Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (L.C. 2018, ch. 12, art. 186)
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Loi à jour 2026-03-17; dernière modification 2026-03-12 Versions antérieures
PARTIE 1Redevance sur les combustibles (suite)
SECTION 1Interprétation et règles d’application générales (suite)
Définitions et interprétation (suite)
Note marginale :Sens de « application ou exécution de la présente partie »
4 (1) Il est entendu que, dans la présente partie, la mention « application ou exécution de la présente partie » s’entend en outre du recouvrement d’une somme payable en application de la présente partie.
Note marginale :Règlements en application de la présente partie
(2) Il est entendu que la mention « présente partie » à l’article 3, au paragraphe 4(1) ou aux articles 5 à 168 vaut mention de « la présente partie ou tout règlement pris en application de la présente partie ».
Note marginale :Installation assujettie d’une personne
5 Pour l’application de la présente partie, une installation assujettie est une installation assujettie d’une personne si, selon le cas :
a) le ministre de l’Environnement a remis à la personne un certificat d’installation assujettie conformément à l’article 171 relativement à l’installation assujettie;
b) la personne est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement relativement à l’installation assujettie.
Note marginale :Lien de dépendance
6 (1) Pour l’application de la présente partie :
a) des personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance;
b) la question de savoir si des personnes non liées entre elles n’avaient aucun lien de dépendance à une date donnée est une question de fait.
Note marginale :Personnes liées
(2) Pour l’application de la présente partie, des personnes sont liées si elles sont des personnes liées au sens du paragraphe 6(2) de la Loi de 2001 sur l’accise.
Note marginale :Zone économique exclusive et plateau continental
7 Il est entendu qu’une zone pour l’application de la présente partie peut inclure tout ou partie de la zone économique exclusive du Canada ou du plateau continental du Canada.
Règles d’application générales
Note marginale :Calcul des quantités — litres
8 (1) Sauf si les paragraphes (5), (6) ou (8) s’appliquent, pour le calcul d’une quantité de combustible d’un type donné en application de la présente partie, si le taux relatif à ce type de combustible est exprimé en dollars le litre, la quantité de combustible correspond au nombre de litres qu’occuperait le combustible à 15 °C.
Note marginale :Calcul des quantités — mètres cubes
(2) Sauf si les paragraphes (7) ou (8) s’appliquent, pour le calcul d’une quantité de combustible d’un type donné en application de la présente partie, si le taux relatif à ce type de combustible est exprimé en dollars le mètre cube, la quantité de combustible correspond au nombre de mètres cubes qu’occuperait le combustible à 15 °C et à 101,325 kPa.
Note marginale :Calcul des quantités — charbon
(3) Sauf si le paragraphe (8) s’applique, pour le calcul d’une quantité de charbon à pouvoir calorifique supérieur ou de charbon à pouvoir calorifique inférieur en application de la présente partie, la quantité de charbon correspond au poids du charbon mesuré en tonnes et normalisé à :
a) 7,7 % d’humidité par rapport au poids, dans le cas du charbon à pouvoir calorifique supérieur;
b) 19 % d’humidité par rapport au poids, dans le cas du charbon à pouvoir calorifique inférieur.
Note marginale :Calcul des quantités — coke
(4) Sauf si le paragraphe (8) s’applique, pour le calcul d’une quantité de coke en application de la présente partie, la quantité de coke correspond au poids du coke mesuré en tonnes et, si une teneur en humidité est prévue par règlement, normalisé à la teneur en humidité prévue par règlement.
Note marginale :Essence avec un pourcentage de bioessence supérieur à 10 %
(5) Sauf si le paragraphe (8) s’applique, si une quantité d’essence contient un pourcentage donné de bioessence qui dépasse 10 %, la quantité d’essence est réputée, pour l’application de la présente partie, correspondre au nombre de litres obtenu par la formule suivante :
A × (100 % − B)/95 %
où :
- A
- représente le nombre de litres qu’occuperait l’essence à 15 °C;
- B
- le pourcentage donné.
Note marginale :Mazout léger avec un pourcentage de biodiesel supérieur à 5 %
(6) Sauf si le paragraphe (8) s’applique, si une quantité de mazout léger contient un pourcentage donné de biodiesel qui dépasse 5 %, la quantité de mazout léger est réputée, pour l’application de la présente partie, correspondre au nombre de litres obtenu par la formule suivante :
A × (100 % − B)/98 %
où :
- A
- représente le nombre de litres qu’occuperait le mazout léger à 15 °C;
- B
- le pourcentage donné.
Note marginale :Gaz naturel contenant du biométhane
(7) Sauf si le paragraphe (8) s’applique, si une quantité de gaz naturel commercialisable ou de gaz naturel non commercialisable contient un pourcentage de biométhane donné, la quantité de gaz naturel commercialisable ou de gaz naturel non commercialisable est réputée, pour l’application de la présente partie, correspondre au nombre de mètres cubes obtenu par la formule suivante :
A × (100 % − B)
où :
- A
- représente le nombre de mètres cubes qu’occuperait le gaz naturel commercialisable ou le gaz naturel non commercialisable à 15 °C et à 101,325 kPa;
- B
- le pourcentage donné.
Note marginale :Calcul des quantités — type de combustible visé par règlement
(8) Pour le calcul d’une quantité en application de la présente partie d’un type de combustible visé par règlement, la quantité de combustible de ce type est déterminée selon les modalités réglementaires si les conditions prévues par règlement sont remplies.
Note marginale :Calcul des quantités
9 Le calcul d’une quantité de combustible en application de la présente partie doit être effectué d’une manière que le ministre estime acceptable.
Note marginale :Combustible transféré dans une province assujettie
10 (1) Pour l’application de la présente partie, si une personne donnée transporte du combustible au nom d’une autre personne et que le combustible est, à un moment donné, transféré dans une province assujettie au cours de son transport à un lieu dans la province assujettie, l’autre personne, et non la personne donnée, est réputée avoir transféré le combustible dans la province assujettie au moment donné.
Note marginale :Combustible retiré d’une province assujettie
(2) Pour l’application de la présente partie, si une personne donnée transporte du combustible au nom d’une autre personne et que le combustible est, à un moment donné, retiré d’une province assujettie au cours de son transport à un lieu à l’extérieur de la province assujettie, l’autre personne, et non la personne donnée, est réputée avoir retiré le combustible de la province assujettie au moment donné.
Note marginale :Combustible en transit à travers une province assujettie
11 Pour l’application de la présente partie, si une personne, à un moment donné, transfère une quantité de combustible d’un type donné dans une province assujettie depuis un endroit au Canada, que le combustible est transféré dans la province assujettie au cours de son transport vers un endroit à l’extérieur de la province assujettie et qu’il est transporté sans être entreposé dans la province assujettie (sauf d’une manière strictement accessoire au transport), et que la personne est un émetteur inscrit ou est inscrite en vertu de la section 4 de la présente partie relativement à ce type de combustible autrement qu’exclusivement à titre de transporteur routier, le combustible est réputé ne pas avoir été transféré dans la province assujettie au moment donné.
Note marginale :Combustible en transit — importation
12 Pour l’application de la présente partie, si une personne, à un moment donné, importe une quantité de combustible d’un type donné à un lieu dans une province assujettie, que le combustible est importé au cours de son transport à un endroit à l’extérieur de la province assujettie sans être entreposé dans la province assujettie (sauf d’une manière strictement accessoire au transport) et que la personne est un émetteur inscrit ou est inscrite en vertu de la section 4 de la présente partie relativement à ce type de combustible autrement qu’exclusivement à titre de transporteur routier, le combustible est réputé ne pas avoir été importé à un lieu se trouvant dans la province assujettie au moment donné.
Note marginale :Importateur
13 Pour l’application de la présente partie, est considérée comme étant la personne qui importe du combustible l’importateur, le propriétaire ou une autre personne qui est tenue, aux termes de la Loi sur les douanes, de payer les droits perçus en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes sur le combustible ou qui serait tenue de payer ces droits si le combustible y était assujetti.
Note marginale :Livraison de gaz naturel commercialisable — réseau de distribution
14 Pour l’application de la présente partie, si du gaz naturel commercialisable est livré à une personne donnée au moyen d’un réseau de distribution, est considérée comme étant la personne qui livre le gaz naturel commercialisable la personne suivante :
a) sauf si l’alinéa b) s’applique, la personne qui, de façon régulière et à des fins de facturation à la personne donnée ou de communication des renseignements de facturation de la personne donnée à un tiers, mesure la consommation ou l’utilisation par la personne donnée du gaz naturel commercialisable qui est livré au moyen du réseau de distribution;
b) si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou les conditions prévues par règlement sont remplies, la personne qui est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement.
Note marginale :Substance commercialisée comme du combustible
15 La substance, la matière ou la chose qui n’est pas du combustible, mais qui est vendue, représentée ou commercialisée comme un type de combustible donné est réputée, pour l’application de la présente partie, être du combustible du type donné, sauf si elle est préemballée dans un contenant scellé en usine de 10 L ou moins, est un déchet combustible ou est une substance, matière ou chose visée par règlement.
Note marginale :Mélanges
16 (1) Un mélange est réputé être du combustible du type qui représente la plus forte proportion du mélange.
Note marginale :Mélanges visés par règlement
(2) Malgré le paragraphe (1), si les conditions prévues par règlement sont remplies relativement à un mélange, le mélange est réputé être du combustible d’un type prévu par règlement.
Note marginale :Non-application
(3) Le présent article ne s’applique pas à une substance, matière ou chose qui serait du combustible en l’absence des paragraphes (1) et (2).
SECTION 2Application de la redevance
SOUS-SECTION A[Abrogée, 2026, ch. 2, art. 14]
17 [Abrogé, 2026, ch. 2, art. 14]
18 [Abrogé, 2026, ch. 2, art. 14]
19 [Abrogé, 2026, ch. 2, art. 14]
20 [Abrogé, 2026, ch. 2, art. 14]
21 [Abrogé, 2026, ch. 2, art. 14]
22 [Abrogé, 2026, ch. 2, art. 14]
23 [Abrogé, 2026, ch. 2, art. 14]
24 [Abrogé, 2026, ch. 2, art. 14]
24.1 [Abrogé, 2026, ch. 2, art. 14]
25 [Abrogé, 2026, ch. 2, art. 14]
26 [Abrogé, 2026, ch. 2, art. 14]
27 [Abrogé, 2026, ch. 2, art. 14]
SOUS-SECTION BApplication de la redevance aux transporteurs aériens, maritimes, ferroviaires et routiers
Note marginale :Quantité de combustible nette — transporteur aérien ou maritime désigné inscrit
28 La quantité de combustible nette d’une personne qui est un transporteur aérien désigné inscrit ou un transporteur maritime désigné inscrit relativement à un type de combustible pour une période de déclaration de la personne, pour ce type de combustible et pour une province assujettie correspond au montant obtenu par la formule suivante :
A − B
où :
- A
- représente la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est, selon le cas :
a) utilisée par la personne dans la province assujettie au cours de la période de déclaration, à l’exception d’une quantité de combustible de ce type utilisée dans la province assujettie :
(i) soit dans le cadre d’un itinéraire d’un aéronef ou d’un navire, dans une locomotive ou dans un véhicule commercial désigné,
(ii) soit dans le cadre d’une activité non assujettie, si la personne est un utilisateur inscrit relativement à ce type de combustible,
b) utilisée par la personne dans le cadre d’un itinéraire aérien assujetti relativement à la province assujettie au cours de la période de déclaration,
c) utilisée par la personne dans le cadre d’un itinéraire maritime assujetti relativement à la province assujettie au cours de la période de déclaration,
d) utilisée par la personne dans une locomotive dans la province assujettie au cours de la période de déclaration,
e) utilisée par la personne dans un véhicule commercial désigné dans la province assujettie au cours de la période de déclaration,
f) livrée dans la province assujettie par la personne à une autre personne, au cours de la période de déclaration, sauf si, selon le cas :
(i) l’autre personne est un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36,
(ii) la personne et l’autre personne sont des transporteurs aériens désignés inscrits relativement à ce type de combustible et un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36,
(iii) la personne et l’autre personne sont des transporteurs maritimes désignés inscrits relativement à ce type de combustible et un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36,
g) une quantité réglementaire de combustible de ce type, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour la période de déclaration et la province assujettie;
- B
- :
a) la somme des quantités représentant chacune une quantité réglementaire de combustible de ce type, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour la période de déclaration et la province assujettie,
b) sauf si l’alinéa a) s’applique, zéro.
Note marginale :Quantité de combustible nette — transporteur ferroviaire désigné inscrit
29 La quantité de combustible nette d’une personne qui est un transporteur ferroviaire désigné inscrit relativement à un type de combustible pour une période de déclaration de la personne, pour ce type de combustible et pour une province assujettie correspond au montant obtenu par la formule suivante :
A + B – C
où :
- A
- représente la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type que la personne utilise dans une locomotive dans la province assujettie au cours de la période de déclaration, estimée d’une manière que le ministre juge acceptable;
- B
- la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est, selon le cas :
a) utilisée par la personne dans la province assujettie au cours de la période de déclaration, à l’exception d’une quantité de combustible de ce type utilisée dans la province assujettie :
(i) soit dans le cadre d’un itinéraire d’un aéronef ou d’un navire, dans une locomotive ou dans un véhicule commercial désigné,
(ii) soit dans le cadre d’une activité non assujettie, si la personne est un utilisateur inscrit relativement à ce type de combustible,
b) utilisée par la personne dans le cadre d’un itinéraire aérien assujetti relativement à la province assujettie au cours de la période de déclaration,
c) utilisée par la personne dans le cadre d’un itinéraire maritime assujetti relativement à la province assujettie au cours de la période de déclaration,
d) utilisée par la personne dans un véhicule commercial désigné dans la province assujettie au cours de la période de déclaration,
e) livrée dans la province assujettie par la personne à une autre personne au cours de la période de déclaration, sauf si, selon le cas :
(i) l’autre personne est un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36,
(ii) l’autre personne est un transporteur ferroviaire désigné inscrit relativement à ce type de combustible et un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36,
f) une quantité réglementaire de combustible de ce type, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour la période de déclaration et la province assujettie;
- C
- :
a) la somme des quantités représentant chacune une quantité réglementaire de ce type de combustible, ou une quantité de combustible de ce type déterminée selon les modalités réglementaires, pour la période de déclaration et la province assujettie,
b) sauf si l’alinéa a) s’applique, zéro.
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