Règlement sur les poids et mesures (C.R.C., ch. 1605)
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PARTIE VNormes visant les instruments (suite)
SECTION XICompteurs volumétriques (suite)
Installation et utilisation (suite)
288 Lorsqu’il est nécessaire
a) de limiter les variations de la viscosité du liquide à mesurer ou les variations de solubilité du produit qui y est dissous, ou
b) de limiter la vitesse à laquelle change la température ou la pression du liquide à mesurer par un compteur muni d’un compensateur automatique,
l’installation doit comporter des dispositifs automatiques permettant au compteur de mesurer avec précision.
- DORS/90-118, art. 39
289 (1) La tuyauterie en aval des compteurs peut être cachée et les sorties peuvent être interconnectées si les compteurs :
a) d’une part, sont utilisés :
(i) soit aux terminaux de pipeline,
(ii) soit exclusivement pour le chargement ou le déchargement des wagons-citernes et des navires-citernes;
b) d’autre part, sont munis de robinets manuels ou automatiques convenablement synchronisés et dont le système de mesurage est doté de moyens de détection des fuites visant à empêcher tout détournement du liquide mesuré.
(2) La tuyauterie en aval des compteurs comportant plus d’une sortie peut être cachée lorsque les compteurs sont utilisés exclusivement pour le ravitaillement en carburant des camions.
- DORS/2005-297, art. 21
290 Un compteur ne doit fonctionner qu’à des débits variant entre le débit minimal et le débit maximal indiqués sur la plaque signalétique du compteur.
291 Lorsqu’une partie quelconque d’un système comportant des compteurs se trouve désamorcée pour une raison ou pour une autre, tout le système en question doit être réamorcé et rempli à nouveau et l’enregistreur doit être ramené à zéro avant que le compteur mesure à nouveau.
292 Le dispositif de transmission d’information relative au débit destiné à alimenter un système de traitement électronique des données peut être fixé à un compteur volumétrique et les données de sortie du système peuvent servir à des fins de facturation, pourvu que l’acheteur ou son mandataire reçoive une copie imprimée des données enregistrées par le système avant de quitter le local du commerçant.
- DORS/2014-111, art. 37
293 Aux installations comprenant un compteur libre-service à clé, on peut ajouter un dispositif de transmission pour actionner les totalisateurs cumulatifs auxiliaires à l’intention des clients, pourvu que l’acheteur puisse contrôler visuellement l’avance de son totalisateur au moment de la distribution contre les données de l’indicateur principal.
- DORS/2014-111, art. 37
294 Lorsqu’un compteur d’un réservoir sur véhicule est utilisé dans des circonstances où l’acheteur ne voit pas normalement le compteur durant la distribution, le compteur doit être muni d’un imprimeur de tickets synchronisé qui doit servir pour chaque distribution.
295 Les tickets d’un compteur muni d’un compensateur de température automatique ou d’une autre sorte de compensateur doivent porter la mention que le volume indiqué a été corrigé de manière à correspondre à un volume équivalent dans des conditions normalisées indiquées sur le ticket.
SECTION XIIRéservoirs jaugeurs et sur véhicule
296 [Abrogé, DORS/2014-111, art. 38]
Conception, composition et construction
297 Un réservoir jaugeur ainsi que sa tuyauterie et les accessoires susceptibles d’influer sur l’exactitude des mesures, doivent être conçus et construits de telle sorte que, quelle que soit la capacité indiquée au moment de la distribution du liquide, la quantité fournie par tout robinet de vidange auquel le réservoir jaugeur est relié rigidement puisse respecter les marges de tolérance prescrites.
- DORS/89-570, art. 6(F)
- DORS/2014-111, art. 45
298 L’enveloppe ou les cloisons d’un réservoir jaugeur doivent être faits de matériaux appropriés et construits de manière à ne pas se déformer dans toute condition de chargement qui peut se présenter normalement.
- DORS/2014-111, art. 45
299 Des moyens efficaces de ventilation doivent être prévus dans les réservoirs jaugeurs afin de permettre à l’air de pénétrer dans le réservoir jaugeur et d’en sortir librement pendant le remplissage ou la vidange.
- DORS/2014-111, art. 45
300 Sous réserve de l’article 320, il ne doit y avoir aucun tuyau ni aucune autre connexion entre des réservoirs jaugeurs destinés à être calibrés séparément, mais une batterie de réservoirs jaugeurs calibrés peut être connectée à une tubulure commune de vidange empêchant le liquide de passer d’un réservoir jaugeur à l’autre.
- DORS/2014-111, art. 45
301 Les indicateurs de capacité d’un réservoir jaugeur doivent être
a) des lignes graduées sur un tube indicateur de niveau ou à proximité d’un tel tube; ou
b) des indicateurs intérieurs de capacité qui sont adéquats.
- DORS/93-234, art. 2
- DORS/2014-111, art. 45
302 Dans un réservoir jaugeur, un indicateur de capacité ne peut être installé qu’aux niveaux où l’addition d’une quantité de liquide égale à la marge de tolérance visée à l’article 325 pour la quantité indiquée fait monter le niveau du liquide d’au moins 2,5 mm ou 3/32 pouce.
- DORS/89-570, art. 6(F)
- DORS/90-118, art. 41
- DORS/2014-111, art. 45
303 Un indicateur de capacité maximum doit être placé de façon à prévoir pour l’expansion thermique du liquide un espace égal à un pour cent au moins de la capacité du réservoir jaugeur.
- DORS/2014-111, art. 45
304 Lorsqu’un indicateur intérieur de capacité est installé dans un réservoir jaugeur :
a) il doit être fixé à une partie permanente du réservoir jaugeur;
b) un moyen doit être prévu pour permettre l’apposition d’un sceau sur l’indicateur.
- DORS/93-234, art. 2
- DORS/94-691, art. 4
- DORS/2014-111, art. 45
305 Il doit y avoir une ouverture appropriée dans les réservoirs jaugeurs munis d’indicateurs intérieurs de capacité pour faciliter l’installation, le réglage et le scellage des éléments indicateurs et l’indicateur de capacité doit être situé de façon à être vu dans des conditions normales d’utilisation.
- DORS/2014-111, art. 45
306 Les raccords de jauge, sauf dans le cas de réservoir jaugeur pour gaz liquéfiés, ne doivent pas être du type à clapet à billes ou de tout autre type conçu pour empêcher les pertes de liquide en cas de bris du verre, mais le raccord de la jauge de fond peut comprendre une soupape de sécurité, pourvu qu’on ait prévu les moyens de faire sceller la soupape dans sa position ouverte par un inspecteur.
- DORS/2014-111, art. 45
307 Dans le cas des réservoirs jaugeurs à écoulement par gravité, le tuyau d’évacuation doit normalement être du type sec, sans obturateur à son orifice, et il doit être suffisamment long, grand et rigide pour permettre une vidange complète, et il doit être pourvu d’un dispositif pour indiquer quand tout le liquide mesuré a été débité.
- DORS/2014-111, art. 45
308 (1) Un réservoir jaugeur qui se vide au moyen d’une pompe doit être muni d’un dispositif automatique servant à assurer
a) que la quantité de liquide qui se trouve dans les éléments d’aspiration et dans le tuyau du vidange reste constante; et
b) que tout le liquide mesuré soit débité par la pompe.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un réservoir jaugeur qui loge les fuels de soute ou autre liquide semblable.
- DORS/2014-111, art. 45
309 Les réservoirs jaugeurs fixes doivent avoir des rebords de nivellement installés et identifiés convenablement, qui permettront de déceler toute inclinaison du réservoir jaugeur, par rapport à la position dans laquelle il a été calibré.
- DORS/2014-111, art. 45
310 (1) Tout réservoir jaugeur portatif doit être muni d’indicateurs de niveau permanents afin qu’on puisse le mettre de niveau à des fins d’examen et d’utilisation.
(2) Tout réservoir jaugeur portatif ayant un tube de niveau doit être muni de crics ou vérins permettant de le mettre de niveau à des fins d’examen et d’utilisation.
- DORS/93-234, art. 2(F)
- DORS/2014-111, art. 39
311 Un réservoir sur véhicule doit être conçu de manière à permettre au réservoir et aux tuyaux de se vider complètement lorsque le véhicule est sur une surface inclinée de moins de trois degrés, ou il doit être muni de dispositifs précis et convenablement placés qui permettent d’indiquer lorsqu’une position qui n’est pas de niveau empêchera le réservoir et la tuyauterie de se vider ou s’emplir comme il faut.
312 Un indicateur intérieur de capacité d’un réservoir sur véhicule doit être placé au centre du réservoir ou du compartiment et fixé à une patte de fixation qui sera brasée, soudée ou boulonnée à l’ouverture du dôme, et doit pouvoir être scellé.
313 Lorsque plusieurs indicateurs de capacité sont fixés à une patte de fixation, celle-ci doit être maintenue en position verticale par des pièces d’appui convenables.
314 Un indicateur intérieur de capacité d’un réservoir sur véhicule doit être réglable par accroissements de 0,8 mm ou 1/32e de pouce ou moins.
315 Lorsqu’un réservoir sur véhicule comprend plusieurs compartiments séparés, l’espace entre les compartiments doit comprendre des rigoles permettant de constater toute fuite dans l’espace entre les parois.
316 La tuyauterie de sortie d’un réservoir sur véhicule peut être subdivisée en un tuyau de remplissage par le bas et en une connexion de vidange, mais lorsque le tuyau de remplissage par le bas peut emprisonner une quantité d’air supérieure à 0,125 pour cent de la capacité jusqu’à l’indicateur de fond lorsque le réservoir est rempli par le haut, le réservoir doit être calibré pour le remplissage par le haut.
317 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le collecteur commun d’un réservoir sur véhicule peut être subdivisé en deux parties séparées par un robinet pourvu que ce robinet soit conçu de manière à ne pouvoir rester ouvert.
(2) Le robinet mentionné au paragraphe (1) peut être remplacé par un robinet-vanne à condition que le volume pouvant être détourné lorsque le robinet-vanne est laissé ouvert ne dépasse pas 0,125 pour cent de la capacité du plus petit réservoir relié au collecteur.
318 [Abrogé, DORS/93-234, art. 2]
319 La tuyauterie d’un réservoir sur véhicule dont l’utilisation se limite aux fuels de soute peut être masquée par isolation ou par des parties du réservoir pour éviter que le produit ne gèle.
320 Les divers compartiments d’un réservoir sur véhicule dont l’utilisation se limite aux fuels de soute peuvent être reliés à une tubulure de vidange commune sans dispositif automatique empêchant que le liquide ne s’écoule entre les compartiments.
Fonctionnement
- DORS/2005-297, art. 42(F)
321 Tout réservoir jaugeur doit être mis à l’essai et calibré avec un liquide ayant un coefficient d’expansion thermique, une volatilité et une viscosité qui ne soient pas supérieurs à ceux du mazout à chaudière et qui n’aura pas un effet corrosif sur le réservoir.
- DORS/2014-111, art. 40
322 Le réservoir jaugeur doit être mis à l’essai et calibré lorsque tous ses appuis sont installés et qu’il se trouve dans la position d’utilisation prévue.
- DORS/2014-111, art. 40
323 Tout réservoir jaugeur autre qu’un réservoir sur véhicule doit être calibré à une soupape immédiatement adjacente à l’orifice de sortie du réservoir.
- DORS/2014-111, art. 40
324 Sauf autorisation donnée dans des prescriptions qu’établit le ministre, un réservoir jaugeur muni d’un tube de niveau ou d’un indicateur à coins pour tubes ne doit pas être calibré pour un débit de moins de 50 pour cent de la capacité du réservoir jaugeur.
- DORS/2014-111, art. 45
325 (1) Sous réserve du paragraphe (5), lors de l’essai d’un réservoir jaugeur pour les marges de tolérance à l’acceptation, utilisant un volume de contrôle connu et établi en fonction d’un étalon local et qui figure dans la colonne I d’un article dans un tableau du paragraphe (3) ou (4), le réservoir jaugeur est considéré conforme aux marges de tolérance par rapport au volume de contrôle lorsque le volume réel du réservoir jaugeur
a) n’est pas supérieur au volume de contrôle par un montant excédant le volume indiqué dans la colonne II de cet article; et
b) n’est pas inférieur au volume de contrôle par un montant excédant le volume indiqué dans la colonne II de cet article.
(2) Sous réserve du paragraphe (5), lors de l’essai d’un réservoir jaugeur pour les marges de tolérance en service, utilisant un volume de contrôle connu et établi en fonction d’un étalon local et qui figure dans la colonne I d’un article dans un tableau du paragraphe (3) ou (4), le réservoir jaugeur est considéré conforme aux marges de tolérance par rapport au volume de contrôle lorsque le volume réel du réservoir jaugeur
a) n’est pas supérieur au volume de contrôle par un montant excédant le volume indiqué dans la colonne III de cet article; et
b) n’est pas inférieur au volume de contrôle par un montant excédant le volume indiqué dans la colonne III de cet article.
(3) Sous réserve du paragraphe (5), les marges de tolérance indiquées dans le tableau du présent paragraphe s’appliquent à tous les réservoirs jaugeurs qui sont calibrés en unités métriques de volume.
Article Colonne I Colonne II Colonne III Volume de contrôle connue Marge de tolérance à l’acceptation Marge de tolérance en service Litres Millilitres Millilitres 1 50 185 185 2 100 300 300 3 200 500 500 4 Plus de 200 ¼ % du volume de contrôle connu ¼ % du volume de contrôle connu (4) Sous réserve du paragraphe (5), les marges de tolérance indiquées dans le tableau du présent paragraphe s’appliquent à tous les réservoirs jaugeurs qui sont calibrés en unités canadiennes de volume.
Article Colonne I Colonne II Colonne III Volume de contrôle connue Marge de tolérance à l’acceptation Marge de tolérance en service Gallons Onces liquides Onces liquides 1 10 6 6 2 20 10 10 3 50 20 20 4 Plus de 50 ¼ % du volume de contrôle connu ¼ % du volume de contrôle connu (5) Les marges de tolérance pour un réservoir jaugeur destiné à mesurer les gaz liquéfiés sont le double des marges de tolérance applicables qui figurent au tableau du paragraphe (3) ou (4).
(6) Les marges de tolérance indiquées dans les tableaux des paragraphes (3) et (4) se rapportent à l’inexactitude globale des mesures du réservoir jaugeur, y compris les erreurs dues à la présence d’air ou de liquide dans certaines parties du réservoir jaugeur, dans la tuyauterie ou dans les accessoires, pendant l’opération de remplissage ou de vidange.
- DORS/89-570, art. 6(F)
- DORS/94-691, art. 4(A)
- DORS/2014-111, art. 41 et 45
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