Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)
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PARTIE IIICode de discipline militaire (suite)
SECTION 3Arrestation et détention avant procès (suite)
Révision de la détention (suite)
Note marginale :Révision de la mise sous garde
158.5 Lorsque aucune accusation n’est portée dans les soixante-douze heures suivant l’arrestation d’une personne sous garde, l’officier réviseur en détermine la raison et vérifie s’il est nécessaire de la maintenir sous garde.
- 1998, ch. 35, art. 42
Note marginale :Conditions éventuelles de mise en liberté
158.6 (1) L’officier réviseur peut soit ordonner la libération inconditionnelle de la personne sous garde, soit ordonner sa libération pourvu qu’elle respecte l’une ou l’autre des conditions suivantes qu’il précise :
a) demeurer sous autorité militaire;
b) se présenter aux heures et aux autorités qu’il précise;
c) rester dans l’établissement de défense ou à l’intérieur de la région qu’il précise;
d) s’abstenir de communiquer avec tout témoin ou toute autre personne expressément nommée, ou éviter tout lieu expressément nommé;
e) observer telles autres conditions raisonnables qu’il précise.
Note marginale :Sécurité des victimes
(1.1) S’il ordonne la libération inconditionnelle ou sous condition de la personne, l’officier réviseur indique, dans l’ordonnance, qu’il a pris en considération la sécurité des victimes de l’infraction reprochée.
Note marginale :Copie à la victime
(1.2) L’officier réviseur fait remettre une copie de l’ordonnance rendue à la victime de l’infraction reprochée qui souhaite la recevoir.
Note marginale :Révision
(2) L’ordonnance de libération, inconditionnelle ou sous condition, rendue par l’officier réviseur peut être révisée par le commandant qui a désigné celui-ci ou, lorsqu’il est lui-même commandant, par l’officier immédiatement supérieur devant lequel il est responsable en matière de discipline.
Note marginale :Pouvoirs
(3) Après avoir donné à la personne libérée et au représentant des Forces canadiennes l’occasion de présenter leurs observations, l’officier qui a effectué la révision peut rendre toute ordonnance aux termes du paragraphe (1). Le cas échéant, les paragraphes (1.1) et (1.2) s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
- 1998, ch. 35, art. 42
- 2013, ch. 24, art. 30(F)
- 2019, ch. 15, art. 19
- 2026, ch. 19, art. 153
Note marginale :Ordonnance de s’abstenir de communiquer
158.61 S’il ordonne le maintien sous garde de la personne, l’officier réviseur peut ordonner à celle-ci de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute autre personne — victime, témoin ou autre — précisée dans l’ordonnance si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et qu’il estime nécessaires.
Révision par le juge militaire
Note marginale :Révision des ordonnances
158.7 (1) Le juge militaire peut, sur demande de l’avocat des Forces canadiennes ou de la personne libérée sous condition et après leur avoir donné l’occasion de présenter leurs observations, réviser les ordonnances ci-après et rendre toute ordonnance aux termes du paragraphe 158.6(1) :
a) l’ordonnance révisée au titre du paragraphe 158.6(2);
b) celle rendue au titre du paragraphe 158.6(3);
c) celle rendue au titre du présent article.
Note marginale :Conditions de l’ordonnance
(2) Le juge militaire ne peut toutefois imposer de conditions autres que celles de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite que si l’avocat des Forces canadiennes en démontre la nécessité.
Note marginale :Demandes subséquentes
(3) Il ne peut être fait, sauf avec l’autorisation d’un juge militaire, de nouvelle demande en vertu du présent article relativement à la même personne avant l’expiration d’un délai de trente jours après la date de la décision relative à la demande précédente.
- 2013, ch. 24, art. 31
Note marginale :Audition par le juge militaire
159 (1) En l’absence de toute ordonnance de mise en liberté, l’officier réviseur fait conduire, dans les meilleurs délais, la personne sous garde devant un juge militaire pour une audition visant à déterminer si elle doit être maintenue sous garde.
Note marginale :Facteurs liés aux opérations
(2) Afin de la faire conduire devant le juge militaire dans les meilleurs délais, il peut prendre en compte les contraintes liées aux opérations militaires, notamment le lieu et les circonstances du déploiement de l’unité ou de l’élément dans lequel la personne est détenue.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 159
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 52
- 1998, ch. 35, art. 42
Note marginale :Ordonnance de mise en liberté
159.1 Le juge militaire devant qui est conduite la personne détenue ordonne sa mise en liberté, sauf si l’avocat des Forces canadiennes ou, en l’absence d’un avocat, la personne désignée par l’officier réviseur lui fait valoir des motifs justifiant son maintien sous garde.
- 1998, ch. 35, art. 42
Note marginale :Motifs justifiant la détention
159.2 Pour l’application des articles 159.1 et 159.3, la détention préventive d’une personne n’est justifiée que si le juge militaire est convaincu, selon le cas :
a) qu’elle est nécessaire pour assurer la comparution de la personne devant la cour martiale ou le tribunal civil pour qu’elle y soit jugée conformément à la loi;
b) qu’elle est nécessaire pour assurer la protection ou la sécurité du public, eu égard aux circonstances, notamment toute probabilité marquée que la personne, si elle est mise en liberté, commettra une infraction ou nuira à l’administration de la justice militaire;
c) qu’elle est nécessaire pour maintenir la confiance du public dans l’administration de la justice militaire, eu égard aux circonstances, notamment le fait que l’accusation paraît fondée, la gravité de l’infraction, les circonstances entourant sa perpétration et le fait que la personne encourt, en cas de condamnation, une longue peine d’emprisonnement.
- 1998, ch. 35, art. 42
- 2013, ch. 24, art. 32
- 2019, ch. 15, art. 21
Note marginale :Ordonnance de détention — infraction désignée
159.3 (1) Malgré l’article 159.1, le juge militaire ordonne le maintien en détention lorsque la personne est accusée d’avoir commis une infraction désignée, et ce jusqu’à ce qu’elle soit traitée selon la loi, à moins qu’elle ne lui fasse valoir l’absence de fondement de cette mesure.
Note marginale :Mise en liberté sous condition
(2) Lorsque la personne lui fait valoir l’absence de fondement de sa détention, il ordonne sa mise en liberté, pourvu qu’elle remette une promesse assortie des conditions mentionnées à l’article 158.6 qu’il estime indiquées, à moins qu’elle ne fasse valoir des arguments contre l’application des conditions.
- 1998, ch. 35, art. 42
Note marginale :Ordonnance de s’abstenir de communiquer
159.31 S’il ordonne le maintien sous garde de la personne, le juge militaire peut ordonner à celle-ci de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute autre personne — victime, témoin ou autre — précisée dans l’ordonnance si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et qu’il estime nécessaires.
Note marginale :Conditions éventuelles de mise en liberté
159.4 (1) Le juge militaire peut soit ordonner la libération inconditionnelle de la personne détenue, soit ordonner sa libération pourvu qu’elle remette une promesse assortie des conditions mentionnées à l’article 158.6 qu’il estime indiquées.
Note marginale :Modification des conditions
(2) Les conditions de libération peuvent être modifiées soit par ordonnance d’un juge militaire, sur demande présentée avec un préavis raisonnable, soit avec le consentement écrit de la personne mise en liberté et du directeur des poursuites militaires.
- 1998, ch. 35, art. 42
Note marginale :Ajournement des procédures
159.5 Le juge militaire peut ajourner l’audition d’office ou sur demande; l’ajournement ne peut excéder trois jours francs, sauf avec le consentement de la personne détenue.
- 1998, ch. 35, art. 42
Note marginale :Comparution par télécommunication
159.6 (1) Le juge militaire peut ordonner la tenue de l’audition, en tout ou en partie, par tout moyen de télécommunication, y compris le téléphone, qu’il estime indiqué, s’il est convaincu que les avantages de cette mesure l’emportent sur tout éventuel préjudice pour la personne détenue.
Note marginale :Facteurs à prendre en compte
(2) Il prend en compte, dans sa décision, les facteurs suivants :
a) le lieu de détention;
b) la gravité de l’infraction reprochée;
c) les circonstances du déploiement de l’unité ou de l’élément dans lequel la personne est détenue;
d) la disponibilité d’un avocat pour la personne détenue ou pour les Forces canadiennes;
e) les contraintes imposées par les moyens de télécommunication accessibles;
f) le délai nécessaire pour la comparution en personne des parties et de leurs représentants;
g) toute autre question que le juge militaire estime indiquée.
- 1998, ch. 35, art. 42
Note marginale :Motifs
159.7 (1) Les motifs de la décision du juge militaire sont consignés au procès-verbal de l’audition tenue aux termes de la présente section.
Note marginale :Sécurité des victimes
(2) S’il rend une ordonnance de libération inconditionnelle ou sous condition, le juge militaire indique, dans l’ordonnance, qu’il a pris en considération la sécurité des victimes de l’infraction reprochée.
Note marginale :Copie à la victime
(3) Le juge militaire fait remettre une copie de l’ordonnance rendue à la victime de l’infraction reprochée qui souhaite la recevoir.
- 1998, ch. 35, art. 42
- 2019, ch. 15, art. 23
- 2026, ch. 19, art. 154
Obligation du directeur des poursuites militaires
Note marginale :Période maximale de garde sans procès
159.8 Lorsque le procès de la personne en détention préventive n’a pas débuté dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa dernière comparution devant un juge militaire, le directeur des poursuites militaires la fait conduire devant un juge militaire pour qu’il soit décidé si le maintien en détention est justifié aux termes de l’article 159.2.
- 1998, ch. 35, art. 42
Révision par la Cour d’appel de la cour martiale
Note marginale :Révision
159.9 (1) Sur demande, un juge de la Cour d’appel de la cour martiale peut, à tout moment avant le début du procès, réviser la décision du juge militaire de mettre l’accusé en liberté — inconditionnelle ou sous condition — ou en détention préventive, selon le cas.
Note marginale :Dispositions applicables
(2) Les dispositions de la présente section s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révision effectuée en vertu du présent article.
- 1998, ch. 35, art. 42
Annulation de l’ordonnance
Note marginale :Règlement
159.91 L’ordonnance de maintien sous garde ou de libération sous condition est annulée dans les circonstances prévues par règlement du gouverneur en conseil.
- 2013, ch. 24, art. 33
SECTION 4Début des poursuites
Définition
Note marginale :Définition de commandant
160 Pour l’application de la présente section, commandant, en ce qui concerne une personne accusée d’avoir commis une infraction d’ordre militaire ou à qui on reproche d’avoir commis un manquement d’ordre militaire, s’entend de son commandant ou de l’officier que les règlements du gouverneur en conseil habilitent à agir à ce titre.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 160
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
- 1998, ch. 35, art. 42
- 2019, ch. 15, art. 24
Accusations
Note marginale :Accusation portée
161 (1) La poursuite contre une personne qui est présumée avoir commis une infraction d’ordre militaire ou à qui on reproche d’avoir commis un manquement d’ordre militaire est entamée par une accusation portée conformément aux règlements du gouverneur en conseil.
Note marginale :Obligation d’agir avec célérité
(2) Si la personne est en détention préventive ou en liberté sous condition, l’accusation doit être portée avec toute la célérité que les circonstances permettent.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 161
- 1998, ch. 35, art. 42
- 2013, ch. 24, art. 34
- 2019, ch. 15, art. 24
Note marginale :Déféré — infraction d’ordre militaire
161.1 (1) Après qu’elle a été portée, l’accusation visant la personne présumée avoir commis une infraction d’ordre militaire est déférée, conformément aux règlements du gouverneur en conseil, au directeur des poursuites militaires.
Note marginale :Déféré — manquement d’ordre militaire
(2) Celle qui vise la personne à qui on reproche d’avoir commis un manquement d’ordre militaire est déférée, conformément aux règlements du gouverneur en conseil, à son commandant.
- 1998, ch. 35, art. 42
- 2019, ch. 15, art. 24
Obligation d’agir avec célérité
Note marginale :Obligation d’agir avec célérité
162 Une accusation portée aux termes du code de discipline militaire est traitée avec toute la célérité que les circonstances permettent.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 162
- 1998, ch. 35, art. 42
- 2008, ch. 29, art. 3
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