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Loi sur l’emploi et la croissance économique (L.C. 2010, ch. 12)

Sanctionnée le 2010-07-12

  •  (1) Le passage du paragraphe 308(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Rapport annuel
    • 308. (1) Le conseil d’administration doit, à l’assemblée annuelle, présenter aux actionnaires ou aux membres, selon le cas :

  • (2) L’alinéa 308(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) tous les autres renseignements sur la situation financière de la banque et les résultats de ses opérations à présenter, selon ses règlements administratifs, aux actionnaires ou aux membres à l’assemblée annuelle.

  • (3) L’alinéa 308(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) un état des modifications dans l’avoir des actionnaires au cours de l’exercice si la banque n’est pas une coopérative de crédit fédérale ou un état des modifications dans l’avoir des membres et des actionnaires de la banque au cours de l’exercice si elle est une coopérative de crédit fédérale.

  • (4) Le paragraphe 308(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale :

      • (i) le nombre de membres qu’elle compte à la fin de l’exercice,

      • (ii) le pourcentage des services financiers transigés au cours de l’exercice avec ses membres par rapport au revenu brut de la coopérative de crédit fédérale au cours de cet exercice,

      • (iii) le pourcentage de membres qui sont des personnes physiques à la fin de l’exercice,

      • (iv) une déclaration indiquant si elle était organisée et opérait sur la base du principe coopératif énoncé à l’article 12.1 à la fin de l’exercice;

 Le paragraphe 310(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Examen

    (2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les actionnaires ou les membres de la banque, ainsi que leurs représentants personnels, peuvent, sur demande, examiner les états mentionnés au paragraphe (1) et en reproduire, gratuitement, des extraits pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de la banque.

 Les paragraphes 311(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Exemplaire au surintendant
  • 311. (1) Au moins vingt et un jours avant la date de chaque assemblée annuelle ou avant la signature de la résolution visée à l’alinéa 152(1)b) — sauf renonciation à ce délai par les intéressés —, la banque fait parvenir à tous les actionnaires ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, à tous les membres et à tous les actionnaires, s’il y a lieu, à leur adresse enregistrée, un exemplaire des documents visés aux paragraphes 308(1) et (3).

  • Note marginale :Exception

    (2) La banque n’est pas tenue de se conformer au paragraphe (1) à l’égard d’une personne qui l’informe par écrit qu’elle ne souhaite pas recevoir le rapport annuel.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 93
  •  (1) Le paragraphe 312(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Copy to Superintendent
    • 312. (1) Subject to subsection (2), a bank must send to the Superintendent a copy of the documents referred to in subsections 308(1) and (3) not later than 21 days before the date of each annual meeting of shareholders or members of the bank.

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 93

    (2) Le paragraphe 312(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Envoi à une date postérieure

      (2) Dans les cas où les actionnaires ou les membres ont signé la résolution, visée à l’alinéa 152(1)b), qui tient lieu d’assemblée annuelle, la banque envoie les documents dans les trente jours suivant la signature de la résolution.

 L’article 314 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Nomination des vérificateurs
  • 314. (1) Les actionnaires de la banque ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, ses membres doivent, par résolution ordinaire, à leur première assemblée et à chaque assemblée annuelle subséquente, nommer un cabinet de comptables à titre de vérificateur de la banque. Le mandat du vérificateur expire à la clôture de l’assemblée annuelle suivante.

  • Note marginale :Vérificateurs

    (2) Les actionnaires de la banque ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, ses membres peuvent, par résolution ordinaire, à leur première assemblée et à chaque assemblée annuelle subséquente, nommer deux cabinets de comptables à titre de vérificateurs de la banque. Le mandat des vérificateurs expire à la clôture de l’assemblée annuelle suivante.

  • Note marginale :Rémunération des vérificateurs

    (3) La rémunération du ou des vérificateurs est fixée par résolution ordinaire des actionnaires ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, de ses membres ou, à défaut, par le conseil d’administration.

 Le sous-alinéa 315(2)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii) soit possède à titre de véritable propriétaire ou contrôle, directement ou indirectement, un intérêt important dans des actions ou des parts sociales de la banque ou d’une entité de son groupe,

 Le paragraphe 317(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Révocation
  • 317. (1) Les actionnaires ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, ses membres peuvent, par résolution ordinaire adoptée lors d’une assemblée extraordinaire, révoquer un vérificateur.

 L’alinéa 318(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) sa révocation par le surintendant, les actionnaires ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, ses membres.

 Les paragraphes 320(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Droit d’assister à l’assemblée
  • 320. (1) Le ou les vérificateurs de la banque ont le droit de recevoir avis de toute assemblée des actionnaires et, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, de toute assemblée des membres, d’y assister aux frais de la banque et d’y être entendus sur toute question relevant de leurs fonctions.

  • Note marginale :Obligation d’assister à l’assemblée

    (2) Le vérificateur — ancien ou en exercice — à qui l’un des administrateurs, un actionnaire habile ou non à voter ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, un membre donne avis écrit, au moins dix jours à l’avance, de la tenue d’une assemblée et de son désir de l’y voir présent, doit y assister aux frais de la banque et répondre à toute question relevant de ses fonctions.

  • Note marginale :Avis à la banque

    (3) La personne qui donne l’avis en fait parvenir simultanément un exemplaire à la banque, laquelle en adresse sans délai copie au surintendant.

  •  (1) Les alinéas 321(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) est informé, notamment par voie d’avis, de la convocation d’une assemblée des actionnaires ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, des membres ayant pour but de le révoquer;

    • c) est informé, notamment par voie d’avis, de la tenue d’une réunion du conseil d’administration ou d’une assemblée des actionnaires ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, des membres destinée à pourvoir le poste de vérificateur par suite de sa démission, de sa révocation ou de l’expiration effective ou prochaine de son mandat.

  • Note marginale :2005, ch. 54, art. 73

    (2) Le paragraphe 321(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Diffusion des motifs

      (2) La banque envoie sans délai au surintendant, à tout actionnaire et, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, à tout membre habiles à voter à l’assemblée annuelle copie des déclarations visées aux paragraphes (1) et (1.1).

 Le paragraphe 323(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Examen des vérificateurs
  • 323. (1) Le ou les vérificateurs de la banque procèdent à l’examen qu’ils estiment nécessaire pour faire rapport sur le rapport annuel et sur les autres états financiers qui doivent, aux termes de la présente loi, être présentés aux actionnaires ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, aux membres, à l’exception des états financiers ou des parties d’états financiers se rapportant à la période visée au sous-alinéa 308(1)a)(ii).

 Le paragraphe 325(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Vérification spéciale

    (2) Le surintendant peut exiger, par écrit, que le ou les vérificateurs de la banque procèdent à une vérification spéciale visant à déterminer si la méthode utilisée par la banque pour sauvegarder les intérêts de ses créanciers, de ses actionnaires et, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, de ses membres est adéquate, ainsi qu’à toute autre vérification rendue nécessaire, à son avis, par l’intérêt public, et lui fassent rapport à ce sujet.

 Le paragraphe 326(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Rapport des vérificateurs
  • 326. (1) Au moins vingt et un jours avant la date de l’assemblée annuelle, le ou les vérificateurs établissent un rapport écrit à l’intention des actionnaires ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, des membres concernant le rapport annuel prévu au paragraphe 308(1).

 L’article 327 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Rapport du ou des vérificateurs
  • 327. (1) Si les actionnaires ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, les membres ou les actionnaires l’exigent, le ou les vérificateurs de la banque vérifient tout état financier soumis par le conseil d’administration aux actionnaires ou aux membres; le rapport que le ou les vérificateurs leur font doit indiquer si, à leur avis, l’état financier présente fidèlement les renseignements demandés.

  • Note marginale :Rapport du ou des vérificateurs

    (2) Le rapport en question est annexé à l’état financier auquel il se rapporte; le conseil d’administration en fait parvenir un exemplaire, ainsi que de l’état, au surintendant et à chaque actionnaire et, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, également à chaque membre.

 

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