Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)
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PARTIE VIIInfractions du ressort des tribunaux civils et peines (suite)
Infractions (suite)
Note marginale :Entrave aux manoeuvres
297 Quiconque, sans excuse valable, gêne ou entrave des manoeuvres autorisées dans le cadre de l’article 257 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cent dollars.
- S.R., ch. N-4, art. 254
Note marginale :Actes illicites à l’égard de biens
298 (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cent dollars dans chaque cas quiconque :
a) illicitement, dispose de biens ou les déplace;
b) refuse d’obtempérer à une demande légitime de restitution des biens qu’il a en sa possession;
c) a des biens en sa possession sans raison légitime dont la preuve lui incombe.
Note marginale :Définition de biens
(2) Pour l’application du présent article, biens s’entend des biens publics qui relèvent de l’autorité du ministre et des biens non publics, ainsi que des biens appartenant à des forces de Sa Majesté ou à des forces coopérant avec elles.
- S.R., ch. N-4, art. 255
Note marginale :Complicité dans les cas de désertion
299 (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende de cent à mille dollars et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines, quiconque :
a) concourt à la désertion ou à l’absence sans permission d’un officier ou militaire du rang aussi bien par ses conseils ou encouragements que par son aide matérielle;
b) pendant un état d’urgence, aide ou recèle un officier ou militaire du rang qui a déserté ou s’est absenté sans permission et ne parvient pas à convaincre le tribunal qu’il ignorait la désertion ou l’absence sans permission.
Note marginale :Certificat du juge-avocat général
(2) Le certificat paraissant signé par le juge-avocat général ou son délégué attestant qu’un officier ou militaire du rang, sous le régime de la présente loi, soit a été reconnu coupable de désertion ou d’absence sans permission ou absous de l’une de ces infractions, soit a été absent sans permission, de façon continue, pendant six mois ou plus, soit est absent sans permission depuis six mois ou plus, et précisant la date à laquelle a commencé la désertion ou l’absence sans permission et sa durée, le cas échéant, fait foi des faits qui y sont énoncés, pour les poursuites intentées en application du présent article.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 299
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
- 2013, ch. 24, art. 103
Note marginale :Assistance à tentative de désertion ou d’absence sans permission
300 Quiconque, sachant qu’un officier ou militaire du rang est sur le point de déserter ou de s’absenter sans permission, l’aide dans sa tentative commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 300
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
Note marginale :Infractions diverses
301 Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines, quiconque :
a) volontairement gêne, retarde ou entrave de toute autre façon l’action d’une personne dans l’exercice des fonctions que lui imposent la présente loi ou ses règlements;
b) dissuade une personne d’exercer une fonction que lui imposent la présente loi ou ses règlements;
c) par son action, porte préjudice à une personne en raison de l’exécution par celle-ci d’une fonction que lui imposaient la présente loi ou ses règlements;
d) entrave ou gêne, directement ou indirectement, le recrutement des Forces canadiennes;
e) de propos délibéré, se rend malade ou infirme ou se blesse ou se mutile en vue de se soustraire au service dans les Forces canadiennes, ou agit de même sur une autre personne;
f) dans l’intention de permettre à une autre personne de se rendre, d’une manière temporaire ou permanente, impropre au service dans les Forces canadiennes, ou de faire croire qu’elle y est impropre, lui fournit, directement ou indirectement, une drogue ou préparation de nature à produire l’un de ces deux effets;
g) donne ou reçoit une contrepartie en espèces ou en nature liée à un enrôlement, une promotion ou une libération des Forces canadiennes, ou y est de quelque manière mêlé.
- S.R., ch. N-4, art. 258
Note marginale :Outrage
302 Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de moins de deux ans, ou l’une de ces peines, quiconque :
a) étant dûment cité à comparaître comme témoin sous le régime des parties II, III ou IV, omet de se présenter;
b) comparaissant comme témoin lors de toute procédure visée aux parties II, III ou IV, refuse, alors qu’il est légalement tenu :
(i) de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle,
(ii) de produire un document ou une pièce sous sa responsabilité,
(iii) de répondre à une question qui exige une réponse;
c) lors de toute procédure visée aux parties II, III ou IV, profère des propos insultants ou menaçants ou fait obstruction d’une manière ou d’une autre;
d) imprime des remarques ou tient des propos de nature à exercer une influence indue sur une commission d’enquête, le Comité des griefs, le comité d’enquête sur les juges militaires, une cour martiale, un juge militaire, un officier tenant une audience sommaire, un commissaire recueillant des témoignages sous le régime de la présente loi, la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire, les témoins comparaissant lors d’une procédure visée aux parties II, III ou IV ou un comité d’enquête établi par règlement, ou de nature à jeter le discrédit sur le déroulement de toute procédure visée à l’une de ces parties;
e) a de quelque autre manière un comportement outrageant, lors d’une procédure visée aux parties II, III ou IV.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 302
- 1998, ch. 35, art. 90
- 2013, ch. 24, art. 104 et 106(A)
- 2019, ch. 15, art. 44
- 2026, ch. 11, art. 81
Note marginale :Publication interdite
303 (1) Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit :
a) le contenu d’une demande présentée en application des paragraphes 180.002(1), 180.005(1), 180.007(1), 180.03(1), 180.1(1), 180.17(1) ou 180.2(1);
b) tout ce qui a été dit ou présenté en preuve à l’occasion de l’examen d’une demande en vertu des paragraphes 180.002(1), 180.005(1), 180.007(1), 180.17(1) ou 180.2(1), ou à une audience tenue en vertu du paragraphe 180.003(1), de l’article 180.005, des paragraphes 180.04(1), 180.06(2), 180.11(1) ou 180.13(2) ou de l’article 180.18;
c) la décision rendue sur la demande d’audience au titre des paragraphes 180.002(4) ou 180.17(5), sauf si le juge militaire rend une ordonnance en autorisant la publication ou la diffusion après avoir pris en considération le droit du plaignant à la vie privée et l’intérêt de la justice militaire;
d) la décision et les motifs mentionnés aux paragraphes 180.003(4) ou 180.005(7) ou à l’article 180.007, sauf si la preuve est déclarée admissible ou si le juge militaire rend une ordonnance en autorisant la publication ou la diffusion après avoir pris en considération le droit du plaignant à la vie privée et l’intérêt de la justice militaire;
e) la décision rendue sur la demande au titre des paragraphes 180.05(1), 180.07(1) ou (2), 180.12(1) ou 180.14(1) ou (2) et les motifs visés aux articles 180.08 ou 180.15, sauf si le juge militaire rend une ordonnance en autorisant la publication ou la diffusion après avoir pris en considération le droit à la vie privée de la personne à laquelle le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte et l’intérêt de la justice militaire;
f) la décision rendue et les motifs mentionnés au paragraphe 180.18(4) ou à l’article 180.2, sauf si la preuve est déclarée admissible ou si le juge militaire rend une ordonnance en autorisant la publication ou la diffusion après avoir pris en considération le droit du plaignant à la vie privée et l’intérêt de la justice militaire.
Note marginale :Restriction
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la communication de renseignements mentionnés aux alinéas (1)a) à f) est faite dans le cours de l’administration de la justice militaire si la communication ne vise pas à renseigner la collectivité;
b) les renseignements mentionnés à ces alinéas sont communiqués par le plaignant ou un témoin dans tout forum et pour quelque fin et concernent cette personne ou ses détails, et la communication n’a pas été faite pour révéler, intentionnellement ou avec insouciance, l’identité de toute autre personne dont l’identité est protégée par le présent article, ou des détails qui pourraient permettre d’en établir l’identité;
c) la communication de renseignements mentionnés à ces alinéas est faite par le plaignant ou un témoin si la communication ne vise pas à faire connaître les renseignements au public, notamment lorsque la communication est faite à un professionnel du droit, à un professionnel de la santé ou à une personne dans une relation de confiance avec le plaignant ou le témoin.
Note marginale :Infraction
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Définitions
(3) Au présent article, dossier et dossier thérapeutique s’entendent au sens de l’article 180.01.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 303
- L.R. (1985), ch. 22 (4e suppl.), art. 78
- 2019, ch. 15, art. 45
- 2026, ch. 19, art. 169
Note marginale :Transgression de l’ordonnance — articles 183.5 et 183.6
303.1 (1) Quiconque transgresse une ordonnance rendue en vertu des articles 183.5 ou 183.6 est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que les ordonnances visées au paragraphe (1) visent également l’interdiction, dans les procédures pour transgression de ces ordonnances, de diffuser ou de publier de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système de justice militaire que l’ordonnance vise à protéger.
Note marginale :Omission de se conformer — article 203.73
303.2 Quiconque omet, sans excuse légitime, de se conformer à une ordonnance rendue en vertu de l’article 203.73 est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Violation des règlements sur le logement, le cantonnement ou le campement
304 Quiconque contrevient aux règlements sur le logement, le cantonnement ou le campement d’une unité ou d’un autre élément des Forces canadiennes, ou celui d’un officier ou militaire du rang, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cent dollars.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 304
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
Note marginale :Exaction en matière de péages
305 Quiconque reçoit ou exige un droit ou péage en violation de l’article 261 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cent dollars et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines.
- S.R., ch. N-4, art. 262
Note marginale :Non-respect des ordres concernant les convois
306 Quiconque omet de se conformer aux instructions ou ordres donnés sous le régime de l’article 262 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux mille dollars et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines.
- S.R., ch. N-4, art. 263
Note marginale :Demandes d’emploi
307 Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 500 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, quiconque utilise, dans les contextes mentionnés ci-après, une demande d’emploi comportant une question qui oblige le demandeur à révéler qu’il a été déclaré coupable d’une infraction visée aux alinéas 249.27(1)a) ou b), ou permet une telle utilisation :
a) l’emploi dans un ministère figurant à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) l’emploi dans une société d’État, au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques;
c) l’enrôlement dans les Forces canadiennes;
d) l’emploi dans une entreprise qui relève de la compétence législative du Parlement ou en rapport avec un ouvrage ou une entreprise qui relève de cette compétence.
- 2013, ch. 24, art. 105
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