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Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-04-27 Versions antérieures

PARTIE IIIViolation du droit d’auteur et des droits moraux, et cas d’exception (suite)

Violation du droit d’auteur (suite)

Importations parallèles de livres

Note marginale :Importation de livres sans le consentement du titulaire du droit d’auteur au Canada

  •  (1) Sous réserve des règlements pris en application du paragraphe (6), constitue une violation du droit d’auteur sur un livre l’importation d’exemplaires de celui-ci dans les cas où les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la production des exemplaires s’est faite avec le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de production, mais leur importation se fait sans le consentement du titulaire du droit d’auteur au Canada;

    • b) l’importateur sait ou devrait savoir qu’il violerait le droit d’auteur s’il produisait les exemplaires au Canada.

  • Note marginale :Actes ultérieurs

    (2) Sous réserve des règlements pris en application du paragraphe (6), constitue une violation du droit d’auteur sur un livre l’accomplissement de tout acte ci-après en ce qui a trait à des exemplaires visés à l’alinéa (1)a) alors que la personne qui accomplit l’acte sait ou devrait savoir que l’importateur aurait violé le droit d’auteur s’il avait produit les exemplaires au Canada :

    • a) la vente ou la location;

    • b) la mise en circulation, la mise ou l’offre en vente ou en location, ou l’exposition en public, dans un but commercial;

    • c) la possession en vue de faire tout acte visé aux alinéas a) ou b).

  • Note marginale :Précision

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent que si, d’une part, il y a un distributeur exclusif du livre et, d’autre part, l’importation ou les actes mentionnés au paragraphe (2) se rapportent à la partie du Canada ou au secteur du marché pour lesquels il a cette qualité.

  • Note marginale :Recours

    (4) Pour l’exercice des recours prévus à la partie IV relativement à la violation prévue au présent article, le distributeur exclusif est réputé posséder un intérêt concédé par licence sur un droit d’auteur.

  • Note marginale :Avis

    (5) Le titulaire du droit d’auteur sur le livre ou le titulaire d’une licence exclusive s’y rapportant ou le distributeur exclusif du livre ne peuvent exercer les recours prévus à la partie IV pour la violation prévue au présent article que si, avant les faits qui donnent lieu au litige, l’importateur ou la personne visée au paragraphe (2) ont été avisés, selon les modalités réglementaires, du fait qu’il y a un distributeur exclusif du livre.

  • Note marginale :Règlements

    (6) Le gouverneur en conseil peut par règlement déterminer les conditions et modalités pour l’importation de certaines catégories de livres notamment les soldes d’éditeur, les livres importés exclusivement en vue de l’exportation et ceux qui font l’objet de commandes spéciales.

  • 1997, ch. 24, art. 15

 [Abrogé, 1997, ch. 24, art. 15]

 [Abrogé, 1997, ch. 24, art. 16]

 [Abrogés, 1997, ch. 24, art. 17]

Violation des droits moraux

Note marginale :Atteinte aux droits moraux

 Constitue une violation des droits moraux de l’auteur sur son oeuvre ou de l’artiste-interprète sur sa prestation tout fait — acte ou omission — non autorisé et contraire à ceux-ci.

  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 6
  • 2012, ch. 20, art. 19

Note marginale :Nature du droit à l’intégrité

  •  (1) Il n’y a violation du droit à l’intégrité que si l’oeuvre ou la prestation, selon le cas, est, d’une manière préjudiciable à l’honneur ou à la réputation de l’auteur ou de l’artiste-interprète, déformée, mutilée ou autrement modifiée, ou utilisée en liaison avec un produit, une cause, un service ou une institution.

  • Note marginale :Présomption de préjudice

    (2) Toute déformation, mutilation ou autre modification d’une peinture, d’une sculpture ou d’une gravure est réputée préjudiciable au sens du paragraphe (1).

  • Note marginale :Non-modification

    (3) Pour l’application du présent article, ne constitue pas nécessairement une déformation, mutilation ou autre modification de l’oeuvre un changement de lieu, du cadre de son exposition ou de la structure qui la contient ou toute mesure de restauration ou de conservation prise de bonne foi.

  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 6
  • 2012, ch. 20, art. 20

Exceptions

Utilisation équitable

Note marginale :Étude privée, recherche, etc.

 L’utilisation équitable d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur aux fins d’étude privée, de recherche, d’éducation, de parodie ou de satire ne constitue pas une violation du droit d’auteur.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 29
  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 7
  • 1994, ch. 47, art. 61
  • 1997, ch. 24, art. 18
  • 2012, ch. 20, art. 21

Note marginale :Critique et compte rendu

 L’utilisation équitable d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur aux fins de critique ou de compte rendu ne constitue pas une violation du droit d’auteur à la condition que soient mentionnés :

  • a) d’une part, la source;

  • b) d’autre part, si ces renseignements figurent dans la source :

    • (i) dans le cas d’une oeuvre, le nom de l’auteur,

    • (ii) dans le cas d’une prestation, le nom de l’artiste-interprète,

    • (iii) dans le cas d’un enregistrement sonore, le nom du producteur,

    • (iv) dans le cas d’un signal de communication, le nom du radiodiffuseur.

  • 1997, ch. 24, art. 18

Note marginale :Communication des nouvelles

 L’utilisation équitable d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur pour la communication des nouvelles ne constitue pas une violation du droit d’auteur à la condition que soient mentionnés :

  • a) d’une part, la source;

  • b) d’autre part, si ces renseignements figurent dans la source :

    • (i) dans le cas d’une oeuvre, le nom de l’auteur,

    • (ii) dans le cas d’une prestation, le nom de l’artiste-interprète,

    • (iii) dans le cas d’un enregistrement sonore, le nom du producteur,

    • (iv) dans le cas d’un signal de communication, le nom du radiodiffuseur.

  • 1997, ch. 24, art. 18

Contenu non commercial généré par l’utilisateur

Note marginale :Contenu non commercial généré par l’utilisateur

  •  (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour une personne physique, d’utiliser une oeuvre ou tout autre objet du droit d’auteur ou une copie de ceux-ci — déjà publiés ou mis à la disposition du public — pour créer une autre oeuvre ou un autre objet du droit d’auteur protégés et, pour cette personne de même que, si elle les y autorise, celles qui résident habituellement avec elle, d’utiliser la nouvelle oeuvre ou le nouvel objet ou d’autoriser un intermédiaire à le diffuser, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la nouvelle oeuvre ou le nouvel objet n’est utilisé qu’à des fins non commerciales, ou l’autorisation de le diffuser n’est donnée qu’à de telles fins;

    • b) si cela est possible dans les circonstances, la source de l’oeuvre ou de l’autre objet ou de la copie de ceux-ci et, si ces renseignements figurent dans la source, les noms de l’auteur, de l’artiste-interprète, du producteur ou du radiodiffuseur sont mentionnés;

    • c) la personne croit, pour des motifs raisonnables, que l’oeuvre ou l’objet ou la copie de ceux-ci, ayant servi à la création n’était pas contrefait;

    • d) l’utilisation de la nouvelle oeuvre ou du nouvel objet, ou l’autorisation de le diffuser, n’a aucun effet négatif important, pécuniaire ou autre, sur l’exploitation — actuelle ou éventuelle — de l’oeuvre ou autre objet ou de la copie de ceux-ci ayant servi à la création ou sur tout marché actuel ou éventuel à son égard, notamment parce que l’oeuvre ou l’objet nouvellement créé ne peut s’y substituer.

  • Note marginale :Définitions

    (2) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).

    intermédiaire

    intermédiaire Personne ou entité qui fournit régulièrement un espace ou des moyens pour permettre au public de voir ou d’écouter des oeuvres ou d’autres objets du droit d’auteur. (intermediary)

    utiliser

    utiliser S’entend du fait d’accomplir tous actes qu’en vertu de la présente loi seul le titulaire du droit d’auteur a la faculté d’accomplir, sauf celui d’en autoriser l’accomplissement. (use)

  • 2012, ch. 20, art. 22

Reproduction à des fins privées

Note marginale :Reproduction à des fins privées

  •  (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour une personne physique, de reproduire l’intégralité ou toute partie importante d’une oeuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la copie de l’oeuvre ou de l’autre objet du droit d’auteur reproduite n’est pas contrefaite;

    • b) la personne a obtenu la copie légalement, autrement que par emprunt ou location, et soit est propriétaire du support ou de l’appareil sur lequel elle est reproduite, soit est autorisée à l’utiliser;

    • c) elle ne contourne pas ni ne fait contourner une mesure technique de protection, au sens de ces termes à l’article 41, pour faire la reproduction;

    • d) elle ne donne la reproduction à personne;

    • e) elle n’utilise la reproduction qu’à des fins privées.

  • Note marginale :Définition : support ou appareil

    (2) À l’alinéa (1)b), la mention du support ou de l’appareil s’entend notamment de la mémoire numérique dans laquelle il est possible de stocker une oeuvre ou un autre objet du droit d’auteur pour en permettre la communication par télécommunication sur Internet ou tout autre réseau numérique.

  • Note marginale :Non-application : support audio

    (3) Dans le cas où l’oeuvre ou l’autre objet est l’enregistrement sonore d’une oeuvre musicale ou de la prestation d’une oeuvre musicale ou l’oeuvre musicale, ou la prestation d’une oeuvre musicale fixée au moyen d’un enregistrement sonore, le paragraphe (1) ne s’applique pas si la reproduction est faite sur un support audio, au sens de l’article 79.

  • Note marginale :Non-application : destruction des reproductions

    (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la personne donne, loue ou vend la copie reproduite sans en avoir au préalable détruit toutes les reproductions faites au titre de ce paragraphe.

  • 2012, ch. 20, art. 22

Fixation d’un signal et enregistrement d’une émission pour écoute ou visionnement en différé

Note marginale :Fixation ou reproduction pour écoute ou visionnement en différé

  •  (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour une personne physique, de fixer un signal de communication, de reproduire une oeuvre ou un enregistrement sonore lorsqu’il est communiqué par radiodiffusion ou de fixer ou de reproduire une prestation lorsqu’elle est ainsi communiquée, afin d’enregistrer une émission pour l’écouter ou la regarder en différé, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la personne reçoit l’émission de façon licite;

    • b) elle ne contourne pas ni ne fait contourner une mesure technique de protection, au sens de ces termes à l’article 41, pour enregistrer l’émission;

    • c) elle ne fait pas plus d’un enregistrement de l’émission;

    • d) elle ne conserve l’enregistrement que le temps vraisemblablement nécessaire pour écouter ou regarder l’émission à un moment plus opportun;

    • e) elle ne donne l’enregistrement à personne;

    • f) elle n’utilise l’enregistrement qu’à des fins privées.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la personne reçoit l’oeuvre, la prestation ou l’enregistrement sonore dans le cadre de la fourniture d’un service sur demande.

  • Note marginale :Définitions

    (3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    radiodiffusion

    radiodiffusion Transmission par télécommunication d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur et destinée à être reçue par le public, à l’exception de celle qui est faite uniquement à l’occasion d’une exécution en public. (broadcast)

    service sur demande

    service sur demande Service qui permet à la personne de recevoir une oeuvre, une prestation ou un enregistrement sonore au moment qui lui convient. (on-demand service)

  • 2012, ch. 20, art. 22

Copies de sauvegarde

Note marginale :Copies de sauvegarde

  •  (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour la personne qui est propriétaire de la copie (au présent article appelée copie originale) d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur, ou qui est titulaire d’une licence en autorisant l’utilisation, de la reproduire si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) la reproduction est effectuée exclusivement à des fins de sauvegarde au cas où il serait impossible d’utiliser la copie originale, notamment en raison de perte ou de dommage;

    • b) la copie originale n’est pas contrefaite;

    • c) la personne ne contourne pas ni ne fait contourner une mesure technique de protection, au sens de ces termes à l’article 41, pour faire la reproduction;

    • d) elle ne donne aucune reproduction à personne.

  • Note marginale :Assimilation

    (2) Une des reproductions faites au titre du paragraphe (1) est assimilée à la copie originale en cas d’impossibilité d’utiliser celle-ci, notamment en raison de perte ou de dommage.

  • Note marginale :Destruction

    (3) La personne est tenue de détruire toutes les reproductions faites au titre du paragraphe (1) dès qu’elle cesse d’être propriétaire de la copie originale ou d’être titulaire de la licence qui en autorise l’utilisation.

  • 2012, ch. 20, art. 22

Actes à but non lucratif

Note marginale :Intention

  •  (1) Les actes visés aux articles 29.4, 29.5, 30.2 et 30.21 ne doivent pas être accomplis dans l’intention de faire un gain.

  • Note marginale :Coûts

    (2) Les établissements d’enseignement, bibliothèques, musées ou services d’archives, de même que les personnes agissant sous leur autorité sont toutefois réputés ne pas avoir l’intention de faire un gain lorsque, dans l’accomplissement des actes visés aux articles 29.4, 29.5, 30.2 et 30.21, ils ne font que recouvrer les coûts y afférents, frais généraux compris.

  • 1997, ch. 24, art. 18

Établissements d’enseignement

Note marginale :Reproduction à des fins pédagogiques

  •  (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour un établissement d’enseignement ou une personne agissant sous l’autorité de celui-ci, de reproduire une oeuvre pour la présenter visuellement à des fins pédagogiques et dans les locaux de l’établissement et d’accomplir tout autre acte nécessaire pour la présenter à ces fins.

  • Note marginale :Questions d’examen

    (2) Ne constituent pas des violations du droit d’auteur, si elles sont faites par un établissement d’enseignement ou une personne agissant sous l’autorité de celui-ci dans le cadre d’un examen ou d’un contrôle :

    • a) la reproduction, la traduction ou l’exécution en public d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur dans les locaux de l’établissement;

    • b) la communication par télécommunication d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur au public se trouvant dans les locaux de l’établissement.

  • Note marginale :Accessibilité sur le marché

    (3) Sauf cas de reproduction manuscrite, les exceptions prévues aux paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur sont accessibles sur le marché — au sens de l’alinéa a) de la définition de ce terme à l’article 2 — sur un support approprié, aux fins visées par ces dispositions.

  • 1997, ch. 24, art. 18
  • 2012, ch. 20, art. 23
 

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