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Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)

Loi à jour 2026-09-21; dernière modification 2026-08-17 Versions antérieures

PARTIE IIICode de discipline militaire (suite)

SECTION 2Infractions d’ordre militaire et peines (suite)

Insubordination (suite)

Note marginale :Querelles et désordres

 Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque :

  • a) se querelle ou se bat avec un autre justiciable du code de discipline militaire;

  • b) adresse à un autre justiciable du code de discipline militaire des propos ou gestes provocateurs de nature à susciter une querelle ou du désordre.

  • S.R., ch. N-4, art. 76

Note marginale :Désordres

 Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque :

  • a) étant impliqué dans une querelle, une bagarre ou un désordre :

    • (i) refuse d’obéir à un officier qui, bien que d’un grade inférieur, ordonne qu’il soit mis aux arrêts,

    • (ii) frappe cet officier ou use de violence à son égard, physiquement ou verbalement;

  • b) frappe la personne — ou use de violence à son égard, physiquement ou verbalement — sous la garde de qui il est placé, que cette personne soit ou non son supérieur et qu’elle relève ou non du code de discipline militaire;

  • c) résiste aux personnes chargées de l’appréhender ou de le prendre en charge;

  • d) s’évade d’une caserne, d’une station, d’un camp, de logements militaires ou d’un bateau.

  • S.R., ch. N-4, art. 77

Désertion

Note marginale :Infraction et peine

  •  (1) Quiconque déserte ou tente de déserter commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale l’emprisonnement à perpétuité, s’il a agi alors qu’il était en service actif ou tenu de s’y présenter, ou un emprisonnement de cinq ans, dans le cas contraire.

  • Note marginale :Définition

    (2) Déserte quiconque :

    • a) étant en service actif, de service pendant un état d’urgence ou toute autre circonstance importante — ou ayant été prévenu à cette fin —, est absent sans autorisation avec l’intention de se soustraire à son obligation de service;

    • b) ayant été prévenu que son navire a reçu l’ordre d’appareiller, est absent sans autorisation avec l’intention de ne pas embarquer;

    • c) s’absente de son poste, sans autorisation, avec l’intention d’en demeurer absent;

    • d) absent de son poste sans autorisation, forme à un moment donné le dessein de prolonger son absence;

    • e) autorisé à s’absenter de son poste, a l’intention d’en demeurer absent et commet un acte ou une omission qui a pour conséquence naturelle et probable de l’empêcher de se trouver à son poste à temps.

  • Note marginale :Désertion présumée

    (3) Quiconque a été absent sans autorisation pendant une période continue de six mois ou plus est, jusqu’à preuve du contraire, présumé avoir eu l’intention de demeurer absent de son poste.

  • S.R., ch. N-4, art. 78

Note marginale :Connivence dans les cas de désertion

 Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque :

  • a) étant au courant d’une désertion ou d’un projet de désertion au sein de l’une des forces de Sa Majesté, sans excuse raisonnable, n’en avertit pas aussitôt son supérieur;

  • b) ne prend pas les moyens à sa disposition pour faire arrêter celui dont il sait — ou a des motifs raisonnables de croire — qu’il s’agit d’un déserteur.

  • S.R., ch. N-4, art. 79

Absence sans permission

Note marginale :Infraction et peine

  •  (1) Quiconque s’absente sans permission commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans.

  • Note marginale :Définition

    (2) S’absente sans permission quiconque :

    • a) sans autorisation, quitte son poste;

    • b) sans autorisation, est absent de son poste;

    • c) ayant été autorisé à s’absenter, ne rejoint pas son poste à l’expiration de la période d’absence autorisée.

  • S.R., ch. N-4, art. 80

Note marginale :Fausse déclaration concernant un congé

 Quiconque fait sciemment une fausse déclaration de prolongation d’un congé commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans.

  • S.R., ch. N-4, art. 81

Conduite déshonorante

Note marginale :Conduite scandaleuse de la part d’officiers

 Tout officier qui se conduit d’une manière scandaleuse et indigne d’un officier commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, est frappé de destitution — ignominieuse ou non — du service de Sa Majesté.

  • S.R., ch. N-4, art. 82

Note marginale :Cruauté ou conduite déshonorante

 Tout comportement cruel ou déshonorant constitue une infraction passible au maximum, sur déclaration de culpabilité, d’un emprisonnement de cinq ans.

  • S.R., ch. N-4, art. 83

Note marginale :Propos traîtres ou déloyaux

 Quiconque tient des propos traîtres ou déloyaux à l’égard de Sa Majesté commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de sept ans.

  • S.R., ch. N-4, art. 84

Note marginale :Mauvais traitements à subalternes

 Quiconque frappe ou de quelque autre façon maltraite un subordonné — par le grade ou l’emploi — commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans.

  • S.R., ch. N-4, art. 85

Note marginale :Fausses accusations ou déclarations

 Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque :

  • a) porte contre un officier ou un militaire du rang une accusation qu’il sait être fausse;

  • b) en connaissance de cause, à l’occasion d’une demande de réparation présentée sous le régime de l’article 29, fait une fausse déclaration qui porte atteinte à la réputation d’un officier ou militaire du rang ou dissimule un fait essentiel quant à la réparation ainsi demandée.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 96
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60

Note marginale :Ivresse

  •  (1) Quiconque se trouve en état d’ivresse commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans, sauf s’il s’agit d’un militaire du rang qui n’est pas en service actif ou de service — ou appelé à prendre son tour de service —, auquel cas la peine maximale est un emprisonnement de quatre-vingt-dix jours.

  • Note marginale :Existence de l’infraction

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), il y a infraction d’ivresse chaque fois qu’un individu, parce qu’il est sous l’influence de l’alcool ou d’une drogue :

    • a) soit n’est pas en état d’accomplir la tâche qui lui incombe ou peut lui être confiée;

    • b) soit a une conduite répréhensible ou susceptible de jeter le discrédit sur le service de Sa Majesté.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 97
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60

Note marginale :Simulation ou mutilation

 Commet une infraction quiconque :

  • a) simule, feint ou provoque une maladie ou une infirmité;

  • b) aggrave une maladie ou une infirmité, ou en retarde la guérison, par inconduite ou désobéissance volontaire à des ordres;

  • c) volontairement se mutile ou se blesse, ou mutile ou blesse un membre de l’une des forces de Sa Majesté ou de toute force coopérant avec elles, que ce soit sur les instances de cette personne ou non, dans l’intention de se rendre, ou de la rendre, inapte au service, ou encore se fait infliger une mutilation ou blessure dans la même intention.

Sur déclaration de culpabilité, l’auteur de l’infraction encourt comme peine maximale, s’il a agi alors qu’il était en service actif ou tenu de s’y présenter, ou commis l’infraction sur une personne alors qu’elle était elle-même en service actif ou tenue de s’y présenter, l’emprisonnement à perpétuité et, dans tout autre cas, un emprisonnement de cinq ans.

  • S.R., ch. N-4, art. 88

Infractions relatives aux arrêts et à la détention militaires

Note marginale :Détention inutile, sans jugement ou non signalée

 Quiconque, sans nécessité, détient une personne aux arrêts ou en consigne sans jugement, ou omet de déférer son cas à l’autorité compétente aux fins d’enquête, commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans.

  • S.R., ch. N-4, art. 89

Note marginale :Libération non autorisée ou aide à évasion

 Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale, s’il a agi volontairement, un emprisonnement de sept ans et, dans tout autre cas, un emprisonnement de moins de deux ans quiconque :

  • a) sans autorisation, libère une personne sous garde ou permet ou facilite d’une autre manière sa mise en liberté;

  • b) par négligence ou volontairement, laisse s’évader une personne confiée à sa charge ou qu’il est de son devoir de surveiller ou de tenir sous garde;

  • c) aide une personne à s’évader ou à tenter de s’évader.

  • S.R., ch. N-4, art. 90

Note marginale :Évasion

 Quiconque, étant aux arrêts, en consigne, en prison ou, de quelque autre façon, sous garde légitime, s’évade ou tente de s’évader, commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans.

  • S.R., ch. N-4, art. 91

Note marginale :Défaut de respecter une condition

 Quiconque, sans excuse légitime, omet de se conformer à une condition imposée sous le régime de la présente section ou des sections 3 ou 8 ou à une condition d’une promesse remise sous le régime de la section 3 ou d’un engagement pris sous le régime de la section 10 commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans.

  • 1998, ch. 35, art. 29
  • 2013, ch. 24, art. 16

Note marginale :Résistance à la police militaire dans l’exercice de ses fonctions

 Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque :

  • a) résiste à un officier ou militaire du rang — ou entrave son action — dans l’accomplissement d’une mission liée à l’arrestation, la garde ou l’incarcération d’un justiciable du code de discipline militaire;

  • b) bien qu’en ayant été prié, refuse ou néglige d’aider un officier ou militaire du rang dans l’accomplissement d’une telle mission.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 102
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60

Note marginale :Refus de livraison ou d’assistance au pouvoir civil

 Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque néglige ou refuse de livrer un officier ou militaire du rang au pouvoir civil malgré le mandat décerné à cette fin, ou d’aider à l’arrestation légitime d’un officier ou militaire du rang accusé d’une infraction ressortissant à un tribunal civil.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 103
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60

Infractions relatives aux navires

Note marginale :Perte, échouement ou mise en danger de navires

 Quiconque, volontairement, par négligence ou par toute autre faute, perd, échoue ou met en danger — ou tolère que soit perdu, échoué ou mis en danger — un navire canadien de Sa Majesté ou tout autre navire commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale la destitution ignominieuse du service de Sa Majesté.

  • S.R., ch. N-4, art. 94

 [Abrogé, 1998, ch. 35, art. 30]

Note marginale :Désobéissance aux ordres du commandant

  •  (1) Quiconque, à bord d’un bateau, désobéit à un ordre légitime donné par le commandant relativement à la navigation ou à la manoeuvre du bateau, ou touchant à sa sécurité, que le commandant soit ou non justiciable du code de discipline militaire, commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale l’emprisonnement à perpétuité.

  • Note marginale :Commandement à bord d’un bateau

    (2) Pour l’application du présent article, quiconque se trouve à bord d’un bateau est, quel que soit son grade, placé sous les ordres du commandant du bateau, en tout ce qui a trait à la navigation, à la manoeuvre ou à la sécurité du bateau, que le commandant soit ou non justiciable du code de discipline militaire.

  • S.R., ch. N-4, art. 96

Infractions relatives aux aéronefs

Note marginale :Actes dommageables relatifs aux aéronefs

 Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale l’emprisonnement à perpétuité, s’il a agi volontairement et, dans tout autre cas, un emprisonnement de moins de deux ans quiconque :

  • a) dans l’utilisation d’un aéronef ou de matériel aéronautique — ou relativement à l’un ou l’autre —, volontairement, par négligence ou par oubli ou en violation des règlements, ordres ou directives, commet un acte ou une omission qui cause — ou est de nature à causer — la mort ou des blessures corporelles à autrui;

  • b) volontairement, par négligence ou par oubli ou en violation des règlements, ordres ou directives, commet un acte ou une omission qui cause — ou est de nature à causer des dommages à un aéronef ou à du matériel aéronautique de Sa Majesté ou d’une des forces coopérant avec celles de Sa Majesté, ou la destruction totale ou partielle de cet aéronef ou matériel;

  • c) en temps de guerre, volontairement ou par négligence, cause la séquestration — par un État neutre ou sous l’autorité de celui-ci — ou la destruction dans un État neutre, d’un aéronef de Sa Majesté ou d’une des forces coopérant avec celles de Sa Majesté.

  • S.R., ch. N-4, art. 97

Note marginale :Signature d’un certificat inexact

 Quiconque signe un certificat inexact concernant un aéronef ou du matériel aéronautique, sans pouvoir faire la preuve qu’il a pris les dispositions raisonnables pour s’assurer de l’exactitude du certificat, commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans.

  • S.R., ch. N-4, art. 98
 

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