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Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)

Loi à jour 2026-09-21; dernière modification 2026-08-17 Versions antérieures

PARTIE IVPlaintes concernant la police militaire (suite)

SECTION 3Enquête et audience publique de la Commission (suite)

Note marginale :Avis de l’audience

  •  (1) Le plus tôt possible avant le début de l’audience, la Commission signifie au plaignant et à la personne qui fait l’objet de la plainte un avis écrit en précisant les date, heure et lieu.

  • Note marginale :Situation de l’intéressé

    (2) Lorsque le destinataire de l’avis souhaite comparaître devant elle, la Commission fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience en tenant compte de la situation de l’intéressé.

  • Note marginale :Sursis des procédures

    (3) Toute procédure disciplinaire ou procédure criminelle devant un tribunal de première instance pour l’objet de la plainte tient, jusqu’à sa conclusion, toute audience publique de la Commission en état.

  • 1998, ch. 35, art. 82
  • 2013, ch. 24, art. 92(F)

Note marginale :Droits des intéressés

 Le plaignant, la personne qui fait l’objet de la plainte et toute autre personne qui convainc la Commission qu’elle a un intérêt direct et réel dans celle-ci doivent avoir toute latitude de présenter des éléments de preuve à l’audience, d’y contre-interroger les témoins et d’y faire des observations, en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat.

  • 1998, ch. 35, art. 82
  • 2013, ch. 24, art. 93(F)

Note marginale :Obligation des témoins de déposer

  •  (1) Au cours de l’audience, tout témoin est tenu de répondre aux questions sur la plainte lorsque la Commission l’exige, et ne peut se soustraire à cette obligation au motif que sa réponse peut l’incriminer ou l’exposer à des poursuites ou à une peine.

  • Note marginale :Non-recevabilité des réponses

    (2) Les déclarations faites en réponse aux questions ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables contre le témoin devant une juridiction administrative, civile, criminelle ou disciplinaire, sauf si la poursuite ou la procédure porte sur le fait qu’il les savait fausses.

  • 1998, ch. 35, art. 82

Note marginale :Frais

 Lorsque la Commission siège, au Canada, ailleurs qu’au lieu de leur résidence habituelle, le plaignant, la personne qui fait l’objet de la plainte et leurs avocats sont indemnisés, selon l’appréciation de la Commission et en conformité avec les normes établies par le Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour exposés pour leur comparution devant la Commission.

  • 1998, ch. 35, art. 82
  • 2013, ch. 24, art. 108(F)

Note marginale :Restitution des pièces

 Les pièces produites devant la Commission lors d’une audience, sur demande de la personne qui les a produites, lui sont retournées dans un délai raisonnable après l’établissement du rapport final.

  • 1998, ch. 35, art. 82

Note marginale :Rapport

 Au terme de l’audience, la Commission établit et transmet au ministre, au chef d’état-major de la défense ou au sous-ministre, selon le cas, au juge-avocat général et au grand prévôt un rapport écrit énonçant ses conclusions et recommandations.

  • 1998, ch. 35, art. 82
  • 2013, ch. 24, art. 107(F)

SECTION 4Révision et rapport final

Note marginale :Révision — plainte pour inconduite

  •  (1) Sur réception du rapport établi sur une plainte pour inconduite aux termes du paragraphe 250.32(3) ou des articles 250.39 ou 250.48, le grand prévôt révise la plainte à la lumière des conclusions et recommandations qu’il contient.

  • Note marginale :Exception

    (2) Dans le cas où le grand prévôt fait l’objet de la plainte, c’est le chef d’état-major de la défense qui est chargé de la révision.

  • 1998, ch. 35, art. 82
  • 2013, ch. 24, art. 94(F) et 107(F)

Note marginale :Révision — plainte pour ingérence

  •  (1) Sur réception du rapport établi au titre des articles 250.36, 250.39 ou 250.48, la plainte pour ingérence est révisée à la lumière des conclusions et recommandations qu’il contient par le chef d’état-major de la défense, dans le cas où la personne qui en fait l’objet est un officier ou militaire du rang, ou par le sous-ministre, dans le cas où elle est un cadre supérieur du ministère.

  • Note marginale :Exception

    (2) Dans le cas où le chef d’état-major de la défense ou le sous-ministre fait l’objet de la plainte, c’est le ministre qui est chargé de la révision.

  • 1998, ch. 35, art. 82
  • 2013, ch. 24, art. 95(F)

Note marginale :Notification

  •  (1) La personne qui procède à la révision du rapport prévue aux articles 250.49 ou 250.5 notifie au ministre et au président toute mesure prise ou projetée concernant la plainte.

  • Note marginale :Motifs

    (2) Si elle choisit de s’écarter des conclusions ou recommandations énoncées au rapport, elle motive son choix dans la notification.

  • 1998, ch. 35, art. 82

Note marginale :Notification

  •  (1) S’il a révisé le rapport aux termes du paragraphe 250.5(2), le ministre notifie au président toute mesure prise ou projetée concernant la plainte.

  • Note marginale :Motifs

    (2) S’il choisit de s’écarter des conclusions ou recommandations énoncées au rapport, il motive son choix dans la notification.

  • 1998, ch. 35, art. 82

Note marginale :Rapport final du président

  •  (1) Après étude de la notification reçue en application des articles 250.51 et 250.52, le président établit un rapport final énonçant ses conclusions et recommandations.

  • Note marginale :Destinataires

    (2) Il en transmet copie au ministre, au sous-ministre, au chef d’état-major de la défense, au juge-avocat général, au grand prévôt, au plaignant, à la personne qui fait l’objet de la plainte ainsi qu’à toute personne qui a convaincu la Commission qu’elle a un intérêt direct et réel dans la plainte.

  • 1998, ch. 35, art. 82
  • 2013, ch. 24, art. 96(F)

PARTIE VDispositions diverses d’application générale

Serments

Note marginale :Personnes tenues de prêter serment

 Lors de chaque audience sommaire ou en cour martiale, et lors de procédures devant un juge militaire, devant une commission d’enquête ou devant le commissaire recueillant des témoignages aux termes de la présente loi, les personnes ci-après prêtent serment selon les modalités fixées par règlement du gouverneur en conseil :

  • a) l’officier tenant l’audience sommaire;

  • b) le juge militaire qui préside la cour martiale;

  • c) tout membre du comité de la cour martiale;

  • d) tout membre de la commission d’enquête;

  • e) le commissaire;

  • f) le sténographe;

  • g) l’interprète;

  • h) sous réserve de l’article 16 de la Loi sur la preuve au Canada, tout témoin.

Note marginale :Affirmation solennelle

  •  (1) Toute personne peut, au lieu de prêter serment, choisir de faire une affirmation solennelle.

  • Note marginale :Effet

    (2) Lorsque cette personne a fait l’affirmation solennelle, sa déposition est reçue et a le même effet que si elle avait prêté serment.

  • Note marginale :Poursuites criminelles

    (3) Le serment ou l’affirmation solennelle a, quant aux poursuites intentées sous le régime du Code criminel, la même valeur qu’un serment prêté devant un tribunal civil.

  • 1998, ch. 35, art. 82

Frais et indemnités des témoins

Note marginale :Indemnités des témoins

 La cour martiale, le Comité des griefs, le comité d’enquête sur les juges militaires, la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire, toute commission d’enquête, tout commissaire recueillant des témoignages sous le régime de la présente loi et tout comité d’enquête établi par règlement peuvent, selon leur appréciation, accorder à toute personne assignée devant eux, à l’exception d’un officier ou militaire du rang ou d’un employé du ministère, des indemnités comparables à celles accordées aux témoins assignés devant la Cour fédérale, que la personne ait été citée ou non.

  • 1998, ch. 35, art. 82
  • 2013, ch. 24, art. 97 et 106(A)

Mesures à prendre par les autorités civiles concernant les déserteurs et les absents sans permission

Note marginale :Définition de juge de paix

  •  (1) Pour l’application du présent article et des articles 253 et 254, juge de paix s’entend au sens du Code criminel.

  • Note marginale :Pouvoirs d’arrestation sur motifs raisonnables

    (2) L’agent de la paix ou, à défaut, l’officier ou le militaire du rang qui a des motifs raisonnables de croire qu’un individu a déserté ou s’est absenté sans permission peut l’appréhender et le faire comparaître sans délai devant un juge de paix.

  • Note marginale :Délivrance d’un mandat

    (3) Le juge de paix qui est convaincu, sur la foi de dépositions sous serment, qu’un déserteur ou absent sans permission relève de sa compétence — ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il en relève — peut délivrer un mandat pour son arrestation et sa comparution immédiate devant lui ou un autre juge de paix.

  • Note marginale :Pouvoirs du juge de paix

    (4) Le juge de paix devant qui comparaît un individu accusé de désertion ou d’absence sans permission aux termes de la présente loi peut instruire l’affaire comme si cet individu était mis en accusation pour un acte criminel.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 252
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 58

Note marginale :Sort de l’accusé

  •  (1) Le juge de paix qui est convaincu, sur la foi de dépositions sous serment ou de l’aveu d’un individu comparaissant devant lui au titre de l’article 252, que celui-ci a déserté ou s’est absenté sans permission le fait mettre sous garde militaire de la manière qu’il estime la plus indiquée en l’occurrence. Dans l’intervalle, il peut remettre l’individu aux autorités civiles pour détention pendant le temps qui lui paraît justifié à cet effet.

  • Note marginale :Vérification de l’aveu

    (2) Lorsque aucune preuve ne vient corroborer ou infirmer l’aveu de désertion ou d’absence sans permission fait par un individu comparaissant devant lui, le juge de paix renvoie le cas à une audience ultérieure pour supplément d’enquête sur la véracité ou la fausseté de l’aveu. À cette fin, il transmet aux autorités des Forces canadiennes désignées par le ministre un rapport exposant en détail le cas, en la forme prescrite par celui-ci.

  • Note marginale :Renvois à une autre audience

    (3) Le juge de paix peut renvoyer à huitaine — ou moins — autant de fois qu’il le juge raisonnablement nécessaire pour obtenir le complément d’information dont il a besoin.

  • Note marginale :Rapport à la suite des mesures adoptées

    (4) Le juge de paix qui fait mettre sous garde militaire l’individu comparaissant devant lui aux termes de l’article 252, ou le fait détenir par les autorités civiles, transmet aux autorités des Forces canadiennes désignées par le ministre un rapport exposant en détail le cas, en la forme prescrite par celui-ci.

  • S.R., ch. N-4, art. 214

Note marginale :Mise sous garde militaire par agent de police

  •  (1) Lorsqu’un individu se livre à la police et avoue avoir déserté ou s’être absenté sans permission, l’agent de police responsable du poste où l’individu est amené fait aussitôt enquête sur le cas et s’il lui semble que l’aveu correspond à la réalité, il peut faire mettre l’individu en question sous garde militaire, sans comparution préalable devant un juge de paix.

  • Note marginale :Rapport de l’agent de police

    (2) Le cas échéant, l’agent de police transmet aux autorités des Forces canadiennes désignées par le ministre un rapport exposant en détail le cas, en la forme prescrite par celui-ci.

  • S.R., ch. N-4, art. 214

Certificats des tribunaux civils

Note marginale :Procédure

 Lorsqu’un justiciable du code de discipline militaire a déjà été jugé par un tribunal civil, le greffier ou toute autre autorité ayant la garde des archives du tribunal fait parvenir à l’officier des Forces canadiennes qui en fait la demande, moyennant le paiement des droits légaux, un certificat spécifiant l’infraction à l’origine du procès ainsi que le jugement ou l’ordonnance rendus par le tribunal à cet égard.

  • S.R., ch. N-4, art. 215

Obligations liées à l’incarcération

Note marginale :Exécution des mandats

  •  (1) Le responsable du pénitencier, de la prison civile ou militaire ou de la caserne disciplinaire prend acte de tout mandat de dépôt censé porter la signature d’une autorité habilitée à le délivrer aux termes de l’article 219 ou 220; en exécution du mandat, il procède à l’incarcération de l’individu en faisant l’objet et remis à sa garde et l’y maintient jusqu’à ce qu’il soit légalement remis en liberté ou transféré.

  • (2) [Abrogé, 1991, ch. 43, art. 30]

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 256
  • 1991, ch. 43, art. 30

Manoeuvres

Note marginale :Autorisation du ministre

  •  (1) Le ministre peut, en vue de l’entraînement des Forces canadiennes, autoriser l’exécution, au Canada, d’exercices ou de mouvements militaires, appelés « manoeuvres » au présent article, dans des régions et pendant des périodes déterminées.

  • Note marginale :Avis

    (2) Avis des manoeuvres doit être donné, par publication appropriée, aux habitants des régions intéressées.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (3) Les unités et autres éléments des Forces canadiennes qui se livrent à des manoeuvres dans les zones autorisées ont le pouvoir de prendre toute mesure raisonnablement nécessaire pour leur exécution, et notamment de puiser de l’eau aux sources disponibles et d’arrêter ou contrôler la circulation, tant terrestre et aérienne que maritime ou fluviale.

  • Note marginale :Entrave

    (4) Quiconque gêne ou entrave volontairement des manoeuvres autorisées peut être, de même que tout animal, véhicule, navire ou aéronef sous son contrôle, éloigné de force par un agent de police ou un officier, ou par un militaire du rang exécutant l’ordre d’un officier.

  • Note marginale :Immunité

    (5) Nulle action n’est recevable si elle se fonde uniquement sur l’exécution des manoeuvres autorisées dans le cadre du présent article.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 257
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
 

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