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Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-11-07 Versions antérieures

PARTIE IIIViolation du droit d’auteur et des droits moraux, et cas d’exception (suite)

Exceptions (suite)

Établissements d’enseignement (suite)

Note marginale :Oeuvre sur Internet

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait pour un établissement d’enseignement ou une personne agissant sous son autorité d’accomplir les actes ci-après à des fins pédagogiques à l’égard d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur qui sont accessibles sur Internet :

    • a) les reproduire;

    • b) les communiquer au public par télécommunication si le public visé est principalement formé d’élèves de l’établissement d’enseignement ou d’autres personnes agissant sous son autorité;

    • c) les exécuter en public si le public visé est principalement formé d’élèves de l’établissement d’enseignement ou d’autres personnes agissant sous son autorité;

    • d) accomplir tout autre acte nécessaire à ces actes.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si l’établissement d’enseignement ou la personne agissant sous son autorité, dans l’accomplissement des actes visés à ce paragraphe, mentionne :

    • a) d’une part, la source;

    • b) d’autre part, si ces renseignements figurent dans la source :

      • (i) dans le cas d’une oeuvre, le nom de l’auteur,

      • (ii) dans le cas d’une prestation, le nom de l’artiste-interprète,

      • (iii) dans le cas d’un enregistrement sonore, le nom du producteur,

      • (iv) dans le cas d’un signal de communication, le nom du radiodiffuseur.

  • Note marginale :Non-application

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où le site Internet sur lequel est affiché l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur, ou l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur sont protégés par une mesure technique de protection qui restreint l’accès au site ou à l’oeuvre ou à l’autre objet du droit d’auteur.

  • Note marginale :Non-application

    (4) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’autoriser l’accomplissement d’un acte à l’égard d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur si, selon le cas :

    • a) le site Internet sur lequel est affiché l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur, ou l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur sont protégés par une mesure technique de protection qui restreint l’accomplissement de cet acte;

    • b) un avis bien visible — et non le seul symbole du droit d’auteur — stipulant qu’il est interdit d’accomplir cet acte figure sur le site Internet, l’oeuvre ou l’objet.

  • Note marginale :Non-application

    (5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où l’établissement d’enseignement ou la personne agissant sous son autorité sait ou devrait savoir que l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur ont été ainsi rendus accessibles sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur.

  • Note marginale :Règlement

    (6) Le gouverneur en conseil peut, pour l’application de l’alinéa (4)b), préciser par règlement ce en quoi consiste un avis bien visible.

  • 2012, ch. 20, art. 27

Bibliothèques, musées ou services d’archives

Note marginale :Gestion et conservation de collections

  •  (1) Ne constituent pas des violations du droit d’auteur les cas ci-après de reproduction, par une bibliothèque, un musée ou un service d’archives ou une personne agissant sous l’autorité de ceux-ci, d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur, publiés ou non, en vue de la gestion ou de la conservation de leurs collections permanentes ou des collections permanentes d’autres bibliothèques, musées ou services d’archives :

    • a) reproduction dans les cas où l’original, qui est rare ou non publié, se détériore, s’est abîmé ou a été perdu ou risque de se détériorer, de s’abîmer ou d’être perdu;

    • b) reproduction, pour consultation sur place, dans les cas où l’original ne peut être regardé, écouté ou manipulé en raison de son état, ou doit être conservé dans des conditions atmosphériques particulières;

    • c) reproduction sur un autre support, la bibliothèque, le musée ou le service d’archives ou toute personne agissant sous l’autorité de ceux-ci étant d’avis que le support original est désuet ou en voie de le devenir ou fait appel à une technique non disponible ou en voie de le devenir;

    • d) reproduction à des fins internes liées à la tenue de dossier ou au catalogage;

    • e) reproduction aux fins d’assurance ou d’enquêtes policières;

    • f) reproduction nécessaire à la restauration.

  • Note marginale :Existence d’exemplaires sur le marché

    (2) Les alinéas (1)a) à c) ne s’appliquent pas si des exemplaires de l’oeuvre ou de l’autre objet du droit d’auteur sont accessibles sur le marché et sont sur un support et d’une qualité appropriés aux fins visées au paragraphe (1).

  • Note marginale :Copies intermédiaires

    (3) Si, dans les cas visés au paragraphe (1), il est nécessaire de faire des copies intermédiaires, celles-ci doivent être détruites dès qu’elles ne sont plus nécessaires.

  • Note marginale :Règlements

    (4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser la procédure à suivre pour les cas de reproduction visés au paragraphe (1).

  • 1997, ch. 24, art. 18
  • 1999, ch. 31, art. 59(A)
  • 2012, ch. 20, art. 28

Note marginale :Étude privée ou recherche

  •  (1) Ne constituent pas des violations du droit d’auteur les actes accomplis par une bibliothèque, un musée ou un service d’archives ou une personne agissant sous l’autorité de ceux-ci pour une personne qui peut elle-même les accomplir dans le cadre des articles 29 et 29.1.

  • Note marginale :Articles de périodique

    (2) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait pour une bibliothèque, un musée ou un service d’archives ou une personne agissant sous l’autorité de ceux-ci, de reproduire par reprographie, à des fins d’étude privée ou de recherche, une oeuvre qui a la forme d’un article — ou qui est contenue dans un article — si, selon le cas :

    • a) celui-ci a été publié dans une revue savante ou un périodique de nature scientifique ou technique;

    • b) le journal ou le périodique — autre qu’une revue savante ou le périodique visé à l’alinéa a) — dans lequel il paraît a été publié plus d’un an avant la reproduction.

  • Note marginale :Restrictions

    (3) Le paragraphe (2)b) ne s’applique pas dans le cas où l’oeuvre est une oeuvre de fiction ou de poésie ou une oeuvre musicale ou dramatique.

  • Note marginale :Conditions

    (4) La bibliothèque, le musée ou le service d’archives doit se conformer aux conditions suivantes :

    • a) ne remettre qu’une seule copie de l’oeuvre reproduite au titre du paragraphe (2) à la personne à qui elle est destinée;

    • b) informer cette personne que la copie ne peut être utilisée qu’à des fins d’étude privée ou de recherche et que tout usage à d’autres fins peut exiger l’autorisation du titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre en cause.

  • Note marginale :Actes destinés aux usagers d’autres bibliothèques, musées ou services d’archives

    (5) Sous réserve du paragraphe (5.02), la bibliothèque, le musée ou le service d’archives, ou toute personne agissant sous l’autorité de ceux-ci, peuvent accomplir pour les usagers d’une autre bibliothèque, d’un autre musée ou d’un autre service d’archives, les actes qu’ils peuvent accomplir, en vertu des paragraphes (1) ou (2), pour leurs propres usagers.

  • Note marginale :Assimilation

    (5.01) Pour l’application du paragraphe (5), la reproduction d’une oeuvre autrement que par reprographie est réputée être une reproduction de l’oeuvre qui est autorisée au titre du paragraphe (2).

  • Note marginale :Restrictions applicables aux copies numériques

    (5.02) La bibliothèque, le musée ou le service d’archives, ou toute personne agissant sous l’autorité de ceux-ci, peuvent, au titre du paragraphe (5), fournir une copie numérique à une personne en ayant fait la demande par l’intermédiaire d’une autre bibliothèque, d’un autre musée ou d’un autre service d’archives s’ils prennent, ce faisant, des mesures en vue d’empêcher la personne qui la reçoit de la reproduire, sauf pour une seule impression, de la communiquer à une autre personne ou de l’utiliser pendant une période de plus de cinq jours ouvrables après la date de la première utilisation.

  • Note marginale :Copies intermédiaires

    (5.1) Dès qu’une copie est remise au titre du paragraphe (5), toute copie intermédiaire faite en vue de sa réalisation doit être détruite.

  • Note marginale :Règlements

    (6) Le gouverneur en conseil peut, par règlement et pour l’application du présent article :

    • a) définir « journal » et « périodique »;

    • b) définir ce qui constitue une revue savante ou un périodique de nature scientifique ou technique;

    • c) préciser les renseignements à obtenir concernant les actes accomplis dans le cadre des paragraphes (1) et (5), ainsi que leur mode de conservation;

    • d) déterminer la façon dont les conditions visées au paragraphe (4) peuvent être remplies.

  • 1997, ch. 24, art. 18
  • 2012, ch. 20, art. 29

Note marginale :Copie d’une oeuvre déposée dans un service d’archives

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (3.1), ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour un service d’archives, de reproduire et de fournir à la personne qui lui en fait la demande à des fins d’étude privée ou de recherche, une oeuvre non publiée déposée auprès de lui.

  • Note marginale :Avis

    (2) Au moment du dépôt, le service d’archives doit toutefois aviser le déposant qu’une reproduction de l’oeuvre pourrait être faite en vertu du présent article.

  • Note marginale :Conditions pour la reproduction

    (3) Il ne peut faire la reproduction que si :

    • a) le titulaire du droit d’auteur ne l’a pas interdite au moment où il déposait l’oeuvre;

    • b) aucun autre titulaire du droit d’auteur ne l’a par ailleurs interdite.

  • Note marginale :Autres conditions applicables au service d’archives

    (3.1) Il doit aussi se conformer aux conditions suivantes :

    • a) ne remettre qu’une seule copie de l’oeuvre reproduite au titre du paragraphe (1) à la personne à qui elle est destinée;

    • b) informer cette personne que la copie ne peut être utilisée qu’à des fins d’étude privée ou de recherche et que tout usage de la copie à d’autres fins peut exiger l’autorisation du titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre en cause.

  • Note marginale :Règlements

    (4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser la façon dont le service doit se conformer aux conditions visées aux paragraphes (3) et (3.1).

  • (5) à (7) [Abrogés, 2004, ch. 11, art. 21]

  • 1997, ch. 24, art. 18
  • 1999, ch. 31, art. 60(A)
  • 2004, ch. 11, art. 21
  • 2012, ch. 20, art. 30

Disposition commune aux établissements d’enseignement, bibliothèques, musées ou services d’archives

Note marginale :Reprographie

  •  (1) Un établissement d’enseignement, une bibliothèque, un musée ou un service d’archives ne viole pas le droit d’auteur dans le cas où :

    • a) une oeuvre imprimée est reproduite au moyen d’une machine à reprographier;

    • b) la machine a été installée dans leurs locaux par eux ou avec leur autorisation à l’usage des enseignants ou élèves ou du personnel des établissements d’enseignement ou des usagers des bibliothèques, musées ou services d’archives;

    • c) l’avertissement réglementaire a été affiché selon les modalités réglementaires.

  • Note marginale :Application

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si, selon le cas, en ce qui touche la reprographie :

    • a) ils ont conclu une entente avec une société de gestion habilitée par le titulaire du droit d’auteur à octroyer des licences;

    • b) la Commission a fixé, conformément au paragraphe 71(2), les redevances et les modalités afférentes;

    • c) il existe déjà un tarif homologué au titre de l’article 70;

    • d) une société de gestion a déposé, conformément à l’article 68, un projet de tarif.

  • Note marginale :Ordonnance

    (3) Toutefois, lorsque l’entente mentionnée à l’alinéa (2)a) est en cours de négociation ou que la société de gestion offre de négocier une telle entente, la Commission peut, à la demande de l’une des parties, rendre une ordonnance déclarant que le paragraphe (1) s’applique, pour une période donnée, à l’établissement d’enseignement, à la bibliothèque, au musée ou au service d’archives, selon le cas.

  • Note marginale :Entente conclue avec le titulaire du droit d’auteur

    (4) Si l’établissement d’enseignement, la bibliothèque, le musée ou le service d’archives a conclu une entente relative à la reprographie avec un titulaire du droit d’auteur — autre qu’une société de gestion —, le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux oeuvres de ce titulaire visées par cette entente.

  • Note marginale :Règlements

    (5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser l’information que doit contenir l’avertissement et la forme qu’il doit prendre, les dimensions de l’affiche où il doit figurer ainsi que le lieu où doit être installée l’affiche.

Bibliothèques, musées ou services d’archives faisant partie d’un établissement d’enseignement

Note marginale :Précision

 Il est entendu que les exceptions prévues aux articles 29.4 à 30.3 et 45 s’appliquent aux bibliothèques, musées ou services d’archives faisant partie d’un établissement d’enseignement.

  • 1997, ch. 24, art. 18

Bibliothèque et Archives du Canada

Note marginale :Actes licites

 Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, dans le cadre de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada, pour le bibliothécaire et archiviste du Canada :

  • a) de reproduire des oeuvres ou autres objets du droit d’auteur dans le cadre de la constitution d’échantillons à des fins de préservation au titre du paragraphe 8(2) de cette loi;

  • b) d’effectuer la fixation d’un exemplaire d’une publication — au sens de l’article 2 de cette loi — remise par télécommunication au titre du paragraphe 10(1) de cette loi;

  • c) de reproduire un enregistrement au sens du paragraphe 11(2) de cette loi;

  • d) de reproduire les oeuvres ou autres objets du droit d’auteur communiqués au public par télécommunication par une entreprise de radiodiffusion — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion — au moment où se fait cette communication.

  • 1997, ch. 24, art. 18
  • 2004, ch. 11, art. 25

Programmes d’ordinateur

Note marginale :Actes licites

 Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour le propriétaire d’un exemplaire — autorisé par le titulaire du droit d’auteur — d’un programme d’ordinateur, ou pour le titulaire d’une licence permettant l’utilisation d’un exemplaire d’un tel programme :

  • a) de reproduire l’exemplaire par adaptation, modification ou conversion, ou par traduction en un autre langage informatique, s’il établit que la copie est destinée à assurer la compatibilité du programme avec un ordinateur donné, qu’elle ne sert qu’à son propre usage et qu’elle a été détruite dès qu’il a cessé d’être propriétaire de l’exemplaire ou titulaire de la licence, selon le cas;

  • b) de reproduire à des fins de sauvegarde l’exemplaire ou la copie visée à l’alinéa a) s’il établit que la reproduction a été détruite dès qu’il a cessé d’être propriétaire de l’exemplaire ou titulaire de la licence, selon le cas.

  • 1997, ch. 24, art. 18
  • 2012, ch. 20, art. 31
 

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