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Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2003, ch. 19, art. 65

    • Contributions antérieures

      65 Il n’est pas tenu compte des contributions apportées avant l’entrée en vigueur du présent article pour l’application des paragraphes 404.1(1) et 405(1) de la Loi électorale du Canada, édictés par la présente loi.

  • — 2003, ch. 19, art. 66

    • Entrée en vigueur pendant une période électorale
      • 66 (1) Si le présent article entre en vigueur pendant une période électorale, la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, s’applique à l’égard de l’élection et des droits et obligations qui en découlent, notamment l’obligation de faire rapport et les droits au remboursement des dépenses électorales.

      • Entrée en vigueur immédiatement après une période électorale

        (2) Il est entendu que la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, s’applique à l’égard de l’élection tenue avant cette date et des droits et obligations qui en découlent, notamment l’obligation de faire rapport et les droits au remboursement des dépenses électorales.

  • — 2003, ch. 19, art. 67

    • Entrée en vigueur pendant une course à la direction

      67 Si le présent article entre en vigueur pendant une compétition en vue de la désignation du chef d’un parti enregistré, la Loi électorale du Canada, modifiée par la présente loi, ne s’applique pas à l’égard de cette compétition.

  • — 2003, ch. 19, art. 68

    • Parti suspendu

      68 Le parti enregistré qui est suspendu à la veille de l’entrée en vigueur du présent article est réputé radié à compter de cette entrée en vigueur. La Loi électorale du Canada, dans sa version modifiée par la présente loi, s’applique à la radiation de ce parti.

  • — 2003, ch. 19, art. 69

    • Rapports financiers : partis enregistrés
      • 69 (1) Malgré l’article 66, pour l’exercice des partis enregistrés au cours duquel le présent article entre en vigueur :

        • a) les articles 424 à 427 et 429 à 431 de la Loi électorale du Canada, dans leur version modifiée par la présente loi, s’appliquent aux documents que ceux-ci doivent produire relativement à leurs opérations financières pour cet exercice;

        • b) en ce qui concerne les contributions acceptées par ceux-ci au cours de cet exercice avant l’entrée en vigueur du présent article, le paragraphe 424(2) s’applique comme si les alinéas 424(2)a) à c.1) de la Loi électorale du Canada, dans leur version antérieure à cette date, s’appliquent sans tenir compte du passage suivant de l’alinéa 424(2)c) : « directement ou par l’intermédiaire d’une de ses associations de circonscription ou d’une fiducie constituée pour l’élection d’un candidat soutenu par le parti ».

      • Exercice antérieur

        (2) Les articles 424 à 428 de la Loi électorale du Canada, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, s’appliquent aux documents que les partis enregistrés doivent produire relativement à un exercice terminé avant cette date.

  • — 2003, ch. 19, art. 70

    • Compte de campagne électorale des candidats

      70 Pour le compte des dépenses électorales d’un candidat dressé après l’entrée en vigueur du présent article :

      • a) les articles 451 à 456 de la Loi électorale du Canada, dans leur version modifiée par la présente loi, s’appliquent;

      • b) le paragraphe 451(2) de la Loi électorale du Canada, dans sa version modifiée par la présente loi, s’applique aux contributions acceptées par ce candidat avant l’entrée en vigueur du présent article, comme si ses alinéas f) à h.1) n’avaient pas été modifiés par la présente loi et sans tenir compte du passage suivant de cette version de l’alinéa h) : « directement ou par l’intermédiaire du parti enregistré qui soutient le candidat, d’une fiducie de ce parti, d’une fiducie constituée pour l’élection du candidat ou d’une association de circonscription ».

  • — 2003, ch. 19, art. 71

    • Allocation proportionnelle
      • 71 (1) Pour le trimestre au cours duquel le présent article entre en vigueur, l’allocation payable à un parti enregistré au titre de l’article 435.02 de la Loi électorale du Canada, édicté par la présente loi, est calculée proportionnellement à la partie de ce trimestre à laquelle s’applique cet article.

      • Paiements anticipés

        (2) L’allocation à verser à un parti enregistré au titre de l’article 435.02 de la Loi électorale du Canada, édicté par l’article 40 de la présente loi, pour le trimestre au cours duquel le présent article entre en vigueur et pour chaque trimestre de l’année au cours de laquelle le présent article entre en vigueur est estimée sur le fondement de l’élection générale précédant l’entrée en vigueur du présent article et payée dans les trente jours suivant cette date. Le paragraphe 435.02(2) de la Loi électorale du Canada, édicté par la présente loi, s’applique à l’égard de ce paiement avec les adaptations nécessaires.

      • Prise en compte des paiements anticipés

        (3) Pour l’application des articles 435.01 et 435.02 de la Loi électorale du Canada, édictés par la présente loi, toute somme payée au titre du paragraphe (2) pour un trimestre est prise en compte. Le parti enregistré qui a reçu au titre du paragraphe (2), pour un trimestre, une somme qui excède celle à laquelle il a droit au titre de ces articles pour ce trimestre est tenu de rembourser cet excédent au receveur général sans délai. Le receveur général peut opérer compensation entre cet excédent et toute somme à payer au parti.

  • — 2003, ch. 19, art. 72

    • Prochaine élection générale

      72 Pour l’élection générale qui suit l’entrée en vigueur du présent article, la mention de 50 % au paragraphe 435(1) de la Loi électorale du Canada, dans sa version modifiée par la présente loi, vaut mention de 60 %.

  • — 2004, ch. 24, art. 25

    • Communication de renseignements par les partis enregistrés ou admissibles
      • 25 (1) Les partis qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, étaient enregistrés ou admissibles doivent, dans les six mois suivant cette date, communiquer au directeur général des élections les renseignements mentionnés aux alinéas 366(2)d), f), i) et j) de la Loi électorale du Canada, édictés par la présente loi.

      • Non-application de certaines dispositions

        (2) Le paragraphe 369(2), l’article 374.1, l’alinéa 377(2)b.1), les articles 378 et 380.1 et les paragraphes 382(4) et 384(3) de la Loi électorale du Canada, dans leur version édictée par la présente loi, ne s’appliquent à l’égard des partis qui étaient enregistrés ou admissibles à la date d’entrée en vigueur de la présente loi qu’à compter de l’expiration des six mois qui suivent cette date.

      • Application de certaines dispositions

        (3) Le paragraphe 369(2), l’article 378 et le paragraphe 382(4) de la Loi électorale du Canada, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, continuent de s’appliquer à l’égard des partis qui étaient enregistrés ou admissibles à cette date pendant les six mois qui suivent celle-ci.

  • — 2004, ch. 24, art. 26, modifié par 2006, ch. 1, art. 1

    • Examen

      26 Dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent article, le comité du Sénat et le comité de la Chambre des communes habituellement chargés des questions électorales examinent à fond les modifications apportées par la présente loi et déposent devant leur chambre respective un rapport où sont consignées leurs recommandations.

  • — 2006, ch. 9, art. 60

    • Association enregistrée

      60 Les articles 403.35 et 403.36 de la Loi électorale du Canada, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, s’appliquent à l’égard des documents que les associations enregistrées doivent produire relativement à l’exercice se terminant après cette entrée en vigueur.

  • — 2006, ch. 9, art. 61

    • Candidat

      61 Si, avant l’entrée en vigueur du présent article, le candidat était réputé être un candidat en vertu de l’article 365 de la Loi électorale du Canada, l’article 451 de cette loi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, s’applique à l’égard des documents que l’agent officiel du candidat doit produire relativement à la première élection tenue après cette entrée en vigueur.

  • — 2006, ch. 9, art. 62

    • Candidat à l’investiture

      62 Si, avant l’entrée en vigueur du présent article, le candidat à l’investiture était réputé être un candidat à l’investiture en vertu de l’article 478.03 de la Loi électorale du Canada, l’article 478.23 de cette loi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, s’applique à l’égard des documents que l’agent financier du candidat à l’investiture doit produire relativement à la campagne d’investiture.

  • — 2006, ch. 9, art. 178

    • Directeurs du scutin
      • 178 (1) Le mandat des directeurs du scrutin en fonction à la date d’entrée en vigueur du présent article prend fin à cette date.

      • Absence de droit à réparation

        (2) Nul n’a le droit de réclamer ou de rece­voir une indemnité, des dommages-intérêts ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses préposés ou mandataires en raison de la cessation de ses fonctions au titre du paragraphe (1).

  • — 2014, ch. 12, art. 127

    • Directeur général des élections : application de l’article 13

      127 Malgré l’article 13 de la Loi électorale du Canada, édicté par l’article 3, la personne qui occupe le poste de directeur général des élections à la date d’entrée en vigueur de cet article 3, peut occuper ce poste jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans.

  • — 2014, ch. 12, art. 128

    • Entrée en vigueur pendant une période électorale
      • 128 (1) Si l’article 86 entre en vigueur pendant une période électorale, la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article, s’applique à l’égard de l’élection et des droits et obligations qui en découlent, notamment l’obligation de faire rapport et les droits au remboursement des dépenses électorales.

      • Élections antérieures

        (2) Les droits et obligations découlant d’une élection tenue avant la date d’entrée en vigueur de l’article 86 — notamment l’obligation de faire rapport et les droits au remboursement des dépenses électorales — qui, à cette date, n’ont pas été exercés ou remplies sont régis par la Loi électorale du Canada, dans sa version au moment de la tenue de l’élection.

  • — 2014, ch. 12, art. 129

    • Prêts déjà consentis et créances impayées

      129 Les prêts consentis avant la date d’entrée en vigueur de l’article 86 et les créances qui demeurent impayées à cette date sont régis par la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article.

  • — 2014, ch. 12, art. 130

    • Partis enregistrés : rapports financiers

      130 Pour l’exercice du parti enregistré au cours duquel l’article 86 entre en vigueur, la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article, s’applique à l’égard des documents que le parti enregistré doit produire relativement à ses opérations financières pour cet exercice.

  • — 2014, ch. 12, art. 131

    • Associations enregistrées : rapports financiers

      131 Pour l’exercice de l’association enregistrée au cours duquel l’article 86 entre en vigueur, la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article, s’applique à l’égard des documents que l’association enregistrée doit produire relativement à ses opérations financières pour cet exercice.

  • — 2014, ch. 12, art. 132

    • Entrée en vigueur pendant une course à l’investiture
      • 132 (1) Si l’article 86 entre en vigueur pendant une course à l’investiture, la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article, s’applique à l’égard de cette course et des obligations qui en découlent, notamment l’obligation de faire rapport.

      • Courses à l’investiture antérieures

        (2) Les obligations découlant d’une course à l’investiture tenue avant la date d’entrée en vigueur de l’article 86 — notamment l’obligation de faire rapport — qui, à cette date, n’ont pas été remplies sont régies par la Loi électorale du Canada, dans sa version au moment de la tenue de la course.

  • — 2014, ch. 12, art. 133

    • Entrée en vigueur pendant une course à la direction
      • 133 (1) Si l’article 86 entre en vigueur pendant une course à la direction, la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article, s’applique à l’égard de cette course et des obligations qui en découlent, notamment l’obligation de faire rapport.

      • Courses à la direction antérieures

        (2) Les obligations découlant d’une course à la direction tenue avant la date d’entrée en vigueur de l’article 86 — notamment l’obligation de faire rapport — qui, à cette date, n’ont pas été remplies sont régies par la Loi électorale du Canada, dans sa version au moment de la tenue de la course.

  • — 2014, ch. 12, art. 134

    • Commissaire aux élections fédérales — maintien en fonction
      • 134 (1) Si la personne qui occupe, à la date d’entrée en vigueur de l’article 108 de la présente loi, le poste de commissaire aux élections fédérales l’occupe depuis au moins dix-huit mois, elle est maintenue en fonction et est réputée avoir été nommée en vertu du paragraphe 509(1) de la Loi électorale du Canada, édicté par cet article 108. Cependant, son mandat court à compter de la date de sa nomination au titre de l’article 509 de la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article 108.

      • Commissaire aux élections fédérales — mandat terminé

        (2) Si la personne qui occupe, à la date d’entrée en vigueur de l’article 108 de la présente loi, le poste de commissaire aux élections fédérales l’occupe depuis moins de dix-huit mois, son mandat prend fin à cette date.

      • Absence de droit à réparation

        (3) La personne visée au paragraphe (2) n’a pas le droit de réclamer ni de recevoir une indemnité, des dommages-intérêts ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses préposés ou mandataires en raison de la cessation de ses fonctions par l’application du paragraphe (2).

  • — 2014, ch. 12, art. 135

    • Définition
      • 135 (1) Pour l’application du présent article, anciens secteurs s’entend des secteurs de l’administration publique fédérale faisant partie du bureau du directeur général des élections et appelés :

        • a) Direction des enquêtes;

        • b) Direction de la conformité et de l’exécution de la loi;

        • c) Services internes — enquêtes et conformité et exécution de la loi.

      • Sommes affectées et non déboursées

        (2) Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, aux frais et dépenses à l’égard des anciens secteurs sont réputées, à cette date, affectées aux frais et dépenses du Bureau du directeur des poursuites pénales à l’égard des attributions du commissaire aux élections fédérales.

      • Procédures en cours devant les tribunaux

        (3) Le directeur des poursuites pénales prend la suite du directeur général des élections au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux procédures judiciaires relatives aux anciens secteurs qui sont en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article et auxquelles le directeur général des élections est partie.

      • Postes

        (4) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui occupaient, à la date d’entrée en vigueur du présent article, un poste dans l’un des anciens secteurs, à la différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent au Bureau du directeur des poursuites pénales.

  • — 2018, ch. 20, art. 12

    • Entrée en vigueur pendant une période électorale — activité de financement réglementée

      12 Si l’article 2 entre en vigueur pendant une période électorale, la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article, s’applique à l’égard de l’élection et des droits et obligations qui en découlent, notamment l’obligation de faire rapport.

  • — 2018, ch. 20, art. 13

    • Entrée en vigueur pendant une course à l’investiture
      • 13 (1) Si l’article 3 entre en vigueur pendant une course à l’investiture, la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article, s’applique à l’égard de cette course et des droits et obligations qui en découlent, notamment l’obligation de faire rapport.

      • Courses à l’investiture antérieures

        (2) Les droits et obligations découlant d’une course à l’investiture tenue avant la date d’entrée en vigueur de l’article 3 — notamment l’obligation de faire rapport — qui, à cette date, n’ont pas été respectivement exercés ou remplies sont régis par la Loi électorale du Canada, dans sa version en vigueur au moment de la tenue de la course.

  • — 2018, ch. 20, art. 14

    • Entrée en vigueur pendant une course à la direction
      • 14 (1) Si l’article 7 entre en vigueur pendant une course à la direction, la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article, s’applique à l’égard de cette course et des droits et obligations qui en découlent, notamment l’obligation de faire rapport.

      • Courses à la direction antérieures

        (2) Les droits et obligations découlant d’une course à la direction tenue avant la date d’entrée en vigueur de l’article 7 — notamment l’obligation de faire rapport — qui, à cette date, n’ont pas été respectivement exercés ou remplies sont régis par la Loi électorale du Canada, dans sa version en vigueur au moment de la tenue de la course.

  • — 2018, ch. 31, art. 380

    • Termes et expressions — électeurs des Forces canadiennes
      • 380 (1) Les termes et expressions employés aux articles 381 et 382 s’entendent au sens de l’article 177 de la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 134 de la présente loi.

      • Termes et expressions — électeurs résidant à l’extérieur du Canada

        (2) Les termes et expressions employés à l’article 383 s’entendent au sens de l’article 177 de la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 153 de la présente loi.

      • Termes et expressions — autre

        (3) Les termes et expressions employés aux articles 384 à 389 s’entendent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article en cause.

  • — 2018, ch. 31, art. 381

    • Lieu de résidence habituelle réputé
      • 381 (1) Pour l’application du paragraphe 8(1) de la Loi électorale du Canada, à la date d’entrée en vigueur de l’article 134 de la présente loi, le lieu de résidence habituelle de la personne visée à l’alinéa 191a), c) ou d) de la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à cette date, et ayant fait une déclaration de résidence habituelle est réputé être celui qu’elle y a inscrit, à condition que cette déclaration ait été, avant la date d’entrée en vigueur de cet article 134, certifiée en vertu du paragraphe 196(2) de la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à cette date.

      • Conservation des déclarations de résidence habituelle

        (2) Le commandant de l’unité au sein de laquelle la personne sert conserve la déclaration de résidence habituelle certifiée visée au paragraphe (1) pendant deux années à compter du jour suivant la date d’entrée en vigueur de l’article 134 de la présente loi.

      • Destruction

        (3) Sous réserve du paragraphe (2), le commandant peut détruire les originaux et les copies des déclarations de résidence habituelle conservées auprès de son unité.

  • — 2018, ch. 31, art. 382

    • Droit de s’inscrire — Registre des électeurs
      • 382 (1) Sans délai après la date d’entrée en vigueur de l’article 134 de la présente loi, le commandant de la personne servant au sein de son unité qui a le droit de voter en vertu de l’article 191 de la Loi électorale du Canada l’informe de son droit de demander au directeur général des élections son inscription au Registre des électeurs, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada, ou, si elle y est déjà inscrite, la mise à jour de son inscription.

      • Droit de s’inscrire — Registre des futurs électeurs

        (2) Sans délai après la date d’entrée en vigueur de l’article 134 de la présente loi, le commandant de la personne servant au sein de son unité et ayant la qualité de futur électeur, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada, l’informe de son droit de demander au directeur général des élections son inscription au Registre des futurs électeurs, au sens de ce paragraphe.

  • — 2018, ch. 31, art. 383

    • Électeurs résidant à l’étranger

      383 Si, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 153, une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial est faite au titre de la section 3 de la partie 11 de la Loi électorale du Canada et qu’aucune décision n’est prise à son égard, la demande est réputée avoir été faite au titre de cette section, dans sa version à cette date.

  • — 2018, ch. 31, art. 384

    • Entrée en vigueur pendant une période électorale
      • 384 (1) Si l’article 1 entre en vigueur pendant une période électorale, la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article 1, s’applique à l’égard de l’élection et des droits et obligations qui en découlent, notamment l’obligation de faire rapport et les droits au remboursement des dépenses électorales.

      • Élections antérieures

        (2) Les droits et obligations découlant d’une élection tenue avant la date d’entrée en vigueur de l’article 1 — notamment l’obligation de faire rapport et les droits au remboursement des dépenses électorales — qui, à cette date, n’ont pas été exercés ou remplies sont régis par la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date de la délivrance du bref.

      • Projet de loi C-50

        (3) Malgré le paragraphe (1), si le projet de loi C-50, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant la Loi électorale du Canada (financement politique) (appelé « autre loi » au présent paragraphe) reçoit la sanction royale, et si l’autre loi entre en vigueur avant la date d’entrée en vigueur de l’article 1 et que l’autre loi et cet article entrent en vigueur au cours d’une même période électorale, la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’autre loi, s’applique à l’égard de l’élection et des droits et obligations qui en découlent, notamment l’obligation de faire rapport et les droits au remboursement des dépenses électorales.

  • — 2018, ch. 31, art. 385

    • Partis enregistrés : rapports financiers

      385 Pour l’exercice du parti enregistré au cours duquel l’article 268 entre en vigueur, la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article 268, s’applique à l’égard des documents que le parti enregistré doit produire relativement à ses opérations financières pour cet exercice.

  • — 2018, ch. 31, art. 386

    • Associations enregistrées : rapports financiers

      386 Pour l’exercice de l’association enregistrée au cours duquel l’article 272 entre en vigueur, la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article 272, s’applique à l’égard des documents que l’association enregistrée doit produire relativement à ses opérations financières pour cet exercice.

  • — 2018, ch. 31, art. 387

    • Entrée en vigueur pendant une course à l’investiture
      • 387 (1) Si l’article 282 entre en vigueur pendant une course à l’investiture, la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article 282, s’applique à l’égard de cette course et des obligations qui en découlent, notamment l’obligation de faire rapport.

      • Courses à l’investiture antérieures

        (2) Les obligations découlant d’une course à l’investiture tenue avant la date d’entrée en vigueur de l’article 282 — notamment l’obligation de faire rapport — qui, à cette date, n’ont pas été remplies sont régies par la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date du début de la course.

      • Projet de loi C-50

        (3) Malgré le paragraphe (1), si le projet de loi C-50, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant la Loi électorale du Canada (financement politique) (appelé « autre loi » au présent paragraphe) reçoit la sanction royale, et si l’autre loi entre en vigueur avant la date d’entrée en vigueur de l’article 282 et que l’autre loi et cet article entrent en vigueur au cours d’une même course à l’investiture, la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’autre loi, s’applique à l’égard de cette course et des obligations qui en découlent, notamment l’obligation de faire rapport.

  • — 2018, ch. 31, art. 388

    • Entrée en vigueur pendant une course à la direction
      • 388 (1) Si l’article 313 entre en vigueur pendant une course à la direction, la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article 313, s’applique à l’égard de cette course et des obligations qui en découlent, notamment l’obligation de faire rapport.

      • Courses à la direction antérieures

        (2) Les obligations découlant d’une course à la direction tenue avant la date d’entrée en vigueur de l’article 313 — notamment l’obligation de faire rapport — qui, à cette date, n’ont pas été remplies sont régies par la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date du début de la course.

      • Projet de loi C-50

        (3) Malgré le paragraphe (1), si le projet de loi C-50, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant la Loi électorale du Canada (financement politique) (appelé « autre loi » au présent paragraphe) reçoit la sanction royale, et si l’autre loi entre en vigueur avant la date d’entrée en vigueur de l’article 313 et que l’autre loi et cet article entrent en vigueur au cours d’une même course à la direction, la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’autre loi, s’applique à l’égard de cette course et des obligations qui en découlent, notamment l’obligation de faire rapport.

  • — 2018, ch. 31, art. 389

    • Commissaire aux élections fédérales — maintien en fonction

      389 La personne qui occupe, à la date d’entrée en vigueur de l’article 351, le poste de commissaire aux élections fédérales est maintenue en fonction et est réputée avoir été nommée en vertu du paragraphe 509(1) de la Loi électorale du Canada, édicté par cet article 351. Cependant, son mandat court à compter de la date effective de sa nomination.

  • — 2018, ch. 31, art. 390

    • Définition de ancien secteur
      • 390 (1) Pour l’application du présent article, ancien secteur s’entend du secteur de l’administration publique fédérale faisant partie du Bureau du directeur des poursuites pénales dans lequel, à la date d’entrée en vigueur du présent article, les employés visés à l’article 509.3 de la Loi électorale du Canada occupaient un poste.

      • Sommes affectées et non déboursées

        (2) Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, aux frais et dépenses à l’égard de l’ancien secteur sont réputées, à cette date, être affectées aux frais et dépenses du bureau du directeur général des élections à l’égard des attributions du commissaire aux élections fédérales.

      • Procédures en cours devant les tribunaux

        (3) Le directeur général des élections prend la suite du directeur des poursuites pénales, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux procédures judiciaires relatives à l’ancien secteur qui sont en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article et auxquelles le directeur des poursuites pénales est partie.

      • Postes

        (4) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui occupaient, à la date d’entrée en vigueur du présent article, un poste dans l’ancien secteur, à la différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent au bureau du directeur général des élections.

  • — 2021, ch. 23, art. 362

    • Élections déclenchées dans les six mois

      362 Malgré le paragraphe 554(1) de la Loi électorale du Canada, les modifications apportées à cette loi par l’article 361 s’appliquent aux élections déclenchées dans les six mois qui suivent la date de sanction de la présente loi.

  • — 2022, ch. 17, art. 76

    • Clarification : application immédiate

      76 Sous réserve des articles 77 et 78, il est entendu que les modifications apportées par la présente loi s’appliquent également à l’égard des procédures qui sont déjà en cours à la date de son entrée en vigueur.

  • — 2022, ch. 17, al. 77(2)e)

    • Certaines demandes de mandat
      • 77 (2) Chacune des dispositions ci-après, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, continue de s’appliquer à l’égard des demandes de mandat qui ont été présentées sous son régime avant cette date et à l’égard desquelles aucune décision n’a été prise avant cette date :

  • — 2022, ch. 17, art. 78.1

    • Répercussions des procédures à distance
      • 78.1 (1) Le ministre de la Justice lance, au plus tard trois ans après la date de sanction de la présente loi, un ou des examens indépendants sur l’utilisation de procédures à distance dans des affaires de justice pénale afin d’évaluer si les procédures à distance :

        • a) améliorent, préservent ou compromettent l’accès à la justice;

        • b) respectent les principes fondamentaux de l’administration de la justice;

        • c) tiennent compte adéquatement des droits et obligations des personnes associées au système de justice pénale, y compris des accusés.

      • Rapport

        (2) Le ministre de la Justice fait déposer devant chaque chambre du Parlement, au plus tard cinq ans après le début de l’examen, un rapport sur celui-ci qui comporte notamment toute conclusion ou recommandation qui en découle.

  • — 2022, ch. 17, art. 78.2

    • Examen par un comité
      • 78.2 (1) Au début de la cinquième année suivant la date de la sanction de la présente loi, les dispositions édictées ou modifiées par la présente loi sont soumises à l’examen d’un comité du Sénat et d’un comité de la Chambre des communes, constitués ou désignés pour les examiner.

      • Rapport

        (2) Les comités procèdent à l’examen de ces dispositions ainsi que de l’utilisation de procédures à distance dans des affaires de justice pénale et remettent aux chambres les ayant constitués ou désignés des rapports comportant les modifications, s’il en est, qu’ils recommandent d’y apporter.

  • — 2023, ch. 26, art. 681

    • Élections déclenchées dans les six mois

      681 Malgré le paragraphe 554(1) de la Loi électorale du Canada, les modifications apportées à cette loi par l’article 680 s’appliquent aux élections déclenchées dans les six mois qui suivent la date de sanction de la présente loi.


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