Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie (DORS/2014-58)
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Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie
DORS/2014-58
LOI SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES
Enregistrement 2014-03-17
Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie
C.P. 2014-282 2014-03-17
Attendu que le gouverneur en conseil juge que les actions de la Fédération de Russie constituent une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales qui a entraîné ou est susceptible d’entraîner une grave crise internationale,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu des paragraphes 4(1) à (3) de la Loi sur les mesures économiques spécialesNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie, ci-après.
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Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Convention
Convention[Abrogée, DORS/2022-27, art. 1]
- dispositif de communication
dispositif de communication S’entend de l’un ou l’autre des éléments suivants :
a) les calculateurs;
b) les disques durs, les dispositifs de stockage à semi-conducteurs et tout autre dispositif de mémoire;
c) les unités de commande d’entrée-sortie, autres que les contrôleurs industriels conçus pour le traitement chimique;
d) les accélérateurs graphiques et les coprocesseurs graphiques;
e) les moniteurs;
f) les imprimantes;
g) les modems, les contrôleurs d’accès au réseau et les contrôleurs de communications;
h) les claviers, les souris et les dispositifs similaires;
i) les téléphones mobiles, notamment les téléphones cellulaires et satellites, les assistants numériques personnels, les modules d’identité d’abonné (cartes SIM) et les dispositifs similaires;
j) l’équipement de sécurité de l’information et les périphériques;
k) les caméras numériques et les cartes mémoire;
l) les récepteurs de télévision et de radio;
m) les dispositifs d’enregistrement;
n) les piles, les batteries, les chargeurs, les étuis et les accessoires des marchandises visées aux alinéas a) à m);
o) les logiciels, sauf le code source de chiffrement, destinés à être utilisés avec les marchandises visées aux alinéas a) à n). (consumer communication device)
- Liste des marchandises et technologies réglementées
Liste des marchandises et technologies réglementées La Liste des marchandises et technologies réglementées préparée par le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement et publiée sur son site Web, avec ses modifications successives. (Restricted Goods and Technologies List)
- ministre
ministre Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)
- pension
pension[Abrogée, DORS/2022-27, art. 1]
- personne désignée
personne désignée[Abrogée, DORS/2024-32, art. 1]
- Russie
Russie La Fédération de Russie. Y sont assimilés :
a) ses subdivisions politiques;
b) son gouvernement et ses ministères et ceux de ses subdivisions politiques;
c) ses organismes et ceux de ses subdivisions politiques. (Russia)
- technologie
technologie Toute forme de données techniques ou d’aide technique, notamment la formation, l’entraînement, les services de consultants ou de conseils techniques et le transfert de savoir-faire ou de données techniques. (technology)
Liste
Note marginale :Annexe 1
2 Figure sur la liste établie à l’annexe 1 le nom de personnes à l’égard desquelles le gouverneur en conseil est convaincu, sur recommandation du ministre, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’elles sont l’une des personnes suivantes :
a) une personne s’adonnant à des activités qui, directement ou indirectement, facilitent une violation ou une tentative de violation de la souveraineté ou de l’intégrité territoriale de l’Ukraine ou procurent un soutien ou du financement ou contribuent à une telle violation ou tentative ou qui entravent le travail d’organisations internationales en Ukraine;
a.1) une personne ayant participé à des violations graves et systématiques des droits de la personne en Russie;
b) un cadre supérieur ou un ancien cadre supérieur du gouvernement de la Russie;
c) un associé d’une personne visée à l’un des alinéas a) à b);
d) un membre de la famille d’une personne visée à l’un des alinéas a) à c) et g);
e) une entité appartenant à une personne visée à l’un des alinéas a) à d) ou détenue ou contrôlée, même indirectement, par elle ou pour son compte ou suivant ses instructions;
f) une entité appartenant à la Russie ou détenue ou contrôlée, même indirectement, par elle ou pour son compte ou suivant ses instructions;
g) un cadre supérieur d’une entité visée aux alinéas e) ou f).
- DORS/2014-98, art. 1
- DORS/2014-171, art. 1
- DORS/2014-184, art. 2
- DORS/2016-50, art. 1
- DORS/2021-48, art. 1
- DORS/2022-27, art. 2
Note marginale :Annexes 2 et 3
2.1 Figure sur la liste établie aux annexes 2 ou 3 le nom de personnes à l’égard desquelles le gouverneur en conseil est convaincu, sur recommandation du ministre, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’elles sont l’une des personnes suivantes :
a) une entité appartenant à une personne visée à l’un des alinéas 2a) à b) ou détenue ou contrôlée, même indirectement, par elle ou pour son compte ou suivant ses instructions;
b) une entité appartenant à la Russie ou détenue ou contrôlée, même indirectement, par elle ou pour son compte ou suivant ses instructions.
Interdictions
Note marginale :Opérations et activités interdites
3 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger :
a) d’effectuer une opération portant sur un bien, où qu’il se trouve, appartenant à une personne dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe 1 ou détenu ou contrôlé par elle ou pour son compte;
b) de conclure, directement ou indirectement, une transaction relativement à une opération visée à l’alinéa a) ou d’en faciliter, directement ou indirectement, la conclusion;
c) de fournir des services financiers ou des services connexes à l’égard de toute opération visée à l’alinéa a);
d) de rendre disponibles des marchandises, où qu’elles se trouvent, à une personne dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe 1 ou à une personne agissant pour son compte;
e) de fournir des services financiers ou des services connexes à toute personne, dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe 1, ou pour son bénéfice.
- DORS/2014-184, art. 4
- DORS/2022-64, art. 1
- DORS/2024-32, art. 17
Note marginale :Nouveau financement par emprunt — trente jours
3.01 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’effectuer une transaction ou une autre opération portant sur un nouvel emprunt dont la durée dépasse trente jours, incluant une obligation, un prêt, une débenture, un octroi de crédit, une garantie d’emprunt, une lettre de crédit, une traite ou une acceptation bancaire, un billet à escompte, un bon du Trésor, un effet de commerce ou un autre instrument semblable, ou de fournir le financement pour un tel emprunt si la transaction, l’opération ou la fourniture a trait :
a) à une personne dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe 2;
b) aux biens d’une personne dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe 2;
c) aux droits ou intérêts sur les biens d’une personne dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe 2.
Note marginale :Nouveau financement par emprunt — quatre-vingt-dix jours
(1.1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’effectuer une transaction ou une autre opération portant sur un nouvel emprunt dont la durée dépasse quatre-vingt-dix jours, incluant une obligation, un prêt, une débenture, un octroi de crédit, une garantie d’emprunt, une lettre de crédit, une traite ou une acceptation bancaire, un billet à escompte, un bon du Trésor, un effet de commerce ou un autre instrument semblable, ou de fournir le financement pour un tel emprunt si la transaction, l’opération ou la fourniture a trait :
a) à une personne dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe 3;
b) aux biens d’une personne dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe 3;
c) aux droits ou intérêts sur les biens d’une personne dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe 3.
(1.2) [Abrogé, DORS/2022-31, art. 3]
Note marginale :Non-application
(2) Les paragraphes (1) et (1.1) ne s’appliquent pas si les activités qui y sont visées ont été entreprises avant l’inscription de la personne en cause sur la liste établie aux annexes 2 ou 3.
- DORS/2014-184, art. 5
- DORS/2014-204, art. 1
- DORS/2014-316, art. 1
- DORS/2022-27, art. 4
- DORS/2022-31, art. 3
- DORS/2022-262, art. 1
- DORS/2024-32, art. 17
Note marginale :Nouveau financement par actions
3.02 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’effectuer une transaction ou autre opération portant sur une nouvelle valeur mobilière, incluant une action ou tout autre titre de participation ou de fournir le financement pour une telle valeur mobilière, si la transaction, l’opération ou la fourniture a trait :
a) à une personne dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe 2;
b) aux biens d’une personne dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe 2;
c) aux droits ou intérêts sur les biens d’une personne dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe 2.
Note marginale :Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si les activités qui y sont visées ont été entreprises avant l’inscription de la personne en cause sur la liste établie à l’annexe 2.
- DORS/2014-184, art. 5
- DORS/2014-316, art. 2
- DORS/2022-262, art. 1
- DORS/2024-32, art. 17
Note marginale :Exploration ou production de pétrole
3.03 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’exporter, de vendre, de fournir ou d’envoyer les marchandises visées à la colonne 1 de l’annexe 4, peu importe où elles se trouvent, lorsqu’elles sont destinées à la Russie ou à toute personne qui s’y trouve et qu’elles doivent être utilisées dans le cadre de l’une des activités suivantes :
a) l’exploration pétrolière ou la production de pétrole en mer à une profondeur de plus de 500 m;
b) l’exploration pétrolière ou la production de pétrole dans l’Arctique;
c) l’exploration de schiste bitumineux ou la production d’huile de schiste.
Note marginale :Actes interdits
(2) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir à la Russie ou à toute personne qui s’y trouve des services financiers, techniques ou autres liés à une marchandise dont l’exportation, la vente, la fourniture ou l’envoi est interdit aux termes du paragraphe (1).
Note marginale :Non-application
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux marchandises qui sont exportées, vendues, fournies ou envoyées aux termes d’un contrat conclu avant l’entrée en vigueur du présent article ni aux services visés au paragraphe (2) et fournis aux termes d’un tel contrat.
- DORS/2014-316, art. 3
- DORS/2022-262, art. 1
Note marginale :Navires
3.04 Il est interdit d’amarrer au Canada tout navire immatriculé en Russie ou utilisé, affrété ou loué, en totalité ou en partie, par la Russie, une personne qui s’y trouve, une personne dont le nom figure sur la liste établie aux annexes 1, 2 ou 3, en leur nom ou pour leur compte, ou de faire passer au Canada un tel navire, sauf si cela est nécessaire à la sauvegarde de vies humaines ou à la sûreté de la navigation.
Note marginale :Hydrocarbures
3.05 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’importer, d’acheter ou d’acquérir les marchandises visées à la colonne 1 de l’annexe 5, peu importe où elles se trouvent, de la Russie ou d’une personne qui s’y trouve.
Note marginale :Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux marchandises importées, achetées ou acquises aux termes d’un contrat conclu avant l’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Marchandises réglementées
3.06 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’exporter, de vendre, de fournir ou d’envoyer toute marchandise, peu importe où elle se trouve, lorsqu’elle est destinée à la Russie ou à toute personne qui s’y trouve et qu’elle est visée à la Liste des marchandises et technologies réglementées ou à l’annexe 5.1.
Note marginale :Technologies réglementées
(2) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir à la Russie ou à toute personne qui s’y trouve l’une ou l’autre des technologies qui sont visées à la Liste des marchandises et technologies réglementées ou à l’annexe 5.1.
Note marginale :Non-application — marchandises
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux marchandises exportées provisoirement en vue d’être utilisées par un représentant d’un média d’information du Canada ou d’un pays partenaire dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe 1 de la Liste des marchandises et technologies réglementées;
b) aux marchandises destinées à être utilisées pour soutenir la vérification des garanties visant la sûreté nucléaire internationale;
c) aux marchandises destinées à être utilisées par un ministère ou un organisme du gouvernement du Canada ou d’un pays partenaire dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe 1 de la Liste des marchandises et technologies réglementées;
d) aux marchandises destinées à être utilisées dans le cadre d’inspections réalisées au titre de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, signée à Paris (France) le 13 janvier 1993, avec ses modifications successives;
e) aux marchandises destinées à être utilisées dans le cadre des activités de la Station spatiale internationale;
f) aux mises à jour de logiciels pour un utilisateur final qui est une entité civile — ou sa filiale — qui appartient à un Canadien ou à un national d’un pays partenaire dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe 1 de la Liste des marchandises et technologies réglementées ou qui est détenue ou contrôlée par l’un d’eux;
g) à l’aéronef civil immatriculé à l’étranger qui quitte le Canada après un séjour provisoire ou à l’aéronef civil immatriculé au Canada qui quitte le Canada pour un séjour provisoire à l’étranger;
h) aux marchandises ci-après, si elles sont entreposées à bord d’un aéronef ou d’un navire :
(i) l’équipement et les pièces de rechange qui sont nécessaires à la bonne utilisation de l’aéronef ou du navire,
(ii) les articles en quantité ordinaire et raisonnable destinés à être consommés à bord de l’aéronef ou du navire au cours du vol ou du voyage à l’aller et au retour;
i) aux marchandises exportées en vue d’être utilisées ou consommées à bord d’un aéronef ou d’un navire immatriculé au Canada ou aux États-Unis;
j) aux marchandises exportées par un transporteur aérien appartenant à un Canadien ou à un national des États-Unis en vue de l’entretien, de la réparation ou de l’exploitation d’un aéronef immatriculé au Canada ou aux États-Unis;
k) aux dispositifs de communication généralement accessibles au public qui sont conçus pour être installés par l’utilisateur sans assistance ultérieure importante;
l) aux effets personnels qui sont exportés par une personne physique, qui sont uniquement destinés à son usage personnel ou à celui de sa famille immédiate et qui ne sont destinés ni à être vendus en Russie ni à y demeurer, à moins d’y être consommés.
Note marginale :Non-application — technologies
(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la technologie fournie en lien avec une marchandise dont l’exportation, la vente, la fourniture ou l’envoi est autorisé aux termes du paragraphe (3).
(5) [Abrogé, DORS/2022-102, art. 2]
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