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Règlement sur les poids et mesures (C.R.C., ch. 1605)

Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2019-06-17 Versions antérieures

PARTIE VNormes visant les instruments (suite)

SECTION XIIRéservoirs jaugeurs et sur véhicule (suite)

Conception, composition et construction (suite)

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le collecteur commun d’un réservoir sur véhicule peut être subdivisé en deux parties séparées par un robinet pourvu que ce robinet soit conçu de manière à ne pouvoir rester ouvert.

  • (2) Le robinet mentionné au paragraphe (1) peut être remplacé par un robinet-vanne à condition que le volume pouvant être détourné lorsque le robinet-vanne est laissé ouvert ne dépasse pas 0,125 pour cent de la capacité du plus petit réservoir relié au collecteur.

 [Abrogé, DORS/93-234, art. 2]

 La tuyauterie d’un réservoir sur véhicule dont l’utilisation se limite aux fuels de soute peut être masquée par isolation ou par des parties du réservoir pour éviter que le produit ne gèle.

 Les divers compartiments d’un réservoir sur véhicule dont l’utilisation se limite aux fuels de soute peuvent être reliés à une tubulure de vidange commune sans dispositif automatique empêchant que le liquide ne s’écoule entre les compartiments.

Fonctionnement

[
  • DORS/2005-297, art. 42(F)
]

 Tout réservoir jaugeur doit être mis à l’essai et calibré avec un liquide ayant un coefficient d’expansion thermique, une volatilité et une viscosité qui ne soient pas supérieurs à ceux du mazout à chaudière et qui n’aura pas un effet corrosif sur le réservoir.

  • DORS/2014-111, art. 40

 Le réservoir jaugeur doit être mis à l’essai et calibré lorsque tous ses appuis sont installés et qu’il se trouve dans la position d’utilisation prévue.

  • DORS/2014-111, art. 40

 Tout réservoir jaugeur autre qu’un réservoir sur véhicule doit être calibré à une soupape immédiatement adjacente à l’orifice de sortie du réservoir.

  • DORS/2014-111, art. 40

 Sauf autorisation donnée dans des prescriptions qu’établit le ministre, un réservoir jaugeur muni d’un tube de niveau ou d’un indicateur à coins pour tubes ne doit pas être calibré pour un débit de moins de 50 pour cent de la capacité du réservoir jaugeur.

  • DORS/2014-111, art. 45
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (5), lors de l’essai d’un réservoir jaugeur pour les marges de tolérance à l’acceptation, utilisant un volume de contrôle connu et établi en fonction d’un étalon local et qui figure dans la colonne I d’un article dans un tableau du paragraphe (3) ou (4), le réservoir jaugeur est considéré conforme aux marges de tolérance par rapport au volume de contrôle lorsque le volume réel du réservoir jaugeur

    • a) n’est pas supérieur au volume de contrôle par un montant excédant le volume indiqué dans la colonne II de cet article; et

    • b) n’est pas inférieur au volume de contrôle par un montant excédant le volume indiqué dans la colonne II de cet article.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (5), lors de l’essai d’un réservoir jaugeur pour les marges de tolérance en service, utilisant un volume de contrôle connu et établi en fonction d’un étalon local et qui figure dans la colonne I d’un article dans un tableau du paragraphe (3) ou (4), le réservoir jaugeur est considéré conforme aux marges de tolérance par rapport au volume de contrôle lorsque le volume réel du réservoir jaugeur

    • a) n’est pas supérieur au volume de contrôle par un montant excédant le volume indiqué dans la colonne III de cet article; et

    • b) n’est pas inférieur au volume de contrôle par un montant excédant le volume indiqué dans la colonne III de cet article.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (5), les marges de tolérance indiquées dans le tableau du présent paragraphe s’appliquent à tous les réservoirs jaugeurs qui sont calibrés en unités métriques de volume.

    TABLEAU

    ArticleColonne IColonne IIColonne III
    Volume de contrôle connueMarge de tolérance à l’acceptationMarge de tolérance en service
    LitresMillilitresMillilitres
    150185185
    2100300300
    3200500500
    4Plus de 200¼ % du volume de contrôle connu¼ % du volume de contrôle connu
  • (4) Sous réserve du paragraphe (5), les marges de tolérance indiquées dans le tableau du présent paragraphe s’appliquent à tous les réservoirs jaugeurs qui sont calibrés en unités canadiennes de volume.

    TABLEAU

    ArticleColonne IColonne IIColonne III
    Volume de contrôle connueMarge de tolérance à l’acceptationMarge de tolérance en service
    GallonsOnces liquidesOnces liquides
    11066
    2201010
    3502020
    4Plus de 50¼ % du volume de contrôle connu¼ % du volume de contrôle connu
  • (5) Les marges de tolérance pour un réservoir jaugeur destiné à mesurer les gaz liquéfiés sont le double des marges de tolérance applicables qui figurent au tableau du paragraphe (3) ou (4).

  • (6) Les marges de tolérance indiquées dans les tableaux des paragraphes (3) et (4) se rapportent à l’inexactitude globale des mesures du réservoir jaugeur, y compris les erreurs dues à la présence d’air ou de liquide dans certaines parties du réservoir jaugeur, dans la tuyauterie ou dans les accessoires, pendant l’opération de remplissage ou de vidange.

  • DORS/89-570, art. 6(F)
  • DORS/94-691, art. 4(A)
  • DORS/2014-111, art. 41 et 45

 Un réservoir sur véhicule doit être mis à l’essai pour s’assurer que l’air ou le liquide emprisonné dans le réservoir ne dépasse pas de 0,125 pour cent de la capacité du réservoir dans des conditions normales d’utilisation.

  • DORS/2014-111, art. 47(F)

Installation et utilisation

 Un réservoir jaugeur fixe doit être installé sur un bâti solide propre à assurer que la position du réservoir jaugeur reste constante et de niveau par rapport aux rebords de nivellement.

  • DORS/2014-111, art. 45

 Lors du remplissage, le réservoir jaugeur fixe doit être de niveau par rapport aux niveaux installés sur le réservoir ou par rapport aux rebords de nivellement, et les réservoirs jaugeurs portatifs ainsi que les réservoirs sur véhicule doivent être remplis et vidés lorsqu’ils sont aussi près que possible d’être de niveau.

  • DORS/2014-111, art. 42

 Pendant le remplissage d’un réservoir jaugeur, il faut veiller à ce que l’air ne soit pas emprisonné dans la tuyauterie ou ne soit pas entraîner dans le liquide.

  • DORS/2014-111, art. 45

 Un réservoir jaugeur ne doit pas être utilisé pour débiter des quantités qui se situent entre les indicateurs intérieurs de capacité.

  • DORS/2014-111, art. 45

 Un réservoir sur véhicule n’ayant pas d’indicateurs de niveau doit être sur une surface de niveau à trois degrés près, lorsqu’ils servent à mesurer.

 Un réservoir sur véhicule ayant des indicateurs de niveau doit êre de niveau en fonction des limites indiquées sur l’indicateur de niveau, lorsqu’ils servent à mesurer.

 Un réservoir sur véhicule doit être supporté de manière à ne pas se déformer lorsque le véhicule roule dans des conditions normales d’utilisation.

 Lorsqu’un réservoir sur véhicule qui est calibré par des lignes humides comporte des soupapes de sécurité, celles-ci doivent être ouvertes pendant le remplissage du réservoir.

PARTIE VIAutorisation d’utilisation d’unités de mesure

 Les unités de mesure décrites à la colonne I d’un article du tableau suivant et définies à la colone II de cet article peuvent être utilisées pour la fin particulière décrite à la colonne III du même article :

TABLEAU

ArticleColonne IColonne IIColonne III
Unité de mesureDéfinitionFin particulière
1hectolitre100 litresmesurer des volumes de grain tel que défini dans la Loi sur les grains du Canada
2becquerelune transformation nucléaire par secondemesurer l’activité de radionucléides
3grayun joule par secondemesurer les doses absorbées de rayonnements ionisants dans tout milieu
4sievertéquivalent de dose correspondant à un joule par kilogrammemesurer, à des fins de radioprotection, les effets biologiques sur les tissus à la suite de l’absorption d’une dose donnée
5mille nautique1 852 mètresmesurer les distances en matière de navigation maritime et aérienne et déterminer les limites marines
6noeud1 mille nautique par heureen matière de navigation maritime et aérienne : exprimer les vitesses pour les déplacements et pour les prévisions météorologiques
7corde128 pieds cubes de bois rond (entier ou fendu, avec ou sans écorce) comprenant des billes de bois et des espaces vides, lesquelles billes étant de longueur semblable et empilées avec régularité de telle sorte que leurs axes longitudinaux soient approximativement parallèlesmesurer le bois rond empilé
8mètre cube apparent1 mètre cube de bois rond (entier ou fendu, avec ou sans écorce) comprenant des billes de bois et des espaces vides, lesquelles billes étant de longueur semblable et empilées avec régularité de telle sorte que leurs axes longitudinaux soient approximativement parallèlesmesurer le bois rond empilé
  • DORS/78-623, art. 1
  • DORS/86-855, art. 1
  • DORS/93-234, art. 2

PARTIE VIIConversion au système métrique

[
  • DORS/79-390, art. 1
]

DIVISION 1Commerce au détail de l’essence et du carburant diesel

[
  • DORS/79-390, art. 1
]
  •  (1) On entend par compteur un appareil à mesurer le volume des liquides utilisé dans le commerce au détail d’essence ou de carburant diesel.

  • (2) Seules les unités de mesure visées au tableau ci-dessous sont utilisées pour l’offre, la mise en montre ou la réclame d’essence ou de carburant diesel au détail durant la période visée à la colonne II :

    TABLEAU

    ArticleColonne IColonne II
    Unité de mesurePériode
    1gallonjusqu’au 31 décembre 1978 inclus
    2gallon ou litreau cours de 1979 et 1980
    3litreà compter du 1er janvier 1981
  • (3) Le litre comme unité de mesure peut continuer d’être utilisé si le détaillant l’utilisait avant l’entrée en vigueur de cette partie.

  • (4) Jusqu’au 31 décembre 1980 inclus, le prix peut être indiqué, au compteur, au demi-gallon si le prix au gallon excède 99,9 cents et, si, lorsque le prix indiqué au compteur est multiplié par deux, le prix exigé correspond à la quantité indiquée multipliée par le prix au demi-gallon.

  • (5) À compter de 1981, un commerce au détail, situé à l’extérieur d’une communauté urbaine, d’une cité, d’une ville ou d’une agglomération urbaine et desservant un territoire peu peuplé, peut, si le total des ventes au détail d’essence et de carburant diesel n’a pas excédé 100 000 gallons l’année précédente, continuer d’en offrir en vente, d’en mettre en montre ou d’en faire la réclame au gallon ou continuer d’indiquer au compteur le prix au demi-gallon, si, dans ce dernier cas, il se conforme au paragraphe (4).

  • (6) Au cas d’indication au compteur de prix au demi-gallon, la concordance mathématique visée à l’article 140 et l’indication du prix unitaire visé à l’article 253 ne s’appliquent pas.

  • (7) Au cas d’indication, au compteur, du prix au demi-gallon toute autre indication et toute publicité se font au gallon.

  • DORS/78-152, art. 1
  • DORS/79-390, art. 2(A)

DIVISION 2Commerce au détail d’aliments mesurés individuellement et conversion de balances

  •  (1) Dans cette division,

    marchandise

    marchandise désigne une marchandise à laquelle cette division s’applique; (commodity)

    marchandise mesurée individuellement

    marchandise mesurée individuellement a la signication donnée à l’article 45; (individually measured commodity)

    régions

    régions désigne une région visée au tableau de l’article 341, telle qu’elle existait le 1er octobre 1978, et comprend les cités, villes, municipalités et secteurs non constitués se trouvant en tout ou en partie dans ses limites géographiques. (area)

  • (2) Cette division s’applique à tout aliment qui est une marchandise mesurée individuellement, y compris, mais sans limiter la généralité de ce qui précède : la viande, le poisson, le fromage, les fruits et légumes, les noix, les bonbons et les confiseries.

  • DORS/79-390, art. 3
  • DORS/80-83, art. 1
  • DORS/81-495, art. 1
 

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