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Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)

Loi à jour 2026-09-21; dernière modification 2026-08-17 Versions antérieures

PARTIE IIICode de discipline militaire (suite)

SECTION 10Mise en liberté pendant l’appel (suite)

Note marginale :Violation de l’engagement

  •  (1) Si elle est convaincue que l’engagement pris par une personne en vertu de l’article 248.5 a été violé ou le sera vraisemblablement, l’autorité visée au paragraphe (2) peut, pour des motifs valables, sur demande de l’avocat des Forces canadiennes :

    • a) soit annuler l’ordonnance de remise en liberté de la personne et ordonner sa mise sous garde;

    • b) soit ordonner que la personne demeure en liberté sur prise d’un nouvel engagement aux termes de l’article 248.5.

  • Note marginale :Autorité compétente

    (2) L’autorité à qui peut être présentée la demande prévue au paragraphe (1) est :

    • a) soit, dans le cas d’un engagement pris à l’égard d’une ordonnance rendue aux termes d’une demande présentée en vertu de l’article 248.1, un juge militaire;

    • b) soit, sous réserve du paragraphe (3), dans le cas d’un engagement pris à l’égard d’une ordonnance rendue aux termes d’une demande présentée en vertu de l’article 248.2, un juge de la Cour d’appel de la cour martiale.

    • c) [Abrogé, 1998, ch. 35, art. 79]

  • Note marginale :Exception

    (3) Dans les cas prévus par règlement du gouverneur en conseil, la demande à l’égard d’une ordonnance rendue aux termes d’une demande présentée en vertu de l’article 248.2 peut être présentée à un juge militaire.

  • Note marginale :Droit d’être entendu

    (4) La personne visée au paragraphe (1) a le droit d’être présente à l’audition de la demande et d’y présenter des observations.

  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 57
  • 1993, ch. 34, art. 95(F)
  • 1998, ch. 35, art. 79

Note marginale :Règles

 Le juge en chef de la Cour d’appel de la cour martiale peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre des règles concernant les demandes prévues aux articles 248.2, 248.8 et 248.81.

  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 57

Note marginale :Appel à la CACM

  •  (1) Peuvent interjeter appel d’une décision ou d’une ordonnance les personnes suivantes :

    • a) celles dont la demande de libération prévue à la présente section a été refusée;

    • b) celles qui font l’objet de l’ordonnance prévue à l’article 248.81.

  • Note marginale :Idem

    (2) Les Forces canadiennes peuvent interjeter appel d’une ordonnance de libération rendue en vertu de la présente section ou d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 248.81.

  • Note marginale :Prise en considération des motifs de l’appel

    (3) La Cour d’appel de la cour martiale peut, à l’audition, prendre en considération les motifs de tout appel interjeté en vertu du présent article.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (4) La présente section s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en vertu du présent article.

  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 57
  • 1998, ch. 35, art. 80 et 92

Note marginale :Mise sous garde volontaire

 Une personne mise en liberté pendant l’appel aux termes de la présente section peut se livrer afin de purger la peine d’emprisonnement ou de détention qui lui a été infligée.

  • 1998, ch. 35, art. 81

SECTION 11Nouveau procès

Note marginale :Nouveaux éléments de preuve

  •  (1) Quiconque a été jugé et déclaré coupable par une cour martiale peut demander au ministre la tenue d’un nouveau procès en cas de découverte, après son procès, de nouveaux éléments de preuve.

  • Note marginale :Renvoi à la Cour d’appel de la cour martiale

    (2) Le ministre peut renvoyer la demande devant la Cour d’appel de la cour martiale qui dès lors tranche la question comme s’il s’agissait d’un appel du demandeur.

  • Note marginale :Consultation de la Cour d’appel de la cour martiale

    (3) Il peut consulter, sur la demande ou toute question qui y est liée, la Cour d’appel de la cour martiale; celle-ci est tenue de donner son avis.

  • Note marginale :Nouveau procès

    (4) S’il estime que la demande devrait être agréée, il peut ordonner un nouveau procès, auquel cas le requérant peut être jugé à nouveau comme s’il n’y avait pas eu de premier procès.

Note marginale :Prérogative royale

 La présente section n’a pas pour effet de limiter, de quelque manière, la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté.

 [Abrogé, 2019, ch. 15, art. 41]

 [Abrogé, 2019, ch. 15, art. 41]

 [Abrogé, 2019, ch. 15, art. 41]

 [Abrogé, 2019, ch. 15, art. 41]

 [Abrogé, 2019, ch. 15, art. 41]

 [Abrogé, 2019, ch. 15, art. 41]

SECTION 12Dispositions diverses

Représentation de l’accusé

Note marginale :Droit d’être représenté

 Tout justiciable du code de discipline militaire a le droit d’être représenté dans les cas et de la manière prévus par règlement du gouverneur en conseil.

  • 1998, ch. 35, art. 82

Service d’avocats de la défense

Note marginale :Nomination

  •  (1) Le ministre peut nommer directeur du service d’avocats de la défense un officier qui est un avocat inscrit au barreau d’une province depuis au moins dix ans.

  • Note marginale :Durée du mandat et révocation

    (2) Le directeur du service d’avocats de la défense est nommé à titre inamovible pour un mandat maximal de quatre ans, sous réserve de révocation motivée que prononce le ministre sur recommandation d’un comité d’enquête établi par règlement du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Pouvoirs du comité d’enquête

    (2.1) Le comité d’enquête a, pour la comparution, la prestation de serment et l’interrogatoire des témoins, ainsi que pour la production et l’examen des pièces, l’exécution de ses ordonnances et toute autre question relevant de sa compétence, les mêmes attributions qu’une cour supérieure de juridiction criminelle, sauf le pouvoir de punir l’outrage au tribunal.

  • Note marginale :Nouveau mandat

    (3) Le mandat du directeur du service d’avocats de la défense est renouvelable.

  • 1998, ch. 35, art. 82
  • 2013, ch. 24, art. 71

Note marginale :Fonctions

 Le directeur du service d’avocats de la défense dirige la prestation des services juridiques prévus par règlement du gouverneur en conseil aux justiciables du code de discipline militaire et fournit lui-même de tels services.

  • 1998, ch. 35, art. 82

Note marginale :Subordination

  •  (1) Le directeur du service d’avocats de la défense exerce ses fonctions sous la direction générale du juge-avocat général.

  • Note marginale :Lignes directrices et instructions générales

    (2) Le juge-avocat général peut, par écrit, établir des lignes directrices ou donner des instructions concernant les services d’avocats de la défense.

  • Note marginale :Accessibilité

    (3) Le directeur du service d’avocats de la défense veille à rendre accessibles au public les lignes directrices ou instructions.

  • 1998, ch. 35, art. 82

Note marginale :Avocats

  •  (1) Le directeur du service d’avocats de la défense peut être assisté par des avocats inscrits au barreau d’une province.

  • Note marginale :Avocats

    (2) Il peut retenir, à titre temporaire, les services d’avocats pour l’assister.

  • Note marginale :Rémunération

    (3) Il peut, en conformité avec les instructions du Conseil du Trésor, définir les fonctions et les conditions d’emploi des avocats dont il retient les services aux termes du paragraphe (2), ainsi que fixer leur rémunération et leurs frais.

  • 1998, ch. 35, art. 82
  • 2013, ch. 24, art. 72(F)

Témoins devant la cour martiale ou le commissaire

Note marginale :Citation de témoins

  •  (1) Quiconque est tenu de témoigner devant la cour martiale peut être cité à comparaître par un juge militaire, l’administrateur de la cour martiale ou la cour martiale.

  • Note marginale :Témoins devant le commissaire

    (2) Quiconque est tenu de témoigner devant un commissaire chargé de recueillir un témoignage sous le régime de la présente loi peut être cité à comparaître par un juge militaire, l’administrateur de la cour martiale ou le commissaire.

  • Note marginale :Production de documents

    (3) Les personnes citées à comparaître aux termes du présent article peuvent être tenues de produire devant la cour martiale ou le commissaire tout document dont elles ont la possession ou la responsabilité et se rapportant aux points en litige.

  • 1998, ch. 35, art. 82

Mandat d’arrestation pour défaut de comparaître

Note marginale :Défaut de comparaître

 La cour martiale peut, en la forme prescrite par règlement du gouverneur en conseil, délivrer un mandat pour l’arrestation de l’accusé qui, étant régulièrement convoqué ou ayant dûment reçu l’ordre de comparaître devant elle, ne s’y présente pas.

  • 1998, ch. 35, art. 82

Effet des nouvelles peines

Note marginale :Valeur et effet de la nouvelle peine

 La peine substituant celle infligée par une cour martiale a la même valeur et le même effet que si elle avait été imposée en premier lieu par celle-ci, et le code de discipline militaire s’applique en conséquence. S’il s’agit d’une peine comportant l’incarcération, elle commence à courir à compter de la date de substitution.

Restitution de biens

Note marginale :Ordonnance de restitution

  •  (1) La cour martiale qui prononce une déclaration de culpabilité ordonne que tout bien obtenu par la perpétration de l’infraction soit restitué à qui y a apparemment droit si, lors du procès, le bien se trouve devant elle ou a été détenu de façon à pouvoir être immédiatement rendu à cette personne en vertu de l’ordonnance.

  • Note marginale :Perpétration d’infraction sans déclaration de culpabilité

    (2) Dans le cas où elle ne prononce pas de déclaration de culpabilité mais est convaincue qu’une infraction a été commise, la cour martiale peut également procéder de la manière et dans les conditions prévues au paragraphe (1).

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Le présent article ne permet toutefois pas de prendre une ordonnance à l’égard :

    • a) de biens pour lesquels un acheteur de bonne foi a acquis contre paiement un titre légitime;

    • b) d’une valeur payée ou acquittée de bonne foi par une personne qui y était tenue;

    • c) d’un effet de commerce, acquis ou reçu de bonne foi, par voie de transfert ou remise, à titre onéreux, par une personne n’ayant pas connaissance de l’infraction ni d’aucun motif raisonnable de soupçonner qu’elle avait été commise.

  • Note marginale :Exécution de l’ordonnance de restitution

    (4) L’ordonnance prise sous le régime du présent article est exécutée par les personnes qui sont habituellement chargées de donner effet aux décisions de la cour martiale.

Mention d’un grade

Note marginale :Mention d’un grade

 Toute mention, dans la présente partie, du grade d’un officier ou militaire du rang vaut mention d’une personne d’un grade reconnu comme équivalent, que cette personne soit affectée ou prêtée aux Forces canadiennes, ou détachée auprès d’elles.

  • 1998, ch. 35, art. 82

Casier judiciaire

Note marginale :Déclaration de culpabilité — infraction particulière

  •  (1) Quiconque est condamné pour l’une ou l’autre des infractions ci-après, ou l’a été avant l’entrée en vigueur du présent article, n’est pas condamné pour une infraction criminelle :

    • a) l’infraction désignée à l’un des articles 85, 86, 87, 89, 90, 91, 95, 96, 97, 99, 101, 101.1, 102, 103, 108, 109, 112, 116, 117, 118, 118.1, 120, 121, 122, 123, 126 ou 129 et pour laquelle l’accusé a été condamné à l’une ou plusieurs des peines suivantes :

      • (i) blâme,

      • (ii) réprimande,

      • (iii) amende n’excédant pas un mois de solde de base,

      • (iv) peines mineures;

    • b) l’infraction prévue à l’article 130 qui est une contravention au titre de la Loi sur les contraventions.

  • Note marginale :Loi sur le casier judiciaire

    (2) L’infraction visée aux alinéas (1)a) ou b) ne constitue pas une infraction pour l’application de la Loi sur le casier judiciaire.

 

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