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Loi sur l’emploi et la croissance économique (L.C. 2010, ch. 12)

Sanctionnée le 2010-07-12

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 218, de ce qui suit :

    Note marginale :Taxe sur les produits et services

    218.01 Sous réserve de la présente partie, tout contribuable admissible est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada, pour chacune de ses années déterminées, une taxe égale à celui des montants ci-après qui est applicable :

    • a) si le choix prévu au paragraphe 217.2(1) est en vigueur pour l’année déterminée, le montant obtenu par la formule suivante :

      [(A + B) × (C/D) × E] + [(A + B) × ((D – C)/D) × F]

      où :

      A 
      représente le total des montants représentant chacun un montant de frais internes pour l’année déterminée qui est supérieur à zéro,
      B 
      le total des montants représentant chacun un montant de frais externes pour l’année déterminée qui est supérieur à zéro,
      C 
      le nombre de jours de l’année déterminée qui sont antérieurs :
      • (i) à juillet 2006, si l’année déterminée commence avant ce mois,

      • (ii) à janvier 2008, dans les autres cas,

      D 
      le nombre total de jours de l’année déterminée,
      E 
      :
      • (i) si l’année déterminée commence avant juillet 2006, 7 %,

      • (ii) dans les autres cas, 6 %,

      F 
      :
      • (i) si l’année déterminée commence avant juillet 2006, 6 %,

      • (ii) dans les autres cas, 5 %;

    • b) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :

      [G × (H/I) × J] + [G × ((I – H)/I) × K]

      où :

      G 
      représente le total des montants représentant chacun un montant de contrepartie admissible pour l’année déterminée qui est supérieur à zéro,
      H 
      le nombre de jours de l’année déterminée qui sont antérieurs :
      • (i) à juillet 2006, si l’année déterminée commence avant ce mois,

      • (ii) à janvier 2008, dans les autres cas,

      I 
      le nombre total de jours de l’année déterminée,
      J 
      :
      • (i) si l’année déterminée commence avant juillet 2006, 7 %,

      • (ii) dans les autres cas, 6 %,

      K 
      :
      • (i) si l’année déterminée commence avant juillet 2006, 6 %,

      • (ii) dans les autres cas, 5 %.

  • (2) L’article 218.01 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Taxe sur les produits et services

    218.01 Sous réserve de la présente partie, tout contribuable admissible est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada, pour chacune de ses années déterminées, une taxe calculée au taux de 5 % sur celui des montants ci-après qui est applicable :

    • a) si le choix prévu au paragraphe 217.2(1) est en vigueur pour l’année déterminée, le montant obtenu par la formule suivante :

      A + B

      où :

      A 
      représente le total des montants représentant chacun un montant de frais internes pour l’année déterminée qui est supérieur à zéro,
      B 
      le total des montants représentant chacun un montant de frais externes pour l’année déterminée qui est supérieur à zéro;
    • b) dans les autres cas, le total des montants représentant chacun un montant de contrepartie admissible pour l’année déterminée qui est supérieur à zéro.

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique aux années déterminées d’un contribuable admissible se terminant après le 16 novembre 2005 et commençant avant janvier 2008.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique aux années déterminées d’un contribuable admissible commençant après décembre 2007.

Note marginale :2000, ch. 30, par. 46(2); 2007, ch. 35, par. 3(1)
  •  (1) Les alinéas 218.1(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • c) la personne qui est l’acquéreur de la fourniture, incluse à l’un des alinéas b.1) à b.3) de la définition de « fourniture taxable importée » à l’article 217, d’un bien qui lui est livré dans une province participante ou y est mis à sa disposition, et qui soit réside dans cette province, soit est un inscrit;

    • d) la personne qui est l’acquéreur d’une fourniture, incluse à l’un des alinéas c.1), d) ou e) de la définition de « fourniture taxable importée » à l’article 217, qui est effectuée dans une province participante.

  • (2) L’article 218.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Taxe dans une province participante

      (1.2) Sous réserve de la présente partie, tout contribuable admissible qui réside dans une province participante est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada, pour chacune de ses années déterminées et pour chaque province participante donnée où il réside au cours de l’année déterminée, en sus de la taxe payable en vertu de l’article 218.01, une taxe calculée au taux applicable à la province donnée sur celui des montants ci-après qui est applicable :

      • a) si le choix prévu au paragraphe 217.2(1) est en vigueur pour l’année déterminée, le montant obtenu par la formule suivante :

        A + B

        où :

        A 
        représente le total des montants représentant chacun le montant, relatif à un montant de frais internes pour l’année déterminée qui est supérieur à zéro, obtenu par la formule suivante :

        A1 × A2

        où :

        A1 
        représente le montant de frais internes,
        A2 
        le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le montant de frais internes est attribuable à des dépenses qui ont été engagées ou effectuées en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d’un service admissible ou d’un bien — relativement auquel le montant de frais internes est attribuable — dans le cadre d’une activité que le contribuable exerce, pratique ou mène dans la province donnée,
        B 
        le total des montants représentant chacun le montant, relatif à un montant de frais externes pour l’année déterminée qui est supérieur à zéro, obtenu par la formule suivante :

        B1 × B2

        où :

        B1 
        représente le montant de frais externes,
        B2 
        le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la totalité ou la partie de la dépense qui correspond au montant de frais externes a été engagée ou effectuée en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d’un service admissible ou d’un bien — relativement auquel le montant de frais externes est attribuable — dans le cadre d’une activité que le contribuable exerce, pratique ou mène dans la province donnée;
      • b) dans les autres cas, le total des montants dont chacun représente le montant, relatif à un montant de contrepartie admissible pour l’année déterminée qui est supérieur à zéro, obtenu par la formule suivante :

        C × D

        où :

        C 
        représente le montant de contrepartie admissible,
        D 
        le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la totalité ou une partie de la dépense qui correspond au montant de contrepartie admissible a été engagée ou effectuée en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d’un service admissible ou d’un bien — relativement auquel le montant de contrepartie admissible est attribuable — dans le cadre d’une activité que le contribuable exerce, pratique ou mène dans la province donnée.
    • Note marginale :Contribuable admissible résidant dans une province

      (1.3) Malgré l’article 132.1 et pour l’application du paragraphe (1.2), un contribuable admissible est réputé résider dans une province à un moment donné si à ce moment, selon le cas :

      • a) il a un établissement admissible dans la province;

      • b) s’agissant d’un contribuable admissible qui réside au Canada, il est :

        • (i) une personne morale constituée ou prorogée exclusivement en vertu de la législation de la province,

        • (ii) un club, une association, une organisation non constituée en personne morale ou une société de personnes, ou une succursale de ceux-ci, dont la majorité des membres qui en ont le contrôle et la gestion résident dans la province,

        • (iii) une fiducie qui exerce dans la province des activités à ce titre et qui y a un bureau local ou une succursale.

  • (3) Le passage du paragraphe 218.1(1.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Taxe dans une province participante

      (1.2) Sous réserve de la présente partie, tout contribuable admissible qui réside dans une province participante est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada, pour chacune de ses années déterminées et pour chaque province participante donnée, en sus de la taxe payable en vertu de l’article 218.01, une taxe calculée au taux applicable à la province donnée sur celui des montants ci-après qui est applicable :

  • Note marginale :2000, ch. 30, par. 46(3)

    (4) Le passage du paragraphe 218.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Institutions financières désignées particulières

      (2) La taxe prévue aux paragraphes (1) ou (1.2) qui, en l’absence du présent paragraphe, deviendrait payable par une personne à un moment où elle est une institution financière désignée particulière n’est pas payable, sauf s’il s’agit d’un montant de taxe qui, selon le cas :

  • (5) Les paragraphes (1), (2) et (4) s’appliquent aux années déterminées d’une personne se terminant après le 16 novembre 2005. Toutefois, en ce qui concerne les fournitures effectuées avant le 20 mars 2007, il n’est pas tenu compte de la mention « c.1) » figurant à l’alinéa 218.1(1)d) de la même loi, modifié par le paragraphe (1).

  • (6) Le paragraphe (3) s’applique aux années déterminées d’une personne se terminant après juin 2010.

  • (7) Malgré les paragraphes (5) et (6), le montant de taxe payable par une personne en vertu du paragraphe 218.1(1.2) de la même loi, édicté par les paragraphes (2) et (3), pour son année déterminée commençant avant le 1er juillet 2010 et se terminant à cette date ou par la suite et pour l’Ontario ou la Colombie-Britannique est égal au montant obtenu par la formule suivante :

    A × (B/C)

    où :

    A 
    représente le montant qui, en l’absence du présent paragraphe, correspondrait à la taxe payable en vertu du paragraphe 218.1(1.2) de la même loi, édicté par les paragraphes (2) et (3), pour l’année déterminée et pour l’Ontario ou la Colombie-Britannique, selon le cas;
    B 
    le nombre de jours de l’année déterminée qui sont postérieurs à juin 2010;
    C 
    le nombre total de jours de l’année déterminée.
 

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