Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)
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PARTIE 21Dispositions générales (suite)
Rapports du directeur général des élections (suite)
Note marginale :Rapport au président de la Chambre des communes — élection générale
534 (1) Dans le cas d’une élection générale, le directeur général des élections fait, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date visée à l’alinéa 57(2)c), un rapport au président de la Chambre des communes signalant :
a) tout cas qui s’est présenté ou tout événement qui s’est produit relativement à l’exercice de sa charge depuis la date de son dernier rapport et qui, à son avis, doit être porté à l’attention de la Chambre des communes;
b) les mesures d’adaptation des dispositions de la présente loi qui ont été prises sous le régime des articles 17 ou 179 depuis la délivrance des brefs et qui, à son avis, doivent être portées à l’attention de la Chambre des communes;
c) les mesures visant à améliorer l’exactitude des listes électorales qu’il a prises depuis la date de son dernier rapport ou qu’il se propose de prendre.
Note marginale :Rapport au président de la Chambre des communes — élections partielles
(2) Dans le cas où une ou des élections partielles se tiennent au cours d’une année, il fait, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de l’année, un rapport au président de la Chambre des communes signalant :
a) tout cas qui s’est présenté ou tout événement qui s’est produit relativement à l’exercice de sa charge depuis la date du dernier rapport qu’il a établi en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe (1) et qui, à son avis, doit être porté à l’attention de la Chambre des communes;
b) les mesures d’adaptation des dispositions de la présente loi qui ont été prises sous le régime des articles 17 ou 179 pour chacune des élections partielles et qui, à son avis, doivent être portées à l’attention de la Chambre des communes;
c) les mesures visant à améliorer l’exactitude des listes électorales qu’il a prises pour chacune des élections partielles ou qu’il se propose de prendre.
- 2000, ch. 9, art. 534
- 2014, ch. 12, art. 113
Note marginale :Rapport sur les modifications souhaitables
535 Dans les meilleurs délais suivant une élection générale, le directeur général des élections fait au président de la Chambre des communes un rapport signalant les modifications qu’il est souhaitable, à son avis, d’apporter à la présente loi pour en améliorer l’application et, de façon distincte, toute modification signalée dans le rapport du commissaire visé à l’article 537.2.
- 2000, ch. 9, art. 535
- 2018, ch. 31, art. 366
535.1 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 114]
Note marginale :Rapport relatif aux directeurs du scrutin
535.2 Dans les meilleurs délais après avoir précisé des qualifications et établi un processus de nomination et une procédure de destitution au titre du paragraphe 24(1.1), ou après y avoir apporté des modifications importantes, le directeur général des élections en fait rapport au président de la Chambre des communes.
- 2006, ch. 9, art. 177
Note marginale :Rapport : autres modes de signature
535.3 Sans délai après avoir exercé le pouvoir prévu à l’article 18.3, le directeur général des élections fait rapport au président de la Chambre des communes sur la manière dont il peut être satisfait à l’exigence d’une signature prévue par une disposition de la présente loi.
- 2014, ch. 12, art. 115
Note marginale :Présentation des rapports à la Chambre
536 Le président de la Chambre des communes présente sans délai à la Chambre des communes tout rapport que lui transmet le directeur général des élections conformément aux articles 534, 535, 535.2 et 535.3.
- 2000, ch. 9, art. 536
- 2006, ch. 9, art. 177
- 2014, ch. 12, art. 116
Note marginale :Financement politique
536.1 Après la présentation à la Chambre des communes du rapport prévu par l’article 535 pour l’élection générale suivant l’entrée en vigueur du présent article, le comité de cette chambre saisi du rapport examine, en plus de celui-ci, l’effet des dispositions de la présente loi concernant le financement politique qui sont entrées en vigueur à la même date que le présent article.
- 2003, ch. 19, art. 63.1
Note marginale :Plaintes et propositions
537 (1) Tout candidat, agent officiel d’un candidat ou chef ou agent principal d’un parti enregistré ou d’un parti admissible peut adresser par écrit au directeur général des élections toute plainte qu’il peut désirer formuler au sujet de la conduite de l’élection ou de tout fonctionnaire électoral ou toute proposition de modification qu’il juge souhaitable d’apporter à la loi.
Note marginale :Inclusion dans un rapport
(2) S’il l’estime indiqué, le directeur général des élections peut inclure dans les rapports visés aux articles 534 ou 535 l’intégralité, une partie ou un résumé des documents afférents aux plaintes ou propositions visées au paragraphe (1).
Rapport du commissaire
Note marginale :Rapport annuel
537.1 Dans les meilleurs délais suivant la fin de chaque année, le commissaire publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, le rapport des activités de son bureau au cours de l’année précédente. Il ne peut toutefois y inclure de détails relatifs aux enquêtes.
Note marginale :Rapport sur les modifications souhaitables
537.2 Dans les meilleurs délais suivant une élection générale, le commissaire fait au directeur général des élections un rapport signalant les modifications qu’il est souhaitable, à son avis, d’apporter à la présente loi pour en améliorer l’observation et le contrôle d’application.
Sections de vote
Note marginale :Minimum de 250 électeurs
538 (1) Chaque section de vote doit comprendre au moins deux cent cinquante électeurs sauf si le directeur général des élections autorise un nombre moindre.
Note marginale :Règle générale
(2) Les sections de vote d’une circonscription sont, sous réserve du paragraphe (3), celles qui avaient été établies lors de la dernière élection générale.
Note marginale :Révision
(3) Le directeur général des élections peut ordonner au directeur du scrutin de réviser les limites de certaines sections de vote et fixer le délai dans lequel doit se faire la révision.
Note marginale :Facteurs
(4) Le directeur du scrutin effectue une révision en conformité avec les instructions reçues du directeur général des élections et tient compte des sections de vote établies par les autorités municipales et provinciales ainsi que de l’accessibilité du bureau de scrutin qui devra être établi pour la section de vote.
Note marginale :Section de vote formée d’établissements
(5) Il peut, avec l’agrément du directeur général des élections, créer une section de vote constituée d’au moins deux établissements où résident des personnes âgées ou ayant une déficience.
- 2000, ch. 9, art. 538
- 2018, ch. 31, art. 368(A)
Modification de l’annexe 3
Note marginale :Adjonctions et suppressions
539 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le directeur général des élections peut modifier la liste des circonscriptions figurant à l’annexe 3 :
a) par adjonction, s’il l’estime nécessaire pour faciliter l’application de la présente loi, compte tenu du caractère inadéquat des moyens de communication et de transport, du nom de toute circonscription qui réunit les conditions suivantes :
(i) elle fait l’objet d’un décret de représentation électorale ayant force de loi sous le régime de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales,
(ii) elle coïncide avec tout ou partie d’une circonscription dont le nom figurait à l’annexe 3 de la présente loi dans sa version du 15 juillet 1971;
b) par suppression du nom de toute circonscription visée au sous-alinéa a)(ii) qui ne fait plus l’objet d’un décret de représentation électorale visé au sous-alinéa a)(i).
Note marginale :Délai
(2) Toute modification de l’annexe 3 doit être faite dans les sept jours qui suivent la date d’entrée en vigueur du décret de représentation électorale et ne peut entrer en vigueur avant qu’avis n’en soit publié dans la Gazette du Canada.
- 2000, ch. 9, art. 539
- 2018, ch. 31, art. 369
Garde des documents électoraux et des documents relatifs au Registre des électeurs
Note marginale :Mention
539.1 À l’article 540, toute mention de Registre des électeurs vaut mention de Registre des futurs électeurs.
Note marginale :Conservation
540 (1) Le directeur général des élections conserve en sa possession les documents électoraux qui lui sont transmis par le directeur du scrutin avec le rapport du bref pendant au moins un an; en cas de contestation de l’élection dans l’intervalle, ils doivent être conservés pendant l’année qui suit la fin du litige.
Note marginale :Documents relatifs au Registre des électeurs
(2) Il conserve également, sur pellicule photographique ou sous forme électronique, les documents relatifs à la mise à jour du Registre des électeurs pendant au moins deux ans après les avoir obtenus.
Note marginale :Examen des documents
(3) Pendant qu’il est confié à la garde du directeur général des élections en application des paragraphes (1) ou (2), nul document électoral ou document relatif à la tenue ou à la mise à jour du Registre des électeurs ne peut être examiné ni produit, sauf sur une ordonnance d’un juge d’une cour supérieure, laquelle est alors contraignante pour le directeur général des élections.
Note marginale :Exception
(4) Le directeur général des élections et les membres autorisés de son personnel peuvent examiner les documents visés au paragraphe (3).
Note marginale :Exception
(4.1) Le directeur général des élections peut remettre les documents visés au paragraphe (3) au commissaire aux fins de l’exercice des attributions de celui-ci sous le régime de la présente loi; le commissaire peut à son tour les remettre au directeur des poursuites pénales, lequel peut les produire dans le cadre de toute poursuite — même éventuelle — pour infraction à la présente loi.
Note marginale :Certification
(5) Lorsqu’un juge d’une cour supérieure a ordonné la production de documents électoraux, le directeur général des élections n’est pas, sauf si le juge l’ordonne, obligé de comparaître personnellement pour la production de ces documents, mais il doit certifier ceux-ci et les transmettre par service de messagerie au greffier ou registraire du tribunal; celui-ci doit, quand les documents ne sont plus nécessaires au juge, les retourner par service de messagerie au directeur général des élections.
Note marginale :Admissibilité en preuve
(6) Les documents apparemment certifiés par le directeur général des élections sont admissibles en preuve sans autre preuve à cet égard.
Note marginale :Preuve sur film ou sous forme électronique
(7) Dans toute procédure engagée en vertu de la présente loi, toute épreuve tirée d’une pellicule photographique ou d’un document sous forme électronique qu’utilise le directeur général des élections pour conserver une copie permanente de tout document et qui est certifiée par celui-ci ou une personne agissant en son nom ou sous son ordre est admissible en preuve à toutes les fins auxquelles le document original serait accepté comme preuve dans une telle procédure sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui est apposée au certificat ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Ordonnance du tribunal
(8) Un juge peut rendre une ordonnance en conformité avec le paragraphe (3) s’il est convaincu, d’après les déclarations sous serment, que l’examen ou la production de documents qui y sont visés est nécessaire pour permettre d’intenter ou de faire valoir une poursuite pour infraction à l’égard d’une élection, ou relativement à une requête en contestation présentée en vertu du paragraphe 524(1).
Note marginale :Conditions d’examen
(9) Toute ordonnance d’examen ou de production de documents électoraux ou de documents relatifs à la mise à jour du Registre des électeurs peut être rendue sous réserve des conditions que le juge croit utile de poser quant aux personnes, au jour, à l’heure et au lieu et au mode d’examen ou de production.
- 2000, ch. 9, art. 540
- 2006, ch. 9, art. 136
- 2014, ch. 12, art. 117
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