Règlement sur les poids et mesures (C.R.C., ch. 1605)
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PARTIE VNormes visant les instruments (suite)
SECTION VAppareils de pesage et de mesure en général (suite)
Fonctionnement (suite)
- DORS/2005-297, art. 42(F)
140 Lorsqu’un appareil est muni d’un dispositif pour enregistrer les valeurs monétaires, la valeur enregistrée doit correspondre exactement à la quantité indiquée et au prix à l’unité, dans les limites autorisées par le présent règlement ou par des prescriptions qu’établit le ministre, et l’appareil doit comporter des mots ou symboles permettant de bien distinguer les enregistrements de la valeur monétaire de ceux de quantité.
Installation et usage
141 Lorsqu’un appareil a des composants électriques ou comporte du matériel ou des accessoires électriques qui influent ou peuvent influer sur l’exactitude de l’appareil, il doit être branché sur le courant électrique conformément aux prescriptions du fabricant de l’appareil, et les fils ou toute autre installation électrique pouvant influencer le fonctionnement de l’appareil doivent être conformes aux prescriptions du fabricant ainsi qu’à celles qu’établit le ministre concernant cette catégorie, ce type ou ce modèle d’appareil.
- DORS/2005-297, art. 41(F)
142 Un appareil doit être installé et utilisé de manière à être protégé contre tous les éléments d’un milieu anormal, comme la poussière excessive, la chaleur ou le froid, les vibrations, les champs électromagnétiques ou électrostatiques qui peuvent nuire au fonctionnement de l’appareil.
143 Un appareil, autre qu’une balance utilisée pour le préemballage ou un instrument visé au paragraphe 4(2), doit être installé de façon que les indications du dispositif indicateur principal puissent être clairement lisibles pour les parties visées par la transaction pour laquelle l’appareil est utilisé, ou, si l’installation n’est pas faisable, un dispositif indicateur secondaire doit être mis à la disposition des parties pour leur permettre de lire les indications.
- DORS/2005-297, art. 16
- DORS/2012-28, art. 3
144 L’élément indicateur principal d’un appareil doit être placé de façon à permettre à un observateur de l’élément indicateur de voir, sans que sa vue soit obstruée, l’élément qui reçoit ou celui qui délivre la charge, et lorsque des circonstances particulières ne permettent pas qu’il en soit ainsi, il doit être prévu des moyens pratiques permettant d’établir une communication directe entre un observateur placé à l’indicateur et un autre placé à l’élément qui reçoit ou qui délivre la charge.
145 à 148 [Abrogés, DORS/98-115, art. 11]
149 Un appareil ne peut être installé ou utilisé en conjonction avec un dispositif d’enregistrement supplémentaire que si celui-ci est conforme aux normes relatives aux enregistrements prévues dans la présente partie et aux normes et caractéristiques établies en vertu du paragraphe 13(1) et de l’article 27.
- DORS/2005-297, art. 17
SECTION VIAppareils de pesage à fonctionnement automatique
Définitions
150 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- appareil
appareil Appareil de pesage à fonctionnement automatique qui est destiné à être utilisé dans le commerce et qui effectue des pesées sans l’intervention d’un opérateur et selon un programme prédéterminé de processus automatiques qui sont propres à l’appareil. (machine)
- appareil calculateur électronique
appareil calculateur électronique Appareil électronique qui calcule la valeur monétaire correspondant au produit de l’indication pondérale par le prix à l’unité. (electronic computing machine)
- appareil de pesage totalisateur en continu
appareil de pesage totalisateur en continu Appareil utilisé pour le pesage en continu d’un produit en vrac sur une bande transporteuse, sans subdivision systématique de la masse et sans interruption du mouvement de la bande. (continuous totalizing weighing machine)
- appareil électronique
appareil électronique Appareil fonctionnant avec des composants électroniques et muni d’un dispositif indicateur numérique. Ne sont pas visés les appareils de pesage totalisateurs en continu. (electronic machine)
- charge connue
charge connue désigne une charge composée d’étalons locaux ou toute autre charge dont le poids a été déterminé d’après des étalons locaux. (known test load)
- enregistrement
enregistrement désigne toute indication visuelle ou imprimée représentant une quantité, un prix à l’unité ou une valeur monétaire. (registration)
- fonction tare
fonction tare S’entend du processus, du mécanisme ou de la caractéristique permettant à un appareil d’utiliser la tare. (tare function)
- DORS/90-118, art. 20
- DORS/98-115, art. 12
- DORS/2005-130, art. 8
- DORS/2012-28, art. 4
- DORS/2017-17, art. 2
Conception, composition et construction
151 (1) Tout appareil portatif dont l’exactitude d’enregistrement, y compris l’affichage du poids à zéro, est altérée s’il n’est pas de niveau doit être muni d’un dispositif de mise à niveau à blocage automatique ou verrouillable et d’un indicateur de niveau.
(2) Un appareil calculateur électronique doit être muni d’un indicateur de niveau facilement visible ou d’outils permettant d’exposer l’indicateur de niveau dans le cas où il n’est pas facilement visible.
- DORS/2012-28, art. 5
152 (1) Un appareil électronique doit être muni d’un détecteur automatique de mouvement empêchant l’enregistrement des valeurs pondérales, tant que l’indication pondérale n’est pas stabilisée à :
a) plus ou moins une fois la valeur du plus petit échelon d’enregistrement de l’appareil, dans le cas d’un appareil électronique d’une portée de 2 000 kg ou moins;
b) plus ou moins trois fois la valeur du plus petit échelon d’enregistrement de l’appareil, dans le cas d’un appareil électronique d’une portée de plus de 2 000 kg.
(2) Tout appareil calculateur électronique doit être muni d’un détecteur automatique de mouvement empêchant l’enregistrement des valeurs pondérales tant que l’indication pondérale n’est pas stabilisée à plus ou moins une fois la valeur du plus petit échelon d’enregistrement de l’appareil.
(3) L’indication pondérale d’un appareil électronique doit être stable, conformément aux paragraphes (1) et (2), au moins 0,4 seconde avant l’enregistrement d’une valeur pondérale.
(4) Les circuits du dispositif de mise à zéro et du dispositif de maintien du zéro d’un appareil électronique doivent être synchronisés avec le détecteur de mouvement afin d’empêcher le fonctionnement de ces dispositifs lorsqu’un mouvement est détecté.
- DORS/2012-28, art. 5
- DORS/2017-17, art. 20(F)
153 L’enregistrement de la valeur monétaire calculée par un appareil calculateur électronique est arrondi au cent près de la façon suivante :
a) lorsque le chiffre suivant la seconde décimale est inférieur à 5, la seconde décimale demeure inchangée;
b) lorsque le chiffre suivant la seconde décimale est supérieur à 5, ou est 5 suivi d’un ou plusieurs chiffres différents de zéro, la seconde décimale est augmentée d’une unité;
c) lorsque le chiffre suivant la seconde décimale est 5 et qu’il n’est pas suivi d’autres chiffres, ou qu’il est suivi d’un ou de plusieurs zéros, la seconde décimale demeure inchangée si elle est paire et est augmentée d’une unité si elle est impaire.
- DORS/2012-28, art. 5
- DORS/2017-17, art. 3
154 (1) La fonction tare d’un appareil électronique fonctionne uniquement en mode négatif par rapport à zéro.
(2) Le mécanisme de commande de la fonction tare d’un appareil électronique doit être marqué du mot « TARE », des lettres « TR » ou de mots ou lettres véhiculant le même sens.
(3) Un appareil électronique peut être muni d’une tare dont la valeur égale à sa portée totale, toutefois, le poids brut ne doit pas excéder la portée nominale de cet appareil, selon les limites prévues à l’article 170.
(4) La valeur du plus petit échelon de la tare d’un appareil électronique doit être égale à celle du plus petit échelon d’enregistrement de l’appareil.
(5) L’entrée en mémoire de la tare dans un appareil électronique doit empêcher l’utilisation de tout dispositif de conversion d’unités de mesure (par exemple l’interrupteur livre/kg), à moins que ce dispositif ne convertisse toutes les valeurs pondérales d’enregistrement lorsqu’il est activé.
(6) La fonction tare d’un appareil calculateur électronique doit s’annuler automatiquement de sorte que, lorsqu’un poids net est ajouté à la tare, le total est calculé et lorsque le poids brut est enlevé de l’appareil, l’indication pondérale revient à zéro conformément à l’article 183, à moins que l’appareil ne soit en mode préemballage.
(7) La tare d’un appareil calculateur électronique ne doit s’effacer automatiquement de la mémoire de l’appareil que lorsque l’opération de pesage est terminée; l’entrée d’un autre prix par unité de poids, l’emploi d’un dispositif d’annulation ou de toute autre séquence d’entrée, ne doit pas influer sur la tare.
(8) Un appareil calculateur électronique muni d’une fonction tare doit être muni d’un mécanisme de synchronisation pour empêcher, en cas de perte temporaire de courant, la poursuite de l’opération de pesage; lors de la perte de courant, toutes les indications visuelles de la fonction tare doivent s’éteindre et demeurer éteintes même lorsque le courant est rétabli.
(9) Lorsque la fonction tare d’un appareil calculateur électronique est activée et qu’il n’y a rien sur l’élément qui reçoit la charge, une indication de la valeur pondérale négative doit continuellement être affichée.
(10) Une indication visuelle confirmant l’utilisation de la fonction tare d’un appareil calculateur électronique doit paraître sur l’affichage du poids ou à proximité de celui-ci.
(11) Lorsqu’un appareil électronique, autre qu’un appareil calculateur électronique, n’indique qu’une seule valeur pondérale à la fois, une indication visuelle confirmant l’utilisation de la fonction tare doit paraître sur l’affichage du poids ou à proximité de celui-ci.
(12) Lorsqu’un appareil électronique, autre qu’un appareil calculateur électronique, peut enregistrer le poids brut, le poids net ou la tare, ces valeurs pondérales doivent être identifiées clairement.
- DORS/2012-28, art. 5
- DORS/2017-17, art. 4(F) et 20(F)
155 et 156 [Abrogés, DORS/98-115, art. 13]
157 Un appareil doit être muni de dispositifs permettant de régler le point d’équilibre à zéro, et tout matériel supplémentaire utilisé à cette fin doit être enfermé afin qu’il ne se déplace pas et qu’on puisse l’enlever ou le manipuler facilement, de façon à modifier l’équilibre de l’appareil.
158 Les boules d’équilibrage, poids compensateurs, ressorts de réglage, potentiomètres d’équilibre ou tout autre dispositif de réglage à zéro ne doivent pouvoir être actionnés qu’à l’aide d’un outil détachable, mais sur un appareil d’une portée jusqu’à 15 kg ou 30 livres, la boule d’équilibrage peut être actionnée au moyen d’un outil non détachable lorsque l’appareil est construit de façon à ce que la boule puisse être maintenue dans n’importe quelle position donnée au moyen d’une friction contrôlée.
159 (1) La plage totale du dispositif de mise à zéro d’un appareil électronique qui peut être réglée de l’extérieur ne doit pas excéder 4 pour cent de la portée nominale de l’appareil, à moins que le réglage ne soit effectué au moyen d’un outil non fixé en permanence au dispositif de réglage; le dispositif de réglage, une fois mis en marche, doit ramener l’affichage du poids à zéro.
(2) La plage totale du dispositif de maintien du zéro d’un appareil électronique ne doit pas excéder 4 pour cent de la portée nominale de l’appareil.
(3) Le dispositif de maintien du zéro d’un appareil électronique ne doit pas être commandé par l’opérateur et la valeur pondérale maximale corrigée en une fois par le dispositif ne peut dépasser 0,6 fois la valeur du plus petit échelon d’enregistrement de l’appareil.
- DORS/2012-28, art. 6
- DORS/2017-17, art. 20(F)
160 Lorsqu’un appareil calculateur électronique affiche un poids inférieur à zéro, l’indicateur du prix total ne doit pas afficher de valeur et les autres éléments d’enregistrement, sauf les éléments indicateurs, doivent être synchronisés de façon à empêcher l’enregistrement de valeurs pondérales négatives.
- DORS/2012-28, art. 6
161 Le contraste de luminosité entre les indications visuelles et l’arrière-plan de l’indicateur d’un appareil électronique doit avoir un rapport égal ou supérieur à 4 pour 1.
- DORS/2012-28, art. 6
162 Le signal de pesée d’un appareil calculateur électronique doit demeurer mobile pour permettre le réajustement du poids de la marchandise jusqu’au moment où le poids final de la marchandise est obtenu.
- DORS/2012-28, art. 6
163 Un appareil électronique doit être muni de moyens permettant de sceller les commandes de réglage du zéro brut et de l’ajustement de la portée afin de rendre facilement accessibles tous les autres composants ou dispositifs de réglage sans bris des sceaux; ces moyens doivent être facilement observables lors de l’examen sans qu’il ne soit nécessaire de démonter des pièces à l’aide d’outils qui ne sont pas fournis avec l’appareil.
- DORS/2012-28, art. 6
- DORS/2014-111, art. 46
164 Un appareil électronique doit être muni d’un système de contrôle permettant de vérifier que chaque segment de l’affichage n’est ni continuellement allumé ni continuellement éteint; cette vérification doit être effectuée sans l’aide d’outils ou par un circuit automatique d’auto-vérification qui indique toute défaillance.
- DORS/2012-28, art. 6
165 à 168 [Abrogés, DORS/98-115, art. 14]
169 Lorsqu’un appareil est muni d’un imprimeur de billets ou d’étiquettes, les chiffres et lettres imprimés doivent être de taille, de forme et de couleur permettant une lecture facile dans les conditions normales d’utilisation.
170 (1) Un appareil électronique, autre qu’un appareil calculateur électronique, ne doit ni enregistrer ni imprimer de valeur lorsque la charge excède 105 pour cent de la portée nominale de l’appareil.
(2) Un appareil calculateur électronique ne doit enregistrer ni imprimer de valeur lorsque la charge excède la portée nominale de l’appareil de plus de dix fois la valeur du plus petit échelon d’enregistrement de l’appareil.
- DORS/2012-28, art. 7
- DORS/2017-17, art. 5(F) et 20(F)
171 L’appareil comportant un dispositif indicateur numérique électronique doit être capable d’indiquer visuellement qu’il a été ramené à la charge zéro, dans la limite du plus grand des écarts suivants :
a) ¼ de la valeur du plus petit échelon d’enregistrement de l’appareil;
b) 0,01 pour cent de la portée de l’appareil.
- DORS/90-118, art. 21
- DORS/2017-17, art. 20(F)
172 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6), la valeur du plus petit échelon d’enregistrement d’un appareil ne peut dépasser 10 kg, si l’appareil mesure en kilogrammes, ou 20 livres, si l’appareil mesure en livres, à moins que la portée de l’appareil ne soit supérieure à 100 000 kg ou à 200 000 livres, auquel cas la valeur du plus petit échelon d’enregistrement ne peut dépasser respectivement 20 kg ou 50 livres.
(2) La valeur du plus petit échelon d’enregistrement d’une balance-réservoir conçue pour le pesage de l’alcool ou d’une bascule à trémie conçue pour peser le grain dans une installation terminale ou de transbordement ne peut dépasser :
a) 5 kg ou 10 livres, si la portée de l’appareil est égale ou inférieure à 100 000 kg ou à 200 000 livres;
b) 10 kg ou 20 livres, si la portée de l’appareil est supérieure à 100 000 kg ou à 200 000 livres sans dépasser 200 000 kg ou 400 000 livres;
c) 20 kg ou 50 livres, si la portée de l’appareil est supérieure à 200 000 kg ou à 400 000 livres.
(3) La valeur du plus petit échelon d’enregistrement d’un appareil de pesage totalisateur en continu ne peut dépasser 100 kg ou 200 livres.
(4) La valeur du plus petit échelon d’enregistrement d’un appareil calculateur électronique ne peut dépasser 10 grammes ou 0,01 livre.
(5) La valeur maximale du plus petit échelon d’enregistrement permise pour un appareil électronique, autre qu’un appareil calculateur électronique, est indiquée dans les tableaux suivants :
Article Colonne 1 Colonne 2 Portée de l’appareil Valeur maximale du plus petit échelon kilogrammes kilogrammes 1 plus de 100 000 20 2 plus de 20 000 à 100 000 10 3 plus de 10 000 à 20 000 5 4 plus de 5000 à 10 000 2 5 plus de 2000 à 5000 1 6 plus de 1000 à 2000 0,5 7 plus de 500 à 1000 0,2 8 plus de 200 à 500 0,1 9 plus de 100 à 200 0,05 10 plus de 50 à 100 0,02 11 plus de 20 à 50 0,01 12 20 et moins 0,005 Article Colonne 1 Colonne 2 Portée de l’appareil Valeur maximale du plus petit échelon livres livres 1 plus de 200 000 50 2 plus de 40 000 à 200 000 20 3 plus de 20 000 à 40 000 10 4 plus de 10 000 à 20 000 5 5 plus de 5000 à 10 000 2 6 plus de 2000 à 5000 1 7 plus de 1000 à 2000 0,5 8 plus de 500 à 1000 0,2 9 plus de 200 à 500 0,1 10 plus de 100 à 200 0,05 11 plus de 50 à 100 0,02 12 50 et moins 0,01 (6) La valeur du plus petit échelon d’enregistrement d’un appareil électronique autre qu’un appareil calculateur électronique ne peut, lors de sa conversion du système canadien d’unités au système international d’unités, dépasser la valeur convertie indiquée dans le tableau suivant :
Article Colonne 1 Colonne 2 Valeur actuelle (plus petit échelon) Valeur convertie (plus petit échelon) livres onces kilogrammes 1 50 – 20 2 20 – 10 3 10 – 5 4 5 – 2 5 2 – 1 6 1 – 0,5 7 0,5 8 0,2 8 0,2 4 0,1 9 0,1 2 0,05 10 0,05 1 0,02 11 0,02 0,25 0,01 12 0,01 0,125 0,005 (7) La valeur du plus petit échelon d’enregistrement d’un appareil électronique doit être égale au nombre de kilogrammes ou de livres calculé selon l’une des formules suivantes :
1 × 10n, 2 × 10n ou 5 × 10n,
où « n » représente un nombre entier, positif, négatif ou égal à zéro.
- DORS/90-118, art. 21
- DORS/2012-28, art. 8
- DORS/2017-17, art. 6
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