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Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie (DORS/2014-58)

Règlement à jour 2025-11-20; dernière modification 2025-11-06 Versions antérieures

Obligations (suite)

Note marginale :Obligation de communication

  •  (1) Toute personne au Canada et tout Canadien à l’étranger est tenu de communiquer sans délai au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :

    • a) l’existence des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle et qu’il soupçonne d’être la propriété ou d’être sous le contrôle, direct ou indirect, de toute personne dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe 1 ou de toute entité appartenant à celle-ci ou étant contrôlée par elle;

    • b) tout renseignement portant sur une opération, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).

  • Note marginale :Exception

    (1.1) Malgré le paragraphe (1), la communication n’est pas requise à l’égard des biens qui sont entrés en la possession ou sous le contrôle d’une personne dans le cadre des activités visées aux alinéas 4c.1) et c.2).

  • Note marginale :Immunité

    (2) Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (1).

Demandes

Note marginale :Demande de radiation

  •  (1) Toute personne peut demander par écrit au ministre, selon le cas :

    • a) que son nom soit radié de l’annexe 1, 2 ou 3;

    • b) que la mention du navire dont elle est propriétaire ou qu’elle exploite ou gère soit radiée de l’annexe 1.1.

  • Note marginale :Recommandation

    (2) Sur réception de la demande, le ministre décide s’il a des motifs raisonnables de recommander la radiation au gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Décision

    (3) Il rend sa décision dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande.

  • Note marginale :Avis

    (4) Il donne sans délai au demandeur un avis de sa décision.

  • Note marginale :Nouvelle demande

    (5) Si la situation du demandeur a évolué de manière importante depuis la présentation de sa dernière demande, il peut en présenter une nouvelle.

Note marginale :Demande d’attestation

  •  (1) La personne dont le nom est identique ou semblable à celui d’une personne dont le nom figure sur la liste établie aux annexes 1, 2 ou 3 peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne dont le nom figure sur la liste.

  • Note marginale :Décision du ministre

    (2) Dans les trente jours suivant la réception de la demande, le ministre :

    • a) s’il est établi que le demandeur n’est pas la personne dont le nom figure sur la liste établie aux annexes 1, 2 ou 3, délivre l’attestation;

    • b) dans le cas contraire, transmet au demandeur un avis de sa décision.

Antériorité de la prise d’effet

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

 Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.

Entrée en vigueur

Note marginale :Enregistrement

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

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