Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur la défense nationale (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur la défense nationale [1568 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur la défense nationale [2793 KB]
Loi à jour 2026-09-21; dernière modification 2026-08-17 Versions antérieures
PARTIE IIICode de discipline militaire (suite)
SECTION 7Troubles mentaux (suite)
Troubles mentaux au moment de la perpétration (suite)
Note marginale :Verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux
202.14 (1) La cour martiale qui conclut que l’accusé a commis l’acte ou l’omission qui a donné lieu à l’accusation et que l’accusé était atteint, au moment de la perpétration de l’acte ou de l’omission, de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité doit rendre un verdict portant que l’accusé a commis l’acte ou l’omission mais n’est pas responsable pour cause de troubles mentaux.
Note marginale :Conséquences
(2) L’accusé qui fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux ne peut être déclaré coupable de l’infraction ou condamné à l’égard de celle-ci; toutefois, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’accusé ne peut subir un procès ou un nouveau procès à l’égard de l’infraction ou de toute autre infraction sensiblement comparable découlant des mêmes faits;
b) un tribunal civil peut prendre en considération le verdict lors de l’étude d’une demande de mise en liberté provisoire ou des mesures à prendre ou de la sentence à infliger à l’égard de toute autre infraction;
c) une cour martiale ou la Cour d’appel de la cour martiale peut prendre en considération le verdict lors d’une demande de mise en liberté pendant l’appel en vertu de la section 10 ou lors de l’étude des décisions à prendre ou de la sentence à infliger à l’égard d’une autre infraction;
d) [Abrogé, 1998, ch. 35, art. 51]
e) le verdict peut être pris en considération dans la décision, sous le régime de la section 3, de maintenir sous garde ou de libérer la personne visée par le verdict;
f) [Abrogé, 2019, ch. 15, art. 33]
g) le verdict ne constitue pas une détermination de la responsabilité civile;
h) la Commission des libérations conditionnelles du Canada ou une commission provinciale des libérations conditionnelles peut prendre en considération le verdict lors de l’étude d’une demande de libération conditionnelle ou d’une demande de suspension du casier faite au titre de la Loi sur le casier judiciaire à l’égard de toute autre infraction.
Note marginale :Nature du verdict
(3) Un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux ne constitue pas une condamnation antérieure pour toute infraction prévue par une loi fédérale pour laquelle une peine plus élevée peut être infligée en raison de telles condamnations.
- 1991, ch. 43, art. 18
- 1998, ch. 35, art. 51
- 2005, ch. 25, art. 30
- 2007, ch. 5, art. 3
- 2012, ch. 1, art. 152 et 160
- 2019, ch. 15, art. 33
- 2019, ch. 15, art. 46
Note marginale :Audience et décision
202.15 (1) La cour martiale, dans le cas où elle rend un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard d’un accusé, tient une audience et rend à l’égard de l’accusé une décision sous le régime de l’article 202.16 si elle est convaincue qu’elle est en mesure de le faire et qu’une telle décision devrait être rendue sans délai.
Note marginale :Ordonnance
(2) Sous réserve des règlements, la cour martiale peut rendre une ordonnance portant évaluation de l’accusé si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une preuve de l’état mental de l’accusé est nécessaire pour déterminer la décision qui devrait être prise à son égard sous le régime du présent article.
- 1991, ch. 43, art. 18
- 2005, ch. 22, art. 61(F)
Note marginale :Décision
202.16 (1) Dans le cas prévu au paragraphe 202.15(1), la cour martiale rend, en prenant en considération, d’une part, la sécurité du public, qui est le facteur prépondérant, et, d’autre part, l’état mental de l’accusé, sa réinsertion sociale et ses autres besoins, celle des décisions ci-après qui est nécessaire et indiquée dans les circonstances :
a) sa mise en liberté inconditionnelle si elle estime que l’accusé ne présente pas un risque important pour la sécurité du public;
b) sa mise en liberté sous réserve des modalités qu’elle juge indiquées;
c) la détention de l’accusé dans un hôpital ou un autre lieu approprié choisi par elle, sous réserve des modalités qu’elle estime indiquées.
Note marginale :Restriction
(2) La décision rendue en vertu du paragraphe (1) ne peut prévoir que l’accusé subisse un traitement, notamment un traitement psychiatrique; elle peut toutefois comporter une condition relative à un traitement que la cour martiale estime raisonnable et nécessaire aux intérêts de l’accusé et à laquelle celui-ci consent.
- 1991, ch. 43, art. 18
- 1997, ch. 18, art. 133
- 2014, ch. 6, art. 24
Accusé à haut risque
Note marginale :Demande à la cour martiale
202.161 (1) Lorsque la cour martiale a rendu un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux en application du paragraphe 202.14(1) à l’égard d’un accusé et n’a pas mis fin aux procédures, le directeur des poursuites militaires peut lui demander de déclarer que celui-ci est un accusé à haut risque.
Note marginale :Demande au juge militaire en chef
(2) Lorsque la cour martiale a mis fin aux procédures, le directeur des poursuites militaires peut adresser sa demande au juge militaire en chef. Sur réception de la demande, le juge militaire en chef fait convoquer une cour martiale permanente par l’administrateur de la cour martiale.
Note marginale :Limite
(3) Si une décision portant libération ou mise en liberté inconditionnelle de l’accusé a été rendue, le directeur des poursuites militaires ne peut faire de demande en vertu des paragraphes (1) et (2).
Note marginale :Déclaration
(4) Dans les cas visés aux paragraphes (1) et (2), la cour martiale peut, au terme d’une audience, déclarer qu’un accusé âgé de dix-huit ans ou plus au moment de la perpétration de l’infraction qui a fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux pour une infraction grave contre la personne est un accusé à haut risque si, selon le cas :
a) elle est convaincue qu’il y a une probabilité marquée que l’accusé usera de violence de façon qu’il pourrait mettre en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne;
b) elle est d’avis que les actes à l’origine de l’infraction étaient d’une nature si brutale qu’il y a un risque de préjudice grave — physique ou psychologique — pour une autre personne.
(5) [Abrogé, 2019, ch. 15, art. 64]
Note marginale :Facteurs à considérer
(6) Pour décider si elle déclare ou non que l’accusé est un accusé à haut risque, la cour martiale prend en compte tout élément de preuve pertinent, notamment :
a) la nature et les circonstances de l’infraction;
b) la répétition d’actes comme celui qui est à l’origine de l’infraction;
c) l’état mental actuel de l’accusé;
d) les traitements suivis et à venir de l’accusé et la volonté de celui-ci de suivre ces traitements;
e) l’avis des experts qui l’ont examiné.
Note marginale :Détention de l’accusé à haut risque
(7) Si la cour martiale déclare que l’accusé est un accusé à haut risque, elle rend une décision à l’égard de l’accusé aux termes de l’alinéa 202.16(1)c), mais les modalités de détention de l’accusé ne peuvent prévoir de séjours à l’extérieur de l’hôpital ou autre lieu approprié, sauf si les conditions suivantes sont réunies :
a) le responsable de l’hôpital ou de l’autre lieu approprié estime la sortie appropriée pour des raisons médicales ou pour les besoins de son traitement, si l’accusé est escorté d’une personne qu’il a autorisée à cette fin;
b) un projet structuré a été établi pour faire face aux risques relatifs à la sortie, qui, en conséquence, ne présente pas de risque inacceptable pour le public.
Note marginale :Ordonnance d’évaluation
(8) Sous réserve des règlements, la cour martiale peut rendre une ordonnance portant évaluation de l’accusé si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une preuve de l’état mental de l’accusé est nécessaire pour déterminer la décision qui devrait être prise à son égard sous le régime du présent article.
Note marginale :Renvoi devant la cour martiale
202.162 (1) Si, dans l’exercice de l’un des pouvoirs que lui confère l’article 202.25, la commission d’examen renvoie à la cour martiale pour révision, au titre du paragraphe 672.84(1) du Code criminel, la déclaration portant qu’un accusé est un accusé à haut risque, elle fait sans délai parvenir une copie de sa décision de renvoi au juge militaire en chef.
Note marginale :Convocation de la cour martiale
(2) Dès qu’il reçoit copie de la décision de renvoi, le juge militaire en chef fait convoquer une cour martiale permanente par l’administrateur de la cour martiale afin qu’elle révise la déclaration.
Note marginale :Révision de la déclaration par la cour martiale
(3) Si elle est convaincue qu’il n’y a pas de probabilité marquée que l’accusé usera de violence de façon qu’il pourrait mettre en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne, la cour martiale, au terme d’une audience, révoque la déclaration, auquel cas, les articles 205.15 et 202.21 s’appliquent comme si elle avait rendu un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux.
Note marginale :Cour martiale ne révoque pas la déclaration
(4) Si elle ne révoque pas la déclaration, la cour martiale fait parvenir sans délai à la commission d’examen le procès-verbal de l’audience et tout autre renseignement ou pièce s’y rapportant qui sont en sa possession, ou des copies de ceux-ci.
Note marginale :Ordonnance d’évaluation
(5) Sous réserve des règlements, la cour martiale peut rendre une ordonnance portant évaluation de l’accusé si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une preuve de l’état mental de l’accusé est nécessaire pour déterminer si la déclaration doit être révoquée.
Dispositions générales en matière d’ordonnances d’évaluation, de décisions et de rapports d’évaluation
Note marginale :Modalités de la détention
202.17 (1) L’accusé n’est détenu en conformité avec une ordonnance d’évaluation rendue par une cour martiale en vertu de la présente section que dans les cas suivants :
a) la cour martiale est convaincue :
(i) soit, compte tenu des éléments de preuve présentés, que la détention de l’accusé est nécessaire pour évaluer son état mental,
(ii) soit que l’accusé y consent et que, à la lumière du témoignage d’un médecin, la détention est souhaitable pour évaluer l’état mental de l’accusé;
b) l’accusé doit être détenu pour une autre raison ou en vertu d’une autre disposition de la présente loi ou du Code criminel;
c) le procureur de la poursuite, après qu’on lui a donné la possibilité de le faire, a démontré que la détention de l’accusé est justifiée compte tenu de toutes les circonstances, y compris celles qui sont énumérées aux alinéas 158(1) a) à e).
Note marginale :Rapport écrit du médecin
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), le témoignage d’un médecin peut, si l’accusé et le procureur de la poursuite y consentent, être présenté sous la forme d’un rapport écrit.
Note marginale :Aucun traitement
(3) Aucune ordonnance d’évaluation rendue sous le régime de la présente section ne peut autoriser le traitement, notamment le traitement psychiatrique, de l’accusé ou ordonner que celui-ci se soumette à un tel traitement.
- 1991, ch. 43, art. 18
- 1998, ch. 35, art. 52(A) et 92
- 2005, ch. 22, art. 50
Note marginale :Primauté du renvoi
202.18 (1) Pendant qu’une ordonnance d’évaluation rendue par une cour martiale en vertu de la présente section est en vigueur, aucune des ordonnances prévues pour la détention préventive ou la remise en liberté par la section 3 ou pour la libération par la section 10 ne peut être rendue à l’égard de l’infraction qui est reprochée à l’accusé ou d’une infraction incluse.
Note marginale :Demande de modification
(2) Sous réserve du paragraphe 202.17(1), lorsque la nécessité lui en est démontrée selon la prépondérance des probabilités, la cour martiale peut, pendant que l’ordonnance d’évaluation qu’elle a rendue en vertu de la présente section est en vigueur, modifier les modalités de celle-ci qui portent sur la mise en liberté provisoire de l’accusé ou sa détention, de la façon qu’elle juge indiquée dans les circonstances.
- 1991, ch. 43, art. 18
- 1998, ch. 35, art. 53 et 92
- 2005, ch. 22, art. 51
Note marginale :Préparation des rapports d’évaluation
202.19 (1) L’ordonnance d’évaluation rendue par une cour martiale en vertu de la présente section peut exiger de la personne chargée de l’évaluation qu’elle en fasse un rapport écrit.
Note marginale :Dépôt auprès de la cour martiale
(2) Le rapport d’évaluation est déposé auprès de la cour martiale qui en a ordonné la préparation, au lieu et dans le délai qu’elle fixe.
Note marginale :Transmission du rapport
(3) Sous réserve des règlements, la cour martiale fait parvenir au procureur de la poursuite, à l’accusé et à l’avocat qui le représente une copie du rapport d’évaluation déposé en conformité avec le paragraphe (2).
Note marginale :Dossier
(4) Sous réserve des règlements, le rapport d’évaluation fait partie du dossier de la cour martiale.
- 1991, ch. 43, art. 18
- 2005, ch. 22, art. 52
Note marginale :Période de validité
202.2 La décision rendue en vertu des articles 201, 202 ou 202.16 entre en vigueur le jour où elle est rendue ou à la date qui y est précisée par la cour martiale et le demeure jusqu’à ce que la commission d’examen de la province concernée tienne une audience et rende une nouvelle décision, en conformité avec l’article 672.83 du Code criminel.
- 1991, ch. 43, art. 18
- 2005, ch. 22, art. 53
Note marginale :Procédure lors de l’audience
202.201 (1) L’audience tenue par la cour martiale en vue de rendre ou de réviser une décision à l’égard d’un accusé l’est conformément au présent article et aux règlements.
Note marginale :Audience informelle
(2) L’audience peut être aussi informelle que le permettent les circonstances.
Note marginale :Statut de partie des intéressés
(3) Si elle est d’avis que la justice l’exige, la cour martiale peut accorder le statut de partie à toute personne qui possède un intérêt réel dans la protection des intérêts de l’accusé.
Note marginale :Avis de l’audience — parties
(4) La cour martiale donne avis de l’audience à toutes les parties.
Note marginale :Avis de l’audience — victime
(5) Elle fournit à la victime qui en fait la demande un avis de l’audience et des dispositions pertinentes de la présente loi.
Note marginale :Avis faisant état de la libération et du lieu de rési-dence projeté
(6) Un avis faisant état soit de la mise en liberté inconditionnelle de l’accusé, en application de l’alinéa 202.16(1)a), soit de sa mise en liberté sous réserve de modalités, en application des alinéas 201(1)a) ou 202.16(1)b), ainsi que son lieu de résidence projeté est remis à la victime lorsque celle-ci en fait la demande, dans le délai et de la manière prévus par règlement.
Note marginale :Huis clos
(7) L’audience peut, en totalité ou en partie, avoir lieu à huis clos si la cour martiale considère que cela est dans l’intérêt de l’accusé et n’est pas contraire à l’intérêt public.
Note marginale :Droit à un avocat
(8) L’accusé et toutes les parties ont le droit d’être représentés par avocat.
Note marginale :Avocat d’office
(9) Si l’accusé a été déclaré inapte à subir son procès ou si l’intérêt de la justice militaire l’exige, la cour martiale ordonne, dans le cas où l’accusé n’est pas représenté par avocat, que le directeur du service d’avocats de la défense lui en désigne un, avant l’audience ou au moment de celle-ci.
Note marginale :Présence de l’accusé
(10) Sous réserve du paragraphe (11), l’accusé a le droit d’être présent durant toute l’audience.
Note marginale :Exclusion ou absence de l’accusé
(11) La cour martiale peut soit permettre à l’accusé d’être absent pendant la totalité ou une partie de l’audience aux conditions qu’elle juge indiquées, soit l’exclure pendant la totalité ou une partie de l’audience dans les cas suivants :
a) l’accusé interrompt l’audience au point qu’il serait difficile de la continuer en sa présence;
b) la cour martiale est convaincue que sa présence mettrait vraisemblablement en danger la vie ou la sécurité d’un tiers ou aurait un effet préjudiciable grave sur le traitement ou la guérison de l’accusé;
c) la cour martiale est convaincue qu’il ne devrait pas être présent pour l’audition de la preuve, la présentation des observations orales ou écrites ou le contre-interrogatoire des témoins relativement à l’existence des circonstances visées à l’alinéa b).
Note marginale :Droits des parties à l’audience
(12) Toute partie peut présenter des éléments de preuve, faire des observations, oralement ou par écrit, appeler des témoins et contre-interroger ceux appelés par les autres parties et, si un rapport d’évaluation a été présenté par écrit à la cour martiale, peut en contre-interroger l’auteur après en avoir demandé l’autorisation.
Note marginale :Témoins
(13) Une partie ne peut ordonner la présence d’un témoin à l’audience, mais peut demander à la cour martiale de le faire.
Note marginale :Télécomparution
(14) La cour martiale peut autoriser l’accusé, avec son consentement, à être présent par télévision en circuit fermé ou par tout autre moyen leur permettant, à elle et à l’accusé, de se voir et de communiquer simultanément durant toute partie de l’audience, pourvu qu’il ait la possibilité, s’il est représenté par un avocat, de communiquer en privé avec lui.
Note marginale :Détermination de l’état mental de l’accusé
(15) La cour martiale qui reçoit un rapport d’évaluation établit si, depuis la date de la décision rendue à l’égard de l’accusé ou de sa dernière révision, l’état mental de celui-ci a subi un changement pouvant justifier sa libération aux termes de l’article 202.16; le cas échéant, elle avise chacune des victimes de la possibilité de rédiger une déclaration.
Note marginale :Déclaration de la victime
(16) Pour rendre ou réviser une décision à l’égard de l’accusé, la cour martiale prend en considération la déclaration de toute victime décrivant les dommages — matériels, corporels ou moraux — ou les pertes économiques qui lui ont été causés par suite de la perpétration de l’infraction ainsi que les répercussions que l’infraction a eues sur elle.
Note marginale :Procédure
(17) La rédaction et le dépôt de la déclaration de la victime se font selon la forme et suivant la procédure prévues par règlement du gouverneur en conseil.
Note marginale :Présentation de la déclaration
(18) Sur demande de la victime, la cour martiale lui permet de lire sa déclaration ou d’en faire la présentation de toute autre façon qu’elle juge indiquée, sauf si elle est d’avis que cette mesure nuirait à la bonne administration de la justice militaire.
Note marginale :Appréciation de la cour martiale
(19) Qu’il y ait ou non rédaction et dépôt d’une déclaration, la cour martiale peut prendre en considération tout autre élément de preuve qui concerne toute victime pour rendre ou réviser une décision à l’égard de l’accusé.
Note marginale :Copie de la déclaration de la victime
(20) Dans les meilleurs délais après la réception de la déclaration de toute victime, l’administrateur de la cour martiale veille à ce qu’une copie en soit fournie au procureur de la poursuite et à l’accusé ou à son avocat.
Note marginale :Obligation de s’enquérir
(21) Dans les meilleurs délais après avoir rendu un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux et avant de rendre une décision, la cour martiale est tenue de s’enquérir auprès du procureur de la poursuite ou de toute victime — ou de toute personne la représentant — si elle a été informée de la possibilité de rédiger une déclaration.
Note marginale :Ajournement
(22) La cour martiale peut, si elle est convaincue que cela ne nuira pas à la bonne administration de la justice militaire, de sa propre initiative ou à la demande de toute victime ou du procureur de la poursuite, ajourner l’audience pour permettre à la victime de rédiger sa déclaration ou de présenter tout élément de preuve au titre du paragraphe (19).
(23) [Abrogé, 2019, ch. 15, art. 65]
- 2013, ch. 24, art. 59
- 2014, ch. 6, art. 26 et 32
- 2019, ch. 15, art. 65
Détails de la page
- Date de modification :