Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur la défense nationale (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur la défense nationale [1289 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur la défense nationale [2131 KB]
Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures
Loi sur la défense nationale
L.R.C. (1985), ch. N-5
Loi concernant la défense nationale
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la défense nationale.
- S.R., ch. N-4, art. 1
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- acte de gangstérisme
acte de gangstérisme[Abrogée, 2001, ch. 32, art. 67]
- activité terroriste
activité terroriste S’entend au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel. (terrorist activity)
- aéronef
aéronef Tout appareil utilisé ou conçu pour la navigation aérienne, y compris les missiles, dont la portance résulte essentiellement de forces aérodynamiques. Sont assimilés aux aéronefs les aérostats et les cerfs-volants. (aircraft)
- audience sommaire
audience sommaire Audience tenue conformément à l’article 163. (summary hearing)
- biens non publics
biens non publics
a) Les fonds et biens — autres que les sorties de matériel — reçus et administrés, directement ou indirectement, par les mess, cantines ou organismes des Forces canadiennes;
b) les fonds et biens fournis par les officiers ou militaires du rang, unités ou autres éléments des Forces canadiennes ou mis à leur disposition pour leur avantage et leur intérêt collectifs;
c) des sous-produits et rebuts, ainsi que le produit de leur vente, dans la mesure fixée sous le régime du paragraphe 39(2);
d) les fonds et biens provenant des fonds et biens définis aux alinéas a) à c), ou reçus en échange de ceux-ci, ou achetés avec le produit de leur vente. (non-public property)
- biens publics
biens publics Les fonds et biens de Sa Majesté du chef du Canada. (public property)
- caserne disciplinaire
caserne disciplinaire Lieu désigné comme telle aux termes du paragraphe 205(1). (detention barrack)
- code de discipline militaire
code de discipline militaire Les dispositions de la partie III. (Code of Service Discipline)
- Comité des griefs
Comité des griefs Le Comité externe d’examen des griefs militaires prorogé par le paragraphe 29.16(1). (Grievances Committee)
- condamné militaire
condamné militaire Personne condamnée à une peine, comportant un emprisonnement à perpétuité ou de deux ans ou plus, infligée en application du code de discipline militaire. (service convict)
- Cour d’appel de la cour martiale
Cour d’appel de la cour martiale La Cour d’appel de la cour martiale du Canada constituée en vertu de l’article 234. (Court Martial Appeal Court)
- cour martiale
cour martiale La cour martiale pouvant siéger sous les appellations de cour martiale générale ou cour martiale permanente. (court martial)
- détenu militaire
détenu militaire Personne condamnée à une peine, comportant une période de détention, infligée en application du code de discipline militaire. (service detainee)
- échelle des peines
échelle des peines Ensemble des peines énumérées au paragraphe 139(1) suivant un ordre de gravité décroissant. (scale of punishments)
- ennemi
ennemi Lui sont assimilés les mutins, rebelles et émeutiers armés, ainsi que les pirates. (enemy)
- équipement personnel
équipement personnel Objets fournis à un officier ou militaire du rang pour son usage vestimentaire ou pour tout autre usage personnel. (personal equipment)
- établissement de défense
établissement de défense Zone ou installation placées sous l’autorité du ministre, ainsi que le matériel et les autres objets situés dans la zone ou l’installation en question. (defence establishment)
- état d’urgence
état d’urgence Insurrection, émeute, invasion, conflit armé ou guerre, réels ou appréhendés. (emergency)
- force de réserve
force de réserve L’élément constitutif des Forces canadiennes visé au paragraphe 15(3) et composé de réservistes. (reserve force)
- force régulière
force régulière L’élément constitutif des Forces canadiennes visé au paragraphe 15(1). (regular force)
- forces de Sa Majesté
forces de Sa Majesté Les forces armées de Sa Majesté, où qu’elles soient levées, et notamment les Forces canadiennes. (Her Majesty’s Forces)
- force spéciale
force spéciale L’élément constitutif des Forces canadiennes établi en application du paragraphe 16(1). (special force)
- gang
gang[Abrogée, 2001, ch. 32, art. 67]
- garde civile
garde civile Outre la mise aux arrêts par la police ou toute autre autorité compétente, l’incarcération — notamment dans un pénitencier ou une prison civile. (civil custody)
- garde militaire
garde militaire Outre la mise aux arrêts par les Forces canadiennes, l’incarcération — notamment dans une prison militaire ou une caserne disciplinaire. (service custody)
- groupe terroriste
groupe terroriste S’entend au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel. (terrorist group)
- homme
homme[Abrogée, L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 42]
- inaptitude à subir son procès
inaptitude à subir son procès Incapacité de l’accusé en raison de troubles mentaux d’assumer sa défense, ou de donner des instructions à un avocat à cet effet, à toute étape du procès devant une cour martiale avant le prononcé du verdict, et plus particulièrement incapacité de :
a) comprendre la nature ou l’objet des poursuites;
b) comprendre les conséquences éventuelles des poursuites;
c) communiquer avec son avocat. (unfit to stand trial)
- infraction de terrorisme
infraction de terrorisme
a) Infraction visée à l’un des articles 83.02 à 83.04 et 83.18 à 83.23 du Code criminel;
b) infraction visée par la présente loi, passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus, ou par l’article 130 de cette loi — constituant un acte criminel visé au Code criminel ou par une autre loi fédérale — commise au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste, ou en association avec lui;
c) infraction visée par la présente loi, passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus, ou par l’article 130 de cette loi — constituant un acte criminel visé au Code criminel ou par une autre loi fédérale — et dont l’élément matériel — acte ou omission — constitue également une activité terroriste;
d) complot ou tentative en vue de commettre une infraction visée à l’un des alinéas a) à c) ou, relativement à une telle infraction, complicité après le fait ou encouragement à la perpétration. (terrorism offence)
- infraction d’ordre militaire
infraction d’ordre militaire Infraction — à la présente loi, au Code criminel ou à une autre loi fédérale — commise par un justiciable du code de discipline militaire. (service offence)
- infraction d’organisation criminelle
infraction d’organisation criminelle
a) Soit une infraction prévue aux articles 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13 du Code criminel ou une infraction grave commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;
b) soit le complot ou la tentative en vue de commettre une telle infraction ou le fait d’en être complice après le fait ou d’en conseiller la perpétration. (criminal organization offence)
- infraction grave
infraction grave Toute infraction prévue à la présente loi ou tout acte criminel prévu à une autre loi fédérale, passibles d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus, ou toute autre infraction désignée par règlement pris en vertu du paragraphe 467.1(4) du Code criminel. (serious offence)
- infraction grave contre la personne
infraction grave contre la personne S’entend, selon le cas :
a) d’une infraction grave, ou d’une infraction prévue aux articles 77, 86, 87, 92, 95, 113, 120, 124 ou 127, mettant en cause :
(i) soit la violence ou la tentative d’utiliser la violence contre une autre personne,
(ii) soit un comportement qui met ou risque de mettre en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne ou qui inflige ou risque d’infliger des dommages psychologiques graves à une autre personne;
b) d’une infraction punissable en vertu de l’article 130 qui constitue une infraction visée aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 160, 170, 171, 172, 271, 272 ou 273 du Code criminel, ou de la tentative de perpétration d’une telle infraction. (serious personal injury offence)
- juge militaire
juge militaire S’entend notamment de tout juge militaire de la force de réserve. (military judge)
- justice militaire
justice militaire S’entend de tout ce qui touche la mise en oeuvre du code de discipline militaire. (military justice)
- libération
libération Le fait de mettre fin au service d’un officier ou militaire du rang, de quelque manière que ce soit. (release)
- manquement d’ordre militaire
manquement d’ordre militaire Manquement d’ordre militaire prévu par règlement du gouverneur en conseil. (service infraction)
- matériel aéronautique
matériel aéronautique Les moteurs, équipements, armements d’un aéronef, ainsi que tous autres matériels servant ou destinés à sa propulsion, à son fonctionnement ou à sa lubrification, ou encore à sa mission. (aircraft material)
- matériels
matériels Biens publics mobiliers ou personnels — à l’exclusion de toute somme d’argent — fournis pour les Forces canadiennes ou à toute autre fin dans le cadre de la présente loi. Sont visés par la présente définition les navires, véhicules, aéronefs, animaux, missiles, armes, munitions, provisions, équipements, effets ou vivres. (materiel)
- militaire
militaire Ne vise que les Forces canadiennes. (military)
- militaire du rang
militaire du rang Toute personne, autre qu’un officier, qui est enrôlée dans les Forces canadiennes ou qui, selon la loi, est affectée ou détachée auprès de celles-ci. (non-commissioned member)
- ministère
ministère Le ministère de la Défense nationale. (Department)
- ministre
ministre Le ministre de la Défense nationale. (Minister)
- mutinerie
mutinerie Insubordination collective ou coalition d’au moins deux individus se livrant à un acte de résistance, avec ou sans violence, à une autorité légitime des forces de Sa Majesté ou de forces coopérant avec elles. (mutiny)
- navire canadien de Sa Majesté
navire canadien de Sa Majesté Tout navire des Forces canadiennes mis en service à titre de bâtiment de guerre. (Her Majesty’s Canadian Ship)
- officier
officier Personne qui est :
a) titulaire d’une commission d’officier de Sa Majesté dans les Forces canadiennes;
b) élève-officier dans les Forces canadiennes;
c) légalement affectée en cette qualité aux Forces canadiennes ou détachée à ce titre auprès de celles-ci. (officer)
- organisation criminelle
organisation criminelle S’entend au sens du paragraphe 467.1(1) du Code criminel. (criminal organization)
- pénitencier
pénitencier
a) Pénitencier régi par la partie I de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;
b) prison ou tout autre lieu où peut être incarcérée une personne condamnée à l’étranger, en application du code de discipline militaire, à un emprisonnement à perpétuité ou un emprisonnement de deux ans ou plus par un tribunal civil compétent au lieu où la peine est infligée;
c) prison civile, en l’absence de tout autre lieu, à l’étranger, pour l’incarcération de condamnés à un emprisonnement à perpétuité ou un emprisonnement de deux ans ou plus. (penitentiary)
- personne associée au système de justice militaire
personne associée au système de justice militaire Toute personne jouant un rôle dans l’administration de la justice militaire, notamment :
a) le ministre;
b) le juge-avocat général;
c) un officier et militaire du rang agissant sous la direction du juge-avocat général;
d) le procureur de la poursuite et l’avocat de l’accusé;
e) un juge militaire;
f) un commandant supérieur, un commandant et un officier délégué au sens de l’article 162.3;
g) un officier réviseur au sens de l’article 153;
h) un membre d’un comité d’une cour martiale générale et un officier et militaire du rang nommés pour être membre d’un tel comité;
i) un officier et militaire du rang nommés par un commandant pour offrir le soutien nécessaire à une cour martiale;
j) un officier et militaire du rang autorisés à porter ou à déférer des accusations;
k) la personne susceptible d’être témoin, celle qui a été citée à comparaître comme témoin et celle qui a déjà témoigné;
l) un officier et militaire du rang visés à l’alinéa g) de la définition de agent de la paix à l’article 2 du Code criminel;
m) le commandant d’une prison militaire ou d’une caserne disciplinaire et toute personne agissant sous sa direction;
n) une personne agissant sous la direction du juge militaire en chef ou de l’administrateur de la cour martiale. (military justice system participant)
- police militaire
police militaire Ensemble des officiers et militaires du rang nommés policiers militaires sous le régime de l’article 156. (military police)
- possession
possession[Abrogée, 1995, ch. 39, art. 175]
- prévôt
prévôt[Abrogée, 2013, ch. 24, art. 2]
- prison civile
prison civile Prison, maison d’arrêt ou tout autre lieu, au Canada, où peuvent être incarcérés des contrevenants condamnés, par un tribunal civil canadien, à un emprisonnement de moins de deux ans, et, en cas de condamnation à l’étranger, prison, maison d’arrêt ou tout autre lieu où peut être incarcérée une personne condamnée à une peine du même ordre par un tribunal civil compétent au lieu où la peine est infligée. (civil prison)
- prison militaire
prison militaire Lieu désigné comme telle aux termes du paragraphe 205(1). (service prison)
- prisonnier militaire
prisonnier militaire Personne condamnée à une peine, comportant un emprisonnement de moins de deux ans, infligée en application du code de discipline militaire. (service prisoner)
- procès sommaire
procès sommaire[Abrogée, 2019, ch. 15, art. 2]
- sous-ministre
sous-ministre Le sous-ministre de la Défense nationale. (Deputy Minister)
- supérieur
supérieur Tout officier ou militaire du rang qui est autorisé par la présente loi, les règlements ou les traditions du service à donner légitimement un ordre à un autre officier ou à un autre militaire du rang. (superior officer)
- tribunal civil
tribunal civil S’entend, outre tout tribunal de juridiction pénale ordinaire au Canada, d’un tribunal de juridiction sommaire. (civil court)
- tribunal militaire
tribunal militaire[Abrogée, 2019, ch. 15, art. 2]
- troubles mentaux
troubles mentaux Toute maladie mentale. (mental disorder)
- unité
unité Corps distinct des Forces canadiennes constitué comme telle au titre de l’article 17 avec les personnes et matériels appropriés. (unit)
- verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux
verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux Verdict rendu en application du paragraphe 202.14(1). (finding of not responsible on account of mental disorder)
- victime
victime Personne contre qui une infraction d’ordre militaire a ou aurait été perpétrée et qui a ou aurait subi des dommages — matériels, corporels ou moraux — ou des pertes économiques par suite de la perpétration ou prétendue perpétration de l’infraction. La présente définition s’entend également, pour l’application de la section 1.1 de la partie III et des articles 202.201, 203.6 et 203.7, de la personne qui a subi des dommages — matériels, corporels ou moraux — ou des pertes économiques par suite de la perpétration d’une telle infraction contre toute autre personne. (victim)
Note marginale :Agir pour le compte de la victime
(1.1) L’un ou l’autre des particuliers ci-après peut exercer pour le compte de la victime les droits prévus par la section 1.1 de la partie III et peut agir pour le compte de celle-ci pour l’application des articles 189.1, 202.201, 203.6, 203.7 et 203.81 :
a) si la victime est décédée ou incapable d’agir pour son propre compte pour des raisons autres qu’opérationnelles :
(i) l’époux de la victime ou la personne qui l’était au moment de son décès,
(ii) la personne qui vit avec la victime — ou qui vivait avec elle au moment de son décès — dans une relation conjugale depuis au moins un an,
(iii) un parent de la victime ou une personne à la charge de la victime,
(iv) le particulier qui en a, en droit ou en fait, la garde ou aux soins duquel elle est confiée ou qui est chargé de son entretien,
(v) le particulier qui a, en droit ou en fait, la garde ou qui est chargé de l’entretien d’une personne à la charge de la victime, ou aux soins duquel cette personne est confiée;
b) si la victime est empêchée d’agir pour son propre compte pour des raisons opérationnelles et demande qu’un membre des Forces canadiennes soit nommé pour agir pour son compte, le membre nommé par le chef d’état-major de la défense ou tout officier autorisé par lui.
Note marginale :Exception — particulier n’étant pas une victime
(1.2) S’agissant d’une infraction d’ordre militaire, n’est pas une victime et ne peut exercer les droits conférés aux victimes par la section 1.1 de la partie III le particulier qui est accusé ou déclaré coupable de l’infraction ou qui est déclaré inapte à subir son procès ou non responsable pour cause de troubles mentaux à l’égard de l’infraction.
Note marginale :Exception — ne peut agir pour la victime
(1.3) Pour l’application des articles 189.1, 202.201, 203.6, 203.7 et 203.81, n’a pas le droit d’agir pour le compte de la victime le particulier qui est accusé de l’infraction ou de la prétendue infraction à l’origine des dommages ou pertes subis par la victime, qui est déclaré coupable de l’infraction ou qui est déclaré inapte à subir son procès ou non responsable pour cause de troubles mentaux à l’égard de l’infraction.
Note marginale :Sens de possession
(2) Pour l’application du code de discipline militaire et de la partie VII :
a) une personne est en possession d’une chose lorsqu’elle l’a en sa possession personnelle ou que, sciemment :
(i) ou bien elle l’a en la possession ou garde réelle d’une autre personne,
(ii) ou bien elle l’a en un lieu qui lui appartient ou non ou qu’elle occupe ou non, pour son propre usage ou avantage ou celui d’une autre personne;
b) lorsqu’une de deux ou plusieurs personnes, au su et avec le consentement de l’autre ou des autres, a une chose en sa garde ou possession, cette chose est censée en la garde et possession de toutes ces personnes et de chacune d’elles.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 2
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 42 et 60
- 1991, ch. 43, art. 11
- 1992, ch. 20, art. 216
- 1993, ch. 34, art. 91(F)
- 1995, ch. 39, art. 175
- 1998, ch. 35, art. 1
- 2001, ch. 32, art. 67, ch. 41, art. 97
- 2004, ch. 15, art. 74
- 2007, ch. 5, art. 1
- 2008, ch. 29, art. 1
- 2013, ch. 24, art. 2
- 2014, ch. 17, art. 17
- 2019, ch. 15, art. 2
- 2019, ch. 15, art. 64
- 2019, ch. 15, art. 65
- Date de modification :