Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)
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PARTIE V.1Abrogée, 2019, ch. 13, art. 84
273.61 [Abrogé, 2019, ch. 13, art. 84]
273.62 [Abrogé, 2019, ch. 13, art. 84]
273.63 [Abrogé, 2019, ch. 13, art. 68]
273.64 [Abrogé, 2019, ch. 13, art. 84]
273.65 [Abrogé, 2019, ch. 13, art. 84]
273.66 [Abrogé, 2019, ch. 13, art. 84]
273.67 [Abrogé, 2019, ch. 13, art. 84]
273.68 [Abrogé, 2019, ch. 13, art. 84]
273.69 [Abrogé, 2019, ch. 13, art. 84]
273.7 [Abrogé, 2019, ch. 13, art. 84]
PARTIE VIAide au pouvoir civil
Note marginale :Définition de procureur général
274 Pour l’application de la présente partie, procureur général désigne le procureur général d’une province ou son suppléant, ou le ministre qui exerce provisoirement la charge de procureur général d’une province.
- S.R., ch. N-4, art. 232
Note marginale :Émeutes
275 Les Forces canadiennes, une unité ou un autre élément de celles-ci et tout officier ou militaire du rang, avec leur matériel, sont susceptibles d’être requis pour prêter main-forte au pouvoir civil en cas d’émeutes ou de troubles réels ou jugés imminents par un procureur général et nécessitant une telle intervention du fait de l’impuissance même des autorités civiles à les prévenir, réprimer ou maîtriser.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 275
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
Note marginale :Exception dans le cas de la force de réserve
276 La présente partie n’a pas pour effet d’obliger un officier ou militaire du rang de la force de réserve à prêter, sans son consentement, main-forte au pouvoir civil alors qu’aux termes de son enrôlement il n’est tenu qu’au service actif.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 276
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
Note marginale :Réquisition de la force armée par le procureur général d’une province
277 En cas d’émeutes ou de troubles réels ou jugés imminents, le procureur général de la province en cause peut, soit de sa propre initiative soit après notification par un juge d’une cour supérieure, de comté ou de district compétente que les services des Forces canadiennes sont requis pour prêter main-forte au pouvoir civil, adresser au chef d’état-major de la défense une réquisition, pour assistance au pouvoir civil, des Forces canadiennes ou de la partie jugée nécessaire par celui-ci ou un officier désigné par lui.
- S.R., ch. N-4, art. 235
Note marginale :Appel des Forces canadiennes
278 Sur réception de la réquisition visée à l’article 277, sous réserve des instructions que le ministre juge indiquées dans les circonstances et en consultation avec le procureur général auteur de la réquisition et celui de toute autre province qui peut être concernée, le chef d’état-major de la défense, ou son délégué à cet effet, fait intervenir la partie des Forces canadiennes qu’il juge nécessaire pour prévenir ou réprimer les émeutes ou troubles ayant fondé la réquisition.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 278
- 2004, ch. 15, art. 79
Note marginale :Formule de réquisition
279 La réquisition peut être rédigée dans les termes suivants — ou dans des termes équivalents — qui peuvent toutefois, sous réserve de l’article 280, varier en fonction des circonstances :
Province
Attendu :
que des personnes dignes de confiance m’ont informé (ou que j’ai reçu notification d’un juge d’une cour (supérieure) (de comté) (de district) compétente à
) qu’une émeute ou des troubles ont éclaté (ou sont jugés imminents) à
qui nécessitent l’aide des Forces canadiennes du fait de l’impuissance des autorités civiles à les réprimer (ou prévenir ou maîtriser);
qu’il a été démontré, à ma satisfaction, que les Forces canadiennes sont requises pour prêter main-forte au pouvoir civil,
je,
, procureur général de
, en vertu des attributions conférées par la Loi sur la défense nationale, vous requiers, par les présentes, de faire intervenir les Forces canadiennes ou la partie de celles-ci que vous jugez nécessaire pour réprimer (ou prévenir ou maîtriser) l’émeute ou les troubles en question.
Fait à
, le
19
.
Procureur général
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 279
- L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 75
Note marginale :Points obligatoires de la réquisition
280 (1) La réquisition doit stipuler que :
a) le procureur général a été informé par des personnes dignes de confiance — ou en a reçu notification d’un juge — qu’une émeute ou des troubles ont éclaté, ou sont jugés imminents, et que l’aide des Forces canadiennes est requise du fait de l’impuissance du pouvoir civil à les réprimer, prévenir ou maîtriser, selon le cas;
b) la nécessité de la réquisition des Forces canadiennes a été démontrée à ses yeux.
(2) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 76]
Note marginale :Obligations pour la province
(3) Les énoncés de faits contenus dans une réquisition sont concluants et lient la province au nom de laquelle la réquisition est faite; de même, les engagements ou promesses que celle-ci comporte lient la province et ne peuvent être contestés ni attaqués pour prétendue incompétence ou manque d’autorité de la part du procureur général ou pour toute autre raison.
Note marginale :Caractère irrévocable des énoncés de faits
(4) Le chef d’état-major de la défense ne peut contester les énoncés de faits contenus dans une réquisition faite sous le régime de la présente partie.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 280
- L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 76
Note marginale :Enquête et rapport du procureur général
281 Dans les sept jours qui suivent la réquisition, le procureur général de la province en cause fait procéder à une enquête sur les circonstances qui ont entraîné la demande d’intervention des Forces canadiennes, ou d’une partie de celles-ci, et adresse au membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application du présent article un rapport à ce sujet.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 281
- 1995, ch. 11, art. 44
Note marginale :Exercice par des officiers et militaires du rang des pouvoirs d’agents de police
282 Sans autorisation ou nomination spéciale ni prestation de serment professionnel, les officiers et militaires du rang réquisitionnés pour prêter main-forte au pouvoir civil sont censés posséder et peuvent exercer pendant la durée de leur réquisition, outre leurs attributions propres, celles d’agent de police; ils ne peuvent toutefois le faire que collectivement, à titre de corps militaire, et sont individuellement tenus d’obéir aux ordres de leurs supérieurs.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 282
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
Note marginale :Durée et intensité de l’intervention militaire
283 Quand elles sont réquisitionnées pour prêter main-forte au pouvoir civil, les Forces canadiennes ou la partie concernée de celles-ci demeurent en service, avec les effectifs que le chef d’état-major de la défense ou son délégué juge nécessaires ou ordonne, jusqu’à notification du procureur général intéressé mettant fin à la réquisition. Le chef d’état-major de la défense peut en tant que de besoin augmenter ou diminuer le nombre des officiers et militaires du rang réquisitionnés.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 283
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
284 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 77]
Note marginale :Avances
285 Les fonds nécessaires pour couvrir les dépenses entraînées par la réquisition des Forces canadiennes et pour les services rendus par celles-ci sont versés sur le Trésor, sous l’autorité du gouverneur en conseil.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 285
- L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 77
PARTIE VIIInfractions du ressort des tribunaux civils et peines
Champ d’application
Note marginale :Procès civils
286 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les tribunaux civils ont compétence pour juger les infractions prévues par la présente partie.
Note marginale :Disposition spéciale
(2) Les tribunaux civils n’ont pas compétence pour juger un officier ou militaire du rang accusé, à la suite d’une plainte portée par un autre officier ou militaire du rang, d’avoir commis une infraction à la présente partie, sauf avec le consentement écrit du commandant de l’accusé.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 286
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
Note marginale :Prescription
287 Les poursuites visant, devant un tribunal civil, une infraction prévue par la présente partie — autre que celles énumérées à l’article 298 — se prescrivent par six mois à compter de la date de sa prétendue perpétration.
- S.R., ch. N-4, art. 244
Infractions
Note marginale :Infraction aux règlements concernant les établissements de défense, les ouvrages pour la défense et le matériel
288 Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines, quiconque contrevient aux règlements sur l’accès ou l’interdiction d’accès aux établissements de défense, aux ouvrages pour la défense ou aux matériels, ainsi qu’à ceux sur la sécurité et la conduite de toute personne s’y trouvant ou étant dans leur voisinage immédiat.
- S.R., ch. N-4, art. 245
Note marginale :Fausse réponse à l’enrôlement
289 Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cent dollars et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines, quiconque donne sciemment une fausse réponse aux questions posées, directement ou indirectement, par la personne devant laquelle il se présente afin d’être enrôlé dans les Forces canadiennes.
- S.R., ch. N-4, art. 246
Note marginale :Faux certificat médical
290 Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines, le médecin qui signe un faux certificat médical ou tout autre faux document concernant :
a) l’examen d’une personne aux fins de son enrôlement dans les Forces canadiennes;
b) l’aptitude au service ou la libération d’un officier ou militaire du rang;
c) l’invalidité ou la prétendue invalidité d’une personne, censée être survenue au cours ou en conséquence de son service en qualité d’officier ou de militaire du rang.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 290
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
Note marginale :Utilisation illégale des appellations, etc.
291 (1) Commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, malgré un avis écrit du ministre lui enjoignant de cesser cette pratique, persiste à utiliser dans une publicité ou des activités professionnelles :
a) les appellations « Forces canadiennes » ou « Forces armées canadiennes », ou le nom d’un élément constitutif, d’une unité ou d’un autre élément de ces forces — ou toute abréviation d’un tel nom — ou des mots prêtant à confusion avec ces termes;
b) un portrait ou toute autre image d’un membre des Forces canadiennes;
c) un uniforme, symbole, écusson ou insigne en usage dans les Forces canadiennes.
Note marginale :Consentement du ministre
(2) L’exercice des poursuites pour infraction prévue au présent article est subordonné au consentement du ministre.
- S.R., ch. N-4, art. 248
Note marginale :Usurpation d’identité
292 Quiconque usurpe l’identité d’une autre personne relativement à tout acte imposé à celle-ci par la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines.
- S.R., ch. N-4, art. 249
Note marginale :Personne se faisant passer pour déserteur
293 Quiconque se fait faussement passer devant une autorité militaire ou civile pour déserteur des forces de Sa Majesté commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cent dollars et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines.
- S.R., ch. N-4, art. 250
Note marginale :Absence aux revues et exercices
294 (1) L’officier ou militaire du rang de la force de réserve qui, sans excuse légitime, néglige ou refuse de participer à une revue ou à une période d’instruction, à l’heure et au lieu fixés, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour chaque infraction, une amende maximale de cinquante dollars dans le cas d’un officier, ou une amende maximale de vingt-cinq dollars dans le cas d’un militaire du rang.
Note marginale :Infraction distincte pour chaque jour d’absence
(2) Il est compté une infraction distincte pour chaque jour d’absence lors d’une revue ou d’une période d’instruction.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 294
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
Note marginale :Négligence dans l’entretien de l’équipement personnel
295 L’officier ou militaire du rang de la force de réserve qui n’entretient pas convenablement son équipement personnel ou qui se présente, à une revue ou en toute autre occasion, avec un équipement personnel en mauvais état, inutilisable ou déficient à quelque autre égard commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de quarante dollars dans chaque cas.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 295
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
Note marginale :Entrave à l’instruction
296 Quiconque, sans excuse valable, interrompt ou gêne les Forces canadiennes pendant l’instruction ou la marche commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cent dollars et peut être mis sous garde et détenu sur l’ordre d’un officier jusqu’à la fin de l’instruction ou de la marche pour la journée.
- S.R., ch. N-4, art. 253
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