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Règlement sur les poids et mesures (C.R.C., ch. 1605)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2019-06-17 Versions antérieures

ANNEXE V(article 59)Droits et frais

PARTIE I

Services de l’inspecteur

Colonne IColonne II
ArticleServices de l’inspecteur et dépenses afférentesDroits et frais
1Prestation par l’inspecteur d’un service visé au paragraphe 59(1) du présent règlement, pour chaque demi-heure ou fraction de demi-heure :
a) pendant les heures normales de travail de l’inspecteur30 $
b) en dehors des heures normales de travail de l’inspecteur45 $
2Dépenses afférentes à la prestation d’un service visé au paragraphe 59(1) du présent règlement, engagées par l’inspecteur pour le logement, les repas, ses faux frais et son transport à destination et en provenance du lieu de la prestation du serviceLe montant autorisé par les directives du Conseil du Trésor

PARTIE II

Pièces d’équipement et véhicules

Colonne IColonne II
ArticleFourniture d’une pièce d’équipement ou d’un véhiculeFrais
1Fourniture par l’inspecteur, aux fins de la prestation d’un service visé au paragraphe 59(1) du présent règlement, d’une pièce d’équipement ou d’un véhicule visé à l’un des alinéas a) à h), par heure ou fraction d’heure, à l’exception de l’alinéa f) :
a) étalon volumétrique, à l’exception de ceux visés aux alinéas c), d) et e), d’une capacité :
  • (i) de plus de 20 L et de moins de 2 700 L

20 $
  • (ii) de 2 700 L ou plus

80 $
b) étalon à col étroit pour application sanitaire ou étalon à col étroit pour gaz liquéfiés du type à déplacement de vapeur30 $
c) cuve étalon gravimétrique conçue pour l’examen des compteurs servant à mesurer des gaz liquéfiés40 $
d) tube étalon conçu pour l’examen des compteurs dont le débit maximal indiqué est :
  • (i) de moins de 100 L/min

30 $
  • (ii) de 100 L/min ou plus

100 $
e) compteur étalon-témoin conçu pour l’examen des compteurs dont le débit maximal indiqué est :
  • (i) de moins de 100 L/min

30 $
  • (ii) de 100 L/min ou plus

100 $
f) un ou plusieurs étalons dont la masse totale est de 500 kg ou plus, par tonne métrique ou fraction de celle-ci, pour chaque période de 24 heures ou moins15 $
g) équipement mobile de pesage d’une capacité de plus de 1 000 kg, y compris l’équipement conçu pour l’examen des systèmes de pesage mobile montés sur véhicule servant à mesurer l’ammoniac anhydre50 $
h) véhicule automobile et les étalons qu’il transporte, si la masse totale de ces étalons est de :
  • (i) de plus de 1 000 kg et d’au plus 4 000 kg

60 $
  • (ii) de plus de 4 000 kg

95 $
2Transport, par l’inspecteur aux fins de la prestation d’un service visé au paragraphe 59(1) du présent règlement, d’une pièce d’équipement ou d’un véhicule mentionnés à l’article 1, à destination et en provenance du lieu de la prestation du serviceles taux et indemnités prévus pour les employés dans la « Directive sur les voyages d’affaires » contenue dans le Manuel du Conseil du Trésor
  • DORS/79-747, art. 2
  • DORS/85-736, art. 3
  • DORS/87-582, art. 5
  • DORS/93-413, art. 3
  • DORS/2014-111, art. 46
  • DORS/2018-252, art. 7
 

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