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Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie (DORS/2014-58)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-10-11 Versions antérieures

Interdictions (suite)

Note marginale :Assurance — aéronautique et aérospatiale

  •  (1) Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada et à tout Canadien se trouvant à l’étranger de fournir des services d’assurance ou de réassurance à la Russie ou à toute personne qui s’y trouve ou au profit de celles-ci, à l’égard des marchandises visées au chapitre 88 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, publié par l’Organisation mondiale des douanes, ou d’une technologie liée à l’une des marchandises qui y est visée.

  • Note marginale :Assurance en cours

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique à l’assurance ou la réassurance en cours d’effet qu’une fois écoulés trente jours après l’entrée en vigueur du présent article.

Note marginale :Marchandises de luxe — exportation

  •  (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’exporter, de vendre, de fournir ou d’envoyer toute marchandise, peu importe où elle se trouve, lorsqu’elle est destinée à la Russie ou à toute personne qui s’y trouve et qu’elle est visée à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 6.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux effets personnels qui sont emportés par une personne physique qui quitte le Canada vers la Russie et qui sont uniquement destinés à son usage personnel ou à celui de sa famille immédiate.

  • Note marginale :Marchandises de luxe — importation

    (3) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’importer, d’acheter ou d’acquérir toute marchandise visée à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe 6, peu importe où elle se trouve, de la Russie ou d’une personne qui s’y trouve.

  • Note marginale :Non-application

    (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux effets personnels qui sont emportés par une personne physique qui quitte la Russie et qui sont uniquement destinés à son usage personnel ou à celui de sa famille immédiate.

  • Note marginale :Prise d’effet des paragraphes (1) et (3)

    (5) Les paragraphes (1) et (3) prennent effet soixante jours après leur entrée en vigueur.

Note marginale :Marchandises — fabrication d’armes

  •  (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’exporter, de vendre, de fournir ou d’envoyer toute marchandise, peu importe où elle se trouve, lorsqu’elle est destinée à la Russie ou à toute personne qui s’y trouve et qu’elle est visée à la colonne 1 de l’annexe 7.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) aux marchandises exportées provisoirement en vue d’être utilisées par un représentant d’un média d’information du Canada ou d’un pays partenaire dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe 1 de la Liste des marchandises et technologies réglementées;

    • b) aux marchandises destinées à être utilisées pour soutenir la vérification des garanties visant la sûreté nucléaire internationale;

    • c) aux marchandises destinées à être utilisées par un ministère ou un organisme du gouvernement du Canada ou d’un pays partenaire dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe 1 de la Liste des marchandises et technologies réglementées;

    • d) aux marchandises destinées à être utilisées dans le cadre d’inspections réalisées au titre de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, signée à Paris (France) le 13 janvier 1993, avec ses modifications successives;

    • e) aux marchandises destinées à être utilisées dans le cadre des activités de la Station spatiale internationale;

    • f) aux mises à jour de logiciels pour un utilisateur final qui est une entité civile — ou sa filiale — qui appartient à un Canadien ou à un national d’un pays partenaire dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe 1 de la Liste des marchandises et technologies réglementées ou qui est détenue ou contrôlée par l’un d’eux;

    • g) à l’aéronef civil immatriculé à l’étranger qui quitte le Canada après un séjour provisoire ou à l’aéronef civil immatriculé au Canada qui quitte le Canada pour un séjour provisoire à l’étranger;

    • h) aux marchandises ci-après, si elles sont entreposées à bord d’un aéronef ou d’un navire :

      • (i) l’équipement et les pièces de rechange qui sont nécessaires à la bonne utilisation de l’aéronef ou du navire,

      • (ii) les articles en quantité ordinaire et raisonnable destinés à être consommés à bord de l’aéronef ou du navire au cours du vol ou du voyage à l’aller et au retour;

    • i) aux marchandises exportées en vue d’être utilisées ou consommées à bord d’un aéronef ou d’un navire immatriculé au Canada ou aux États-Unis;

    • j) aux marchandises exportées par un transporteur aérien appartenant à un Canadien ou à un national des États-Unis en vue de l’entretien, de la réparation ou de l’exploitation d’un aéronef immatriculé au Canada ou aux États-Unis;

    • k) aux dispositifs de communication généralement accessibles au public qui sont conçus pour être installés par l’utilisateur sans assistance ultérieure importante;

    • l) aux effets personnels qui sont exportés par une personne physique, qui sont uniquement destinés à son usage personnel ou à celui de sa famille immédiate et qui ne sont destinés ni à être vendus en Russie ni à y demeurer, à moins d’y être consommés.

  • Note marginale :Prise d’effet du paragraphe (1)

    (3) Le paragraphe (1) prend effet soixante jours après son entrée en vigueur.

Note marginale :Services

  •  (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir à la Russie ou à toute personne qui s’y trouve un service visé à la partie 1 de l’annexe 8 à l’égard d’une industrie visée à la partie 2 de cette annexe.

  • Note marginale :Contrats en cours — articles 1 à 28

    (2) Dans le cas d’un service qui est visé à l’un des articles 1 à 28 de la partie 1 de l’annexe 8 à l’égard d’une industrie visée à l’un des articles 8 à 15 de la partie 2 de cette annexe, le paragraphe (1) ne s’applique qu’après qu’il se soit écoulé soixante jours depuis l’entrée en vigueur du présent paragraphe si le service est fourni aux termes d’un contrat conclu avant cette entrée en vigueur.

  • Note marginale :Contrats en cours — articles 29 et 30

    (3) Dans le cas d’un service qui est visé aux articles 29 ou 30 de la partie 1 de l’annexe 8, le paragraphe (1) ne s’applique qu’après qu’il se soit écoulé soixante jours depuis l’entrée en vigueur du présent paragraphe si le service est fourni aux termes d’un contrat conclu avant cette entrée en vigueur.

Note marginale :Or — importation

  •  (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’importer, d’acheter ou d’acquérir toute marchandise visée à la colonne 1 de l’annexe 9, de la Russie ou d’une personne qui s’y trouve.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) aux marchandises qui transitent par la Russie en provenance d’un pays tiers;

    • b) aux effets personnels qui sont emportés par une personne physique qui quitte la Russie et qui sont uniquement destinés à son usage personnel ou à celui de sa famille immédiate.

  • Note marginale :Prise d’effet du paragraphe (1)

    (3) Le paragraphe (1) prend effet trente jours après son entrée en vigueur.

Note marginale :Services — transport maritime de pétrole brut et de produits pétroliers

  •  (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir à la Russie ou à toute personne qui s’y trouve, ou pour leur bénéfice, un service visé à l’annexe 10 à l’égard du transport maritime, notamment le transbordement entre navires, de marchandises visées aux articles 1 ou 2 de l’annexe 5 si, à la fois :

    • a) le service est fourni à l’égard d’une industrie visée à la division 50 établie dans le document intitulé Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d’activité économique, révision 4, publié par l’Organisation des Nations Unies en 2009;

    • b) les marchandises sont exportées de la Russie ou en sont originaires;

    • c) les marchandises sont achetées à un prix supérieur au prix indiqué pour ces marchandises dans la liste de plafonnement des prix du pétrole de la coalition du G7+ préparée par le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement et publiée sur son site Web.

  • Note marginale :Non-application — marchandises sur un navire

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux services fournis à l’égard des marchandises suivantes :

    • (a) celles visées à l’article 1 de l’annexe 5 chargées sur un navire avant le 7 décembre 2022 et déchargées au port de destination avant le 21 janvier 2023;

    • b) celles visées à l’article 2 de l’annexe 5 chargées sur un navire avant le 5 février 2023 et déchargées au port de destination avant le 1er avril 2023.

  • Note marginale :Non-application — situation d’urgence

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux services qui sont fournis en réponse à une situation d’urgence et qui sont nécessaires pour garantir la sûreté de la navigation ou pour minimiser les risques d’atteinte à la vie humaine ou à l’environnement.

  • Note marginale :Non-application — État membre de l’UE

    (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des marchandises importées en République de Bulgarie, en République de Croatie ou dans un État membre de l’Union européenne non côtier si l’importation est permise par le Règlement (UE) 2022/879 du Conseil du 3 juin 2022 modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine.

Note marginale :Armes et matériel connexe — importation

  •  (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’importer, d’acheter ou d’acquérir de la Russie ou d’une personne qui s’y trouve des armes et du matériel connexe.

  • Note marginale :Armes et matériel connexe — exportation

    (2) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’exporter, de vendre, de fournir ou d’envoyer des armes et du matériel connexe, peu importe où ils se trouvent, lorsqu’ils sont destinés à la Russie ou à toute personne qui s’y trouve.

  • Note marginale :Non-application

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas :

    • a) au matériel militaire non meurtrier destiné exclusivement à un usage humanitaire, à l’observation du respect des droits de la personne ou à la protection, ni à l’aide et la formation techniques correspondantes;

    • b) aux membres des Forces canadiennes qui se trouvent ou se rendent en Russie dans l’exercice de fonctions officielles, notamment pour assurer la sécurité du personnel diplomatique canadien, pour fournir de l’aide humanitaire ou pour exercer toute autre activité autorisée par le chef d’état-major de la défense.

  • Note marginale :Armes et matériel connexe — services

    (4) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir à la Russie ou à toute personne qui s’y trouve des services financiers, techniques ou autres liés à la fourniture, à la vente, au transfert, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation d’armes et de matériel connexe.

  • Note marginale :Définition de armes et matériel connexe

    (5) Pour l’application du présent article, armes et matériel connexe s’entend de tout type d’armes, de munitions, de matériel militaire — y compris les véhicules militaires — et de matériel paramilitaire, ainsi que de leurs pièces de rechange.

Note marginale :Acier et aluminium — importation

  •  (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’importer, d’acheter ou d’acquérir toute marchandise visée à la colonne 1 de l’annexe 11, de la Russie ou d’une personne qui s’y trouve.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux marchandises importées, achetées ou acquises aux termes d’un contrat conclu avant l’entrée en vigueur du présent article.

Note marginale :Diamants — importation de toute provenance

  •  (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’importer, d’acheter ou d’acquérir toute marchandise visée à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 12, peu importe où elle se trouve, de la Russie ou d’une personne qui s’y trouve, sauf si les marchandises ont été exportées de la Russie vers un pays autre que le Canada :

    • a) avant le 1er mars 2024, dans le cas de marchandises dont le poids est égal ou supérieur à un carat;

    • b) avant le 1er septembre 2024, dans le cas de marchandises dont le poids est égal ou supérieur à un demi-carat, mais inférieur à un carat.

  • Note marginale :Diamants — importation de la Russie

    (2) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’importer, d’acheter ou d’acquérir toute marchandise visée à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe 12 de la Russie ou d’une personne qui s’y trouve.

  • Note marginale :Non-application

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux effets personnels qui sont emportés par une personne physique qui arrive au Canada si ces effets sont uniquement destinés à son usage personnel ou à celui de sa famille immédiate.

Note marginale :Non-application

 L’article 3 ne s’applique pas à l’égard de ce qui suit :

  • a) tout paiement fait par une personne dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe 1 ou en son nom, qui est exigible aux termes d’un contrat conclu avant l’inscription de cette personne sur la liste établie à cette annexe, à la condition qu’il ne soit pas fait à une personne dont le nom figure sur la liste établie à cette annexe ou pour son bénéfice;

  • b) toute prestation versée sous le régime de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur le régime de rentes du Québec, RLRQ, ch. R-9, toute pension, rente de retraite ou autre prestation versée conformément ou relativement à un régime d’épargne-retraite ou à un régime de retraite, toute somme versée conformément ou relativement à la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions ou à la Loi sur le partage des prestations de retraite ou à tout versement relatif à une invalidité à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger;

  • c) toute transaction relative à tout compte d’une mission diplomatique détenu dans une institution financière, à la condition que la transaction soit requise pour permettre à la mission de remplir ses fonctions diplomatiques conformément à l’article 3 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ou, si la mission a été rappelée définitivement ou temporairement, pour lui permettre d’assurer l’entretien de ses locaux;

  • d) toute transaction relative aux organisations internationales ayant un statut diplomatique, aux institutions des Nations Unies, au Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ou aux organisations non gouvernementales canadiennes qui ont conclu un accord de subvention ou de contribution avec le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement;

  • e) toute transaction nécessaire pour qu’un Canadien transfère à une personne dont le nom ne figure pas sur la liste établie à l’annexe 1 les comptes, fonds ou investissements de Canadiens qui sont détenus par une personne dont le nom figure sur la liste établie à cette annexe à la date où son nom a été inscrit sur cette liste;

  • f) les services financiers requis pour qu’une personne dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe 1 obtienne des services juridiques au Canada relativement à l’application de toute interdiction prévue par le présent règlement;

  • g) toute opération à laquelle est partie une personne dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe 1, si l’opération est requise à l’égard des remboursements — à toute personne au Canada ou à tout Canadien à l’étranger — d’emprunts contractés auprès d’une personne dont le nom ne figure pas sur la liste établie à cette annexe, et du recouvrement ou de la réalisation de sûretés relatives à de tels emprunts ou des paiements effectués par leurs garants;

  • h) de toute opération à laquelle est partie une personne dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe 1, si l’opération est requise à l’égard de remboursements — à toute personne au Canada ou à tout Canadien à l’étranger — d’emprunts contractés avant que son nom ne figure sur la liste établie à cette annexe, et du recouvrement ou de la réalisation de sûretés relatives à de tels emprunts ou des paiements effectués par leurs garants.

 

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