Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)
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PARTIE IIICode de discipline militaire (suite)
SECTION 1.1Déclaration des droits des victimes (suite)
Dispositions générales (suite)
Note marginale :Conclusion défavorable
71.2 Le fait qu’un particulier soit désigné en tant que victime à l’égard d’une infraction d’ordre militaire ne peut donner lieu à des conclusions défavorables à l’encontre d’une personne accusée de cette infraction.
Note marginale :Entrée et séjour au Canada
71.21 La présente section ne peut être interprétée de manière à permettre à un particulier :
a) d’entrer au Canada ou d’y séjourner au-delà de la période de séjour autorisée;
b) d’empêcher l’exécution d’une mesure de renvoi ou de retarder les procédures qui y sont liées;
c) d’empêcher l’extradition de quiconque au Canada ou du Canada ou de retarder les procédures qui y sont liées.
Recours
Note marginale :Plainte
71.22 (1) Toute victime qui est d’avis qu’il y a eu violation ou négation, par une autorité au sein du système de justice militaire, d’un droit qui lui est conféré par la présente section a le droit de déposer une plainte conformément aux règlements du gouverneur en conseil.
Note marginale :Mécanisme d’examen des plaintes
(2) Les règlements du gouverneur en conseil peuvent notamment prévoir :
a) l’examen des plaintes relatives à la violation ou négation reprochée des droits conférés par la présente section;
b) le pouvoir de recommander la prise de mesures correctives;
c) l’obligation d’informer les victimes du résultat de l’examen et, le cas échéant, des recommandations qui en découlent.
Note marginale :Qualité pour agir
71.23 La présente section ne peut être interprétée comme conférant ou retirant aux victimes ou aux particuliers qui agissent pour leur compte, ou encore à tout agent de liaison de la victime, la qualité de partie, d’intervenant ou d’observateur dans toute procédure.
Note marginale :Absence de droit d’action
71.24 La violation ou la négation d’un droit conféré par la présente section ne donne pas ouverture à un droit d’action ni au droit d’être dédommagé. Il est entendu que le présent article ne change en rien le droit d’action et le droit d’être dédommagé conférés autrement.
Note marginale :Appel
71.25 Aucun appel d’une décision ou d’une ordonnance ne peut être interjeté au seul motif qu’un droit conféré par la présente section a été violé ou nié.
SECTION 2Infractions d’ordre militaire et peines
Responsabilité des infractions
Note marginale :Participants aux infractions
72 (1) Participe à une infraction et en est coupable quiconque, selon le cas :
a) la commet réellement;
b) accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider quelqu’un à la commettre;
c) encourage quelqu’un à la commettre;
d) conseille à quelqu’un de la commettre ou l’y incite.
Note marginale :Tentatives
(2) Quiconque, ayant l’intention de commettre une infraction, fait ou omet de faire quelque chose pour arriver à son but est coupable de tentative de commettre l’infraction projetée, qu’il fût possible ou non, dans les circonstances, de la commettre.
Note marginale :Intention commune
(3) Quand plusieurs personnes forment ensemble le projet de poursuivre une fin illégale et de s’y entraider et que l’une d’entre elles commet une infraction en réalisant cette fin commune, chacune d’elles qui savait ou devait savoir que la réalisation de l’intention commune aurait pour conséquence probable la perpétration de l’infraction participe à cette infraction et en est coupable.
- S.R., ch. N-4, art. 62
Moyens de défense civils
Note marginale :Applicabilité des règles et principes des tribunaux civils
72.1 Les règles et principes applicables dans les procès tenus devant des tribunaux civils selon lesquels des circonstances données pourraient justifier ou excuser un acte ou une omission ou offrir un moyen de défense sont également opérants dans le cas de toute accusation fondée sur le code de discipline militaire.
- 2013, ch. 24, art. 15
Ignorance de la loi
Note marginale :Impossibilité d’invoquer l’ignorance de la loi
72.2 L’ignorance des dispositions de la présente loi, des règlements ou des ordonnances ou directives dûment notifiées sous son régime n’excuse pas la perpétration d’une infraction.
- 2013, ch. 24, art. 15
Manquement au devoir face à l’ennemi — Commandants
Note marginale :Infraction et peine
73 Commet une infraction tout officier commandant un navire, un aéronef, un établissement de défense, une unité ou un autre élément des Forces canadiennes qui :
a) ayant reçu l’ordre d’effectuer une opération de guerre ou entrant en contact avec un ennemi qu’il a le devoir d’affronter, ne fait pas tout en son pouvoir pour engager dans le combat les officiers et militaires du rang relevant de son commandement, ou son navire, aéronef ou tout autre matériel;
b) au combat, n’encourage pas, par son action, ses officiers et militaires du rang à se battre courageusement;
c) étant en mesure d’opposer une défense efficace, livre à l’ennemi le navire, l’aéronef, l’établissement de défense, le matériel, l’unité ou l’autre élément des Forces canadiennes qu’il commande;
d) étant au combat, s’en retire sans raison valable;
e) ne poursuit pas l’ennemi ou ne consolide pas une position conquise alors qu’il devrait le faire;
f) ne fait pas tout en son pouvoir pour porter secours ou assistance à un ami reconnaissable comme tel, contrairement à son devoir;
g) étant au combat, abandonne sans raison valable son poste.
Déclaré coupable, il doit être condamné à l’emprisonnement à perpétuité s’il s’est conduit en traître, et encourt l’emprisonnement à perpétuité comme peine maximale s’il a agi par lâcheté, et la destitution ignominieuse du service de Sa Majesté comme peine maximale dans tout autre cas.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 73
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
- 1998, ch. 35, art. 24
Manquement au devoir en général face à l’ennemi
Note marginale :Infraction et peine
74 Commet une infraction quiconque :
a) sans raison valable, retarde ou décourage une action contre l’ennemi;
b) passe à l’ennemi;
c) ayant reçu l’ordre d’effectuer une opération de guerre, ne fait pas tout en son pouvoir pour mettre cet ordre à exécution;
d) sans raison valable, abandonne ou livre un établissement de défense, une garnison, une place, du matériel, un poste ou une garde;
e) fournit du matériel à l’ennemi;
f) sans raison valable, jette ou abandonne du matériel en présence de l’ennemi;
g) provoque, par un acte ou une inaction infondés, la capture de personnes ou l’appropriation ou la destruction de matériel par l’ennemi;
h) étant de garde en présence ou à proximité de l’ennemi, quitte son poste avant d’en être régulièrement relevé, dort ou est en état d’ivresse;
i) fait preuve de lâcheté face à l’ennemi;
j) accomplit ou omet d’accomplir quelque chose dans l’intention de compromettre le succès d’opérations tentées par l’une des forces de Sa Majesté ou par toute force coopérant avec elles.
Déclaré coupable, il doit être condamné à l’emprisonnement à perpétuité s’il s’est conduit en traître, et encourt l’emprisonnement à perpétuité comme peine maximale dans tout autre cas.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 74
- 1998, ch. 35, art. 25
Sécurité
Note marginale :Infraction et peine
75 Commet une infraction quiconque :
a) indûment, a des intelligences avec l’ennemi ou lui communique des renseignements;
b) sans autorisation, révèle de quelque façon que ce soit des renseignements sur le nombre, la position, le matériel, les mouvements et opérations — ou préparatifs en vue des uns ou des autres — de l’une des forces de Sa Majesté ou de toute force coopérant avec elles;
c) sans autorisation, révèle de quelque façon que ce soit des renseignements sur un système, accessoire, méthode, procédé, publication ou document cryptographique de l’une des forces de Sa Majesté ou de toute force coopérant avec elles;
d) communique le mot de passe ou le signal d’identification à une personne non habilitée à le recevoir;
e) transmet un mot de passe ou un signal d’identification différent de celui qu’il a reçu;
f) sans autorisation, modifie un signal d’identification ou autre, ou y fait obstacle;
g) occasionne intempestivement des fausses alertes;
h) agissant comme sentinelle ou guetteur, quitte son poste avant d’en être régulièrement relevé, dort ou est en état d’ivresse;
i) ne respecte pas l’interdiction de passage d’une garde ou d’une sentinelle, ou frappe une sentinelle;
j) agit ou non dans l’intention de nuire à la sécurité de l’une des forces de Sa Majesté ou de toute force coopérant avec elles.
Déclaré coupable, il doit être condamné à l’emprisonnement à perpétuité s’il s’est conduit en traître, et encourt l’emprisonnement à perpétuité comme peine maximale dans tout autre cas.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 75
- 1998, ch. 35, art. 26
Prisonniers de guerre
Note marginale :Infraction et peine
76 Commet une infraction quiconque :
a) est fait prisonnier de guerre, faute de précautions suffisantes ou par suite de désobéissance aux ordres ou de négligence volontaire dans l’accomplissement de son devoir;
b) ayant été fait prisonnier de guerre, ne réintègre pas le service de Sa Majesté quand il est en mesure de le faire;
c) ayant été fait prisonnier de guerre, se met au service de l’ennemi ou l’aide.
Déclaré coupable, il doit être condamné à l’emprisonnement à perpétuité s’il s’est conduit en traître, et encourt l’emprisonnement à perpétuité comme peine maximale dans tout autre cas.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 76
- 1998, ch. 35, art. 27
Diverses infractions relatives aux opérations
Note marginale :Infraction et peine
77 Commet une infraction quiconque :
a) fait preuve de violence envers une personne apportant du matériel à l’une des forces de Sa Majesté ou à toute force coopérant avec elles;
b) retient irrégulièrement du matériel acheminé vers quelque unité ou autre élément des forces de Sa Majesté ou de toute force coopérant avec elles;
c) détourne irrégulièrement, au profit de l’unité ou autre élément des Forces canadiennes avec lequel il sert, du matériel acheminé vers quelque autre unité ou élément des forces de Sa Majesté ou de toute force coopérant avec elles;
d) sans ordre de son supérieur, indûment détruit ou endommage un bien;
e) pénètre avec effraction dans un lieu, notamment une maison, à la recherche de butin;
f) attente aux biens ou à la personne d’un habitant ou résident d’un pays où il est en service;
g) au cours d’opérations de combat, vole un mort ou un blessé ou le fouille dans l’intention de le voler;
h) vole de l’argent ou des biens exposés à la vue ou laissés sans protection par suite d’opérations de combat;
i) prend, à d’autres fins que le service public, de l’argent ou des biens abandonnés par l’ennemi.
Sur déclaration de culpabilité, il encourt comme peine maximale l’emprisonnement à perpétuité, s’il a commis l’infraction en service actif, ou la destitution ignominieuse du service de Sa Majesté, dans le cas contraire.
- S.R., ch. N-4, art. 67
Espions au service de l’ennemi
Note marginale :Infraction et peine
78 Quiconque se livre à des activités d’espionnage pour le compte de l’ennemi commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt l’emprisonnement à perpétuité comme peine maximale.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 78
- 1998, ch. 35, art. 28
Mutinerie
Note marginale :Avec violence
79 Quiconque prend part à une mutinerie perpétrée avec violence commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt l’emprisonnement à perpétuité comme peine maximale.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 79
- 1998, ch. 35, art. 28
Note marginale :Sans violence
80 Quiconque prend part à une mutinerie perpétrée sans violence commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt un emprisonnement de quatorze ans comme peine maximale. Tout meneur de la mutinerie est quant à lui passible de l’emprisonnement à perpétuité comme peine maximale.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 80
- 1998, ch. 35, art. 28
Note marginale :Infractions connexes
81 Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale l’emprisonnement à perpétuité quiconque :
a) fomente une mutinerie ou complote à cette fin;
b) s’efforce de persuader une personne de prendre part à une mutinerie;
c) assistant à une mutinerie, ne fait pas tout en son pouvoir pour la réprimer;
d) ayant découvert l’existence d’une mutinerie ou eu connaissance d’un projet de mutinerie, n’en informe pas aussitôt son supérieur.
- S.R., ch. N-4, art. 71
Infractions séditieuses
Note marginale :Fait de préconiser la force pour renverser le gouvernement
82 Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale l’emprisonnement à perpétuité quiconque publie ou diffuse un écrit, imprimé ou autre document préconisant le recours à la force, sans autorisation légale, comme moyen de renverser un gouvernement au Canada, ou préconise un tel recours ou en enseigne la pratique.
- S.R., ch. N-4, art. 72
Insubordination
Note marginale :Désobéissance à un ordre légitime
83 Quiconque désobéit à un ordre légitime d’un supérieur commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale l’emprisonnement à perpétuité.
- S.R., ch. N-4, art. 73
Note marginale :Violence envers supérieur
84 Quiconque frappe ou tente de frapper un supérieur, ou sort ou brandit une arme contre lui, ou use ou tente d’user de violence à son égard, physiquement ou verbalement, commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale l’emprisonnement à perpétuité.
- S.R., ch. N-4, art. 74
Note marginale :Acte d’insubordination
85 Quiconque menace ou insulte verbalement un supérieur, ou se conduit de façon méprisante à son endroit, commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale la destitution ignominieuse du service de Sa Majesté.
- S.R., ch. N-4, art. 75
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