Règlement sur les poids et mesures (C.R.C., ch. 1605)
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Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2019-06-17 Versions antérieures
PARTIE VNormes visant les instruments (suite)
SECTION VIAppareils de pesage à fonctionnement automatique (suite)
Installation et utilisation (suite)
203 L’appareil doit être installé loin de toute source d’eau, et toute surface de l’appareil, y compris les planchers et les fosses, doit être sèche.
204 Avant usage, tout appareil portatif doit être posé sur une surface plane et stable, et il doit être mis de niveau.
205 [Abrogé, DORS/98-115, art. 24]
206 Avant usage, un appareil doit être réglé à zéro quand il n’y a rien sur l’élément qui reçoit la charge, à moins qu’un autre mode de fonctionnement ne soit autorisé pour la catégorie, le type ou le modèle de l’appareil en question par des prescriptions qu’établit le ministre ou aux termes du certificat d’approbation.
- DORS/2005-297, art. 41(F)
207 à 209 [Abrogés, DORS/98-115, art. 25]
SECTION VIIAppareils de mesure linéaire
Interprétation
210 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- appareil
appareil Tout appareil de mesure linéaire destiné à être utilisé dans le commerce. (machine)
- longueur de contrôle connue
longueur de contrôle connue S’entend d’un échantillon provenant d’un matériau représentatif, par son épaisseur et sa texture, du genre de matériau que l’appareil est destiné à mesurer et dont la longueur a été déterminée d’après un étalon local. (known test length)
- DORS/90-118, art. 28
Conception, composition et construction
211 Les éléments mesureurs d’un appareil de mesure linéaire doivent être conçus et construits de manière à réduire au minimum tout glissement de la matière mesurée.
212 Les éléments enregistreurs d’un appareil doivent pouvoir être ramenés facilement à zéro, et des moyens doivent être prévus pour empêcher l’élément enregistreur de revenir à moins de zéro.
213 Les enregistrements de longueur et de valeur monétaire doivent être exacts quand l’appareil fonctionne à une vitesse et d’une manière considérées comme normales pour le commerce, et quand il fonctionne dans la direction avant ou arrière.
Fonctionnement
- DORS/2005-297, art. 42(F)
214 Lorsqu’un appareil est soumis à un essai qui consiste à mesurer une longueur de contrôle connue, qui est visée à la colonne I du tableau applicable des articles 216 à 219, l’appareil respecte la marge de tolérance à l’acceptation relativement à la longueur de contrôle connue si la longueur qu’il indique :
a) n’est pas inférieure à la longueur de contrôle connue au delà de la limite applicable indiquée à la colonne II de ce tableau;
b) n’est pas supérieure à la longueur de contrôle connue au delà de la limite applicable indiquée à la colonne III de ce tableau.
- DORS/89-570, art. 6(F)
- DORS/90-118, art. 29
215 Lorsqu’un appareil est soumis à un essai qui consiste à mesurer une longueur de contrôle connue qui est visée à la colonne I du tableau applicable des articles 216 à 219, l’appareil respecte la marge de tolérance en service relativement à la longueur de contrôle connue si la longueur qu’il indique :
a) n’est pas inférieure à la longueur de contrôle connue au delà de la limite applicable indiquée à la colonne IV de ce tableau;
b) n’est pas supérieure à la longueur de contrôle connue au-delà de la limite applicable indiquée à la colonne V de ce tableau.
- DORS/89-570, art. 6(F)
- DORS/90-118, art. 29
216 Les marges de tolérance du tableau ci-après s’appliquent aux appareils mesurant les tissus en unités métriques :
Article | Colonne I | Marge de tolérance à l’acceptation | Marge de tolérance en service | ||
---|---|---|---|---|---|
Colonne II | Colonne III | Colonne IV | Colonne V | ||
Longueur de contrôle connue | Au-dessous de la longueur enregistrée | Au-dessus de la longueur enregistrée | Au-dessous de la longueur enregistrée | Au-dessus de la longueur enregistrée | |
Mètres | Millimètres | Millimètres | Millimètres | Millimètres | |
1 | Jusqu’à 2 | 6 | 3 | 10 | 6 |
2 | 3 | 6 | 4 | 10 | 8 |
3 | 5 | 8 | 5 | 16 | 10 |
4 | 7 | 13 | 6 | 25 | 13 |
5 | 10 | 19 | 10 | 38 | 19 |
6 | 15 | 25 | 13 | 50 | 25 |
7 | Plus de 15 | 25 mm plus 1,5 mm par m de longueur connue | 13 mm plus 0,8 mm par m de longueur connue | 50 mm plus 3 mm par m de longueur connue | 25 mm plus 1,5 mm par m de longueur connue |
- DORS/89-570, art. 6(F)
217 Les marges de tolérance du tableau ci-après s’appliquent à tous les appareils mesurant les tissus en unités canadiennes de longueur :
Article | Colonne I | Marge de tolérance à l’acceptation | Marge de tolérance en service | ||
---|---|---|---|---|---|
Colonne II | Colonne III | Colonne IV | Colonne V | ||
Longueur de contrôle connue | Au-dessous de la longueur enregistrée | Au-dessus de la longueur enregistrée | Au-dessous de la longueur enregistrée | Au-dessus de la longueur enregistrée | |
Verges | Pouces | Pouces | Pouces | Pouces | |
1 | Jusqu’à 2 | ¼ | 1/8 | 3/8 | ¼ |
2 | 3 | ¼ | 5/32 | 3/8 | 5/16 |
3 | 5 | 5/16 | 3/16 | 5/8 | 3/8 |
4 | 7 | ½ | ¼ | 1 | ½ |
5 | 10 | ¾ | 3/8 | 1½ | ¾ |
6 | 15 | 1 | ½ | 2 | 1 |
7 | Plus de 15 | 1″ plus 1/16″ par verge de longueur connue | ½″ plus 1/32″ par verge de longueur connue | 2″ plus 1/8″ par verge de longueur connue | 1″ plus 1/16″ par verge de longueur connue |
- DORS/89-570, art. 6(F)
218 Les marges de tolérance dans le tableau ci-après s’appliquent à tous les appareils pour mesurer les cordes, cordages, fils métalliques et treillis en unités métriques de longueur :
Article | Colonne I | Marge de tolérance à l’acceptation | Marge de tolérance en service | ||
---|---|---|---|---|---|
Colonne II | Colonne III | Colonne IV | Colonne V | ||
Longueur de contrôle connue | Au-dessous de la longueur enregistrée | Au-dessus de la longueur enregistrée | Au-dessous de la longueur enregistrée | Au-dessus de la longueur enregistrée | |
1 | Toute longueur | 25 mm plus 1 % de la longueur connue | 13 mm plus ½ % de la longueur connue | 25 mm plus 1 % de la longueur connue | 13 mm plus ½ % de la longueur connue |
- DORS/89-570, art. 6(F)
- DORS/2017-17, art. 13(F)
219 Les marges de tolérance dans le tableau ci-après s’appliquent à tous les appareils pour mesurer les cordes, cordages, fils métalliques et treillis en unités canadiennes de longueur :
Article | Colonne I | Marge de tolérance à l’acceptation | Marge de tolérance en service | ||
---|---|---|---|---|---|
Colonne II | Colonne III | Colonne IV | Colonne V | ||
Longueur de contrôle connue | Au-dessous de la longueur enregistrée | Au-dessus de la longueur enregistrée | Au-dessous de la longueur enregistrée | Au-dessus de la longueur enregistrée | |
1 | Toute longueur | 1″ plus 1 % de la longueur connue | ½″ plus ½ % de la longueur connue | 1″ plus 1 % de la longueur connue | ½″ plus ½ % de la longueur connue |
- DORS/89-570, art. 6(F)
- DORS/2017-17, art. 14(F)
Installation et utilisation
220 Avant usage, un appareil doit être fermement attaché à un comptoir ou à un autre support stable.
221 Le dispositif indicateur doit être revenu au zéro avant que l’appareil ne soit utilisé.
SECTION VIIIAppareils à mesurer les surfaces
Interprétation
222 Dans la présente section, appareil désigne tout appareil à mesurer les surfaces utilisé dans le commerce.
Conception, composition et construction
223 L’appareil doit être conçu de manière qu’il soit possible de sceller tout dispositif de réglage pouvant influer sur son exactitude.
Fonctionnement
- DORS/2005-297, art. 42(F)
224 Lors d’un essai portant sur la marge de tolérance à l’acceptation ou sur la marge de tolérance en service comparativement à un étalon local, qui consiste à mesurer une superficie connue sur une surface correspondant au type de matière que l’appareil est censé mesurer, l’appareil est considéré conforme à la marge de tolérance à l’acceptation et à la marge de tolérance en service en fonction de la superficie et du type de matière si la surface mesurée ne diffère pas de la superficie connue par plus de 0,006 mètre carré ou de 1,5 pour cent de la superficie connue, selon l’écart le plus important, et si l’appareil mesure en unités canadiennes de superficie, 1/16 de pied carré ou 1,5 pour cent de la superficie connue, selon l’écart le plus important.
- DORS/89-570, art. 6(F)
- DORS/2017-17, art. 15
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