Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)
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Loi à jour 2026-06-21; dernière modification 2026-06-18 Versions antérieures
PARTIE 20Contestation de l’élection (suite)
Note marginale :Compétence
525 (1) La juridiction siégeant dans le district judiciaire où se trouve, en tout ou en partie, la circonscription en cause ou la Cour fédérale constituent le tribunal compétent pour entendre la requête.
Définition de juridiction
(2) Au paragraphe (1), juridiction s’entend de :
a) en Ontario, la Cour supérieure de justice;
b) au Québec, la Cour supérieure;
c) en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique, à l’Île-du-Prince-Édouard, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;
d) au Nouveau-Brunswick, au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta, la Cour du Banc de la Reine;
e) à Terre-Neuve-et-Labrador, la Section de première instance de la Cour suprême;
f) au Nunavut, la Cour de justice.
Note marginale :Règles de procédure
(3) La requête est instruite sans délai et selon la procédure sommaire; le tribunal peut toutefois entendre des témoins lors de l’audition dans des circonstances particulières.
- 2000, ch. 9, art. 525
- 2002, ch. 7, art. 94(A), ch. 8, art. 117
- 2014, ch. 12, art. 111
Note marginale :Cautionnement et signification
526 (1) La requête est accompagnée d’un cautionnement pour frais de 1 000 $ et est signifiée au procureur général du Canada, au directeur général des élections, au directeur du scrutin de la circonscription en cause et aux candidats de celle-ci.
Note marginale :Majoration du cautionnement
(2) Le tribunal peut, s’il l’estime indiqué, majorer le montant du cautionnement.
Note marginale :Délai de présentation
527 La requête en contestation fondée sur l’alinéa 524(1)b) doit être présentée dans les trente jours suivant la date de la publication dans la Gazette du Canada du résultat de l’élection contestée ou, si elle est postérieure, la date à laquelle le requérant a appris, ou aurait dû savoir, que les irrégularité, fraude, manoeuvre frauduleuse ou acte illégal allégués ont été commis.
Note marginale :Retrait de la requête
528 La requête ne peut être retirée sans l’autorisation du tribunal.
Note marginale :Comparution
529 Les personnes visées au paragraphe 526(1) disposent de quinze jours après la signification de la requête pour déposer au tribunal un avis de comparution si elles veulent participer à la procédure.
Note marginale :Preuve
530 Dans toute requête en contestation, la déclaration écrite du directeur du scrutin constitue, sauf preuve contraire, une preuve suffisante de la tenue de l’élection et du fait que tout individu désigné dans cette déclaration y a été candidat.
Note marginale :Rejet de la requête
531 (1) Le tribunal peut en tout temps rejeter toute requête qu’il juge vexatoire ou dénuée de tout intérêt ou de bonne foi.
Note marginale :Décision du tribunal
(2) Au terme de l’audition, il peut rejeter la requête; si les motifs sont établis et selon qu’il s’agit d’une requête fondée sur les alinéas 524(1)a) ou b), il doit constater la nullité de l’élection du candidat ou il peut prononcer son annulation.
Note marginale :Transmission de la décision
(3) Le greffier du tribunal expédie un exemplaire de la décision aux personnes visées au paragraphe 526(1), aux intervenants et au président de la Chambre des communes et fait part à celui-ci de tout appel éventuellement interjeté dans le cadre du paragraphe 532(1).
Note marginale :Suivi
(4) Le président de la Chambre des communes communique sans délai la décision à la chambre, sauf si elle fait l’objet d’un appel.
Note marginale :Appel
532 (1) Appel peut être interjeté à la Cour suprême du Canada de la décision rendue en application du paragraphe 531(2), sur une question de droit ou de fait, dans les huit jours suivant la date où elle a été rendue.
Note marginale :Procédure
(2) La Cour statue sur l’appel sans délai et selon la procédure sommaire.
Note marginale :Transmission de la décision
(3) Le registraire de la Cour expédie un exemplaire de la décision aux personnes visées au paragraphe 526(1), aux intervenants et au président de la Chambre des communes.
Note marginale :Suivi
(4) Le président de la Chambre des communes communique sans délai la décision à la chambre.
PARTIE 21Dispositions générales
Rapports du directeur général des élections
Note marginale :Rapport — section de vote par section de vote
533 Sans délai après l’élection générale ou, dans le cas d’une élection partielle, dans les quatre-vingt-dix jours suivant le retour du bref, le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, un rapport indiquant ce qui suit :
a) par section de vote, le nombre de votes obtenus par chaque candidat, le nombre de bulletins rejetés et le nombre de noms figurant sur la liste électorale définitive;
a.1) par section de vote, le nombre d’ajouts de nom, le nombre de corrections de renseignements et le nombre de radiations de nom effectués sur la liste électorale officielle le jour du scrutin;
a.2) les conclusions du rapport que lui présente le vérificateur dont les services sont retenus au titre de l’article 164.1 pour l’élection générale ou l’élection partielle;
b) tout autre renseignement qu’il peut juger utile d’inclure.
- 2000, ch. 9, art. 533
- 2014, ch. 12, art. 112
Note marginale :Rapport au président de la Chambre des communes — élection générale
534 (1) Dans le cas d’une élection générale, le directeur général des élections fait, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date visée à l’alinéa 57(2)c), un rapport au président de la Chambre des communes signalant :
a) tout cas qui s’est présenté ou tout événement qui s’est produit relativement à l’exercice de sa charge depuis la date de son dernier rapport et qui, à son avis, doit être porté à l’attention de la Chambre des communes;
b) les mesures d’adaptation des dispositions de la présente loi qui ont été prises sous le régime des articles 17 ou 179 depuis la délivrance des brefs et qui, à son avis, doivent être portées à l’attention de la Chambre des communes;
c) les mesures visant à améliorer l’exactitude des listes électorales qu’il a prises depuis la date de son dernier rapport ou qu’il se propose de prendre.
Note marginale :Rapport au président de la Chambre des communes — élections partielles
(2) Dans le cas où une ou des élections partielles se tiennent au cours d’une année, il fait, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de l’année, un rapport au président de la Chambre des communes signalant :
a) tout cas qui s’est présenté ou tout événement qui s’est produit relativement à l’exercice de sa charge depuis la date du dernier rapport qu’il a établi en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe (1) et qui, à son avis, doit être porté à l’attention de la Chambre des communes;
b) les mesures d’adaptation des dispositions de la présente loi qui ont été prises sous le régime des articles 17 ou 179 pour chacune des élections partielles et qui, à son avis, doivent être portées à l’attention de la Chambre des communes;
c) les mesures visant à améliorer l’exactitude des listes électorales qu’il a prises pour chacune des élections partielles ou qu’il se propose de prendre.
- 2000, ch. 9, art. 534
- 2014, ch. 12, art. 113
Note marginale :Rapport sur les modifications souhaitables
535 Dans les meilleurs délais suivant une élection générale, le directeur général des élections fait au président de la Chambre des communes un rapport signalant les modifications qu’il est souhaitable, à son avis, d’apporter à la présente loi pour en améliorer l’application et, de façon distincte, toute modification signalée dans le rapport du commissaire visé à l’article 537.2.
- 2000, ch. 9, art. 535
- 2018, ch. 31, art. 366
535.1 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 114]
Note marginale :Rapport relatif aux directeurs du scrutin
535.2 Dans les meilleurs délais après avoir précisé des qualifications et établi un processus de nomination et une procédure de destitution au titre du paragraphe 24(1.1), ou après y avoir apporté des modifications importantes, le directeur général des élections en fait rapport au président de la Chambre des communes.
- 2006, ch. 9, art. 177
Note marginale :Rapport : autres modes de signature
535.3 Sans délai après avoir exercé le pouvoir prévu à l’article 18.3, le directeur général des élections fait rapport au président de la Chambre des communes sur la manière dont il peut être satisfait à l’exigence d’une signature prévue par une disposition de la présente loi.
- 2014, ch. 12, art. 115
Note marginale :Présentation des rapports à la Chambre
536 Le président de la Chambre des communes présente sans délai à la Chambre des communes tout rapport que lui transmet le directeur général des élections conformément aux articles 534, 535, 535.2 et 535.3.
- 2000, ch. 9, art. 536
- 2006, ch. 9, art. 177
- 2014, ch. 12, art. 116
Note marginale :Financement politique
536.1 Après la présentation à la Chambre des communes du rapport prévu par l’article 535 pour l’élection générale suivant l’entrée en vigueur du présent article, le comité de cette chambre saisi du rapport examine, en plus de celui-ci, l’effet des dispositions de la présente loi concernant le financement politique qui sont entrées en vigueur à la même date que le présent article.
- 2003, ch. 19, art. 63.1
Note marginale :Plaintes et propositions
537 (1) Tout candidat, agent officiel d’un candidat ou chef ou agent principal d’un parti enregistré ou d’un parti admissible peut adresser par écrit au directeur général des élections toute plainte qu’il peut désirer formuler au sujet de la conduite de l’élection ou de tout fonctionnaire électoral ou toute proposition de modification qu’il juge souhaitable d’apporter à la loi.
Note marginale :Inclusion dans un rapport
(2) S’il l’estime indiqué, le directeur général des élections peut inclure dans les rapports visés aux articles 534 ou 535 l’intégralité, une partie ou un résumé des documents afférents aux plaintes ou propositions visées au paragraphe (1).
Rapport du commissaire
Note marginale :Rapport annuel
537.1 Dans les meilleurs délais suivant la fin de chaque année, le commissaire publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, le rapport des activités de son bureau au cours de l’année précédente. Il ne peut toutefois y inclure de détails relatifs aux enquêtes.
Note marginale :Rapport sur les modifications souhaitables
537.2 Dans les meilleurs délais suivant une élection générale, le commissaire fait au directeur général des élections un rapport signalant les modifications qu’il est souhaitable, à son avis, d’apporter à la présente loi pour en améliorer l’observation et le contrôle d’application.
Sections de vote
Note marginale :Minimum de 250 électeurs
538 (1) Chaque section de vote doit comprendre au moins deux cent cinquante électeurs sauf si le directeur général des élections autorise un nombre moindre.
Note marginale :Règle générale
(2) Les sections de vote d’une circonscription sont, sous réserve du paragraphe (3), celles qui avaient été établies lors de la dernière élection générale.
Note marginale :Révision
(3) Le directeur général des élections peut ordonner au directeur du scrutin de réviser les limites de certaines sections de vote et fixer le délai dans lequel doit se faire la révision.
Note marginale :Facteurs
(4) Le directeur du scrutin effectue une révision en conformité avec les instructions reçues du directeur général des élections et tient compte des sections de vote établies par les autorités municipales et provinciales ainsi que de l’accessibilité du bureau de scrutin qui devra être établi pour la section de vote.
Note marginale :Section de vote formée d’établissements
(5) Il peut, avec l’agrément du directeur général des élections, créer une section de vote constituée d’au moins deux établissements où résident des personnes âgées ou ayant une déficience.
- 2000, ch. 9, art. 538
- 2018, ch. 31, art. 368(A)
Modification de l’annexe 3
Note marginale :Adjonctions et suppressions
539 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le directeur général des élections peut modifier la liste des circonscriptions figurant à l’annexe 3 :
a) par adjonction, s’il l’estime nécessaire pour faciliter l’application de la présente loi, compte tenu du caractère inadéquat des moyens de communication et de transport, du nom de toute circonscription qui réunit les conditions suivantes :
(i) elle fait l’objet d’un décret de représentation électorale ayant force de loi sous le régime de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales,
(ii) elle coïncide avec tout ou partie d’une circonscription dont le nom figurait à l’annexe 3 de la présente loi dans sa version du 15 juillet 1971;
b) par suppression du nom de toute circonscription visée au sous-alinéa a)(ii) qui ne fait plus l’objet d’un décret de représentation électorale visé au sous-alinéa a)(i).
Note marginale :Délai
(2) Toute modification de l’annexe 3 doit être faite dans les sept jours qui suivent la date d’entrée en vigueur du décret de représentation électorale et ne peut entrer en vigueur avant qu’avis n’en soit publié dans la Gazette du Canada.
- 2000, ch. 9, art. 539
- 2018, ch. 31, art. 369
Garde des documents électoraux et des documents relatifs au Registre des électeurs
Note marginale :Mention
539.1 À l’article 540, toute mention de Registre des électeurs vaut mention de Registre des futurs électeurs.
Note marginale :Conservation
540 (1) Le directeur général des élections conserve en sa possession les documents électoraux qui lui sont transmis par le directeur du scrutin avec le rapport du bref pendant au moins un an; en cas de contestation de l’élection dans l’intervalle, ils doivent être conservés pendant l’année qui suit la fin du litige.
Note marginale :Documents relatifs au Registre des électeurs
(2) Il conserve également, sur pellicule photographique ou sous forme électronique, les documents relatifs à la mise à jour du Registre des électeurs pendant au moins deux ans après les avoir obtenus.
Note marginale :Examen des documents
(3) Pendant qu’il est confié à la garde du directeur général des élections en application des paragraphes (1) ou (2), nul document électoral ou document relatif à la tenue ou à la mise à jour du Registre des électeurs ne peut être examiné ni produit, sauf sur une ordonnance d’un juge d’une cour supérieure, laquelle est alors contraignante pour le directeur général des élections.
Note marginale :Exception
(4) Le directeur général des élections et les membres autorisés de son personnel peuvent examiner les documents visés au paragraphe (3).
Note marginale :Exception
(4.1) Le directeur général des élections peut remettre les documents visés au paragraphe (3) au commissaire en vue de l’exercice des attributions de celui-ci sous le régime de la présente loi; le commissaire peut à son tour les remettre au directeur des poursuites pénales, lequel peut les produire dans le cadre de toute poursuite — même éventuelle — pour infraction à la présente loi ou pour complot en vue de commettre une telle infraction, tentative de la commettre, complicité après le fait à son égard ou conseil donné en vue de sa commission.
Note marginale :Certification
(5) Lorsqu’un juge d’une cour supérieure a ordonné la production de documents électoraux, le directeur général des élections n’est pas, sauf si le juge l’ordonne, obligé de comparaître personnellement pour la production de ces documents, mais il doit certifier ceux-ci et les transmettre par service de messagerie au greffier ou registraire du tribunal; celui-ci doit, quand les documents ne sont plus nécessaires au juge, les retourner par service de messagerie au directeur général des élections.
Note marginale :Admissibilité en preuve
(6) Les documents apparemment certifiés par le directeur général des élections sont admissibles en preuve sans autre preuve à cet égard.
Note marginale :Preuve sur film ou sous forme électronique
(7) Dans toute procédure engagée en vertu de la présente loi, toute épreuve tirée d’une pellicule photographique ou d’un document sous forme électronique qu’utilise le directeur général des élections pour conserver une copie permanente de tout document et qui est certifiée par celui-ci ou une personne agissant en son nom ou sous son ordre est admissible en preuve à toutes les fins auxquelles le document original serait accepté comme preuve dans une telle procédure sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui est apposée au certificat ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Ordonnance du tribunal
(8) Un juge peut rendre une ordonnance en conformité avec le paragraphe (3) s’il est convaincu, d’après les déclarations sous serment, que l’examen ou la production de documents qui y sont visés est nécessaire pour permettre d’intenter ou de faire valoir une poursuite pour infraction à l’égard d’une élection, ou relativement à une requête en contestation présentée en vertu du paragraphe 524(1).
Note marginale :Conditions d’examen
(9) Toute ordonnance d’examen ou de production de documents électoraux ou de documents relatifs à la mise à jour du Registre des électeurs peut être rendue sous réserve des conditions que le juge croit utile de poser quant aux personnes, au jour, à l’heure et au lieu et au mode d’examen ou de production.
- 2000, ch. 9, art. 540
- 2006, ch. 9, art. 136
- 2014, ch. 12, art. 117
- 2026, ch. 20, art. 83
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