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Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012) (DORS/2012-285)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2021-03-18 Versions antérieures

Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012)

DORS/2012-285

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Enregistrement 2012-12-14

Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012)

C.P. 2012-1714 2012-12-13

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 23 juillet 2011, le projet de règlement intitulé Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012), conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;

Attendu que, conformément au paragraphe 93(3) de cette loi, le comité consultatif national s’est vu accorder la possibilité de formuler ses conseils dans le cadre de l’article 6Note de bas de page c de celle-ci;

Attendu que le gouverneur en conseil est d’avis que, aux termes du paragraphe 93(4) de cette loi, le projet de règlement ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012), ci-après.

Champ d’application

Note marginale :Application

 Sous réserve des articles 2 et 3, le présent règlement s’applique aux substances toxiques qui sont à la fois mentionnées aux annexes 1 ou 2 et inscrites sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Note marginale :Non-application — substance

 Le présent règlement ne s’applique pas aux substances toxiques suivantes :

  • a) celles qui sont contenues dans des déchets dangereux, des matières recyclables dangereuses ou des déchets non dangereux auxquels s’applique la section 8 de la partie 7 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

  • b) celles qui sont contenues dans un produit antiparasitaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires;

  • c) celles qui sont présentes comme contaminants dans une matière première chimique utilisée au cours d’un processus n’occasionnant aucun rejet de telles substances toxiques, pourvu qu’elles soient, au cours de ce processus, détruites ou totalement converties en toute substance autre que celles mentionnées aux annexes 1 ou 2.

Note marginale :Non-application — utilisation

  •  (1) Le présent règlement, sauf les paragraphes (2) et (3), ne s’applique pas aux substances toxiques ni aux produits qui en contiennent qui sont destinés à être utilisés pour des analyses en laboratoire, pour la recherche scientifique ou en tant qu’étalon analytique de laboratoire.

  • Note marginale :Renseignements au ministre — plus de 10 g

    (2) Toute personne présente au ministre, au cours d’une année civile, les renseignements prévus à l’annexe 3 pour chaque substance toxique ou produit qui en contient qu’elle prévoit utiliser à l’une des fins visées au paragraphe (1) dès que possible avant d’utiliser plus de 10 g de la substance — seule ou dans un produit — au cours de l’année civile. Ces renseignements sont présentés une seule fois pour chaque substance ou produit dans une année civile.

  • Note marginale :Ajout d’une substance — annexe 2.1

    (3) Toute personne qui utilise une substance toxique mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 2.1 à la date prévue à la colonne 2 pour cette substance ou un produit qui en contient à l’une des fins visées au paragraphe (1) présente au ministre les renseignements prévus à l’annexe 3, dans les soixante jours suivant cette date, si la quantité de la substance toxique utilisée — seule ou dans un produit — depuis le début de l’année civile en cours à cette date excède 10 g. Ces renseignements sont présentés une seule fois pour chaque substance ou produit dans une année civile.

  • DORS/2016-252, art. 1

Interdictions et activités permises

Note marginale :Substance toxique — annexe 1

  •  (1) Sous réserve des articles 5 et 9, il est interdit de fabriquer, d’utiliser, de vendre, de mettre en vente ou d’importer toute substance toxique mentionnée à l’annexe 1 ou tout produit qui en contient, à moins que la présence de celle-ci ne soit incidente.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux produits qui sont des articles manufacturés dotés d’une forme ou de caractéristiques matérielles précises pendant leur fabrication et ayant, pour leur utilisation finale, une ou plusieurs fonctions en dépendant en tout ou en partie si une substance toxique mentionnée à la partie 2 de l’annexe 1 est présente dans ces produits.

  • Note marginale :Non-application — certains produits

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux produits autres que ceux qui sont visés à la colonne 2 de la partie 3 de l’annexe 1 qui contiennent la substance toxique mentionnée à la colonne 1 de cette partie.

  • DORS/2016-252, art. 2

Note marginale :Exception — stocks de substance

  •  (1) Il est permis d’utiliser, de vendre et de mettre en vente la substance toxique mentionnée à l’article 13 de la partie 1 de l’annexe 1 qui a été fabriquée ou importée avant le 1er janvier 2017.

  • Note marginale :Exception — stocks de produits

    (2) Il est permis d’utiliser, de vendre et de mettre en vente tout produit visé à la colonne 2 de la partie 3 de l’annexe 1 qui contient la substance toxique mentionnée à l’article 13 de la partie 1 de l’annexe 1 et qui a été fabriqué ou importé avant le 1er janvier 2017.

  • DORS/2016-252, art. 3

Note marginale :Exception — fabrication ou importation précédant le 14 mars 2013

  •  (1) Il est permis d’utiliser, de vendre et de mettre en vente tout produit qui contient la substance toxique mentionnée aux articles 11 ou 12 de la partie 1 de l’annexe 1 et qui a été fabriqué ou importé avant le 14 mars 2013.

  • Note marginale :Exception — fabrication ou importation précédant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe

    (2) Il est permis d’utiliser, de vendre et de mettre en vente tout produit qui contient la substance toxique mentionnée à l’article 5 de la partie 2 de l’annexe 1 dont la formule moléculaire est C12H(10–n)BrnO, où n = 10 et qui a été fabriqué ou importé avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.

  • DORS/2016-252, art. 4

Note marginale :Substance toxique — annexe 2

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (2.5) et des articles 7 et 9, il est interdit de fabriquer, d’utiliser, de vendre, de mettre en vente ou d’importer toute substance toxique mentionnée à la colonne 1 des parties 1, 1.1, 1.2, 2, 3 ou 3.1 de l’annexe 2 ou tout produit qui en contient, à moins que la présence de celle-ci ne soit incidente.

  • Note marginale :Activités permises — annexe 2

    (2) L’interdiction de fabriquer, d’utiliser, de vendre, de mettre en vente ou d’importer toute substance toxique mentionnée à la colonne 1 de la partie 1, 2 ou 3 de l’annexe 2 ou tout produit qui en contient ne s’applique pas dans les cas suivants :

    • a) la substance toxique mentionnée à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 2 ou le produit qui en contient sont destinés à l’une des utilisations prévues pour cette substance à la colonne 2;

    • b) la substance toxique mentionnée à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe 2 ou le produit qui en contient sont destinés à l’une des utilisations prévues à la colonne 2 et l’activité en cause se déroule avant la date prévue à la colonne 3;

    • c) le produit mentionné à la colonne 2 de la partie 3 de l’annexe 2 contient la substance toxique mentionnée à la colonne 1 en une concentration inférieure ou égale à celle prévue à la colonne 3, compte tenu de toute présence incidente de la substance.

  • Note marginale :Utilisation et importation permises — partie 1.1 de l’annexe 2

    (2.1) L’interdiction d’utiliser ou d’importer un produit qui contient une substance toxique mentionnée à l’article 1 de la partie 1.1 de l’annexe 2, dans la colonne 1, ne s’applique pas au produit visé à la colonne 2 qui en contient.

  • Note marginale :Activités permises — partie 1.1 de l’annexe 2

    (2.2) L’interdiction d’utiliser, de vendre, de mettre en vente ou d’importer un produit qui contient une substance toxique mentionnée à l’un des articles 2 à 5 de la partie 1.1 de l’annexe 2, dans la colonne 1, ne s’applique pas au produit visé à la colonne 2 qui en contient.

  • Note marginale :Utilisation permise — partie 1.2 de l’annexe 2

    (2.3) L’interdiction d’utiliser un produit qui contient une substance toxique mentionnée à la colonne 1 de la partie 1.2 de l’annexe 2 ne s’applique pas au produit visé à la colonne 2 qui en contient.

  • Note marginale :Non-application — articles manufacturés

    (2.4) L’interdiction d’utiliser, de vendre, de mettre en vente ou d’importer un produit qui contient une substance toxique mentionnée à l’un des articles 2 à 5 de la partie 2 de l’annexe 2, dans la colonne 1, ne s’applique pas aux produits qui sont des articles manufacturés dotés d’une forme ou de caractéristiques matérielles précises pendant leur fabrication et ayant, pour leur utilisation finale, une ou plusieurs fonctions en dépendant en tout ou en partie.

  • Note marginale :Utilisation permise — partie 3.1 de l’annexe 2

    (2.5) L’interdiction d’utiliser un produit qui contient une substance toxique mentionnée à la colonne 1 de la partie 3.1 de l’annexe 2 ne s’applique pas aux produits visés à la colonne 2 qui en contiennent en une concentration inférieure ou égale à celle prévue à la colonne 3, compte tenu de toute présence incidente de la substance.

  • Note marginale :Précisions

    (3) Il est entendu que l’exception relative à la présence incidente prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas d’un produit visé à l’alinéa (2)c).

  • Note marginale :Exception — usage personnel

    (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’utilisation ou l’importation d’un produit qui contient une substance toxique mentionnée à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe 2 et qui est utilisé à des fins personnelles ou destiné à l’être.

  • (5) [Abrogé, DORS/2016-252, art. 5]

  • DORS/2016-252, art. 5

Note marginale :Exception — utilisations permises temporairement

  •  (1) Il est permis d’utiliser, de vendre et de mettre en vente le produit visé à la colonne 2 de la partie 2 de l’annexe 2 contenant la substance toxique mentionnée à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe 2 qui a été fabriqué ou importé avant la date d’expiration prévue à la colonne 3 de la partie 2.

  • Note marginale :Exception — produits

    (2) Il est permis d’utiliser, de vendre et de mettre en vente les produits suivants :

    • a) ceux qui contiennent une substance toxique mentionnée à l’un des articles 2 à 5 de la partie 2 de l’annexe 2 et qui ont été fabriqués ou importés avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe;

    • b) ceux qui contiennent la substance toxique mentionnée à l’article 2 de la partie 3 de l’annexe 2 et qui ont été fabriqués ou importés avant le 14 mars 2013.

  • Note marginale :Exception — articles manufacturés

    (3) Il est permis d’utiliser, de vendre et de mettre en vente les produits fabriqués ou importés avant le 29 mai 2008 contenant la substance toxique mentionnée à l’article 1 de la partie 3.1 de l’annexe 2 qui sont des articles manufacturés dotés d’une forme ou de caractéristiques matérielles précises pendant leur fabrication et ayant, pour leur utilisation finale, une ou plusieurs fonctions en dépendant en tout ou en partie.

  • DORS/2016-252, art. 6

Note marginale :Exception — fabrication ou importation conformément à un permis

 Il est permis d’utiliser, de vendre et de mettre en vente les substances toxiques ou les produits en contenant qui ont été fabriqués ou importés conformément à un permis délivré aux termes de l’article 10.

Permis

Demande

Note marginale :Permis exigé

  •  (1) Toute personne qui, le 14 mars 2013, est un fabricant ou un importateur de substances toxiques visées par l’interdiction prévue aux articles 4 ou 6 ou de produits qui en contiennent peut continuer de fabriquer ou d’importer ces substances ou ces produits si un permis lui a été délivré aux termes de l’article 10.

  • Note marginale :Ajout d’une substance

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), dans le cas d’une substance toxique qui, après le 14 mars 2013, est soit ajoutée à l’annexe 1 et visée par l’interdiction prévue à l’article 4 — sauf celle mentionnée à l’article 13 de la partie 1 de l’annexe 1 —, soit ajoutée à l’annexe 2 et visée par l’interdiction prévue à l’article 6, toute personne qui, à la date prévue à la colonne 2 de l’annexe 2.1 pour cette substance, est un fabricant ou un importateur d’une telle substance ou d’un produit qui en contient peut continuer de fabriquer ou d’importer cette substance ou ce produit si un permis lui a été délivré aux termes de l’article 10.

  • Note marginale :Utilisations permises temporairement

    (3) Toute personne qui fabrique ou importe, aux termes de l’alinéa 6(2)b), une substance toxique mentionnée à la partie 2 de l’annexe 2 ou un produit qui en contient, à la date prévue à la colonne 3 pour cette substance, peut poursuivre cette activité si un permis lui a été délivré aux termes de l’article 10.

  • Note marginale :Renseignements exigés

    (4) La demande de permis est présentée au ministre et comporte les renseignements prévus à l’annexe 4.

  • DORS/2016-252, art. 7
  • DORS/2017-247, art. 1

Conditions de délivrance

Note marginale :Délivrance

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre délivre le permis si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) au moment de la demande, le demandeur n’est pas en mesure, sur le plan technique ou économique, de remplacer la substance toxique par une substance non visée par le présent règlement ou d’utiliser une solution de rechange;

    • b) le demandeur a pris les mesures nécessaires pour éliminer ou réduire au minimum les effets nocifs de la substance toxique sur l’environnement et la santé humaine;

    • c) un plan a été élaboré à l’égard de la substance toxique comportant les mesures que le demandeur prendra pour se conformer au présent règlement et le délai prévu pour son exécution n’excède pas trois ans à compter de la date initiale de délivrance du permis.

  • Note marginale :Refus

    (2) Le ministre refuse de délivrer le permis dans les cas suivants :

    • a) il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs à l’appui de sa demande;

    • b) les renseignements exigés aux termes du paragraphe 9(4) n’ont pas été fournis ou sont insuffisants pour lui permettre de traiter la demande.

  • Note marginale :Expiration et demande de renouvellement

    (3) Le permis expire douze mois après la date de sa délivrance, sauf si le demandeur présente au ministre une demande qui comporte les renseignements prévus à l’annexe 4 pour le renouvellement de celui-ci au moins trente jours avant son expiration.

  • Note marginale :Conditions du renouvellement

    (4) Le permis ne peut être renouvelé que deux fois et les paragraphes (1) et (2) s’appliquent au renouvellement.

  • DORS/2016-252, art. 8

Révocation

Note marginale :Révocation

  •  (1) Le ministre révoque le permis si les conditions prévues aux alinéas 10(1)a) à c) ne sont plus respectées ou s’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire du permis lui a fourni des renseignements faux ou trompeurs.

  • Note marginale :Conditions de révocation

    (2) Il ne peut révoquer le permis qu’après :

    • a) avoir avisé par écrit le titulaire des motifs de la révocation;

    • b) lui avoir donné la possibilité de présenter des observations écrites au sujet de la révocation.

Rapport annuel

Note marginale :Certaines substances

 Toute personne qui fabrique ou importe une substance toxique mentionnée à la colonne 1 de la partie 4 de l’annexe 2 ou un produit qui en contient, incidemment ou non, présente au ministre un rapport contenant les renseignements prévus à l’annexe 5 au plus tard le 31 mars suivant la fin de l’année civile durant laquelle la substance toxique ou le produit qui en contient a été fabriqué ou importé si, au cours de cette année :

  • a) la quantité totale annuelle de la substance toxique fabriquée ou importée était égale ou supérieure à celle prévue à la colonne 2, le cas échéant;

  • b) la concentration moyenne pondérée annuelle de la substance toxique dans le produit importé était égale ou supérieure à celle prévue à la colonne 3, le cas échéant;

  • c) la quantité totale annuelle de la substance toxique contenue dans un produit fabriqué ou importé et la concentration moyenne pondérée annuelle de la substance toxique dans le produit étaient toutes deux égales ou supérieures à celles prévues à la colonne 4, le cas échéant.

  • DORS/2016-252, art. 9(F)

Laboratoire accrédité

Note marginale :Laboratoire accrédité

  •  (1) Pour l’application du présent règlement, l’analyse visant à déterminer la concentration d’une substance toxique est effectuée par un laboratoire qui, au moment de cette détermination, répond aux conditions suivantes :

    • a) il est accrédité :

      • (i) soit selon la norme ISO/CEI 17025 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais, par un organisme d’accréditation signataire de l’accord intitulé International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement,

      • (ii) soit en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, RLRQ, ch. Q-2;

    • b) sous réserve du paragraphe (2), la portée de son accréditation comprend l’analyse visant à déterminer la concentration de la substance toxique.

  • Note marginale :Normes de bonnes pratiques

    (2) Lorsqu’aucune méthode n’est reconnue par un organisme de normalisation eu égard à l’analyse visant à déterminer la concentration de la substance toxique et que, par conséquent, la portée de l’accréditation du laboratoire ne comprend pas cette analyse, la détermination est effectuée conformément aux normes de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues au moment où elle est effectuée.

 

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