Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)
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PARTIE IIICode de discipline militaire (suite)
SECTION 6Procès devant une cour martiale (suite)
Administrateur de la cour martiale
Note marginale :Nomination
165.18 Il est nommé un administrateur de la cour martiale.
- 1998, ch. 35, art. 42
Note marginale :Fonctions
165.19 (1) L’administrateur de la cour martiale exerce les fonctions prévues aux articles 165.191 à 165.193 et, s’il convoque une cour martiale générale, en nomme les membres.
Note marginale :Citation à comparaître
(1.1) Il cite l’accusé à comparaître devant la cour martiale.
Note marginale :Fonctions additionnelles
(2) Il exerce toute autre fonction qui lui est conférée par la présente loi ou que lui confie par règlement le gouverneur en conseil.
Note marginale :Subordination
(3) Il exerce ses fonctions sous la direction générale du juge militaire en chef.
- 1998, ch. 35, art. 42
- 2008, ch. 29, art. 7
- 2013, ch. 24, art. 40
Note marginale :Cour martiale générale — convocation
165.191 (1) L’administrateur de la cour martiale convoque une cour martiale générale dans le cas où l’une ou l’autre des infractions dont la personne est accusée dans l’acte d’accusation est :
a) soit une infraction prévue par la présente loi — autre que celles visées aux articles 130 et 132 — qui est passible de l’emprisonnement à perpétuité;
b) soit une infraction punissable en vertu de l’article 130 qui est passible d’une peine d’emprisonnement à perpétuité;
c) soit une infraction punissable en vertu de l’article 130 qui est visée à l’article 469 du Code criminel.
Note marginale :Consentement — procès devant une cour martiale permanente
(2) La personne accusée d’une infraction visée au paragraphe (1) peut être jugée par une cour martiale permanente si elle-même et le directeur des poursuites militaires y consentent par écrit.
Note marginale :Retrait du consentement
(3) Le consentement accordé aux termes du paragraphe (2) ne peut être retiré que si l’accusé et le directeur des poursuites militaires y consentent par écrit.
- 2008, ch. 29, art. 8
Note marginale :Cour martiale permanente — convocation
165.192 L’administrateur de la cour martiale convoque une cour martiale permanente dans le cas où chacune des infractions dont la personne est accusée dans l’acte d’accusation est :
a) soit une infraction prévue par la présente loi — autre que celles visées à l’article 130 — qui est passible d’une peine d’emprisonnement de moins de deux ans ou d’une peine inférieure dans l’échelle des peines;
b) soit une infraction punissable en vertu de l’article 130 et, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, en vertu d’une loi fédérale.
- 2008, ch. 29, art. 8
Note marginale :Choix de l’accusé
165.193 (1) La personne accusée peut choisir d’être jugée par une cour martiale générale ou une cour martiale permanente si la mise en accusation est prononcée et les articles 165.191 et 165.192 ne s’appliquent pas.
Note marginale :Avis
(2) L’administrateur de la cour martiale fait informer l’accusé par écrit qu’il peut faire le choix prévu au paragraphe (1).
Note marginale :Défaut de faire un choix
(3) Si l’accusé n’avise pas par écrit l’administrateur de la cour martiale de son choix dans les quatorze jours suivant le jour où il est informé au titre du paragraphe (2), il est réputé avoir choisi d’être jugé par une cour martiale générale.
Note marginale :Nouveau choix — de droit
(4) L’accusé peut de droit, au plus tard trente jours avant la date fixée pour l’ouverture de son procès, faire une seule fois un nouveau choix, auquel cas il en avise par écrit l’administrateur de la cour martiale.
Note marginale :Nouveau choix — avec consentement
(5) Il peut aussi, avec le consentement écrit du directeur des poursuites militaires, faire un nouveau choix à tout moment, auquel cas il en avise par écrit l’administrateur de la cour martiale.
Note marginale :Accusation conjointe
(6) Dans le cas où des accusations sont prononcées conjointement, si tous les accusés ne choisissent pas — ou ne sont pas réputés avoir choisi — d’être jugés par la même cour martiale, ils sont jugés par une cour martiale générale.
Note marginale :Convocation d’une cour martiale
(7) L’administrateur de la cour martiale convoque une cour martiale générale ou une cour martiale permanente conformément au présent article.
- 2008, ch. 29, art. 8
Note marginale :Administrateur intérimaire
165.2 L’administrateur de la cour martiale peut autoriser toute personne à exercer de façon intérimaire les fonctions d’administrateur de la cour martiale.
- 1998, ch. 35, art. 42
Juges militaires
Note marginale :Nomination
165.21 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer juge militaire tout officier qui est avocat inscrit au barreau d’une province et qui a été officier et avocat respectivement pendant au moins dix ans.
Note marginale :Serment
(2) Avant d’entrer en fonctions, le juge militaire prête le serment suivant :
Moi, , je promets et jure (ou j’affirme solennellement) que j’exercerai fidèlement, sans partialité et de mon mieux les attributions qui me sont dévolues en ma qualité de juge militaire. (Dans le cas du serment, ajouter : Ainsi Dieu me soit en aide.)
Note marginale :Mandat et révocation
(3) Le juge militaire est nommé à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil sur recommandation du comité d’enquête sur les juges militaires.
Note marginale :Cessation des fonctions
(4) Il cesse d’occuper sa charge dès qu’il est, à sa demande, libéré des Forces canadiennes ou qu’il atteint l’âge de soixante ans.
Note marginale :Démission
(5) Il peut démissionner de sa charge en avisant par écrit le ministre, la démission prenant effet à la date de réception de l’avis ou, si elle est postérieure, à la date précisée dans celui-ci.
- 1998, ch. 35, art. 42
- 2011, ch. 22, art. 2
- 2013, ch. 24, art. 41
Juges militaires de la force de réserve
Note marginale :Constitution du tableau
165.22 (1) Est constitué le tableau des juges militaires de la force de réserve, auquel le gouverneur en conseil peut inscrire le nom de tout officier de la force de réserve qui a été officier pendant au moins dix ans et, selon le cas :
a) est avocat inscrit au barreau d’une province et l’a été pendant au moins dix ans;
b) a été juge militaire;
c) a présidé une cour martiale permanente ou une cour martiale générale spéciale;
d) a assuré les fonctions de juge-avocat à une cour martiale.
Note marginale :Juge militaire de la force de réserve
(2) L’officier inscrit au tableau est appelé « juge militaire de la force de réserve ».
Note marginale :Serment
(3) Avant d’entrer en fonctions, le juge militaire de la force de réserve prête le serment suivant :
Moi, , je promets et jure (ou j’affirme solennellement) que j’exercerai fidèlement, sans partialité et de mon mieux les attributions qui me sont dévolues en ma qualité de juge militaire. (Dans le cas du serment, ajouter : Ainsi Dieu me soit en aide.)
- 1998, ch. 35, art. 42
- 2013, ch. 24, art. 41
Note marginale :Retrait du tableau
165.221 (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation motivée du comité d’enquête sur les juges militaires, retirer le nom d’un juge militaire de la force de réserve du tableau des juges militaires de la force de réserve.
Note marginale :Retrait automatique du tableau
(2) Le nom du juge militaire de la force de réserve est retiré du tableau dès qu’il est, à sa demande, libéré des Forces canadiennes ou qu’il atteint l’âge de soixante ans.
Note marginale :Retrait sur demande
(3) Le juge militaire de la force de réserve peut aviser par écrit le ministre de son intention de faire retirer son nom du tableau, le retrait prenant effet à la date de réception de l’avis ou, si elle est postérieure, à la date précisée dans celui-ci.
- 2013, ch. 24, art. 41
Note marginale :Juge militaire en chef
165.222 (1) Le juge militaire en chef peut choisir tout juge militaire de la force de réserve pour exercer telles des fonctions visées à l’article 165.23 qu’il précise.
Note marginale :Programme de formation
(2) Il peut demander à tout juge militaire de la force de réserve de suivre tel programme de formation qu’il précise.
- 2013, ch. 24, art. 41
Note marginale :Restriction quant aux activités permises
165.223 Le juge militaire de la force de réserve ne peut exercer aucune activité commerciale ou professionnelle incompatible avec les fonctions qu’il peut être appelé à exercer sous le régime de la présente loi.
- 2013, ch. 24, art. 41
Attributions et immunité des juges militaires
Note marginale :Fonctions
165.23 (1) Les juges militaires président les cours martiales et exercent les autres fonctions judiciaires qui leur sont conférées sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Fonctions additionnelles
(2) Ils exercent en outre toute autre fonction que leur confie le juge militaire en chef et qui n’est pas incompatible avec leurs fonctions judiciaires.
Note marginale :Commission d’enquête
(3) Ils peuvent, avec l’agrément du juge militaire en chef, être nommés pour agir à titre de commission d’enquête.
- 1998, ch. 35, art. 42
Note marginale :Immunité judiciaire
165.231 Les juges militaires bénéficient de la même immunité de poursuite que les juges d’une cour supérieure de juridiction criminelle.
- 2013, ch. 24, art. 42
Juge militaire en chef
Note marginale :Juge militaire en chef
165.24 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer un juge militaire en chef parmi les juges militaires autres que les juges militaires de la force de réserve.
Note marginale :Grade
(2) Le juge militaire en chef détient au moins le grade de colonel.
- 1998, ch. 35, art. 42
- 2013, ch. 24, art. 43
Note marginale :Attributions
165.25 Le juge militaire en chef désigne un juge militaire pour chaque cour martiale et lui confie les fonctions judiciaires prévues sous le régime de la présente loi.
- 1998, ch. 35, art. 42
Note marginale :Délégation
165.26 Le juge militaire en chef peut autoriser tout juge militaire, autre qu’un juge militaire de la force de réserve, à exercer telles de ses attributions.
- 1998, ch. 35, art. 42
- 2013, ch. 24, art. 44
Note marginale :Délégation
165.27 Le juge militaire en chef peut déléguer à un juge militaire les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi.
- 1998, ch. 35, art. 42
Note marginale :Juge militaire en chef adjoint
165.28 Le gouverneur en conseil peut nommer un juge militaire en chef adjoint parmi les juges militaires autres que les juges militaires de la force de réserve.
- 2013, ch. 24, art. 45
Note marginale :Attributions
165.29 En cas d’absence ou d’empêchement du juge militaire en chef ou de vacance de son poste, le juge militaire en chef adjoint exerce les attributions du juge militaire en chef qui n’ont pas été conférées à un juge militaire en vertu de l’article 165.26.
- 2013, ch. 24, art. 45
Note marginale :Règles relatives à la pratique et à la procédure
165.3 Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le juge militaire en chef peut, après avoir consulté un comité des règles établi par règlement du gouverneur en conseil, établir des règles concernant :
a) les conférences préparatoires et toute autre procédure préliminaire;
b) la présentation de toute demande au titre de l’article 158.7;
c) la conduite d’une personne devant un juge militaire en application de l’article 159;
d) le calendrier des procès en cour martiale;
e) les procès-verbaux des procès en cour martiale et de toute autre instance;
f) les documents, pièces et autres choses se rapportant à toute instance, notamment l’accès public à ces documents, pièces et choses;
g) toute autre question relative à la pratique et à la procédure prévue par règlement du gouverneur en conseil.
- 2013, ch. 24, art. 45
Comité d’enquête sur les juges militaires
Note marginale :Constitution du comité d’enquête
165.31 (1) Est constitué le comité d’enquête sur les juges militaires, formé de trois juges de la Cour d’appel de la cour martiale nommés par le juge en chef de ce tribunal.
Note marginale :Président
(2) Le juge en chef nomme un des juges à titre de président.
Note marginale :Pouvoirs du comité d’enquête
(3) Le comité d’enquête a, pour la comparution, la prestation de serment et l’interrogatoire des témoins, ainsi que pour la production et l’examen des pièces, l’exécution de ses ordonnances et toute autre question relevant de sa compétence, les mêmes attributions qu’une cour supérieure de juridiction criminelle, notamment le pouvoir de punir l’outrage au tribunal.
- 2013, ch. 24, art. 45
Note marginale :Enquête obligatoire
165.32 (1) Si le ministre lui en fait la demande par écrit, le comité d’enquête sur les juges militaires entreprend une enquête sur la question de savoir si un juge militaire doit être révoqué.
Note marginale :Autre enquête
(2) Le comité peut enquêter sur toute plainte ou accusation relative à un juge militaire qui lui est transmise par écrit et qui porte sur la question de savoir si le juge militaire doit être révoqué.
Note marginale :Examen et recommandation
(3) Le président peut charger un des membres du comité d’examiner toute plainte ou accusation transmise au titre du paragraphe (2) et de recommander au comité de procéder ou non à l’enquête.
Note marginale :Avis de l’audition
(4) Le juge militaire en cause doit être informé, suffisamment à l’avance, de l’objet de l’enquête, ainsi que des date, heure et lieu de l’audition, et avoir la possibilité de se faire entendre, de contre-interroger les témoins et de présenter tous éléments de preuve utiles à sa décharge, en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat.
Note marginale :Huis clos
(5) Sauf ordre contraire du ministre fondé sur l’intérêt du public et des personnes prenant part à l’enquête, celle-ci peut se tenir à huis clos.
Note marginale :Assistance
(6) Le président peut retenir, à titre temporaire, les services d’avocats pour assister le comité et, en conformité avec les instructions du Conseil du Trésor, définir leurs conditions d’emploi et fixer leur rémunération et leurs indemnités.
Note marginale :Recommandation au gouverneur en conseil
(7) Le comité peut recommander au gouverneur en conseil de révoquer le juge militaire s’il est d’avis que celui-ci, selon le cas :
a) est inapte à remplir ses fonctions judiciaires pour l’un ou l’autre des motifs suivants :
(i) infirmité,
(ii) manquement à l’honneur et à la dignité,
(iii) manquement aux devoirs de la charge de juge militaire,
(iv) situation d’incompatibilité, qu’elle soit imputable au juge militaire ou à toute autre cause;
b) ne possède pas les aptitudes physiques et l’état de santé exigés des officiers.
Note marginale :Rapport
(8) Le comité transmet le rapport de ses conclusions et le dossier de l’enquête au ministre et, si l’enquête a été tenue en public, rend le rapport accessible au public.
- 2013, ch. 24, art. 45
- Date de modification :