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Loi sur l’emploi et la croissance économique (L.C. 2010, ch. 12)

Sanctionnée le 2010-07-12

PARTIE 9L.R., ch. 32 (2e suppl.)LOI DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION

Modification de la loi

Note marginale :1998, ch. 12, art. 9
  •  (1) Le passage du paragraphe 9.2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Paiement de l’excédent
    • 9.2 (1) Le paiement à l’employeur de tout ou partie de l’excédent figurant dans le rapport actuariel établi par un actuaire désigné ou déposé en application du paragraphe 12(2) est subordonné :

  • Note marginale :1998, ch. 12, art. 9

    (2) L’alinéa 9.2(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) à l’observation du règlement pris au titre de l’alinéa 39(1)h.1);

  • Note marginale :1998, ch. 12, art. 9; 2001, ch. 34, par. 67(1)(F) et (2)(F)

    (3) Les paragraphes 9.2(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Arbitrage

      (4) Si plus de la moitié mais moins des deux tiers des membres de chacun des groupes visés au paragraphe (3) ont consenti, l’employeur peut ou doit, selon que l’on se trouve avant ou après la cessation totale du régime de pension, soumettre la question à l’arbitrage. Il en informe dans tous les cas le surintendant et les personnes faisant partie de ces groupes.

    • Note marginale :Liquidation de l’employeur

      (5) L’employeur soumet toutefois à l’arbitrage sa réclamation concernant tout ou partie de l’excédent dans les dix-huit mois suivant la cessation totale du régime de pension, ou dans le délai plus long que précise le surintendant, si les conditions ci-après sont réunies :

      • a) il n’a pas établi de réclamation concernant l’excédent;

      • b) il est en liquidation.

      Il en informe le surintendant et les personnes faisant partie des groupes visés au paragraphe (3).

Note marginale :1998, ch. 12, art. 10

 Le paragraphe 10.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Nullité

    (2) Sauf autorisation du surintendant, est nulle la modification qui, selon le cas :

    • a) aurait pour effet de réduire soit le droit à pension relatif à la prestation de pension accumulée avant la date de la modification ou la prestation de pension, elle-même accumulée avant cette date, soit la prestation de pension immédiate ou différée à laquelle un participant, un ancien participant ou toute autre personne avait droit avant cette date;

    • b) entraînerait le ratio de solvabilité du régime en deçà du seuil de solvabilité réglementaire;

    • c) réduirait le ratio de solvabilité du régime dans les cas où ce ratio serait, une fois la modification apportée, inférieur au seuil de solvabilité réglementaire;

    • d) accroîtrait un droit à pension ou une prestation de pension, si le ratio de solvabilité du régime est inférieur au seuil de solvabilité réglementaire.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10.1, de ce qui suit :

Note marginale :Régime interentreprises

10.11 L’administrateur d’un régime interentreprises peut, sous réserve de l’article 10.1 et malgré les dispositions du régime, apporter toute modification aux documents visés aux alinéas 10(1)a) ou b) qui a pour effet de réduire les droits à pension ou les prestations de pension.

Note marginale :1998, ch. 12, art. 10

 L’article 10.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Consentement préalable au transfert

10.2 Sous réserve de l’article 26, l’administrateur ne peut, sans le consentement du surintendant, effectuer le transfert d’éléments de l’actif du régime de pension liés à une disposition à prestations déterminées vers un autre régime, assujetti ou non à la présente loi.

Note marginale :1998, ch. 12, art. 10

 Le paragraphe 11(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Directive provisoire

    (4) Lorsque, à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt des participants, des anciens participants ou de toute autre personne qui a droit à une prestation de pension au titre du régime de pension, le surintendant peut prendre la directive visée au paragraphe (1) ou (2) pour une période d’au plus quinze jours.

  •  (1) Les paragraphes 12(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Rapports annuels
    • 12. (1) L’administrateur d’un régime de pension doit déposer auprès du surintendant, en la forme fixée par celui-ci, annuellement ou à tout autre intervalle ou moment fixé par lui, un état relatif au régime contenant les renseignements réglementaires.

    • Note marginale :Rapports actuariels, états financiers et renseignements

      (2) Il dépose également auprès du surintendant les rapports actuariels, les états financiers ainsi que tous autres renseignements exigés par les règlements ou en application de ceux-ci, à tout intervalle ou moment fixé par le surintendant.

    • Note marginale :Employeur

      (3) L’employeur dépose auprès du surintendant les renseignements exigés par les règlements ou en application de ceux-ci, à tout intervalle ou moment fixé par celui-ci.

  • (2) Le paragraphe 12(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Délai pour le dépôt

      (4) Sauf directives contraires du surintendant, les documents visés au présent article doivent être déposés dans les six mois suivant la fin de l’exercice du régime auquel ils se rapportent.

Note marginale :1998, ch. 12, art. 13

 L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Renseignements

13. L’administrateur remet, selon les modalités que le surintendant fixe, aux participants, aux anciens participants et à toute autre personne qui a droit à une prestation de pension au titre du régime de pension les renseignements que le surintendant précise.

Note marginale :2007, ch. 35, art. 141
  •  (1) L’alinéa 16.1(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) dans le cas où elle reçoit une prestation réversible avant le début de la période de retraite progressive, son époux ou conjoint de fait qui recevrait une telle prestation à son décès consent, en la forme réglementaire, à la cessation du versement de la prestation réversible;

  • Note marginale :2007, ch. 35, art. 141

    (2) L’alinéa 16.1(3)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) il n’y a pas eu cessation totale du régime de pension au titre duquel la prestation de retraite progressive est à verser.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 16.1, de ce qui suit :

Prestation variable

Note marginale :Prestation variable
  • 16.2 (1) Sous réserve des règlements, le régime de pension peut permettre au participant ou à l’ancien participant qui a droit à une prestation de pension immédiate au titre des paragraphes 16(1) ou (2) de choisir de recevoir, au titre d’une disposition à cotisations déterminées, une prestation variable.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Le participant ou l’ancien participant ne peut effectuer le choix que si les conditions ci-après sont remplies :

    • a) son époux ou conjoint de fait notifie à l’administrateur, en la forme réglementaire, son consentement à l’exercice du choix;

    • b) au moment du choix, le régime de pension n’a pas fait l’objet d’une cessation totale.

  • Note marginale :Non-application

    (3) L’article 22 ne s’applique pas à la prestation variable.

Note marginale :Droit du survivant
  • 16.3 (1) En cas de décès de l’ancien participant qui avait un époux ou conjoint de fait à la date du début du service de la prestation variable visée au paragraphe 16.2(1), le survivant a droit au titre de la disposition à cotisations déterminées, sous réserve des règlements et des règlements pris en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, à une prestation variable basée sur le solde du compte de l’ancien participant qui a trait à la disposition à cotisations déterminées.

  • Note marginale :Bénéficiare désigné ou succession

    (2) En l’absence de survivant, le solde du compte de l’ancien participant décédé qui a trait à la disposition à cotisations déterminées est versé, sous réserve des règlements pris en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, au bénéficiaire désigné. En l’absence de bénéficiaire désigné, le solde est versé à la succession.

Note marginale :Transfert du solde du compte
  • 16.4 (1) L’ancien participant ou le survivant peut, une fois par année ou à la fréquence plus élevée prévue par le régime de pension, choisir :

    • a) de transférer le solde du compte à un autre régime de pension, notamment un régime de pension visé au paragraphe 26(5), si l’autre régime prévoit un tel transfert;

    • b) de transférer le solde du compte à un régime d’épargne-retraite prévu par règlement pour l’ancien participant ou le survivant, selon le cas;

    • c) d’utiliser le solde du compte pour acheter une prestation viagère immédiate ou différée prévue par règlement pour l’ancien participant ou le survivant, selon le cas.

    L’ancien participant ou le survivant avise l’administrateur, en la forme réglementaire, de son intention et celui-ci prend sans délai les mesures voulues pour donner effet à l’avis.

  • Note marginale :Transfert après le décès

    (2) Le survivant peut aussi, s’il avise l’administrateur, en la forme réglementaire, de son intention dans les quatre-vingt-dix jours suivant le décès de l’ancien participant ou, si le surintendant accorde un délai supplémentaire au titre de l’alinéa 28(1)d), dans les soixante jours suivant la remise du relevé visé à cet alinéa :

    • a) transférer le solde du compte à un autre régime de pension, notamment un régime de pension visé au paragraphe 26(5), si l’autre régime prévoit un tel transfert;

    • b) transférer le solde du compte à un régime d’épargne-retraite prévu par règlement pour le survivant;

    • c) utiliser le solde du compte pour acheter une prestation viagère immédiate ou différée prévue par règlement pour le survivant.

    L’administrateur prend sans délai les mesures voulues pour donner effet à l’avis.

 

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