Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42)
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PARTIE IVRecours (suite)
Dispositions concernant les fournisseurs de services réseau et d’outils de repérage (suite)
Note marginale :Obligations
41.26 (1) La personne visée aux alinéas 41.25(1)a) ou b) qui reçoit un avis conforme aux paragraphes 41.25(2) et (3) a l’obligation d’accomplir les actes ci-après, moyennant paiement des droits qu’elle peut exiger :
a) transmettre dès que possible par voie électronique une copie de l’avis à la personne à qui appartient l’emplacement électronique identifié par les données de localisation qui sont précisées dans l’avis et informer dès que possible le demandeur de cette transmission ou, le cas échéant, des raisons pour lesquelles elle n’a pas pu l’effectuer;
b) conserver, pour une période de six mois à compter de la date de réception de l’avis de prétendue violation, un registre permettant d’identifier la personne à qui appartient l’emplacement électronique et, dans le cas où, avant la fin de cette période, une procédure est engagée par le titulaire du droit d’auteur à l’égard de la prétendue violation et qu’elle en a reçu avis, conserver le registre pour une période d’un an suivant la date de la réception de l’avis de prétendue violation.
Note marginale :Droits
(2) Le ministre peut, par règlement, fixer le montant maximal des droits qui peuvent être exigés pour les actes prévus au paragraphe (1). À défaut de règlement à cet effet, le montant de ces droits est nul.
Note marginale :Dommages-intérêts
(3) Le seul recours dont dispose le demandeur contre la personne qui n’exécute pas les obligations que lui impose le paragraphe (1) est le recouvrement des dommages-intérêts préétablis dont le montant est, selon ce que le tribunal estime équitable en l’occurrence, d’au moins 5 000 $ et d’au plus 10 000 $.
Note marginale :Règlement
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, changer les montants minimal et maximal des dommages-intérêts préétablis visés au paragraphe (3).
- 2012, ch. 20, art. 47
- 2018, ch. 27, art. 244
Note marginale :Injonction : fournisseurs d’outils de repérage
41.27 (1) Dans les procédures pour violation du droit d’auteur, le titulaire du droit d’auteur ne peut obtenir qu’une injonction comme recours contre le fournisseur d’un outil de repérage en cas de détermination de responsabilité pour violation du droit d’auteur découlant de la reproduction de l’oeuvre ou de l’autre objet du droit d’auteur ou de la communication de la reproduction au public par télécommunication.
Note marginale :Conditions d’application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si le fournisseur respecte les conditions ci-après en ce qui a trait à l’oeuvre ou à l’autre objet du droit d’auteur :
a) il reproduit l’oeuvre ou l’objet et met cette reproduction en antémémoire ou effectue à son égard toute autre opération similaire, de façon automatique, et ce en vue de fournir l’outil de repérage;
b) il communique cette reproduction au public par télécommunication, et ce en vue de fournir l’information repérée par l’outil de repérage;
c) il ne modifie pas la reproduction, sauf pour des raisons techniques;
d) il se conforme aux conditions relatives à la reproduction, à la mise en antémémoire de cette reproduction ou à l’exécution à son égard de toute autre opération similaire, ou à la communication au public par télécommunication de la reproduction, qui ont été formulées, suivant les pratiques de l’industrie, par la personne ayant rendu l’oeuvre ou l’objet accessibles sur Internet ou un autre réseau numérique et qui se prêtent à une lecture ou à une exécution automatique;
e) il n’entrave pas l’usage, à la fois licite et conforme aux pratiques de l’industrie, de la technologie pour l’obtention de données sur l’utilisation de l’oeuvre ou de l’objet.
Note marginale :Réserve
(3) Dans le cas où le fournisseur reçoit un avis de prétendue violation conforme aux paragraphes 41.25(2) et (3) à l’égard d’une oeuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur après le retrait de celui-ci de l’emplacement électronique mentionné dans l’avis, le paragraphe (1) ne s’applique, à l’égard des reproductions faites à partir de cet emplacement, qu’aux violations commises avant l’expiration de trente jours — ou toute autre période prévue par règlement — suivant la réception de l’avis.
Note marginale :Exception
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la fourniture de l’outil de repérage si celle-ci constitue une violation du droit d’auteur prévue au paragraphe 27(2.3).
Note marginale :Facteurs : portée de l’injonction
(4.1) S’il accorde l’injonction mentionnée au paragraphe (1), le tribunal tient compte lorsqu’il en établit les termes, en plus de tout autre facteur pertinent, de ce qui suit :
a) l’ampleur des dommages que subirait vraisemblablement le titulaire du droit d’auteur si aucune mesure n’était prise pour prévenir ou restreindre la violation;
b) le fardeau imposé au fournisseur de l’outil de repérage ainsi que sur l’exploitation de l’outil de repérage, notamment :
(i) l’effet cumulatif de cette injonction eu égard aux injonctions déjà accordées dans d’autres instances,
(ii) le fait que l’exécution de l’injonction constituerait une solution techniquement réalisable et efficace à l’encontre de la violation,
(iii) la possibilité que l’exécution de l’injonction entrave l’utilisation licite de l’outil de repérage,
(iv) l’existence de moyens aussi efficaces et moins contraignants de prévenir ou restreindre la violation.
Note marginale :Limite
(4.2) Le tribunal ne peut accorder l’injonction visée à l’article 39.1 si le fournisseur est déjà visé par une injonction au titre du paragraphe (1).
Note marginale :Définition de outil de repérage
(5) Au présent article, outil de repérage s’entend de tout outil permettant de repérer l’information qui est accessible sur l’Internet ou tout autre réseau numérique.
- 2012, ch. 20, art. 47
- 2018, ch. 27, art. 245
Recours criminels
Note marginale :Infractions et peines
42 (1) Commet une infraction quiconque, sciemment :
a) se livre, en vue de la vente ou de la location, à la contrefaçon d’une oeuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur protégés;
b) en vend ou en loue, ou commercialement en met ou en offre en vente ou en location un exemplaire contrefait;
c) en met en circulation des exemplaires contrefaits, soit dans un but commercial, soit de façon à porter préjudice au titulaire du droit d’auteur;
d) en expose commercialement en public un exemplaire contrefait;
e) en a un exemplaire contrefait en sa possession, pour le vendre, le louer, le mettre en circulation dans un but commercial ou l’exposer commercialement en public;
f) en importe pour la vente ou la location, au Canada, un exemplaire contrefait;
g) en exporte ou tente d’en exporter, pour la vente ou la location, un exemplaire contrefait.
Note marginale :Possession et infractions découlant d’une action, et peines
(2) Commet une infraction quiconque, sciemment :
a) confectionne ou possède une planche conçue ou adaptée précisément pour la contrefaçon d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur protégés;
b) fait, dans un but de profit, exécuter ou représenter publiquement une oeuvre ou un autre objet du droit d’auteur protégés sans le consentement du titulaire du droit d’auteur.
Note marginale :Peine
(2.1) Quiconque commet une infraction visée aux paragraphes (1) ou (2) est passible, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, d’une amende maximale d’un million de dollars et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, d’une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Le tribunal peut disposer des exemplaires ou planches
(3) Le tribunal devant lequel sont portées de telles poursuites peut, en cas de condamnation, ordonner que tous les exemplaires de l’oeuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur ou toutes les planches en la possession du contrefacteur, qu’il estime être des exemplaires contrefaits ou des planches ayant servi principalement à la fabrication d’exemplaires contrefaits, soient détruits ou remis entre les mains du titulaire du droit d’auteur, ou qu’il en soit autrement disposé au gré du tribunal.
Note marginale :Préavis
(3.01) Avant de rendre l’ordonnance, le tribunal exige qu’un préavis soit donné au propriétaire des exemplaires ou des planches visés et à toute autre personne qui lui semble avoir un droit ou intérêt sur ceux-ci, sauf s’il estime que l’intérêt de la justice ne l’exige pas.
Note marginale :Infraction : contournement de mesure technique de protection
(3.1) Quiconque — à l’exception de la personne qui agit pour le compte d’une bibliothèque, d’un musée, d’un service d’archives ou d’un établissement d’enseignement — contrevient sciemment et à des fins commerciales à l’article 41.1 commet une infraction passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende maximale de 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Infraction : violation relative à l’information sur le régime des droits
(3.2) Commet une infraction quiconque, à l’exception de la personne qui agit pour le compte d’une bibliothèque, d’un musée, d’un service d’archives ou d’un établissement d’enseignement, sciemment et à des fins commerciales :
a) soit supprime ou modifie l’information sur le régime des droits sous forme électronique, sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre, la prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou l’enregistrement sonore lui-même, alors qu’il sait que cet acte aura pour effet de faciliter ou de cacher toute violation du droit d’auteur du titulaire ou de porter atteinte au droit de celui-ci d’être rémunéré en vertu de l’article 19;
b) soit accomplit, sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, tout acte visé à l’un des alinéas 41.22(3)a) à e) en ce qui a trait à toute forme matérielle de l’oeuvre, de la prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou de l’enregistrement sonore lui-même, alors qu’il sait que l’information sur le régime des droits sous forme électronique a été supprimée ou modifiée sans le consentement du titulaire du droit d’auteur et que cette suppression ou modification aura pour effet de faciliter ou de cacher toute violation du droit d’auteur du titulaire ou de porter atteinte à son droit d’être rémunéré en vertu de l’article 19.
Note marginale :Peine
(3.3) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (3.2) est passible, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, d’une amende maximale de 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Définition de information sur le régime des droits
(3.4) Au paragraphe (3.2), information sur le régime des droits s’entend au sens du paragraphe 41.22(4).
Note marginale :Prescription
(4) Les procédures pour déclaration de culpabilité par procédure sommaire visant une infraction prévue au présent article se prescrivent par deux ans à compter de sa perpétration.
Note marginale :Importation parallèle
(5) Pour l’application du présent article, n’est pas considéré comme un exemplaire contrefait l’exemplaire d’une oeuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur produit avec le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de production.
- L.R. (1985), ch. C-42, art. 42
- L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 10
- 1997, ch. 24, art. 24
- 2012, ch. 20, art. 48
- 2014, ch. 32, art. 4
- 2020, ch. 1, art. 30
Note marginale :Atteinte au droit d’auteur sur une oeuvre dramatique ou musicale
43 (1) Quiconque, sans le consentement écrit du titulaire du droit d’auteur ou de son représentant légal, sciemment, exécute ou représente, ou fait exécuter ou représenter, en public et dans un but de lucre personnel, et de manière à constituer une exécution ou représentation illicite, la totalité ou une partie d’une oeuvre dramatique, d’un opéra ou d’une composition musicale sur laquelle un droit d’auteur existe au Canada, est coupable d’une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent cinquante dollars; la récidive est punie de la même amende et d’un emprisonnement maximal de deux mois, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Altération du titre ou de la signature d’une oeuvre dramatique ou musicale
(2) Quiconque modifie ou fait modifier, retranche ou fait retrancher, le titre ou le nom de l’auteur d’une oeuvre dramatique, d’un opéra ou d’une composition musicale sur laquelle un droit d’auteur existe au Canada, ou opère ou fait opérer dans une telle oeuvre, sans le consentement écrit de l’auteur ou de son représentant légal, un changement, afin que la totalité ou une partie de cette oeuvre puisse être exécutée ou représentée en public, dans un but de lucre personnel, est coupable d’une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq cents dollars; la récidive est punie de la même amende et d’un emprisonnement maximal de quatre mois, ou de l’une de ces peines.
- S.R., ch. C-30, art. 26
Prescription
Note marginale :Prescription
43.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tribunal ne peut accorder de réparations à l’égard d’un fait — acte ou omission — contraire à la présente loi que dans les cas suivants :
a) le demandeur engage une procédure dans les trois ans qui suivent le moment où le fait visé par le recours a eu lieu, s’il avait connaissance du fait au moment où il a eu lieu ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il en ait eu connaissance à ce moment;
b) le demandeur engage une procédure dans les trois ans qui suivent le moment où il a pris connaissance du fait visé par le recours ou le moment où il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il en ait pris connaissance, s’il n’en avait pas connaissance au moment où il a eu lieu ou s’il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce qu’il en ait eu connaissance à ce moment.
Note marginale :Restriction
(2) Le tribunal ne fait jouer la prescription visée aux alinéas (1)a) ou b) qu’à l’égard de la partie qui l’invoque.
- 1994, ch. 47, art. 64
- 1997, ch. 24, art. 25
- 2012, ch. 20, art. 49
Importation et exportation
Définitions
Note marginale :Définitions
44 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 44.02 à 44.4.
- agent des douanes
agent des douanes S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (customs officer)
- dédouanement
dédouanement S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (release)
- droits
droits S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (duties)
- jour ouvrable
jour ouvrable S’entend d’un jour qui n’est ni un samedi, ni un jour férié. (working day)
- ministre
ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. (Minister)
- tribunal
tribunal La Cour fédérale ou la cour supérieure d’une province. (court)
- L.R. (1985), ch. C-42, art. 44
- L.R. (1985), ch. 41 (3e suppl.), art. 116
- 1997, ch. 36, art. 205
- 1999, ch. 17, art. 119
- 2005, ch. 38, art. 139
- 2014, ch. 32, art. 5
Interdiction et rétention par les agents des douanes
Interdiction
Note marginale :Interdiction d’importation et d’exportation
44.01 (1) Sont interdits d’importation et d’exportation les exemplaires d’une oeuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur protégés si :
a) d’une part, ils ont été produits sans le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de production;
b) d’autre part, ils violent le droit d’auteur ou, s’agissant d’exemplaires qui n’ont pas été produits au Canada, ils le violeraient s’ils y avaient été produits par la personne qui les a produits.
Note marginale :Exception
(2) Les interdictions prévues au paragraphe (1) ne s’appliquent pas aux exemplaires qu’une personne physique a en sa possession ou dans ses bagages si les circonstances, notamment le nombre d’exemplaires, indiquent que ceux-ci ne sont destinés qu’à son usage personnel.
- 2014, ch. 32, art. 5
- 2020, ch. 1, art. 31
- Date de modification :