Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42)
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PARTIE IXDispositions générales
Note marginale :Revendication d’un droit d’auteur
89 Nul ne peut revendiquer un droit d’auteur autrement qu’en application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale; le présent article n’a toutefois pas pour effet d’empêcher, en cas d’abus de confiance, un individu de faire valoir son droit ou un tribunal de réprimer l’abus.
- 1997, ch. 24, art. 50
Note marginale :Règle d’interprétation
90 Les dispositions de la présente loi relatives au droit d’auteur sur les prestations, les enregistrements sonores ou les signaux de communication et au droit à rémunération des artistes-interprètes et producteurs n’ont pas pour effet de porter atteinte aux droits conférés par la partie I et n’ont, par elles-mêmes, aucun effet négatif sur la fixation par la Commission des redevances afférentes.
- 1997, ch. 24, art. 50
Note marginale :Conventions de Berne et de Rome
91 Le gouverneur en conseil prend les mesures nécessaires à l’adhésion du Canada :
a) à la Convention pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, conclue à Berne le 9 septembre 1886, dans sa version révisée par l’Acte de Paris de 1971;
b) à la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, conclue à Rome le 26 octobre 1961.
- 1997, ch. 24, art. 50
Note marginale :Examen
92 Cinq ans après la date de l’entrée en vigueur du présent article et à intervalles de cinq ans par la suite, le comité du Sénat, de la Chambre des communes ou des deux chambres désigné ou constitué à cette fin entreprend l’examen de l’application de la présente loi.
- 1997, ch. 24, art. 50
- 2012, ch. 20, art. 58
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