Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42)
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PARTIE IVRecours (suite)
Importation et exportation (suite)
Interdiction et rétention par les agents des douanes (suite)
Note marginale :Utilisation des renseignements fournis au titre de l’article 44.03
44.05 (1) La personne qui reçoit des échantillons ou des renseignements fournis au titre de l’article 44.03 ne peut utiliser ces renseignements et ceux obtenus au moyen des échantillons qu’en vue de fournir à l’agent des douanes des renseignements au sujet de l’éventuelle interdiction d’importation ou d’exportation des exemplaires au titre de l’article 44.01.
Note marginale :Utilisation des renseignements fournis au titre du paragraphe 44.04(1)
(2) La personne qui reçoit des échantillons ou des renseignements fournis au titre du paragraphe 44.04(1) ne peut utiliser ces renseignements et ceux obtenus au moyen des échantillons qu’en vue d’exercer ses recours au titre de la présente loi.
Note marginale :Précision
(3) Il est entendu que le paragraphe (2) n’interdit pas la communication de renseignements au sujet des exemplaires qui est faite confidentiellement afin de parvenir à un règlement à l’amiable.
- 2014, ch. 32, art. 5
Note marginale :Inspection
44.06 L’agent des douanes qui a fourni des échantillons ou des renseignements en vertu du paragraphe 44.04(1) peut, à sa discrétion, donner au propriétaire, à l’importateur, à l’exportateur et au consignataire des exemplaires retenus et au titulaire du droit d’auteur la possibilité de les inspecter.
- 2014, ch. 32, art. 5
Note marginale :Obligation de payer les frais
44.07 (1) Le titulaire du droit d’auteur qui a reçu des échantillons ou des renseignements au titre du paragraphe 44.04(1) est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada les frais d’entreposage, de manutention et, le cas échéant, de destruction des exemplaires retenus, et ce pour la période commençant le jour suivant celui où, pour la première fois, des échantillons ou renseignements lui sont envoyés ou sont mis à sa disposition en application de ce paragraphe et se terminant dès le jour où l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :
a) les exemplaires ne sont plus retenus dans le cadre de l’application de l’article 44.01 ou, si le paragraphe 44.04(3) s’applique, pour l’exercice du recours visé à ce paragraphe;
b) le ministre reçoit de lui une déclaration écrite portant que l’importation ou l’exportation des exemplaires n’est pas contraire, relativement à ses droits d’auteur, à l’article 44.01;
c) le ministre reçoit de lui une déclaration écrite l’informant qu’il n’entreprendra pas de recours au titre de la présente loi à l’égard de ces exemplaires pendant qu’ils sont retenus dans le cadre de l’application de l’article 44.01.
Note marginale :Exception — alinéa (1)a)
(2) Malgré l’alinéa (1)a), la période se termine le jour de la confiscation si les exemplaires sont confisqués en vertu du paragraphe 39(1) de la Loi sur les douanes et que le ministre n’a reçu, avant la fin de la rétention dans le cadre de l’application de l’article 44.01, ni copie de l’acte introductif d’instance déposé devant un tribunal dans le cadre d’un recours formé au titre de la présente loi à l’égard de ces exemplaires, ni l’une des déclarations visées aux alinéas (1)b) ou c).
Note marginale :Exception — alinéa (1)c)
(3) Malgré l’alinéa (1)c), si les exemplaires sont confisqués en vertu du paragraphe 39(1) de la Loi sur les douanes après la réception par le ministre de la déclaration visée à cet alinéa, la période se termine le jour de la confiscation.
Note marginale :Obligation solidaire de rembourser
(4) Le propriétaire et l’importateur ou l’exportateur des exemplaires confisqués dans les circonstances visées aux paragraphes (2) ou (3) sont solidairement tenus de rembourser au titulaire du droit d’auteur les frais que celui-ci a payés aux termes du paragraphe (1) :
a) dans les circonstances visées au paragraphe (2), pour la période commençant le jour où prend fin la rétention des exemplaires dans le cadre de l’application de l’article 44.01 et se terminant le jour de la confiscation;
b) dans les circonstances visées au paragraphe (3), pour la période commençant le jour où le ministre reçoit la déclaration visée à l’alinéa (1)c) et se terminant le jour de la confiscation.
Note marginale :Exception
(5) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas si la rétention des exemplaires dans le cadre de l’application de l’article 44.01 prend fin :
a) d’une part, avant l’expiration de dix jours ouvrables — ou s’il s’agit d’exemplaires périssables, avant l’expiration de cinq jours — après le jour où, pour la première fois, des échantillons ou renseignements sont envoyés au titulaire du droit d’auteur ou sont mis à sa disposition en application du paragraphe 44.04(1);
b) d’autre part, sans que le ministre n’ait reçu copie de l’acte introductif d’instance déposé devant un tribunal dans le cadre d’un recours formé au titre de la présente loi à l’égard de ces exemplaires ou l’une des déclarations visées aux alinéas (1)b) ou c).
- 2014, ch. 32, art. 5
Immunité
Note marginale :Immunité
44.08 Ni Sa Majesté ni l’agent des douanes ne peuvent être tenus responsables des dommages ou des pertes liés à l’application ou au contrôle d’application des articles 44.01 à 44.04 et 44.06 qui découlent, selon le cas :
a) de la rétention d’exemplaires d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur, sauf si elle est contraire au paragraphe 44.04(2);
b) de l’omission de retenir des exemplaires;
c) du dédouanement ou de la fin de la rétention d’exemplaires, sauf si l’un ou l’autre est contraire au paragraphe 44.04(3).
- 2014, ch. 32, art. 5
Pouvoirs du tribunal relativement aux exemplaires retenus
Note marginale :Demande au tribunal
44.09 (1) Dans le cadre du recours mentionné au paragraphe 44.04(3), le tribunal peut, à la demande du ministre ou d’une partie :
a) assortir de conditions la rétention ou l’entreposage des exemplaires visés;
b) ordonner qu’il soit mis fin, aux conditions qu’il peut préciser, à leur rétention pour l’exercice du recours, si une sûreté, dont il fixe le montant, est fournie par leur propriétaire, importateur, exportateur ou consignataire.
Note marginale :Consentement du ministre
(2) Si une partie demande que les exemplaires retenus soient entreposés dans un établissement autre qu’un entrepôt d’attente ou un entrepôt de stockage au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, le ministre doit approuver l’entreposage dans l’établissement avant que le tribunal ne fixe une condition à cet effet.
Note marginale :Loi sur les douanes
(3) Le tribunal peut fixer une condition visée au paragraphe (2) malgré l’article 31 de la Loi sur les douanes.
Note marginale :Poursuite de la rétention
(4) L’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (1)b) mettant fin à la rétention pour l’exercice du recours n’empêche pas l’agent des douanes de continuer à retenir les exemplaires en vertu de la Loi sur les douanes dans un autre but.
Note marginale :Sûreté
(5) Dans le cadre du recours mentionné au paragraphe 44.04(3), le tribunal peut, à la demande du ministre ou d’une partie, obliger le titulaire du droit d’auteur à fournir une sûreté, d’un montant fixé par le tribunal, en vue de couvrir les droits, les frais de manutention et d’entreposage et les autres charges éventuellement applicables ainsi que les dommages que peut subir, du fait de la rétention, le propriétaire, l’importateur, l’exportateur ou le consignataire des exemplaires.
- 2014, ch. 32, art. 5
Note marginale :Dommages-intérêts à l’encontre du titulaire du droit d’auteur
44.1 (1) En cas de désistement ou de rejet du recours mentionné au paragraphe 44.04(3), le tribunal peut accorder des dommages-intérêts au propriétaire, à l’importateur, à l’exportateur ou au consignataire des exemplaires visés qui est une partie au recours, à l’encontre du titulaire du droit d’auteur qui l’a exercé, pour les frais engagés ou pour les pertes ou le préjudice subis en raison de la rétention des exemplaires.
Note marginale :Dommages-intérêts accordés au titulaire du droit d’auteur
(2) Les dommages-intérêts accordés, aux termes du paragraphe 34(1), au titulaire du droit d’auteur qui a exercé le recours mentionné au paragraphe 44.04(3) comprennent notamment les frais d’entreposage, de manutention et, le cas échéant, de destruction qu’il a engagés en raison de la rétention des exemplaires.
- 1993, ch. 44, art. 66
- 1997, ch. 24, art. 27
- 2005, ch. 38, art. 142 et 145
- 2014, ch. 32, art. 5
Interdiction d’importation sur notification
Note marginale :Interdiction : certains exemplaires
44.11 Les exemplaires de toute oeuvre sur laquelle existe un droit d’auteur, produits hors du Canada, qui, s’ils étaient produits au Canada, constitueraient des contrefaçons et au sujet desquels le titulaire du droit d’auteur a notifié par écrit à l’Agence des services frontaliers du Canada son intention d’en interdire l’importation au Canada ne peuvent être ainsi importés et sont réputés inclus dans le no tarifaire 9897.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes, l’article 136 de cette loi s’appliquant en conséquence.
- 2014, ch. 32, art. 5
Ordonnance judiciaire de rétention
Note marginale :Pouvoir du tribunal
44.12 (1) Le tribunal peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (3) s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :
a) des exemplaires de l’oeuvre sont sur le point d’être importés au Canada, ou l’ont été, mais n’ont pas été dédouanés;
b) les exemplaires ont été produits :
(i) soit sans le consentement de la personne qui est titulaire du droit d’auteur dans le pays de production,
(ii) soit ailleurs que dans un pays visé par la présente loi;
c) l’importateur sait ou aurait dû savoir que la production de ces exemplaires aurait violé le droit d’auteur s’il l’avait faite au Canada.
Note marginale :Demandeurs
(2) La demande d’ordonnance peut être présentée par le titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre au Canada.
Note marginale :Ordonnance visant le ministre
(3) Dans son ordonnance, le tribunal peut :
a) enjoindre au ministre :
(i) de prendre, sur la foi de renseignements que ce dernier a valablement exigés du demandeur, des mesures raisonnables pour retenir les exemplaires,
(ii) de notifier sans délai la rétention, et les motifs de celle-ci, tant au demandeur qu’à l’importateur;
b) prévoir toute autre mesure qu’il juge indiquée.
Note marginale :Demande
(4) La demande est faite dans une action ou toute autre procédure sur avis adressé au ministre et, pour toute autre personne, soit sur avis, soit ex parte.
Note marginale :Sûreté
(5) Avant de rendre l’ordonnance, le tribunal peut obliger le demandeur à fournir une sûreté, d’un montant que le tribunal fixe, en vue de couvrir les droits, les frais de manutention et d’entreposage et les autres charges éventuellement applicables, ainsi que les dommages que peut subir, du fait de l’ordonnance, le propriétaire, l’importateur ou le consignataire de l’oeuvre.
Note marginale :Demande d’instructions
(6) Le ministre peut s’adresser au tribunal pour obtenir des instructions quant à l’application de l’ordonnance.
Note marginale :Permission du ministre d’inspecter
(7) Le ministre peut donner au demandeur ou à l’importateur la possibilité d’inspecter les exemplaires retenus afin de justifier ou de réfuter les prétentions énoncées dans la demande.
Note marginale :Obligation du demandeur
(8) Sauf disposition contraire de l’ordonnance et sous réserve de la Loi sur les douanes ou de toute autre loi fédérale prohibant, contrôlant ou réglementant les importations ou les exportations, le ministre dédouane les exemplaires de l’oeuvre, sans autre avis au demandeur, si celui-ci, dans les dix jours ouvrables qui suivent la notification prévue au sous-alinéa (3)a)(ii), ne l’a pas avisé qu’il a engagé une procédure pour que le tribunal statue définitivement sur l’existence des faits visés aux alinéas (1)b) et c).
Note marginale :Destruction ou restitution de l’oeuvre
(9) Lorsque, au cours d’une procédure engagée sous le régime du présent article, il est convaincu de l’existence des faits visés aux alinéas (1)b) et c), le tribunal peut rendre toute ordonnance qu’il juge indiquée, notamment quant à la destruction des exemplaires de l’oeuvre ou à leur remise au demandeur en toute propriété.
Note marginale :Autres recours non touchés
(10) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux autres recours prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale.
- 2014, ch. 32, art. 5
Note marginale :Importation de livres
44.2 (1) Le tribunal peut rendre l’ordonnance prévue au paragraphe 44.12(3) à l’égard d’un livre lorsqu’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :
a) les exemplaires du livre sont importés au Canada — ou sur le point de l’être — sans être dédouanés;
b) leur production s’est faite avec le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de production, mais leur importation s’est faite sans le consentement du titulaire du droit d’auteur au Canada;
c) l’importateur sait ou aurait dû savoir que la production de ces exemplaires aurait violé le droit d’auteur s’il l’avait faite au Canada.
Note marginale :Demandeurs
(2) La demande pour obtenir l’ordonnance visée au paragraphe 44.12(3) peut être présentée par :
a) le titulaire du droit d’auteur sur le livre au Canada;
b) le titulaire d’une licence exclusive au Canada s’y rapportant;
c) le distributeur exclusif du livre.
Note marginale :Précision
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent que si, d’une part, il y a un distributeur exclusif du livre et, d’autre part, l’importation se rapporte à la partie du Canada ou au secteur du marché pour lesquels il a cette qualité.
Note marginale :Application de certaines dispositions
(4) Les paragraphes 44.12(3) à (10) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux ordonnances rendues en vertu du paragraphe (1).
- 1994, ch. 47, art. 66
- 1997, ch. 24, art. 28
- 2014, ch. 32, art. 6
Note marginale :Restriction
44.3 Le titulaire d’une licence exclusive au Canada se rapportant à un livre et le distributeur exclusif du livre ne peuvent obtenir l’ordonnance visée à l’article 44.2 contre un autre titulaire de licence exclusive au Canada se rapportant au même livre ou un autre distributeur exclusif de celui-ci.
- 1997, ch. 24, art. 28
Note marginale :Application aux autres objets du droit d’auteur
44.4 L’article 44.12 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la prestation de l’artiste-interprète, à l’enregistrement sonore ou au signal de communication lorsque, dans le cas d’une fixation de ceux-ci ou d’une reproduction d’une telle fixation, les conditions suivantes sont réunies :
a) la fixation ou la reproduction de la fixation est importée au Canada — ou sur le point de l’être — sans être dédouanée;
b) elle a été faite soit sans le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de la fixation ou de la reproduction, soit ailleurs que dans un pays visé par la partie II;
c) l’importateur sait ou aurait dû savoir que la fixation ou la reproduction violerait les droits du titulaire du droit d’auteur concerné s’il l’avait faite au Canada.
- 1997, ch. 24, art. 28
- 2014, ch. 32, art. 6
- Date de modification :