Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)
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PARTIE 17Publicité, activités partisanes et sondages électoraux des tiers (suite)
SECTION 1Activités partisanes, publicité partisane et sondages électoraux pendant la période préélectorale (suite)
Note marginale :Deuxième compte provisoire des dépenses du tiers
349.92 (1) Le tiers tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 349.6(1) présente au directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, un compte provisoire de ses dépenses au plus tard le 15 septembre, si, selon le cas :
a) il a engagé des dépenses de 10 000 $ ou plus, au total, au titre des dépenses visées au paragraphe 349.1(1), pendant la période qui commence le lendemain du jour du scrutin de l’élection générale précédant la période préélectorale et qui se termine le dernier jour de la période préélectorale mais au plus tard le 14 septembre;
b) il a reçu des contributions de 10 000 $ ou plus, au total, au titre des contributions destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane, à la publicité électorale ou aux sondages électoraux, pendant la période visée à l’alinéa a).
Note marginale :Application de l’article 349.91
(2) Les paragraphes 349.91(2) à (10) s’appliquent au compte visé au paragraphe (1), sauf que la référence à la période visée à l’alinéa (1)a) de l’article 349.91 vaut référence à la période visée à l’alinéa (1)a) du présent article.
Note marginale :Exceptions
(3) En plus des exceptions visées au paragraphe 349.91(5), le compte ne doit pas mentionner les renseignements visés aux paragraphes 349.91(2) et (4) qui ont été mentionnés dans le compte provisoire des dépenses que le tiers a déjà présenté en application du paragraphe 349.91(1).
Note marginale :Application
(4) Le présent article ne s’applique que dans le cas où une élection générale a lieu le jour fixé conformément au paragraphe 56.1(2) ou à l’article 56.2.
Note marginale :Interdiction : compte provisoire faux, trompeur ou incomplet
349.93 Il est interdit au tiers de présenter, au titre des paragraphes 349.91(1) ou 349.92(1), un compte provisoire :
a) dont il sait ou devrait normalement savoir qu’il contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;
b) qui ne contient pas, pour l’essentiel, tous les renseignements exigés par les articles 349.91 ou 349.92, selon le cas.
Note marginale :Interdiction d’utiliser certaines contributions anonymes
349.94 Il est interdit au tiers d’utiliser à l’une des fins ci-après des contributions provenant de donateurs dont il ne connaît ni le nom ni l’adresse :
a) une activité partisane qui est tenue pendant la période préélectorale;
b) un message de publicité partisane qui est diffusé pendant cette période;
c) un sondage électoral effectué pendant cette période et dont les résultats sont pris en compte par le tiers pour décider si, pendant cette période, il organise et tient ou non des activités partisanes ou il diffuse ou non des messages de publicité partisane.
Note marginale :Limites de dépenses
349.95 (1) S’il paie des dépenses réglementées ou utilise à ce titre des biens et des services qui constituent des contributions, le tiers est tenu d’utiliser uniquement, pour ce faire, les contributions reçues de particuliers canadiens.
Note marginale :Fonds propres
(2) Toutefois, si le montant total des contributions, provenant de toute source et apportées à toute fin, qu’il reçoit au cours de l’année précédente représente dix pour cent ou moins de ses recettes pour cette année, le tiers peut utiliser ses propres fonds, à savoir des fonds qui ne sont pas des contributions reçues, pour payer les dépenses réglementées, ou utiliser, à ce titre, les biens et services qu’il a fournis. Le cas échéant, il inclut l’état de ses recettes et dépenses, dressé selon les principes comptables généralement reconnus, afférent à cette année dans le compte de ses dépenses visé à l’article 359.
Note marginale :Exclusions
(3) Pour l’application du paragraphe (2), les subventions et contributions reçues du gouvernement du Canada ou d’une province ou d’une municipalité sont exclues du calcul des recettes du tiers à l’égard de l’année précédente.
Note marginale :Année précédente — choix du tiers
(4) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), le tiers peut choisir l’une ou l’autre des périodes ci-après à titre d’année précédente :
a) l’année civile qui précède celle durant laquelle tombe une période préélectorale;
b) l’exercice qui précède celui durant lequel tombe une période préélectorale.
Note marginale :Exception
(5) Le présent article ne s’applique pas au tiers qui est un particulier ou qui n’est pas tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 349.6(1).
Note marginale :Définitions
(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- dépenses réglementées
dépenses réglementées Les dépenses suivantes :
a) les dépenses d’activité partisane qui se rapportent à des activités partisanes tenues pendant une période préélectorale;
b) les dépenses de publicité partisane qui se rapportent à des messages de publicité partisane diffusés pendant cette période;
c) les dépenses de sondage électoral qui se rapportent à des sondages électoraux effectués pendant cette période. (regulated expenses)
- particulier canadien
particulier canadien Citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (Canadian individual)
SECTION 2Activités partisanes, publicité électorale et sondages électoraux pendant la période électorale
Note marginale :Plafond général
350 (1) Sous réserve de l’article 351.1, il est interdit au tiers d’engager des dépenses dépassant, au total, 350 000 $ au titre des dépenses suivantes :
a) des dépenses d’activité partisane qui se rapportent à des activités partisanes tenues pendant la période électorale d’une élection générale;
b) des dépenses de publicité électorale qui se rapportent à des messages de publicité électorale diffusés pendant cette période;
c) des dépenses de sondage électoral qui se rapportent à des sondages électoraux effectués pendant cette période.
Note marginale :Plafond pour une circonscription
(2) Du total visé au paragraphe (1), il est interdit au tiers d’engager des dépenses de plus de 3 000 $ pour favoriser ou contrecarrer l’élection d’un ou de plusieurs candidats, dans une circonscription donnée.
Note marginale :Chef de parti
(3) Le plafond prévu au paragraphe (2) ne s’applique aux dépenses engagées à l’égard du chef d’un parti enregistré ou d’un parti admissible que dans la mesure où elles le sont pour favoriser ou contrecarrer son élection dans une circonscription.
Note marginale :Plafond pour une élection partielle
(4) Sous réserve de l’article 351.1, il est interdit au tiers d’engager dans une circonscription donnée des dépenses dépassant, au total, 3 000 $ au titre des dépenses suivantes :
a) des dépenses d’activité partisane qui se rapportent à des activités partisanes tenues pendant la période électorale d’une élection partielle;
b) des dépenses de publicité électorale qui se rapportent à des messages de publicité électorale diffusés pendant cette période;
c) des dépenses de sondage électoral qui se rapportent à des sondages électoraux effectués pendant cette période.
Note marginale :Impossibilité d’annuler
(4.1) Dans le cas d’une élection générale qui n’a pas lieu le jour fixé conformément au paragraphe 56.1(2) ou à l’article 56.2, ou dans le cas d’une élection partielle, le tiers est réputé ne pas avoir engagé de dépenses d’activité partisane, de dépenses de publicité électorale ou de dépenses de sondage électoral si, à la délivrance du bref ou des brefs, il ne peut annuler l’activité ou le sondage en cause ou la diffusion du message de publicité électorale en cause.
Note marginale :Indexation
(5) Les sommes visées aux paragraphes (1), (2) et (4) sont multipliées par le facteur d’ajustement à l’inflation visé à l’article 384, applicable à la date de délivrance du ou des brefs.
(6) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 224]
- 2000, ch. 9, art. 350
- 2014, ch. 12, art. 78
- 2018, ch. 31, art. 224
Note marginale :Interdiction : esquiver les plafonds
351 Il est interdit au tiers d’esquiver ou de tenter d’esquiver les plafonds prévus à l’article 350, notamment en se divisant lui-même en plusieurs tiers ou en agissant de concert avec un autre tiers de sorte que la valeur totale de leurs dépenses d’activité partisane, de leurs dépenses de publicité électorale et de leurs dépenses de sondage électoral dépasse ces plafonds.
- 2000, ch. 9, art. 351
- 2018, ch. 31, art. 225
Note marginale :Interdiction : agir de concert avec un parti enregistré
351.01 (1) Il est interdit au tiers ou au parti enregistré d’agir de concert, notamment en échangeant des renseignements, pour influencer le tiers à l’égard des activités partisanes qu’il tient pendant la période électorale, de sa publicité électorale ou des sondages électoraux qu’il effectue ou fait effectuer pendant la période électorale.
Note marginale :Interdiction : agir de concert avec un candidat potentiel
(2) Il est interdit au tiers ou au candidat d’agir de concert, notamment en échangeant des renseignements, pour influencer le tiers à l’égard des activités partisanes qu’il tient pendant la période électorale, de sa publicité électorale ou des sondages électoraux qu’il effectue ou fait effectuer pendant la période électorale.
Note marginale :Interdiction : agir de concert avec une personne associée
(3) Il est interdit au tiers ou à toute personne associée à la campagne d’un candidat — notamment l’agent officiel du candidat — d’agir de concert, notamment en échangeant des renseignements, pour influencer le tiers à l’égard des activités partisanes qu’il tient pendant la période électorale, de sa publicité électorale ou des sondages électoraux qu’il effectue ou fait effectuer pendant la période électorale.
Note marginale :Interdiction : tiers étrangers
351.1 (1) Il est interdit au tiers étranger d’engager :
a) des dépenses d’activité partisane qui se rapportent à une activité partisane tenue pendant une période électorale;
b) des dépenses de publicité électorale qui se rapportent à un message de publicité électorale diffusé pendant cette période;
c) des dépenses de sondage électoral qui se rapportent à un sondage électoral effectué pendant cette période.
Note marginale :Définition de tiers étranger
(2) Au paragraphe (1), tiers étranger s’entend du tiers qui remplit les conditions suivantes :
a) s’agissant d’un particulier, il n’a pas la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et ne réside pas au Canada;
b) s’agissant d’une personne morale ou d’une entité constituée, formée ou autrement organisée ailleurs qu’au Canada, elle n’exerce pas d’activités commerciales au Canada ou l’une de ses principales activités au Canada consiste, pendant la période électorale, à exercer une influence sur un électeur pendant cette période afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat ou un candidat potentiel donné ou un parti enregistré ou un parti admissible donné à l’élection;
c) s’agissant d’un groupe, aucun responsable du groupe n’a la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou ne réside au Canada.
- 2014, ch. 12, art. 78.1
- 2018, ch. 31, art. 225
- 2026, ch. 20, art. 20
351.2 [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 225]
Note marginale :Information à fournir dans la publicité
352 Les tiers doivent mentionner leur nom dans tout message de publicité électorale, ainsi que leur numéro de téléphone et leur adresse municipale ou leur adresse Internet d’une façon qui soit clairement visible ou autrement accessible, et y indiquer que sa diffusion a été autorisée par eux.
- 2000, ch. 9, art. 352
- 2018, ch. 31, art. 225
Note marginale :Obligation de s’enregistrer
353 (1) Le tiers doit s’enregistrer dès qu’il a engagé des dépenses de 500 $, au total, au titre des dépenses suivantes :
a) des dépenses d’activité partisane qui se rapportent à des activités partisanes tenues pendant la période électorale;
b) des dépenses de publicité électorale qui se rapportent à des messages de publicité électorale diffusés pendant cette période;
c) des dépenses de sondage électoral qui se rapportent à des sondages électoraux effectués pendant cette période.
Il ne peut toutefois s’enregistrer avant la délivrance du bref.
Note marginale :Exception — présomption
(1.1) Le tiers qui s’est enregistré en application du paragraphe 349.6(1) pendant la période préélectorale qui se termine le jour précédant celui de la délivrance du bref et qui est par ailleurs tenu de s’enregistrer en application du paragraphe (1) est réputé être enregistré en application de ce paragraphe (1).
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande d’enregistrement est présentée au directeur général des élections selon le formulaire prescrit et comporte :
a) si elle est présentée par un particulier, les nom, adresse et numéro de téléphone de celui-ci, une déclaration de sa part qu’il a la citoyenneté canadienne, qu’il a le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou qu’il réside au Canada, ainsi que sa signature;
b) si elle est présentée par une personne morale, les nom, adresse et numéro de téléphone de celle-ci et d’un dirigeant autorisé à signer en son nom, une déclaration de celui-ci que la personne morale exerce des activités au Canada, ainsi que la signature de celui-ci;
b.1) si elle est présentée par un groupe, les nom, adresse et numéro de téléphone de celui-ci et d’un responsable du groupe, une déclaration de ce responsable qu’il a la citoyenneté canadienne, qu’il a le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou qu’il réside au Canada, ainsi que sa signature;
c) l’adresse et le numéro de téléphone du bureau du tiers où sont conservés ses livres et ses dossiers ainsi que ceux du bureau au Canada où les communications peuvent être transmises et les documents signifiés;
d) les nom, adresse et numéro de téléphone de l’agent financier du tiers.
Note marginale :Déclaration de l’agent financier
(3) La demande doit être accompagnée d’une déclaration signée par l’agent financier pour accepter sa nomination.
Note marginale :Nouvel agent financier
(4) En cas de remplacement de l’agent financier, le tiers doit en informer sans délai le directeur général des élections et lui fournir les nom, adresse et numéro de téléphone du nouvel agent financier et une déclaration signée par celui-ci pour accepter sa nomination.
Note marginale :Résolution
(5) Les personnes morales, les syndicats ou autres entités ayant un organe de direction doivent en outre présenter avec leur demande une copie de la résolution adoptée par ce dernier pour autoriser l’engagement des dépenses d’activité partisane, des dépenses de publicité électorale et des dépenses de sondage électoral.
Note marginale :Étude de la demande
(6) Dès réception de la demande, le directeur général des élections décide si celle-ci remplit les exigences prévues aux paragraphes (1) à (3) et (5) et informe le signataire du fait que le tiers est ou non enregistré. En cas de refus, il en donne les motifs.
Note marginale :Refus d’enregistrement
(7) Le tiers ne peut être enregistré sous un nom qui, de l’avis du directeur général des élections, est susceptible de créer de la confusion avec celui d’un parti enregistré, d’un parti admissible, d’un candidat ou d’un tiers enregistré.
Note marginale :Durée de validité de l’enregistrement
(8) L’enregistrement du tiers n’est valide que pour la période électorale au cours de laquelle la demande est présentée, mais le tiers reste assujetti à l’obligation de présenter le compte de ses dépenses prévue au paragraphe 359(1).
- 2000, ch. 9, art. 353
- 2014, ch. 12, art. 79
- 2018, ch. 31, art. 226
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