur au montant visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le montant des frais engagés par le parti enregistré ou le candidat et des contributions non monétaires qui leur sont apportées, dans la mesure où les biens ou les services faisant l’objet des dépenses ou des contributions sont utilisés pour du matériel utilisé ou pour une activité tenue pendant une période électorale qui sont accessibles à des personnes ayant une déficience,

      • (ii) le montant de la valeur des biens ou des services, si le matériel ou l’activité n’avaient pas été accessibles à des personnes ayant une déficience;

    • c) du montant de la valeur des produits ou des services visés au paragraphe 364(2) acceptés par le parti enregistré ou le candidat, dans la mesure où les produits ou les services servent entièrement à rendre accessibles aux personnes ayant une déficience du matériel utilisé ou une activité tenue pendant une période électorale;

    • d) de la différence entre les montants visés aux sous-alinéas ci-après, dans la mesure où le montant visé au sous-alinéa (i) est supérieur au montant visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le montant de la valeur des produits ou des services visés au paragraphe 364(2) acceptés par le parti enregistré ou le candidat, dans la mesure où les produits ou les services fournis sont utilisés pour du matériel utilisé ou pour une activité tenue pendant une période électorale qui sont accessibles à des personnes ayant une déficience,

      • (ii) le montant de la valeur des produits ou des services, si le matériel ou l’activité n’avaient pas été accessibles à des personnes ayant une déficience.

  • Note marginale :Exclusions : activité de financement

    (2) Est exclu des dépenses en matière d’accessibilité tout montant visé au paragraphe (1) qui est lié à l’organisation d’une activité de financement, à l’investiture d’un individu comme candidat ou à la désignation d’un individu comme chef d’un parti enregistré.

  • Note marginale :Définition de frais engagés

    (3) Au paragraphe (1), frais engagés s’entend des dépenses payées ou engagées par un parti enregistré ou par un candidat.

Note marginale :Dépenses personnelles d’un candidat

  •  (1) Sont notamment des dépenses personnelles d’un candidat les dépenses entraînées :

    • a) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 249]

    • b) au titre de la garde d’un enfant;

    • c) au titre de la garde d’une personne, ayant une incapacité physique ou mentale, qui est habituellement à sa garde;

    • d) dans le cas d’un candidat qui a une déficience, au titre des dépenses supplémentaires liées à celle-ci.

  • Note marginale :Exclusions : frais de déplacement et de séjour

    (2) Ne constituent pas une dépense personnelle du candidat les dépenses relatives à un litige et les frais de déplacement et de séjour.

Note marginale :Catégories et plafonds de certaines dépenses

 Le directeur général des élections peut établir, pour les candidats, des catégories de dépenses personnelles et de frais de déplacement et de séjour et fixer le plafond des dépenses pour chacune d’elles.

Note marginale :Représentants des candidats

 Toute dépense engagée par un candidat au titre de la rémunération de ses représentants visés aux paragraphes 136(1) ou 237.1(2) est réputée être une dépense personnelle du candidat.

  • 2000, ch. 9, art. 379
  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Dépenses de campagne à la direction

  •  (1) Les dépenses de campagne à la direction des candidats à la direction sont constituées par les dépenses raisonnables entraînées par la course à la direction, notamment :

    • a) leurs dépenses de course à la direction;

    • b) leurs dépenses relatives à un litige;

    • c) leurs frais de déplacement et de séjour;

    • d) leurs dépenses personnelles;

    • e) la partie des honoraires de leur vérificateur, nommé en application de la section 6 de la partie 18, qui n’est pas remboursée par le receveur général.

  • Note marginale :Exclusions : sanction administrative pécuniaire

    (2) Il est entendu que ne constituent pas une dépense de campagne à la direction :

    • a) la sanction administrative pécuniaire infligée au titre de la partie 19;

    • b) la somme qui doit être payée au titre d’une transaction conclue au titre de la partie 19 et dont le paiement découle uniquement de la conclusion de la transaction;

    • c) la somme qui doit être payée conformément à un engagement pris au titre de la partie 19 et dont le paiement découle uniquement de la prise de l’engagement.

Note marginale :Dépenses de course à la direction

  •  (1) Les dépenses de course à la direction s’entendent :

    • a) des frais engagés par un candidat à la direction et des contributions non monétaires qui lui sont apportées, dans la mesure où les biens ou les services faisant l’objet des dépenses ou des contributions servent à favoriser ou à contrecarrer directement un candidat à la direction pendant une course à la direction;

    • b) de l’acceptation par un candidat à la direction de la fourniture de produits ou de services permise au titre de l’alinéa 364(2)c), dans la mesure où les biens ou les services servent à favoriser ou à contrecarrer directement un candidat à la direction pendant une course à la direction.

  • Note marginale :Exclusion : activité de financement

    (2) Sont exclues des dépenses de course à la direction celles qui sont faites pour l’organisation d’une activité de financement; l’exclusion ne vaut pas pour les dépenses visées aux alinéas (3)a) et b) qui sont liées à ces activités.

  • Note marginale :Inclusions

    (3) Sont notamment des dépenses de course à la direction les frais engagés, les contributions non monétaires apportées et les produits et services fournis relativement :

    • a) à la production de matériel publicitaire ou promotionnel;

    • b) à la distribution, diffusion ou publication de ce matériel dans les médias ou par tout autre moyen pendant la course à la direction, notamment par l’usage d’un bien immobilisé;

    • c) au paiement des services d’une personne à un titre quelconque — notamment celui d’agent financier —, y compris sa rémunération et les frais supportés pour son compte;

    • d) à la location d’espace pour des réunions ou la fourniture de rafraîchissements;

    • e) aux biens ou services fournis par une administration publique, une société d’État ou tout autre organisme public;

    • f) aux sondages et aux recherches effectués pendant une course à la direction.

  • Note marginale :Définition de frais engagés

    (4) Au présent article, frais engagés s’entend des dépenses payées ou engagées par un candidat à la direction.

Note marginale :Dépenses relatives à un litige d’un candidat à la direction

 Les dépenses relatives à un litige d’un candidat à la direction sont les dépenses relatives à la présentation d’une demande à un juge au titre de la présente partie, y compris les dépenses relatives à tout appel ou contrôle judiciaire découlant de la demande.

Note marginale :Dépenses personnelles d’un candidat à la direction

  •  (1) Sont notamment des dépenses personnelles d’un candidat à la direction les dépenses entraînées :

    • a) au titre de la garde d’un enfant;

    • b) au titre de la garde d’une personne, ayant une incapacité physique ou mentale, qui est habituellement sous sa garde;

    • c) dans le cas d’un candidat à la direction qui a une déficience, au titre des dépenses supplémentaires liées à celle-ci.

  • Note marginale :Exclusions : frais de déplacement et de séjour

    (2) Ne constituent pas une dépense personnelle du candidat à la direction les dépenses relatives à un litige et les frais de déplacement et de séjour.

Note marginale :Dépense de 50 $ ou plus : preuve de paiement

  •  (1) Dans le cas d’une dépense de 50 $ ou plus effectuée dans le cadre de la présente loi par un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat à l’investiture, un candidat ou un candidat à la direction ou pour leur compte, l’agent ou toute autre personne habilitée par la présente loi à la payer est tenu d’en conserver, d’une part, le compte détaillé, préparé par le créancier, exposant la nature de la dépense engagée et, d’autre part, la preuve de son paiement.

  • Note marginale :Dépense de moins de 50 $ : preuve de paiement

    (2) Dans le cas d’une dépense de moins de 50 $, l’auteur du paiement visé au paragraphe (1) est tenu d’en consigner la nature et de conserver la preuve de son paiement.

  • 2000, ch. 9, art. 380
  • 2014, ch. 12, art. 86

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

Note marginale :Menues dépenses

  •  (1) Peuvent déléguer par écrit à quiconque le paiement des menues dépenses, notamment pour la papeterie, les frais de poste et les services de messagerie :

    • a) les agents enregistrés d’un parti enregistré, au titre des dépenses engagées pour le compte du parti;

    • b) les agents de circonscription d’une association enregistrée, au titre des dépenses engagées pour le compte de l’association;

    • c) l’agent financier d’un candidat à l’investiture, au titre des dépenses de campagne d’investiture;

    • d) l’agent officiel d’un candidat, au titre des dépenses de campagne du candidat;

    • e) les agents de campagne à la direction d’un candidat à la direction, au titre des dépenses de campagne à la direction.

  • Note marginale :Montant maximal

    (2) La délégation précise le plafond des dépenses que le délégué est autorisé à payer.

  • Note marginale :État détaillé et documents

    (3) Le délégué remet à son délégant un état détaillé des paiements faits par lui et les documents afférents visés par l’article 380 :

    • a) dans le cas des menues dépenses engagées pour le compte d’un parti enregistré, dans les trois mois suivant la date à laquelle la dépense a été engagée;

    • b) dans le cas des menues dépenses engagées pour le compte d’une association enregistrée, dans les trois mois suivant la date à laquelle la dépense a été engagée;

    • c) dans le cas des menues dépenses engagées pour le compte d’un candidat à l’investiture, dans les trois mois suivant la date à laquelle la dépense a été engagée;

    • d) dans le cas des menues dépenses engagées pour le compte d’un candidat, dans les trois mois suivant le jour du scrutin;

    • e) dans le cas des menues dépenses engagées pour le compte d’un candidat à la direction, dans les trois mois suivant la date à laquelle la dépense a été engagée.

  • Note marginale :Interdiction

    (4) Il est interdit au délégué de payer des dépenses dont le montant total dépasse le plafond précisé dans la délégation.

  • 2000, ch. 9, art. 381
  • 2004, ch. 24, art. 11
  • 2014, ch. 12, art. 86

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

Note marginale :Publication des comptes des dépenses électorales et des comptes de campagne électorale

  •  (1) Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, les comptes des dépenses électorales des partis enregistrés et les comptes de campagne électorale des candidats :

    • a) dans l’année suivant la délivrance du bref pour une élection, dans le cas du compte original;

    • b) dès que possible après avoir reçu une version corrigée ou révisée d’un tel compte;

    • c) dès que possible après avoir reçu tout document visé aux paragraphes 477.59(10), (11), (12) ou (15) ou une version corrigée ou révisée du document.

  • Note marginale :Publication des rapports financiers

    (2) Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées et dès que possible après leur réception :

    • a) le rapport financier des partis enregistrés et des associations enregistrées, et la version corrigée ou révisée de celui-ci;

    • b) le compte de campagne d’investiture des candidats à l’investiture, tout document visé aux paragraphes 476.75(10), (11), (12) ou (15) et la version corrigée ou révisée du compte ou du document;

    • c) le compte de campagne à la direction des candidats à la direction, tout document visé aux paragraphes 478.8(10), (11), (12) ou (15), la version corrigée ou révisée du compte ou du document, les rapports visés à l’article 478.81, ainsi que l’état des contributions visé à l’alinéa 478.3(2)d).

  • Note marginale :Résumé des comptes de dépenses de campagne

    (3) Dès que possible après avoir reçu les comptes de campagne électorale, tout document visé aux paragraphes 477.59(10), (11), (12) ou (15) ou une version corrigée ou révisée des comptes ou du document, le directeur général des élections