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Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-04-27 Versions antérieures

PARTIE IIIViolation du droit d’auteur et des droits moraux, et cas d’exception (suite)

Exceptions (suite)

Personnes ayant des déficiences perceptuelles

Note marginale :Production d’un exemplaire sur un autre support

  •  (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour une personne ayant une déficience perceptuelle, une personne agissant à sa demande ou un organisme sans but lucratif agissant dans son intérêt, d’accomplir l’un des actes suivants :

    • a) la reproduction d’une oeuvre littéraire, dramatique — sauf cinématographique —, musicale ou artistique sur un support pouvant servir aux personnes ayant une déficience perceptuelle;

    • a.1) la fixation d’une prestation d’une oeuvre littéraire, dramatique 4 — sauf cinématographique —, musicale ou artistique sur un support pouvant servir aux personnes ayant une déficience perceptuelle;

    • a.2) la reproduction d’un enregistrement sonore ou de la fixation visée à l’alinéa a.1) sur un support pouvant servir aux personnes ayant une déficience perceptuelle;

    • b) la traduction, l’adaptation ou la reproduction en langage gestuel d’une oeuvre littéraire ou dramatique — sauf cinématographique — fixée sur un support pouvant servir aux personnes ayant une déficience perceptuelle;

    • b.1) la fourniture à toute personne ayant une déficience perceptuelle d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur auxquels l’un des alinéas a) à b) s’applique — ou le fait de lui donner accès à une telle oeuvre ou à un tel objet — sur un support pouvant servir aux personnes ayant une déficience perceptuelle et l’accomplissement de tout autre acte nécessaire pour ce faire;

    • c) l’exécution en public en langage gestuel d’une oeuvre littéraire ou dramatique — sauf cinématographique — soit en direct soit sur un support pouvant servir aux personnes ayant une déficience perceptuelle.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur est accessible sur le marché — au sens de l’alinéa a) de la définition de ce terme à l’article 2 — sur un support pouvant servir à la personne ayant une déficience perceptuelle visée à ce paragraphe.

  • (3) [Abrogé, 2016, ch. 4, art. 1]

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 32
  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 7
  • 1997, ch. 24, art. 19
  • 2012, ch. 20, art. 36
  • 2016, ch. 4, art. 1

Note marginale :Déficience de lecture des imprimés : à l’étranger

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les actes ci-après ne constituent pas une violation du droit d’auteur s’ils sont accomplis par un organisme sans but lucratif agissant dans l’intérêt des personnes ayant une déficience de lecture des imprimés :

    • a) lorsqu’ils sont accomplis en vue de l’accomplissement de l’un des actes visés à l’alinéa b) :

      • (i) la reproduction d’une oeuvre littéraire, dramatique — sauf cinématographique —, musicale ou artistique sur un support pouvant servir à ces personnes,

      • (ii) la fixation d’une prestation d’une oeuvre littéraire, dramatique — sauf cinématographique —, musicale ou artistique, sur un support pouvant servir à ces personnes,

      • (iii) la reproduction d’un enregistrement sonore ou de la fixation visée au sous-alinéa (ii) sur un support pouvant servir à ces personnes;

    • b) la fourniture aux organismes ou aux personnes ci-après d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur auxquels l’un des sous-alinéas a)(i) à (iii) s’applique — ou le fait de leur donner accès à une telle oeuvre ou à un tel objet — sur un support pouvant servir aux personnes ayant une déficience de lecture des imprimés et l’accomplissement de tout autre acte nécessaire pour ce faire :

      • (i) les organismes sans but lucratif, dans un pays étranger, agissant dans l’intérêt des personnes ayant une déficience de lecture des imprimés dans ce pays,

      • (ii) les personnes, dans un pays étranger, ayant une déficience de lecture des imprimés qui en ont fait la demande auprès d’un organisme sans but lucratif agissant dans l’intérêt de telles personnes dans ce pays.

  • Note marginale :Disponible dans le pays de destination

    (2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas s’il est possible de se procurer l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur — sur le support pouvant servir aux personnes ayant une déficience de lecture des imprimés — dans le pays de destination, à un prix et dans un délai raisonnables, et de le trouver moyennant des efforts raisonnables.

  • Note marginale :Pays partie au Traité de Marrakech

    (3) L’injonction constitue le seul recours que le titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur peut exercer contre un organisme sans but lucratif qui invoque l’exception prévue à l’alinéa (1)b) dans le cas où, à la fois :

    • a) le pays de destination est un pays partie au Traité de Marrakech;

    • b) l’organisme commet une violation du droit d’auteur du seul fait de la possibilité de se procurer l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur sur le support pouvant servir aux personnes ayant une déficience de lecture des imprimés dans le pays de destination, à un prix et dans un délai raisonnables, et de le trouver moyennant des efforts raisonnables.

    Il incombe au titulaire du droit d’auteur d’établir l’existence d’une telle possibilité.

  • Note marginale :Pays qui n’est pas partie au Traité de Marrakech

    (3.1) L’injonction constitue le seul recours que le titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur peut exercer contre un organisme sans but lucratif qui invoque l’exception prévue à l’alinéa (1)b) dans le cas où, à la fois :

    • a) le pays de destination n’est pas un pays partie au Traité de Marrakech;

    • b) l’organisme commet une violation du droit d’auteur du seul fait de la possibilité de se procurer l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur sur le support pouvant servir aux personnes ayant une déficience de lecture des imprimés dans le pays de destination, à un prix et dans un délai raisonnables, et de le trouver moyennant des efforts raisonnables;

    • c) l’organisme établit qu’il avait des motifs raisonnables de croire à l’absence d’une telle possibilité.

  • Note marginale :Redevances au titulaire du droit d’auteur

    (4) L’organisme sans but lucratif qui invoque l’exception prévue au paragraphe (1) verse les redevances réglementaires au titulaire du droit d’auteur conformément aux règlements.

  • Note marginale :Titulaire du droit d’auteur introuvable

    (5) Si l’organisme est incapable de trouver le titulaire du droit d’auteur, malgré des efforts sérieux déployés à cette fin, il verse les redevances réglementaires à une société de gestion conformément aux règlements.

  • Note marginale :Rapport

    (6) L’organisme sans but lucratif qui invoque l’exception prévue au paragraphe (1) fait rapport sur ses activités dans le cadre du présent article conformément aux règlements.

  • Note marginale :Règlements

    (7) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

    • a) exigeant que l’organisme sans but lucratif, avant que celui-ci ne fournisse une oeuvre ou un autre objet du droit d’auteur — ou n’y donne accès — au titre de l’alinéa (1)b), conclue un contrat relativement à l’utilisation de l’oeuvre ou de l’autre objet soit avec l’organisme sans but lucratif destinataire, soit avec celui auprès duquel la demande a été faite;

    • b) prévoyant la forme et le contenu du contrat;

    • c) concernant les redevances à verser au titre des paragraphes (4) et (5);

    • d) concernant les sociétés de gestion à qui verser les redevances à l’égard d’oeuvres ou d’autres objets du droit d’auteur, ou de catégories d’oeuvres ou d’autres objets du droit d’auteur, pour l’application du paragraphe (5);

    • e) concernant ce qui constitue des efforts sérieux pour l’application du paragraphe (5);

    • f) concernant les rapports à faire au titre du paragraphe (6) et l’autorité à qui les communiquer.

  • Note marginale :Définitions

    (8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    déficience de lecture des imprimés

    déficience de lecture des imprimés Déficience qui empêche la lecture d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique sur le support original ou la rend difficile, en raison notamment :

    • a) de la privation en tout ou en grande partie du sens de la vue ou de l’incapacité d’orienter le regard;

    • b) de l’incapacité de tenir ou de manipuler un livre;

    • c) d’une insuffisance relative à la compréhension. (print disability)

    pays partie au Traité de Marrakech

    pays partie au Traité de Marrakech Pays partie au Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux oeuvres publiées, fait à Marrakech le 27 juin 2013. (Marrakesh Treaty country)

  • 2012, ch. 20, art. 37
  • 2016, ch. 4, art. 2

Note marginale :Définition de organisme sans but lucratif

 Aux articles 32 et 32.01, organisme sans but lucratif s’entend notamment d’un ministère, d’un organisme ou d’un autre secteur de tout ordre de gouvernement — y compris une administration municipale ou locale —, lorsqu’il agit sans but lucratif.

  • 2016, ch. 4, art. 3

Obligations découlant de la loi

Note marginale :Non-violation

  •  (1) Ne constituent pas des violations du droit d’auteur :

    • a) la communication de documents effectuée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information ou la communication de documents du même genre effectuée en vertu d’une loi provinciale d’objet comparable;

    • b) la communication de renseignements personnels effectuée en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels ou la communication de renseignements du même genre effectuée en vertu d’une loi provinciale d’objet comparable;

    • c) la reproduction d’un objet visé à l’article 14 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels pour dépôt dans un établissement selon les directives données conformément à cet article;

    • d) la fixation ou la reproduction d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur destinée à répondre à une exigence de la Loi sur la radiodiffusion ou de ses textes d’application.

  • Note marginale :Restriction s’appliquant aux alinéas (1)a) et b)

    (2) Les alinéas (1)a) et b) n’autorisent pas les personnes qui reçoivent communication de documents ou renseignements à exercer les droits que la présente loi ne confère qu’au titulaire d’un droit d’auteur.

  • Note marginale :Restriction s’appliquant à l’alinéa (1)d)

    (3) Sauf disposition contraire de la Loi sur la radiodiffusion, la personne qui a produit la fixation ou la reproduction visée à l’alinéa (1)d) doit détruire l’exemplaire à l’expiration de la période de conservation prévue par cette loi ou ses textes d’application.

  • 1997, ch. 24, art. 19

Autres cas de non-violation

Note marginale :Actes licites

  •  (1) Ne constituent pas des violations du droit d’auteur :

    • a) l’utilisation, par l’auteur d’une oeuvre artistique, lequel n’est pas titulaire du droit d’auteur sur cette oeuvre, des moules, moulages, esquisses, plans, modèles ou études qu’il a faits en vue de la création de cette oeuvre, à la condition de ne pas en répéter ou imiter par là les grandes lignes;

    • b) la reproduction dans une peinture, un dessin, une gravure, une photographie ou une oeuvre cinématographique :

      • (i) d’une oeuvre architecturale, à la condition de ne pas avoir le caractère de dessins ou plans architecturaux,

      • (ii) d’une sculpture ou d’une oeuvre artistique due à des artisans, ou d’un moule ou modèle de celles-ci, érigées en permanence sur une place publique ou dans un édifice public;

    • c) la production ou la publication, pour des comptes rendus d’événements d’actualité ou des revues de presse, du compte rendu d’une conférence faite en public, à moins qu’il n’ait été défendu d’en rendre compte par un avis écrit ou imprimé et visiblement affiché, avant et pendant la conférence, à la porte ou près de la porte d’entrée principale de l’édifice où elle a lieu; l’affiche doit encore être posée près du conférencier, sauf lorsqu’il parle dans un édifice servant, à ce moment, à un culte public;

    • d) la lecture ou récitation en public, par une personne, d’un extrait, de longueur raisonnable, d’une oeuvre publiée;

    • e) la production ou la publication, pour des comptes rendus d’événements d’actualité ou des revues de presse, du compte rendu d’une allocution de nature politique prononcée lors d’une assemblée publique;

    • f) le fait pour une personne physique d’utiliser à des fins non commerciales ou privées — ou de permettre d’utiliser à de telles fins — la photographie ou le portrait qu’elle a commandé à des fins personnelles et qui a été confectionné contre rémunération, à moins que la personne physique et le titulaire du droit d’auteur sur la photographie ou le portrait n’aient conclu une entente à l’effet contraire.

  • Note marginale :Actes licites

    (2) Ne constituent pas des violations du droit d’auteur les actes ci-après, s’ils sont accomplis sans intention de gain, à une exposition ou foire agricole ou industrielle et agricole, qui reçoit une subvention fédérale, provinciale ou municipale, ou est tenue par ses administrateurs en vertu d’une autorisation fédérale, provinciale ou municipale :

    • a) l’exécution, en direct et en public, d’une oeuvre musicale;

    • b) l’exécution en public tant de l’enregistrement sonore que de l’oeuvre musicale ou de la prestation de l’oeuvre musicale qui le constituent;

    • c) l’exécution en public du signal de communication porteur :

      • (i) de l’exécution, en direct et en public, d’une oeuvre musicale,

      • (ii) tant de l’enregistrement sonore que de l’oeuvre musicale ou de la prestation d’une oeuvre musicale qui le constituent.

  • Note marginale :Actes licites

    (3) Les organisations ou institutions religieuses, les établissements d’enseignement et les organisations charitables ou fraternelles ne sont pas tenus de payer une compensation si les actes suivants sont accomplis dans l’intérêt d’une entreprise religieuse, éducative ou charitable :

    • a) l’exécution, en direct et en public, d’une oeuvre musicale;

    • b) l’exécution en public tant de l’enregistrement sonore que de l’oeuvre musicale ou de la prestation de l’oeuvre musicale qui le constituent;

    • c) l’exécution en public du signal de communication porteur :

      • (i) de l’exécution, en direct et en public, d’une oeuvre musicale,

      • (ii) tant de l’enregistrement sonore que de l’oeuvre musicale ou de la prestation d’une oeuvre musicale qui le constituent.

  • 1997, ch. 24, art. 19
  • 2012, ch. 20, art. 38

Interprétation

Note marginale :Précision

 Pour l’application des articles 29 à 32.2, un acte qui ne constitue pas une violation du droit d’auteur ne donne pas lieu au droit à rémunération conféré par l’article 19.

  • 1997, ch. 24, art. 19

Indemnisation pour acte antérieur à la reconnaissance du droit d’auteur des artistes-interprètes et des radiodiffuseurs

Note marginale :Protection de certains droits et intérêts

  •  (1) Par dérogation à l’article 27, lorsque, avant le 1er janvier 1996 ou, si elle est postérieure, la date où un pays devient membre de l’OMC, une personne a fait des dépenses ou contracté d’autres obligations relatives à l’exécution d’un acte qui, accompli après cette date, violerait le droit d’auteur conféré par l’article 26, le seul fait que ce pays soit devenu membre de l’OMC ne porte pas atteinte aux droits ou intérêts de cette personne, qui, d’une part, sont nés ou résultent de l’exécution de cet acte et, d’autre part, sont appréciables en argent à cette date, sauf dans la mesure prévue par une ordonnance de la Commission rendue en application du paragraphe 78(3).

  • Note marginale :Indemnisation

    (2) Toutefois, les droits ou intérêts protégés en application du paragraphe (1) s’éteignent lorsque le titulaire du droit d’auteur verse à cette personne une indemnité convenue par les deux parties, laquelle, à défaut d’entente, est déterminée par la Commission conformément à l’article 78.

  • Note marginale :Réserve

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne portent pas atteinte aux droits dont dispose l’artiste-interprète en droit ou en equity.

  • 1997, ch. 24, art. 19

Note marginale :Protection de certains droits et intérêts

  •  (1) Par dérogation à l’article 27, lorsque, avant la date d’entrée en vigueur de la partie II ou, si elle est postérieure, la date où un pays devient partie à la Convention de Rome, une personne a fait des dépenses ou contracté d’autres obligations relatives à l’exécution d’un acte qui, s’il était accompli après cette date, violerait le droit d’auteur conféré par les articles 15 ou 21, le seul fait que la partie II soit entrée en vigueur ou que le pays soit devenu partie à la Convention de Rome ne porte pas atteinte aux droits ou intérêts de cette personne, qui, d’une part, sont nés ou résultent de l’exécution de cet acte et, d’autre part, sont appréciables en argent à cette date, sauf dans la mesure prévue par une ordonnance de la Commission rendue en application du paragraphe 78(3).

  • Note marginale :Indemnisation

    (2) Toutefois, les droits ou intérêts protégés en application du paragraphe (1) s’éteignent lorsque le titulaire du droit d’auteur verse à cette personne une indemnité convenue par les deux parties, laquelle, à défaut d’entente, est déterminée par la Commission conformément à l’article 78.

  • Note marginale :Réserve

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne portent pas atteinte aux droits dont dispose l’artiste-interprète en droit ou en equity.

  • 1997, ch. 24, art. 19
 

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