Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)
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PARTIE 19Contrôle d’application (suite)
Enquêtes (suite)
Note marginale :Particuliers habiles à témoigner
510.02 (1) Tout particulier qui fait l’objet de l’ordonnance visée à l’alinéa 510.01(1)a) est habile à agir comme témoin et peut être contraint à témoigner.
Note marginale :Nul n’est dispensé de se conformer à l’ordonnance
(2) Nul n’est dispensé de se conformer à l’ordonnance visée au paragraphe 510.01(1) au motif que le témoignage ou la déclaration écrite exigé peut tendre à l’incriminer ou à l’exposer à quelque procédure ou pénalité.
Note marginale :Présence du particulier dont la conduite fait l’objet d’une enquête
(3) Le particulier dont la conduite fait l’objet d’une enquête lors de l’interrogatoire effectué aux termes de l’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 510.01(1)a) et son avocat peuvent assister à cet interrogatoire à moins que le commissaire, le représentant autorisé de ce dernier ou le particulier interrogé n’établisse, à la satisfaction du fonctionnaire d’instruction, que la présence du particulier dont la conduite fait l’objet de l’enquête entraverait le bon déroulement de l’interrogatoire ou de l’enquête.
Note marginale :Exception
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux interrogatoires effectués aux termes d’une ordonnance rendue ex parte.
Note marginale :Témoignage, déclaration ou preuve non recevable
(5) Sous réserve du paragraphe (6), le témoignage qu’un particulier rend conformément à l’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 510.01(1)a), la déclaration écrite qu’il fait en conformité avec l’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 510.01(1)b) ou la preuve découlant de ce témoignage ou de cette déclaration ne peut être utilisé ou admis contre le particulier dans le cadre d’actions civiles ou de poursuites pénales intentées contre lui sauf en ce qui concerne les poursuites pour toute infraction prévue à l’article 482.1 de la présente loi ou à l’article 132 ou 136 du Code criminel.
Note marginale :Partie XV du Code criminel
(6) Les renseignements contenus dans le témoignage ou la déclaration écrite visé au paragraphe (5) et les renseignements découlant de ceux-ci peuvent être utilisés dans toute demande visée à la partie XV du Code criminel.
Note marginale :Honoraires
(7) Tout particulier qui fait l’objet de l’ordonnance visée à l’alinéa 510.01(1)a) a droit aux mêmes honoraires et allocations pour ce faire comme s’il avait été assigné à comparaître devant une cour supérieure de la province où il doit comparaître aux termes de l’assignation.
Note marginale :Représentation par avocat
(8) Les fonctionnaires d’instructions permettent que soit représenté par avocat tout particulier interrogé aux termes de l’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 510.01(1)a).
Note marginale :Fonctionnaire d’instruction
510.03 (1) Peut être désigné fonctionnaire d’instruction quiconque est membre en règle du barreau d’une province depuis au moins dix ans ou l’a été pendant au moins dix ans.
Note marginale :Rémunération et frais
(2) Les fonctionnaires d’instruction reçoivent la rémunération fixée dans l’ordonnance de désignation et ont droit, conformément aux directives du Conseil du Trésor, aux frais de déplacement et de séjour qu’ils engagent dans l’exercice des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.
Note marginale :Prestation des serments
510.04 (1) Les fonctionnaires d’instructions peuvent recevoir les serments dans le cadre des interrogatoires effectués aux termes de l’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 510.01(1)a).
Note marginale :Ordonnances des fonctionnaires d’instruction
(2) Les fonctionnaires d’instructions peuvent rendre toutes les ordonnances qu’ils jugent utiles pour la conduite des interrogatoires effectués aux termes d’une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 510.01(1)a).
Note marginale :Interrogatoires en privé
(3) Les interrogatoires effectués devant le fonctionnaire d’instruction le sont en privé.
Note marginale :Demande au juge
(4) Le juge peut, à la demande du fonctionnaire d’instruction, ordonner à tout particulier de se conformer à l’ordonnance rendue par le fonctionnaire d’instruction en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Avis
(5) Aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu du paragraphe (4) à moins que le fonctionnaire d’instruction n’ait donné au particulier, à l’égard duquel l’ordonnance est demandée ainsi qu’au commissaire, soit un préavis de vingt-quatre heures de l’audition de la demande, soit un préavis plus bref jugé raisonnable par le juge à qui la demande est faite.
Note marginale :Confidentialité
510.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), le commissaire et les personnes agissant sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans le cadre d’une enquête menée dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi, notamment tout renseignement qui révèle ou permettrait de découvrir le nom du plaignant le cas échéant, de la personne dont la conduite fait l’objet de l’enquête ou d’un témoin.
Note marginale :Communication autorisée
(2) Le commissaire peut communiquer — ou autoriser toute personne agissant sous son autorité à communiquer — les renseignements suivants :
a) avec le consentement de l’intéressé, le nom du plaignant, de la personne dont la conduite fait l’objet de l’enquête ou d’un témoin;
b) les renseignements qui, à son avis, sont nécessaires pour mener une enquête;
c) les renseignements requis par le directeur des poursuites pénales, lorsque des poursuites ont été engagées en vertu du paragraphe 511(1);
c.1) les renseignements requis par le directeur général des élections, lorsque celui-ci est saisi d’une demande de révision au titre de l’article 521.14;
d) les renseignements dont la communication est nécessaire dans le cadre des poursuites relatives à une infraction à la présente loi, au complot en vue de commettre une telle infraction, à la tentative de la commettre, à la complicité après le fait à son égard ou au fait de conseiller de la commettre;
d.1) les renseignements dont la communication est nécessaire dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire à l’égard de toute décision prise sous le régime de la présente loi;
e) les renseignements dont la communication est requise par toute autre loi fédérale;
f) les renseignements qui, à son avis, sont nécessaires pour conclure ou modifier une transaction;
f.1) les renseignements qui, à son avis, sont nécessaires pour permettre à une personne ou à une entité de prendre un engagement;
g) les renseignements dont la communication est, à son avis, dans l’intérêt public.
Note marginale :Intérêt public
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)g), le commissaire tient compte des effets de la communication sur :
a) le droit à la vie privée de l’intéressé;
b) le droit à la présomption d’innocence, jusqu’à ce que la preuve de culpabilité ait été établie conformément au droit, de la personne sous enquête;
c) la confiance du public dans l’équité du processus électoral.
Note marginale :Informations relatives à l’enquête
(4) Le commissaire peut communiquer — ou autoriser toute personne agissant sous son autorité à communiquer — des renseignements liés à une enquête menée dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi au gouvernement d’un État étranger, à une organisation internationale d’États, à une organisation internationale créée par les gouvernements de divers États ou à toute institution d’un tel gouvernement ou d’une telle organisation, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le commissaire estime qu’une telle communication est utile à une de ses propres enquêtes ou à une enquête ou une procédure menée à l’égard d’une contravention aux lois d’un État étranger portant sur une conduite essentiellement semblable à une conduite interdite par la présente loi;
b) les renseignements sont communiqués conformément à une entente ou un arrangement qu’il a conclu avec le gouvernement, l’organisation ou l’institution.
Note marginale :Contenu
(5) L’entente ou l’arrangement doit :
a) préciser que les renseignements ne peuvent être utilisés qu’aux fins auxquelles ils ont été communiqués;
b) prévoir qu’ils seront traités de manière confidentielle et ne seront pas autrement communiqués sans le consentement exprès du commissaire ou de la personne autorisée par le commissaire à communiquer ces renseignements.
- 2014, ch. 12, art. 108
- 2018, ch. 31, art. 358
- 2026, ch. 20, art. 72
Poursuites
Note marginale :Poursuites engagées par le commissaire
511 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu infraction à la présente loi, complot en vue de commettre une telle infraction, tentative de la commettre, complicité après le fait à son égard ou conseil donné en vue de sa commission, le commissaire peut engager ou faire engager des poursuites visant à la sanctionner.
Note marginale :Dépôt d’une dénonciation
(2) Les poursuites sont engagées par le dépôt d’une dénonciation écrite faite sous serment devant un juge de paix au sens de l’article 2 du Code criminel.
- 2000, ch. 9, art. 511
- 2003, ch. 19, art. 62
- 2006, ch. 9, art. 130
- 2018, ch. 31, art. 360
- 2026, ch. 20, art. 73
Note marginale :Autorisation du directeur des poursuites pénales
512 (1) L’autorisation écrite du directeur des poursuites pénales doit être préalablement obtenue, après consultation du commissaire, avant que des poursuites pour infraction à la présente loi — ainsi que des poursuites pour complot en vue de commettre une telle infraction, tentative de la commettre, complicité après le fait à son égard ou conseil donné en vue de sa commission — ne soient engagées par une personne autre que le commissaire ou qu’une personne agissant sous son autorité.
Note marginale :Exception
(2) L’autorisation n’est pas requise pour les infractions pour lesquelles un fonctionnaire électoral a pris des mesures dans le cadre du paragraphe 479(3).
Note marginale :Preuve de l’autorisation
(3) L’autorisation fait foi de son contenu, sous réserve de sa contestation par le directeur des poursuites pénales ou quiconque agit pour son compte ou celui de Sa Majesté.
- 2000, ch. 9, art. 512
- 2006, ch. 9, art. 131
- 2018, ch. 31, art. 361
- 2026, ch. 20, art. 74
513 [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 362]
Note marginale :Prescription
514 (1) Les poursuites relatives à une infraction visée à l’une ou l’autre des dispositions mentionnées au paragraphe 500(1) ainsi que celles relatives au complot en vue de commettre une telle infraction, à la tentative de la commettre, à la complicité après le fait à son égard ou au fait de conseiller de la commettre se prescrivent par six ans à compter de la date de sa perpétration.
Note marginale :Exception
(2) Toutefois, si le fait que le contrevenant s’est soustrait à la juridiction compétente empêche qu’elles soient engagées, les poursuites peuvent être commencées dans l’année qui suit son retour.
Note marginale :Aucune prescription
(3) Les poursuites relatives à une infraction visée à l’une ou l’autre des dispositions mentionnées aux paragraphes 500(2) à (5) ainsi que celles relatives au complot en vue de commettre une telle infraction, à la tentative de la commettre, à la complicité après le fait à son égard ou au fait de conseiller de la commettre peuvent être engagées en tout temps.
- 2000, ch. 9, art. 514
- 2003, ch. 19, art. 63
- 2006, ch. 9, art. 59
- 2014, ch. 12, art. 109
- 2026, ch. 20, art. 75
Note marginale :Octroi des frais
515 (1) Tout tribunal de juridiction criminelle devant lequel une poursuite pour infraction à la présente loi est intentée par un poursuivant privé peut ordonner que le défendeur paie à celui-ci les frais et dépens qu’il croit avoir été raisonnablement occasionnés par l’exercice de la poursuite.
Note marginale :Cautionnement préalable
(2) Un tribunal ne peut rendre une ordonnance en conformité avec le paragraphe (1) que si le poursuivant, dès que la dénonciation est faite, ou avant, souscrit un engagement au montant de 500 $ garanti par deux cautions solvables et à la satisfaction du tribunal, par lequel il s’oblige à continuer la poursuite efficacement et à payer les frais au défendeur, si ce dernier est acquitté.
Note marginale :Frais pour le défendeur
(3) Le défendeur a le droit, si le jugement est rendu en sa faveur, d’obtenir du poursuivant privé le paiement des frais qu’il a subis en raison de ces procédures. Ces frais sont taxés par le fonctionnaire compétent du tribunal où le jugement est rendu.
Injonctions
Note marginale :Demande d’injonction
516 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité d’un fait — acte ou omission — qui est contraire à la présente loi ou qui constitue un complot en vue de contrevenir à la présente loi, une tentative de contrevenir à la présente loi, une complicité après le fait ou un conseil donné en vue de contrevenir à la présente loi, et compte tenu de la nature et de la gravité du fait, du besoin d’assurer l’intégrité du processus électoral et de l’intérêt public, le commissaire peut, pendant la période électorale, demander au tribunal compétent au sens du paragraphe 525(1) de délivrer l’injonction visée au paragraphe (2).
Note marginale :Injonction
(2) Le tribunal peut, s’il conclut qu’il y a des motifs raisonnables de croire à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité d’un fait visé au paragraphe (1), et que la nature et la gravité de ce fait, le besoin d’assurer l’intégrité du processus électoral et l’intérêt public justifient sa délivrance, enjoindre, par ordonnance, à la personne ou entité nommée dans la demande :
a) de s’abstenir de tout acte qu’il estime contraire à la présente loi;
b) d’accomplir tout acte qu’il estime exigé par la présente loi.
Note marginale :Préavis
(3) La demande est subordonnée à la signification d’un préavis d’au moins quarante-huit heures aux personnes ou entités qui y sont nommées, sauf lorsque cela serait contraire à l’intérêt public en raison de l’urgence de la situation.
- 2000, ch. 9, art. 516
- 2026, ch. 20, art. 76
Transactions
Note marginale :Conclusion d’une transaction
517 (1) Sous réserve du paragraphe (7), le commissaire peut, s’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité d’un fait — acte ou omission — pouvant constituer une infraction à la présente loi, un complot en vue de commettre une telle infraction, une tentative de la commettre, une complicité après le fait à son égard ou un conseil donné en vue de sa commission, conclure avec une personne ou une entité une transaction visant à faire respecter la présente loi.
Note marginale :Conditions
(2) La transaction est assortie des conditions qu’il estime nécessaires, notamment de l’obligation, pour la personne ou l’entité, de payer la somme qui y est mentionnée.
Note marginale :Obligations du commissaire
(3) Avant de conclure la transaction, le commissaire :
a) avise l’intéressé de son droit aux services d’un avocat et lui fournit l’occasion d’en obtenir un;
b) obtient le consentement de l’intéressé à la publication de l’avis prévu à l’article 521.
Note marginale :Responsabilité
(4) La transaction peut comporter une déclaration de l’intéressé par laquelle celui-ci se reconnaît responsable des faits reprochés.
Note marginale :Inadmissibilité
(5) La transaction et la déclaration ne sont pas admissibles en preuve dans les actions civiles ou les poursuites pénales dirigées contre l’intéressé.
(6) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 363]
Note marginale :Renvoi malgré l’ouverture de poursuites
(7) Toutefois, si des poursuites ont déjà été engagées, le directeur des poursuites pénales peut, s’il estime, après consultation du commissaire, que la conclusion d’une transaction servirait mieux l’intérêt public, suspendre les poursuites et lui renvoyer l’affaire pour qu’il prenne les mesures indiquées.
Note marginale :Effet de la transaction
(8) La conclusion de la transaction a alors pour effet, sauf en cas d’inexécution, soit d’empêcher quiconque d’engager contre l’intéressé des poursuites pénales pour les faits reprochés, soit de suspendre celles déjà engagées contre lui pour ces faits.
Note marginale :Possibilité de modification
(9) Tant que la transaction n’a pas été exécutée au complet, le commissaire ou l’intéressé peuvent demander la modification de toute condition dont elle est assortie.
Note marginale :Copie
(10) Dès la conclusion d’une transaction ou sa modification dans le cadre du paragraphe (9), le commissaire en transmet une copie à l’intéressé et, si des poursuites ont déjà été engagées contre l’intéressé, au directeur des poursuites pénales.
- 2000, ch. 9, art. 517
- 2001, ch. 21, art. 25(A)
- 2006, ch. 9, art. 133
- 2018, ch. 31, art. 363
- 2026, ch. 20, art. 77
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