Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)
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PARTIE IIICode de discipline militaire (suite)
SECTION 2Infractions d’ordre militaire et peines (suite)
Incarcération en vertu de plusieurs sentences
Note marginale :Confusion de peines
149 Lorsqu’une cour martiale inflige une peine d’incarcération à un individu déjà condamné par une autre cour martiale à une peine semblable, les deux peines d’incarcération sont, sous réserve de l’article 745.51 du Code criminel, exécutées simultanément à compter du prononcé de la plus récente, la plus grave dans l’échelle des peines ayant préséance.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 149
- 2011, ch. 5, art. 7
- 2019, ch. 15, art. 46
149.1 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2005, ch. 22, art. 47]
Relèvement de peine
Note marginale :Relèvement de peine
149.2 (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi fédérale, est passible de l’emprisonnement à perpétuité la personne déclarée coupable d’une infraction visée à la présente loi passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus ou d’une infraction visée à l’article 130 de la présente loi — constituant un acte criminel visé au Code criminel ou par une autre loi fédérale —, sauf une infraction pour laquelle la peine minimale est l’emprisonnement à perpétuité, dont l’élément matériel — acte ou omission — constitue également une activité terroriste.
Note marginale :Notification du délinquant
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si le poursuivant convainc la cour martiale que le délinquant, avant d’enregistrer son plaidoyer, a été avisé que l’application de ce paragraphe serait demandée.
- 2001, ch. 41, art. 99
150 [Abrogé, 2013, ch. 24, art. 25]
151 [Abrogé, 2013, ch. 24, art. 25]
152 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 47]
SECTION 3Arrestation et détention avant procès
Définitions
Note marginale :Définitions
153 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- infraction désignée
infraction désignée
a) Toute infraction punissable aux termes de l’article 130 :
(i) soit mentionnée à l’article 469 du Code criminel,
(ii) soit punie de l’emprisonnement à perpétuité aux termes des paragraphes 5(3), 6(3) ou 7(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances,
(iii) soit tout acte de complot visant à commettre l’une des infractions mentionnées au sous-alinéa (ii);
b) toute infraction à la présente loi comportant comme peine minimale l’emprisonnement à perpétuité;
c) toute infraction à la présente loi passible d’une peine supérieure dans l’échelle des peines à l’emprisonnement de moins de deux ans qui est présumée avoir été commise alors que la personne était en liberté après avoir été libérée relativement à une autre infraction en vertu des dispositions de la présente section ou de la section 10;
d) toute infraction d’organisation criminelle punissable aux termes de la présente loi;
e) une infraction prévue par la présente loi qui est une infraction de terrorisme. (designated offence)
- officier réviseur
officier réviseur Relativement à une personne en détention préventive, s’entend :
a) de son commandant ou de l’officier qu’il désigne;
b) lorsqu’il est difficilement réalisable pour celui-ci d’agir à ce titre, du commandant de l’unité ou de l’élément où elle est détenue ou de l’officier qu’il désigne. (custody review officer)
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 153
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 47
- 1998, ch. 35, art. 40
- 2001, ch. 41, art. 100
- 2012, ch. 1, art. 48(A)
- 2013, ch. 24, art. 26(F)
Pouvoir d’arrestation
Note marginale :Pouvoir général
154 (1) Peut être mis aux arrêts quiconque a commis, est pris en flagrant délit de commettre ou est accusé d’avoir commis une infraction d’ordre militaire, ou encore est soupçonné, pour des motifs raisonnables, d’avoir commis une telle infraction.
Note marginale :Emploi de la force
(2) Toute personne autorisée à effectuer une arrestation sous le régime de la présente section peut employer la force raisonnablement nécessaire à cette fin.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 154
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 48
- 1998, ch. 35, art. 92
Note marginale :Pouvoirs des officiers
155 (1) Un officier peut, sans mandat, dans les cas mentionnés à l’article 154, effectuer ou ordonner l’arrestation des personnes suivantes :
a) un militaire du rang;
b) un officier de grade égal ou inférieur;
c) un officier de grade supérieur impliqué dans une querelle, une bagarre ou une situation de désordre.
Note marginale :Pouvoirs des militaires du rang
(2) Un militaire du rang peut, sans mandat, dans les cas mentionnés à l’article 154, effectuer ou ordonner l’arrestation des personnes suivantes :
a) un militaire du rang d’un grade inférieur;
b) un militaire du rang de grade égal ou supérieur impliqué dans une querelle, une bagarre ou une situation de désordre.
Note marginale :Restrictions — arrestation
(2.1) Sauf s’il en a reçu l’ordre d’un supérieur, l’officier ou le militaire du rang ne peut arrêter une personne sans mandat, ni ordonner son arrestation sans mandat, pour une infraction qui n’est pas une infraction grave si les conditions ci-après sont réunies :
a) il a des motifs raisonnables de croire que l’intérêt public peut être sauvegardé sans que la personne soit arrêtée sans mandat, eu égard aux circonstances, notamment la nécessité :
(i) d’établir l’identité de la personne,
(ii) de recueillir ou de conserver des éléments de preuve afférents à l’infraction,
(iii) d’empêcher que l’infraction se poursuive ou se répète ou qu’une autre infraction soit commise;
b) il n’a aucun motif raisonnable de croire que, s’il n’arrête pas la personne sans mandat, elle omettra de se présenter devant la cour martiale pour être jugée conformément à la loi.
Note marginale :Arrestation de civils
(3) Tout civil qui était justiciable du code de discipline militaire au moment de sa prétendue perpétration d’une infraction d’ordre militaire peut sans mandat être arrêté, ou faire l’objet d’un ordre d’arrestation, par la personne qu’un commandant désigne à cette fin.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 155
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
- 2013, ch. 24, art. 27
- 2019, ch. 15, art. 63
Note marginale :Pouvoirs des policiers militaires
156 (1) Les officiers et militaires du rang nommés policiers militaires aux termes des règlements d’application du présent article peuvent :
a) détenir ou arrêter sans mandat tout justiciable du code de discipline militaire — quel que soit son grade ou statut — qui a commis, est pris en flagrant délit de commettre ou est accusé d’avoir commis une infraction d’ordre militaire, ou encore est soupçonné, pour des motifs raisonnables, d’être sur le point de commettre ou d’avoir commis une telle infraction;
b) exercer, en vue de l’application du code de discipline militaire, les autres pouvoirs fixés par règlement du gouverneur en conseil.
Note marginale :Arrestation sans mandat : policier militaire
(2) Le policier militaire ne peut arrêter une personne sans mandat pour une infraction qui n’est pas une infraction grave si les conditions prévues aux alinéas 155(2.1)a) et b) sont réunies.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 156
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 49 et 60
- 1998, ch. 35, art. 41
- 2013, ch. 24, art. 28
Note marginale :Délivrance des mandats
157 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout commandant, de même que tout officier auquel un commandant a délégué, aux termes de l’article 162.94, le pouvoir de tenir une audience sommaire, peut, par mandat signé de sa main, autoriser l’arrestation de toute personne assujettie au code de discipline militaire :
a) si elle a commis une infraction d’ordre militaire;
b) s’il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle a commis une infraction d’ordre militaire;
c) si elle est accusée, sur le fondement de la présente loi, d’avoir commis une infraction d’ordre militaire.
Note marginale :Restriction
(2) L’officier autorisé à délivrer un mandat au titre du présent article ne peut le faire, pour l’arrestation d’un officier d’un grade supérieur au sien, que s’il certifie, au recto du mandat, y avoir été contraint par les besoins du service.
Note marginale :Restriction
(2.1) L’officier autorisé à délivrer un mandat au titre du présent article ne peut le faire pour l’arrestation d’une personne qui est membre de la même unité des Forces canadiennes que lui, ou y sert, y est affectée ou détachée.
Note marginale :Teneur des mandats
(3) Le mandat délivré en vertu du présent article énonce l’infraction qu’il vise expressément; il peut en outre mentionner les noms de plusieurs personnes pour la même infraction ou diverses infractions de même nature.
Note marginale :Disposition restrictive
(4) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir d’arrestation sans mandat conféré, y compris aux officiers et militaires du rang, par les autres dispositions de la présente loi ou en vertu du droit canadien.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 157
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 50 et 60
- 2019, ch. 15, art. 17
Mesures suivant l’arrestation
Note marginale :Mise en liberté
158 (1) Dès que les circonstances le permettent, la personne effectuant une arrestation sous le régime de la présente loi est tenue de remettre en liberté la personne arrêtée, sauf si elle a des motifs raisonnables de croire que cela est contre-indiqué dans les circonstances à cause, notamment :
a) de la gravité de l’infraction reprochée;
b) de la nécessité d’établir l’identité de la personne arrêtée;
c) de la nécessité de recueillir ou conserver des éléments de preuve afférents à cette infraction;
d) de la nécessité d’assurer la comparution de la personne arrêtée devant la cour martiale ou le tribunal civil pour qu’elle soit jugée conformément à la loi;
e) de la nécessité de prévenir la continuation ou la répétition de l’infraction ou la perpétration de toute autre infraction;
f) de la nécessité d’assurer la sécurité de la personne arrêtée, de toute victime de l’infraction ou de toute autre personne.
Note marginale :Sort de la personne arrêtée
(2) Si elle conclut que la personne arrêtée doit être mise en détention préventive, elle la place sous garde militaire ou civile en recourant, s’il y a lieu, à la force raisonnablement nécessaire.
Note marginale :Obligation de prendre en charge
(3) L’officier ou le militaire du rang commandant une garde ou un corps de garde ou le policier militaire prend en charge la personne arrêtée qui est confiée à sa garde.
Note marginale :Exposé écrit
(4) La personne qui lui confie la garde lui remet à cette occasion un exposé, signé par elle, motivant le placement en détention.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 158
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 51 et 60
- 1998, ch. 35, art. 42
- 2013, ch. 24, art. 29
- 2019, ch. 15, art. 18
Note marginale :Rapport de garde
158.1 (1) La personne à qui est confiée la garde est tenue de remettre à l’officier réviseur, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant l’arrestation, un rapport de détention.
Note marginale :Contenu du rapport
(2) Dans son rapport, elle donne la description de l’infraction reprochée, pour autant qu’on en sache, et précise le nom de son auteur, ainsi que les nom et grade de la personne qui lui en a confié la garde.
Note marginale :Observations
(3) Avant de remettre son rapport à l’officier réviseur, elle en communique une copie, accompagnée de l’exposé, à la personne détenue et donne à celle-ci l’occasion de présenter ses observations quant à sa remise en liberté.
Note marginale :Observations consignées par écrit
(4) Les observations, faites par la personne détenue ou en son nom, sont consignées par écrit ou par tout autre moyen.
Note marginale :Documents à transmettre
(5) Le rapport de détention est accompagné des documents suivants :
a) l’exposé motivant la détention;
b) les observations de la personne arrêtée ou faites en son nom ou la mention que celle-ci n’a pas présenté d’observations malgré l’occasion qui lui en a été fournie.
- 1998, ch. 35, art. 42
Révision de la détention
Note marginale :Révision du rapport
158.2 (1) L’officier réviseur de la détention étudie le rapport de détention et les documents l’accompagnant dans les meilleurs délais suivant leur réception et au plus tard dans les quarante-huit heures suivant l’arrestation de la personne sous garde.
Note marginale :Ordonnance de mise en liberté
(2) Son examen terminé, il ordonne la mise en liberté de la personne détenue, sauf s’il croit, pour des motifs raisonnables, que cela est contre-indiqué dans les circonstances, notamment pour les raisons énoncées au paragraphe 158(1).
- 1998, ch. 35, art. 42
Note marginale :Mise en liberté
158.3 Si, à tout moment après réception du rapport et avant que la personne détenue ne soit conduite devant un juge militaire, il estime que les motifs justifiant le maintien sous garde n’existent plus, l’officier réviseur ordonne la remise en liberté.
- 1998, ch. 35, art. 42
Note marginale :Détention — infraction désignée
158.4 Malgré le paragraphe 158.2(2) et l’article 158.3, l’officier réviseur ordonne le maintien sous garde de la personne si elle est accusée d’avoir commis une infraction désignée.
- 1998, ch. 35, art. 42
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