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Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-11-07 Versions antérieures

PARTIE IVRecours (suite)

Recours civils (suite)

Violation du droit d’auteur et des droits moraux (suite)

Note marginale :Dommages-intérêts maximaux

  •  (1) Le titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre qui n’a pas habilité une société de gestion à autoriser la reproduction par reprographie de cette oeuvre, ne peut, dans le cas où il poursuit un établissement d’enseignement, une bibliothèque, un musée ou un service d’archives, selon le cas, pour avoir fait une telle reproduction, recouvrer un montant supérieur à celui qui aurait été payable à la société de gestion si, d’une part, il l’avait ainsi habilitée, et si, d’autre part, la partie poursuivie :

    • a) soit avait conclu avec une société de gestion une entente concernant la reprographie;

    • b) soit était assujettie au paiement de redevances pour la reprographie prévu par un tarif homologué au titre de l’article 70.

  • Note marginale :Cas de plusieurs ententes ou tarifs

    (2) Si l’entente est conclue séparément avec plusieurs sociétés de gestion ou que les redevances sont payables conformément à différents tarifs homologués relatifs à la reprographie, ou les deux à la fois, le montant que le titulaire du droit d’auteur peut recouvrer ne peut excéder le montant le plus élevé de tous ceux que prévoient les ententes ou les tarifs.

  • Note marginale :Application

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent que si, d’une part, les sociétés de gestion peuvent autoriser la reproduction par reprographie de ce genre d’oeuvre ou qu’il existe un tarif homologué à cet égard et si, d’autre part, l’entente ou le tarif traite, dans une certaine mesure, de la nature et de l’étendue de la reproduction.

Note marginale :Cas où le seul recours est l’injonction

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans le cas de procédures engagées pour violation du droit d’auteur, le demandeur ne peut obtenir qu’une injonction à l’égard de cette violation si le défendeur prouve que, au moment de la commettre, il ne savait pas et n’avait aucun motif raisonnable de soupçonner que l’oeuvre ou tout autre objet du droit d’auteur était protégé par la présente loi.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si, à la date de la violation, le droit d’auteur était dûment enregistré sous le régime de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 39
  • 1997, ch. 24, art. 20

Note marginale :Interdiction

  •  (1) Dans les cas où il accorde une injonction pour violation du droit d’auteur sur une oeuvre ou un autre objet, le tribunal peut en outre interdire au défendeur de violer le droit d’auteur sur d’autres oeuvres ou d’autres objets dont le demandeur est le titulaire ou sur d’autres oeuvres ou d’autres objets dans lesquels il a un intérêt concédé par licence, si le demandeur lui démontre que, en l’absence de cette interdiction, le défendeur violera vraisemblablement le droit d’auteur sur ces autres oeuvres ou ces autres objets.

  • Note marginale :Application de l’injonction

    (2) Cette injonction peut viser même les oeuvres ou les autres objets sur lesquels le demandeur n’avait pas de droit d’auteur ou à l’égard desquels il n’était pas titulaire d’une licence lui concédant un intérêt sur un droit d’auteur au moment de l’introduction de l’instance, ou qui n’existaient pas à ce moment.

  • 1997, ch. 24, art. 20

Note marginale :Pas d’injonction en matière d’oeuvres architecturales

  •  (1) Lorsque a été commencée la construction d’un bâtiment ou autre édifice qui constitue, ou constituerait lors de l’achèvement, une violation du droit d’auteur sur une autre oeuvre, le titulaire de ce droit n’a pas qualité pour obtenir une injonction en vue d’empêcher la construction de ce bâtiment ou édifice ou d’en prescrire la démolition.

  • Note marginale :Inapplicabilité des articles 38 et 42

    (2) Les articles 38 et 42 ne s’appliquent pas aux cas visés au paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 40
  • 1997, ch. 24, art. 21

Mesures techniques de protection et information sur le régime des droits

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 41.1 à 41.21.

contourner

contourner

  • a) S’agissant de la mesure technique de protection au sens de l’alinéa a) de la définition de ce terme, éviter, supprimer, désactiver ou entraver la mesure — notamment décoder ou déchiffrer l’œuvre ou le programme d’ordinateur protégés par la mesure — sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur;

  • b) s’agissant de la mesure technique de protection au sens de l’alinéa b) de la définition de ce terme, éviter, supprimer, désactiver ou entraver la mesure. (circumvent)

mesure technique de protection

mesure technique de protection Toute technologie ou tout dispositif ou composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement :

  • a) soit contrôle efficacement l’accès à une œuvre, y compris un programme d’ordinateur, à une prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou à un enregistrement sonore et est autorisé par le titulaire du droit d’auteur;

  • b) soit restreint efficacement l’accomplissement, à l’égard d’une oeuvre, d’une prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou d’un enregistrement sonore, d’un acte visé aux articles 3, 15 ou 18 ou pour lequel l’article 19 prévoit le versement d’une rémunération. (technological protection measure)

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 41
  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 9
  • 1997, ch. 24, art. 22
  • 2012, ch. 20, art. 47
  • 2024, ch. 26, art. 1

Note marginale :Interdiction

  •  (1) Nul ne peut :

    • a) contourner une mesure technique de protection au sens de l’alinéa a) de la définition de ce terme à l’article 41;

    • b) offrir au public ou fournir des services si, selon le cas :

      • (i) les services ont pour principal objet de contourner une mesure technique de protection,

      • (ii) les services n’ont aucune application ou utilité importante du point de vue commercial si ce n’est le contournement d’une mesure technique de protection,

      • (iii) il présente — lui-même ou de concert avec une autre personne — les services comme ayant pour objet le contournement d’une mesure technique de protection;

    • c) fabriquer, importer, fournir, notamment par vente ou location, offrir en vente ou en location ou mettre en circulation toute technologie ou tout dispositif ou composant si, selon le cas :

      • (i) la technologie ou le dispositif ou composant a été conçu ou produit principalement en vue de contourner une mesure technique de protection,

      • (ii) la technologie ou le dispositif ou composant n’a aucune application ou utilité importante du point de vue commercial si ce n’est le contournement d’une mesure technique de protection,

      • (iii) il présente au public — lui-même ou de concert avec une autre personne — la technologie ou le dispositif ou composant comme ayant pour objet le contournement d’une mesure technique de protection.

  • Note marginale :Contournement de la mesure technique de protection

    (2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements pris en vertu de l’article 41.21, le titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre, une prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou un enregistrement sonore est admis, en cas de contravention de l’alinéa (1)a) relativement à l’oeuvre, à la prestation ou à l’enregistrement, à exercer contre le contrevenant tous les recours — en vue notamment d’une injonction, de dommages-intérêts, d’une reddition de compte ou d’une remise — que la loi prévoit ou peut prévoir pour la violation d’un droit d’auteur.

  • Note marginale :Réserve

    (3) Le titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre, une prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou un enregistrement sonore n’est pas admis à recouvrer les dommages-intérêts préétablis visés à l’article 38.1 dans le cas où l’auteur de la contravention à l’alinéa (1)a) est une personne physique et n’a contrevenu à cet alinéa qu’à des fins privées.

  • Note marginale :Services, technologie, dispositif ou composant

    (4) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements pris en vertu de l’article 41.21, le titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre, une prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou un enregistrement sonore est admis à exercer, contre la personne qui a contrevenu aux alinéas (1)b) ou c), tous les recours — en vue notamment d’une injonction, de dommages-intérêts, d’une reddition de compte ou d’une remise — que la loi prévoit ou peut prévoir pour la violation d’un droit d’auteur, dans le cas où la contravention a entraîné ou pourrait entraîner le contournement de la mesure technique de protection qui protège l’oeuvre, la prestation ou l’enregistrement.

  • 2012, ch. 20, art. 47

Note marginale :Enquêtes

  •  (1) L’alinéa 41.1(1)a) ne s’applique pas dans le cas où la mesure technique de protection est contournée dans le cadre d’une enquête relative à l’application d’une loi fédérale ou provinciale ou d’activités liées à la sécurité nationale.

  • Note marginale :Services

    (2) L’alinéa 41.1(1)b) ne s’applique pas dans le cas où les services sont fournis par les personnes chargées de mener l’enquête ou les activités ou pour ces personnes.

  • Note marginale :Technologie, dispositif ou composant

    (3) L’alinéa 41.1(1)c) ne s’applique pas dans le cas où la technologie ou le dispositif ou composant est fabriqué, importé ou fourni par les personnes chargées de mener l’enquête ou les activités ou fabriqué, importé, offert en vente ou en location ou fourni dans le cadre de la prestation de services à ces personnes.

  • 2012, ch. 20, art. 47

Note marginale :Interopérabilité

  •  (1) L’alinéa 41.1(1)a) ne s’applique pas à la personne qui contourne la mesure technique de protection d’un programme d’ordinateur obtenu légalement dans le but :

    • a) soit d’obtenir de l’information lui permettant de rendre ce programme ou un dispositif dans lequel il est intégré interopérable avec un autre programme d’ordinateur, dispositif ou composant;

    • b) soit de rendre ce programme ou un dispositif dans lequel il est intégré interopérable avec un autre programme d’ordinateur, dispositif ou composant.

  • Note marginale :Services

    (2) L’alinéa 41.1(1)b) ne s’applique pas à la personne qui offre au public ou fournit des services en vue de contourner la mesure technique de protection afin de rendre le programme et un autre programme d’ordinateur interopérables.

  • Note marginale :Technologie, dispositif ou composant

    (3) L’alinéa 41.1(1)c) ne s’applique pas à la personne qui fabrique, importe ou fournit une technologie ou un dispositif ou composant en vue de contourner la mesure technique de protection afin de rendre le programme et un autre programme d’ordinateur interopérables et qui, soit les utilise uniquement à cette fin, soit les fournit à une autre personne uniquement à cette fin.

  • Note marginale :Communication de l'information

    (4) La personne visée à l’alinéa (1)a) peut communiquer l’information ainsi obtenue à toute autre personne afin de permettre à cette personne de rendre le programme d’ordinateur ou un dispositif dans lequel il est intégré interopérable avec un autre programme d’ordinateur, dispositif ou composant.

  • Note marginale :Utilisation de technologie

    (5) La personne à qui la technologie, le dispositif ou composant visé au paragraphe (3) est fourni peut uniquement l’utiliser en vue de rendre le programme d’ordinateur et un autre programme d’ordinateur interopérables.

  • Note marginale :Utilisation d'information

    (6) La personne à qui l’information visée au paragraphe (4) est communiquée peut uniquement l’utiliser en vue de rendre le programme d’ordinateur ou un dispositif dans lequel il est intégré interopérable avec un autre programme d’ordinateur, dispositif ou composant.

  • Note marginale :Exclusion

    (7) Ne peut bénéficier de l’application des paragraphes (1) ou (6) la personne qui, en vue de rendre le programme d’ordinateur ou un dispositif dans lequel il est intégré interopérable avec un autre programme d’ordinateur, dispositif ou composant, accomplit un acte qui constitue une violation du droit d’auteur.

  • Note marginale :Exclusion

    (8) Ne peut bénéficier de l’application des paragraphes (2), (3) ou (5) la personne qui, en vue de rendre le programme d’ordinateur et un autre programme d’ordinateur interopérables, accomplit un acte qui constitue une violation du droit d’auteur.

  • Note marginale :Exclusion

    (9) Ne peut bénéficier de l’application du paragraphe (4) la personne qui, en vue de rendre le programme d’ordinateur ou un dispositif dans lequel il est intégré interopérable avec un autre programme d’ordinateur, dispositif ou composant, accomplit un acte qui constitue une violation du droit d’auteur ou qui contrevient à une loi fédérale ou provinciale.

Note marginale :Diagnostic, maintien et réparation

  •  (1) L’alinéa 41.1(1)a) ne s’applique pas à la personne qui contourne une mesure technique de protection dans le seul but d’effectuer tout entretien ou toute réparation sur un produit, y compris tout diagnostic connexe, duquel fait partie une oeuvre, une prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou un enregistrement sonore dont l’accès est contrôlé par la mesure technique de protection.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique à la personne qui, dans les circonstances prévues à ce paragraphe, contourne la mesure technique de protection pour une autre personne.

  • Note marginale :Exclusion

    (3) Ne peut toutefois bénéficier de l’application du paragraphe (1) la personne qui, dans les circonstances prévues à ce paragraphe, accomplit un acte qui constitue une violation du droit d’auteur.

Note marginale :Chiffrement

  •  (1) L’alinéa 41.1(1)a) ne s’applique pas à la personne qui, en vue de faire une recherche sur le chiffrement, contourne une mesure technique de protection au moyen du déchiffrement, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la recherche est difficilement réalisable autrement;

    • b) l’oeuvre, la prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou l’enregistrement sonore a été obtenu légalement;

    • c) la personne en a informé le titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre, la prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou l’enregistrement sonore qui a protégé l’oeuvre, la prestation ou l’enregistrement par la mesure.

  • Note marginale :Exclusion

    (2) Ne peut toutefois bénéficier de l’application du paragraphe (1) la personne qui, dans les circonstances prévues à ce paragraphe, accomplit un acte qui constitue une violation du droit d’auteur ou qui contrevient à une loi fédérale ou provinciale.

  • Note marginale :Technologie, dispositif ou composant

    (3) L’alinéa 41.1(1)c) ne s’applique pas à la personne visée au paragraphe (1) qui fabrique une technologie ou un dispositif ou composant en vue de contourner la mesure technique de protection visée à l’alinéa 41.1(1)a) afin de faire une recherche sur le chiffrement et qui, soit l’utilise uniquement à cette fin, soit le fournit à une autre personne qui collabore avec elle à la recherche sur le chiffrement.

  • 2012, ch. 20, art. 47
 

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