Règlement sur les poids et mesures (C.R.C., ch. 1605)
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PARTIE VNormes visant les instruments (suite)
SECTION XICompteurs volumétriques (suite)
Conception, composition et construction (suite)
257 Un compteur qui comporte une imprimante de tickets doit être conçu de sorte qu’il soit possible de retirer un ticket coincé sans devoir briser les sceaux d’examen apposés sur le dispositif de réglage de l’enregistrement.
- DORS/90-118, art. 33
- DORS/2014-111, art. 46
258 Lorsqu’un enregistreur à compensation de température ou à toute autre compensation est installé sur un compteur, celui-ci doit être muni aussi d’un enregistreur qui indique le volume non compensé mesuré par le compteur.
259 Dans un compteur libre-service fonctionnant à l’aide d’une clé, l’enregistreur cumulatif de l’acheteur doit être bien visible à l’acheteur au moment de la distribution, de façon à permettre la comparaison entre la quantité délivrée telle qu’indiquée par l’indicateur principal.
260 Tout compteur doit être muni d’un dispositif de réglage qui peut être scellé et qui permet de régler le compteur avec une précision d’au moins 0,05 pour cent de la quantité livrée par le compteur.
- DORS/90-118, art. 34
Fonctionnement
- DORS/2005-297, art. 42(F)
261 Lors de l’essai d’un compteur portant sur les marges de tolérance à l’acceptation, effectué à tout débit entre le débit maximal et le débit minimal et utilisant une quantité de liquide connue qui figure dans la colonne I d’un article du tableau correspondant des articles 265 à 270, le compteur est considéré conforme aux marges de tolérance en fonction de cette quantité lorsque la quantité enregistrée par le compteur ne s’écarte pas de la quantité de contrôle par un montant supérieur au montant qui figure dans la colonne II de cet article.
- DORS/89-570, art. 6(F)
262 Lors de l’essai d’un compteur portant sur les marges de tolérance en service, effectué à tout débit entre le débit maximal et le débit minimal et utilisant une quantité de liquide connue qui figure dans la colonne I d’un article du tableau correspondant des articles 265 à 270, le compteur est considéré conforme aux marges de tolérance en fonction de cette quantité lorsque la quantité enregistrée par le compteur ne s’écarte pas de la quantité de contrôle par un montant supérieur au montant qui figure dans la colonne III de cet article.
- DORS/89-570, art. 6(F)
263 Lors de l’essai d’un compteur portant sur les marges de tolérance à l’acceptation ou les marges de tolérance en service et consistant en trois essais consécutifs effectués à un débit unique ou à divers débits variant selon une séquence semblable comprise entre le débit minimum nominal et le débit maximum nominal du compteur, l’écart entre les résultats des essais ne doit pas excéder deux cinquièmes de la marge de tolérance applicable au compteur.
- DORS/89-570, art. 6(F)
- DORS/2005-297, art. 19
264 [Abrogé, DORS/90-118, art. 35]
265 (1) Sous réserve du paragraphe (4), les marges de tolérance indiquées dans les tableaux des paragraphes (2) et (3), s’appliquent aux distributeurs à débit lent comprenant soit un compteur soit une pompe automatique, aux distributeurs de carburant comme ceux des stations-service, aux compteurs installés sur les ravitailleurs pour petits avions et petites embarcations, aux compteurs des réservoirs sur véhicule et tout autre compteur qui sert à mesurer le volume des liquides dont on fait usage dans la vente au détail pour mesurer les hydrocarbures pour automobiles, et qui ne sont pas prévus dans les autres tableaux de la présente section.
(2) Les marges de tolérance indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent aux appareils enregistrant en unités métriques de volume :
Article Colonne I Colonne II Colonne III Quantité de contrôle connue Marge de tolérance à l’acceptation Marge de tolérance en service Litres Millilitres Millilitres 1 0,10 2 4 2 0,20 2,5 5 3 0,50 6 12 4 1 10 20 5 2 15 30 6 5 30 60 7 10 40 80 8 20 50 100 9 50 100 200 10 100 220 440 11 250 ou plus 3/16 % de la quantité de contrôle connue 3/8 % de la quantité de contrôle connue (3) Les marges de tolérance indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent aux appareils enregistrant en unités canadiennes de volume :
Article Colonne I Colonne II Colonne III Quantité de contrôle connue Marge de tolérance à l’acceptation Marge de tolérance en service Chopines Onces liquides Onces liquides 1 ½ 1/8 ¼ 2 1 ¼ ½ Pintes 3 1 3/8 ¾ 4 2 5/8 1¼ Gallons 5 1 1 2 6 2 1¼ 2½ 7 5 2 4 8 10 3½ 7 9 20 6½ 13 10 50 ou plus 3/16 % de la quantité de contrôle connue 3/8 % de la quantité de contrôle connue (4) Les marges de tolérance à l’acceptation indiquées dans la colonne II des tableaux aux paragraphes (2) et (3) s’appliquent uniquement aux essais faits sous contrôle, comme les bancs d’essai et pour les essais réalisés dans d’autres conditions, les marges de tolérance à l’acceptation applicables sont celles qui figurent dans la colonne III de ces tableaux.
- DORS/89-570, art. 6(F)
266 (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les marges de tolérance indiquées dans les tableaux des paragraphes (2) et (3) s’appliquent à tous les compteurs de vrac à déplacement positif servant à mesurer le volume des liquides, y compris les compteurs sur véhicule, soit des volumes de 180 litres ou plus, ou de 40 gallons ou plus, de produits de raffinage du pétrole, comme l’essence et le mazout, de produits alimentaires comme le lait, d’engrais liquides du type en solution comme l’eau ammoniacale, ou de tout autre liquide de faible viscosité.
(2) Les marges de tolérance indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent aux compteurs de 65 mm ou 2½ pouces, ou plus petits, servant à mesurer des liquides de faible viscosité :
Article Colonne I Colonne II Colonne III Quantité de contrôle Marge de tolérance à l’acceptation Marge de tolérance en service 1 Un volume de 225 à 900 litres ou de 50 à 200 gallons 3/16 % de la quantité de contrôle connue ¼ % de la quantité de contrôle connue (3) Les marges de tolérance indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent aux compteurs de 75 mm ou trois pouces, ou plus grands, servant à mesurer des liquides de faible viscosité :
Article Colonne I Colonne II Colonne III Quantité de contrôle connue Marge de tolérance à l’acceptation Marge de tolérance en service 1 Un volume de 1 350 litres ou plus ou de 300 gallons ou plus 1/8 % de la quantité de contrôle connue ¼ % de la quantité de contrôle connue (4) La marge de tolérance à l’acceptation et la marge de tolérance en service indiquées dans les tableaux des paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux quantités de contrôle connues équivalentes ou supérieures au débit du compteur en une minute, au régime maximal.
(5) Les marges de tolérance à l’acceptation indiquées dans la colonne II des tableaux des paragraphes (2) et (3) s’appliquent uniquement aux essais réalisés sous contrôle, comme les bancs d’essai, et pour les essais réalisés dans d’autres conditions, les marges de tolérance à l’acceptation applicables sont celles qui figurent dans la colonne III de ces tableaux.
- DORS/89-570, art. 6(F)
- DORS/2017-17, art. 16
- DORS/2018-252, art. 5
267 (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les marges de tolérance indiquées dans les tableaux des paragraphes (2) et (3) s’appliquent à tous les compteurs de vrac à déplacement positif servant à mesurer le volume des liquides, y compris les compteurs sur véhicule, soit des volumes de 180 litres ou plus, ou de 40 gallons ou plus, de produits de pétrole brut, comme le fuel de soute, de produits comestibles comme le sirop, d’aliments liquides pour les bestiaux, d’engrais à forte densité, ou de tout autre liquide à grande viscosité.
(2) Les marges de tolérance indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent aux compteurs de 65 mm ou 2½ pouces, ou plus petits, servant à mesurer des liquides de grande viscosité :
Article Colonne I Colonne II Colonne III Quantité de contrôle connue Marge de tolérance à l’acceptation Marge de tolérance en service 1 Un volume de 225 à 900 litres ou de 50 à 200 gallons ¼ % de la quantité de contrôle connue ½ % de la quantité de contrôle connue (3) Les marges de tolérance indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent aux compteurs de 75 mm ou trois pouces, ou plus grands, servant à mesurer des liquides de grande viscosité :
Article Colonne I Colonne II Colonne III Quantité de contrôle connue Marge de tolérance à l’acceptation Marge de tolérance en service 1 Un volume de 1 350 litres ou plus ou de 300 gallons ou plus 3/16 % de la quantité de contrôle connue 3/8 % de la quantité de contrôle connue (4) La marge de tolérance à l’acceptation et la marge de tolérance en service indiquées dans les tableaux des paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux quantités de contrôle connues équivalentes ou supérieures au débit du compteur en une minute, au régime maximal.
(5) Les marges de tolérance à l’acceptation indiquées dans la colonne II des tableaux des paragraphes (2) et (3) s’appliquent uniquement aux essais réalisés sous contrôle, comme les bancs d’essai et, quant aux essais réalisés dans d’autres conditions, les marges de tolérance à l’acceptation applicables sont celles qui figurent dans la colonne III des tableaux.
- DORS/89-570, art. 6(F)
- DORS/2017-17, art. 17
- DORS/2018-252, art. 6(F)
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